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80 Obligationenreoht. N° ~7. les jugements cantonaux. En revanche, c'est certainemerit une question de droit qu,e de donner aux faits ainsi cons- tatee leur qualificat~on legale, c'est-a-dire de rechercher si las conditions requises par la loi pour qu'il y ait contrat sont rea.lis6es (cf. RO 54 II 478 et 57 II 173 ; les arrets RO 66 II 61 et 266 peuvent preter a malentendus et doivent etre precisee dans le sens de ce qui precede).
4. - ....• La. fa.culte da s'opposer a ce que des constructions soient elev6es sur un fonds voisin ne peut, comme teIle, pas du tout etre l'objet d'une assurance au sens de l'art. 197 CO. Une faculte semb1a.ble se caracterise comme un droit accessoire, qui serait atta.che a la chose vendue. 11 n'en va. pas differemment lorsque, comme en l'espece, il peut s'agir seulement de l'engagement personnel qua prend un vendeur de faire en sorte qu'un immeuble voisin ne rec;oive pas de construotions. Or les droits accessoires «promis» a l'acheteur ne sont pas des qualites de la chose ; ils peuvent des lors tout au plus etre exercee par la voie de l'action en garantie pour eviction (cf. en ce sens PLANK, Komm. zum BGB, § 459, note 2 a, vol. II III
p. 699 ; STAUDINGEB, Komm. zum BGB, § 459, note 52, ainsi qua l'auet du Reichsgericht in Zivilsa.chen 93,
p. 71).
17. Extral& de 1'IUT@t de la Ire Cour eivUe du 22 janvler 1948 dans la cause Gonset-Henrloud S. A. contre Jaroezynsld. Prohibition d6 faire concUrrence; notion du (Ü)m;m,age (art. 356 sv. CO). La «dommage r6;mJ.tant de la contra.vention II (art. 359 CO) comprend aussi bien le dommage qua l'employe cause en mettant a.u service du nouvel employeur ses qualites person- nelles et ses capacites professionnelles que celui qu'il cause par l'usage qu'il fait au profit de son nouveau patron de sa connais- Bance de la. oUantele et des secrets de l'ancian employeur. Kon1currenzvBtbo'; Begriff dea Schaden8 (Art. 356 ff. 0&). Der aus der ttbet1iretung des Konkurrenzverbots entstehende Schaden (Art. 3590&) umfasst sowohl den Schaden, den der Obligationenreoht. N0 1'1. 81 .Angestellte dadurch verursacht, dass er seine persönliche Tüchtigkeit und seine beruflichen Fähigkeiten in den Dierun des neuen Arbeitgebers stellt, als auch denjenigen, den 61' herbeiführt durch die Verwendung seiner Kenntnisse der Kundschaft und der Geschäftsgeheimnisse des früheren Dienst- herrn zum Nutzen des neuen. DWieto di conoorrenza, nozione del danno (art. 356 e seg. CO). TI «danno derivante dalla violazione deI patto» (art. 359 CO) comprende tanto il danno che l'impiegatl? causa me~tendo al servizio deI suo nuovo padrone le sue qualita. personall e le sue capacita. professionali, quanto il danno che causa usando. a profitto deI nuovo padrone, la sua conoscenza della clientela e dei segreti deI suo precedente padrone. Aux termes de l'art. 359 a1. 1 CO, «celui qui enfreint une prohibition de faire ooncurrence repond envers son ancien employeur du dommage resultant de Ja contra- vention ». La Cour civile estime que, « conformement a l'art. 356 CO, seul peut etre pris en consideration le prejudice causa par la oonnaissance de la clientele ou des secrets d'affaires de l'employeur, a l'exelusion de. eelui qui peut avoir et6 cause par les qualites personnelles de l'employe», Cette interpretation de la loi est erronee. L'art. 356 CO fait etat, il est vrai, de la connaissance de la clientele ou des seerets d'affaires de l'ancien em- ployeur. Mais e'est pour en faire une eondition de validite ab initio de la elause de prohibition, non un eritere servant adelimiter le dommage resultant de sa violation (voir la note marginale: « Admissibilite »). La ratio de l'art. 356 CO est d'eviter qu,e des P!l'trons n'imposent une inter- diotion de ooneu,rrenee a n'importe quel employe su,balterne qui, en realite, ne pourra. causer aucun tort a son employeur en travaillant un jour chez des eoncurrents. Le legislateur n'a pas voulu qu'un patron put oonstituer ainsi en sa faveur un « monopole de personnel ». La liceite de l'interdietion de eoncurrence une fois admise, e'est alors l'art. 359 CO qui fixe les «effets des contraventions» a cette clause. Or, rien dans les termes de eette disposition ne permet de restreindre la notion du dommage a celui qui serait cause exclusivement par 6 AB 72 n - 1946
82 Obligationenrecht. N0 17. l'usage qu'aurait fait l'employe de sa oonnaissance des affaires ou de 181 olientele de son anoien patron. Au oon- trai;e, la loi prevoit ioi une aotion pour inexeoution d'un oontrat dans le sens des art. 97 et sv. CO,a savoir atout le moins une aotion en reparation de l'inMret a l'exeoution (Erfüllungsinteresse), o'est-a-dire de l'inMret q~'a le benefioiaire de 181 clause au respeot de l'interdiotion de oonourrenoe. Par oontravention, il faut dono entendre le fait m~me de oommettre des aotes de oonourrence, et par exemple de s'engager ohez u.n oonourrent. En l'espece d'ailleurs, la olau,se de prohibition qui liait les parties interdisait non seulement le travail dans une maison similaire ou, oonou,rrente, mais meme la simple partioi- pation du defendeur « oomme associe ou en quelque autre qualite ». D'apres l'arret du Tribunal fooeral du, 10 novembre 1917 en la oause Cretin o. Sooiete suisse de pyroteohnie 1R0 43 11 660 sv., notamment p. 664) et l'anoienne jurispru- denoe des tribunau,x zuriohois (Blätter für zürcher.Rspreoh. 13 n° 27, 19no 43), l'art. 359 a1. 1 CO oonfere al'employeur, outre l'aotion en dommages-inter~ts, I'aotion en exeoution reelle de l'art. 98 a1. 3 CO, o'est-a-dire I'aotion en oessation de oonourrenoe sanotionnee par des astreintes (en ce sens BEOKER, Comment., note 3 a l'art. 359 CO). Dans oette interpretation de la loi, on ne saurait mettre en doute que le demandeur qui ohoisit l'aotion peouniaire peut reclamer reparation de la totalite du, preju,dioe oausa par l' employe, puisque aussi bien il est en droit d' exiger que ceIui-oi oesse tout a fait de lui faire oonourrenoe en quit- tant son nouvel emploi. Peu, importe que le dommage oause par l'employe I'ait eM par sa oonnaissanoe de la clientele et des secrets d'affaires de l'ancien patron, ou simplement par ses capacites professionnelles et ses qua- lites personnelles. A vrai dire, d'apres l'opinion aujour- d'hui dominante, qui se fonde sur la lettre de la loi et l'intention du legislateur teIle qu'elle ressert des travaux preparatoires, I'art. 359 a1. 1 exclurait I'action en oessa- Obligationenrooht. N0 17. 83 tion du trouble et n'ouvrirait que l'action en dommages- interets (OSER et SCHÖNENBERGER, note 2 a l'art. 359 CO. qui s'appuient sur plusieurs auteurs et la nouvelle juris- pru,dence des tribunaux zurichois: Blätter für zürcher. Rsprech. 24, n° 75, et Revue suisse de jurisprudenoe 20,
p. 148 et 29 p. 298). Mais s'll fallait se rallier a. cette opi- nion et admettre que I'art. 359 a1. 1 deroge ainsi a l'art. 98
811. 3 CO, oela ne justifierait pas la discrimination faite par la Cour cantonale. Qu'elle soit donnee seule ou en concou,rs avec l'action en oessation du trouble, l'aotion en . dommages-inMrets est toujou,rs' u.n suocedane de l'aotion en exeoution reelle et ne saurait en prinoipe oonferer au demandeur moina d'avantages que cette derniere, la reparation de l'interet a l'exeoutiion devant preoisement sesubstituer a l'exeoution, c'est-a-dire ici
a. la Cessation de 181 conourrenoe, de quelque maniere que celle-ci s'exerce. Au reste, l'interpretation de la Cour oivile rendrait singulierement difficile l'applioation de l'art. 359 CO. Le juge aurait en effet a determiner dans quelle mesure un dommage - par exemple la reduction du ohiffre d'affaires - a eM provo qua par Ies qualites personnelIes de l'employe ou par sa connaissanoe de I'affaire ou de la clientele de son ancien patron. Or ce depart dependrait d'elements su,bjeotifs presque impossibles a discerner. Enfin, en mati€~re de prohibition de oonourrence, le legislateur a deja restreint la liberte oontractuelle des parties, consacree par l'art. 19 CO. On ne saurait encore interpreter restrictivement des dispositions restrictives en elles-m~mes sans emp~cher I'employeur de s'assurer par des sanctions equitables le respeot des engagements pris par son employe.