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72_II_67

BGE 72 II 67

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Deutsch CH
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66 Personenrecht. N° 14. waltungsausschuss angehört oder in ihm entscheidend mit- wirkt, sondern auch, wer unter dessen Aufsicht die eigent- lic~e Geschäftsführung besorgt (BGE 65 II 6 und dortige Verweisungen; vgl. BGE 68 II 289 f., 301). Diese Voraussetzung ist hinsichtlich der Redaktion der « NZZ J) erfüllt. Die Beklagte verfolgt gemäss § 1 ihrer Statuten den Zweck, ihre Zeitung « als politisches und volkswirtschaftliches Organ zu verlegen und herauszugeben und die hierzu erforderlichen oder damit in Verbindung stehenden Dienst- und Geschäftszweige zu betreiben I). An der Realisierung dieses Gesellschaftszweckes hat die Redaktion als einer der wichtigsten Dienstzweige mass- gebenden Anteil. Zwar steht nach § 17 Aba. 1 der Statuten die Vertretung der Beklagten nach aussen und die ver- bindliche Unterschrift in deren Namen grundsätzlich dem Verwaltungskomitee zu. Allein darauf kommt es nach dem eingangs Gesagten nicht an ; jedenfalls dann nicht, wenn die im Mittelpunkt der Tätigkeit einer juristischen Person liegenden Funktionen in so selbständiger und unabhängiger Weise von dritten, d. h. nicht der eigentlichen Verwaltung angehörenden Personen ausgeübt werden, wie das bei der Redaktion der « NZZ» zutrifft. Dieser Gesichtspunkt ist in BGE 48 H 56, wo es sich auch um die Redaktion der « NZZ » gehandelt hat, ausser Acht gelassen worden. Dort wurde ausschliesslich auf die Verwaltungstätigkeit im engeren Sinne abgestellt. Der Entscheid ist durch die seit- herige Praxis überholt. Er kann nicht aufrecht erhalten werden. Mithin ist die Beklagte im vorliegenden Streitverhältnis vermöge der Organqualität ihrer Redaktion passiv legi- timiert. Vgl. auch Nr. 23. - Voir aussi N° 23. Obligationenrecht. N0 15. 67 H. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE Vgl. Nr. 15. - Voir n° 15. III. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

15. Auet dc la Ire Cour civile du 22 janvier 1946 dans la cause Societe anonyme des produits Cira contre Ruttlmann. Subrogation (art. HO eh. 1 CO). Oession de creance.

1. Cession simuloo ou cession fiduciaire (consid. 2).

2. Nullite de l'acte fiduciaire qui a pour but d'eluder une dispo- sition legale imperative (consid. 3).

3. Caractere dispositif des regles relatives a la poursuite pour les creanC6S garanties par gage (art. 41 et 151 LP) (consid. 3 litt. a).

4. Compensation; reciprocite (consid. 3 litt. b).

5. Interdiction des poursuites entre epoux. Une societe anonyme peut-elle invoquer son identite avec son unique actionnaire pour s'opposer a des poursuites dirigees contre elle par la femme de cet actionnaire ? (consid. 3 litt. c).

6. AdmissibiliM de la cession; convention contraire, nature de l'affaire (consid. 4). Subrogation (Art. 110 Ziff. 1 OR). Forderungsabt'l'etung.

1. Simulierte oder fiduziarische Abtretung (Erw. 2).

2. Nichtigkeit des fiduziarischen Geschäftes, das die Umgehung einer zwingenden Gesetzesvorschrift bezweckt (Erw. 3).

3. Dispositive Natur der Bestimmungen über die Betreibung für pfandgesicherte Forderungen (Art. 41, l51 SchRG) (Erw. 3 a).

4. Verrechnung, Gegenseitigkeit der Forderungen (Erw. 3 b).

5. Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten. Kann eine A.-G. gegenüber einer Betreibung seitens der Ehefrau des einzigen Aktionärs einwenden, sie sei mit letzterem identisch 't (Erw. 3 cl.

6. Zulässigkeit der Abtretung; Ausschluss infolge Vereinbarung oder wegen der Natur des Geschäftes (Erw. 4). SU'l"l'ogazione (art. 110, cifra 1 CO). Oessione d'un credito.

1. Cessione simulata 0 cessione fidueiaria (consid. 2).

2. Nullita deIl'atto fiduciario ehe ha per iscopo di eludere una disposizione legale di carattere imperativo (consid. 3).

68 Obligationenreoht. N° 15.

3. Carattere dispositivo .delle regole concementi l'esecuzione a dipendenza di crediti garantiti da pegno (art. 41 e 151 LEF) (consid. 3 lett. a).

4. Compensazione; reciprocita. (consid. 3 lett. b).

5. Divieto di atti esecutivi tra. coniugi. Una societa. anonima pul> invocare la sua identita. col suo unico azionista. per opporsi a esecuzioni contro di lei promosse dalla moglie di quest'azio- nista ? (consid. 3 lett. cl.

6. Ammissibilitb. della cessione; patto contrario, natura. deI negozio (consid. 4). A. -

1) La Socil~te des produits Cira 30 pOlIr seul admi- nistrateur Paul Muller, qui semble par ailleurs en etre 1e seul actionnaire. Muller 30 epouse en 1933 Madeleine nee Vion de Gaillon. Le 21 avril 1941, celle-ci 30 constitue sur les immeubles qu'elle possMe en propre a La Tour-de-Peilz une cedule hypothecaire au porteur de 5.0000 fr. Elle 30 remis cette cedule au Cremt foneier vaudois en garantie d'un compte de credit de 10000 fr. ouvert par cette banque a 130 socieM Cira. Le 20 mai 1941, ce compte 30 eM repris par 130 Caisse d'epargne et de credit (C.E.C.), a Lausanne, et porte a 50 000 fr. moyennant nantissement de 130 cedule hypo- thecaire. L'acte prevoit que le gage garantit tous les engagements dont 130 socieM pourrait se trouver debitrice envers la banque. A l'occasion du nantissement, Muller 30 remis a. sa femme, qui 1es detient encore a.ctuellement, toutes les actions de la S. A. Cira.

2) Des 1938, 130 mesentente 30 regne dans 1e menage Muller. Apres plusieurs debuts de procedure suivis de reoonciliation,les epoux ont repris 130 vie commune en 1942. A cette occasion, ils ont signe, les l er et 11 juin 1942, des actes par lesquels ils reglent leure inMrets civil& et adoptent entre eux le regime de la separation de biens. Le mari s'y engage notamment a. restituer a. sa femme 130 cedule hypothecaire remise en nantissement a. 130 C.E.C. TI s'oblige egalement a. rembourser 80000 fr. r69us pen- dant le mariage, tant de sa femme que de sa belle-mere, sous deduction de certains montants. Moyennant l'ex6- oution da oes obligations, dame Muller s'engage I\.restituer Obligationenreoht. N° 15. 69

a. son mari les actions Cira «qui lui ont eM remises en garantie de ses apports D. Le 15 octobre 1942, dame Muller 30 derechef assigne son mari en divorce. Le 17 novembre 1942, les epoux Muller ont signe une nouvelle convention sur interets civils, qui contient notamment les clauses suivantes : « 5. En modification de la. convention du 1 er juin 1942, Madame Muller declare renoncer a. reclamer pour l'instant a. Paul Muller, et jusqu'au moment de la vente de la societ6 Cira S.A., la cMule hypothecaire au porteur de 50 000 fr. . .. remise en nantissement

a. la. Caisse d'epargne et de crMit.

6. En cas de vente de la. societeCira S.A., Paul Muller s'engage iL en informer immedia.tement Madame Muller. Il s'engage a. rem- bourser sur le prix de vente les acomptes dus iLla Caisse d'epargne et de credit, garantis par la cMule hypothecaire, propriete de dame Muller et a. faire restitution immediate de la cMule precitee

a. Madame Muller.

7. En garantie des engagements pris ci-dessus, Paul Muller decla.re laisser entre les mains de Madame Mullar les actions de la. societe eire. S.A. qu'elle detient. Ces actions seront restituees

a. Paul Muller des que ce dernier aura. fait a. Madame Muller resti- tution de ses a.pports. i2: La. presente convention, modifiant celle du l er juin 1942. sera soumise a. l'homologation du Tribunal du district de Lau- sanne.lI Par jugement rendu par dMaut le 11 septembre 1942, le Tribunal civil de Lausanne a prononoe le divorce a.. Ia. demanda de 130 femme et oondamne le mari a restituer

a. celle-oi 130 cedule de 50000 fr. ou, sinon, a lui verser ce montant. Le jugement ne dit mot de l'homologation d'une convention sur interets civils. Muller damanda alors le relief du jugement. Le 13 octobre 1942, les epoux ont signe une troisieme convention sur inMrets civils oontenant a peu pres les memes clauses qlIe 130 precedente quant a. 130 oedllle da 50 000 fr. La convention etait conolue S0118 la oondition qlIe Muller retirat sa demande de relief. TI n'en fit cependant rien et demanda au contraire 130 reforme dlI jugement. Dame Muller s'est alors desistee de son action et, le 28 fevrier 1944, a intenM un nouveau proces . dans lequel, outre ses conclusions en divorce, elle

70 Obligationenrooht. N0 15. demande au, Tribunal de dire que le defendeu,r doit lu,i restituer 10. cedule hypothecaire ou, a ce defaut, lui payer 50000 fr. 'La defendeur 0. conclu au divorce aux torts de 10. femme et au payement par celle-ci d'une somme da 50000 fr. pour des avances de fonds que Muller aurait faites en faveur de Ba femme. Dans cette derniere procedure, Mullet a fait etabIir et a signe une qu,atrieme convention sur interets civils, portant 10. date du 11 fevrier 1944; mais elle ne fut pas acceptee ni signee par so. femme.

3) Par lettre du 17 fevrier 1944, le conseil de dame Muller a demande a la C.E.C. de denoncer le pret accorde A la S. A. Cira, afin que dame MuHer puisse obtenir resti- tution de la cedule hypothecaire. Le 16 mars 1944, la banque a intente contre la societe debitrice deux pour- suites en realisation de gage, l'une pour 25367 fr. (mon- tant du compte ordinaire), l'autre pour 7408 fr. 50 (mon- tant de comptes sp6ciaux). La S. A. Cira 0. proteste aupres de la C.E.C. contre les agissements de dame Muller, disant qu,'ils tendaient a acculer la societe a la faillite et Paul Muller A 10. ruine; Le 19 avril 1944, le conseil de Muller a prie la hanque de retirer les deux poursuites en reali- sation de gage, en donnant pour motifs : Dans la pro- cedure de divorce, Paul MuHer 0. fait etat des poursuites exercees contre 10. S. A. Cira pour p~:,etendre qu,e Ba femme cherche sa ruine; tout en contestant le bien-fonde de cette accu,sation, dame Muller veut eviter de donner a son mari un pretexte pour ne pas payer 10. pension qu'il doit. La 15 mai 1944, 10. C.E.O. a informe dame Muller que la cedule hypothecaire garantissait desormais uniquement le compte de credit ordinaire de la S. A. Cira. Au 24 mai 1944, ce compte presentait un solde passif de 25521 fr., montant dont 10. societe s'est reconnue debitrice dans une d6clarationde bien-trou,ve du 25 mai. Par acte du 19 mai 1944, dame Muller 0. fait cession Obligationenrooht. N0 15. 71 de 10. cedule hypothecaire de 50 000 fr. A l'ingenieur William Ruttimann, a Vevey. Dame Ruttimann etait liee d'amitie avec dame Muller. Le 24 mai 1944, Ru,ttimann s'est presente a 10. C.E.C. et 0. paye les 25521 fr. dus par la S. A. Cira. La banque 0. alors remisa Ruttimann une piece intitulee « subrogation legale» le declara.nt subroge dans les droits de 10. creanciere envers 10. societa. La 25 mai 1944, Ruttimann 0. fait signifier a la S. A. Cira qu'il etait cessionnaire de 10. cedule de 50000 fr., qu'il avait degage cette cedule moyennant paiement de 25521 fr., qu,'ainsi il etait subroge aux droits de la C.E.C. ju,squ'a concurrence de ce montant. La socieM etait mise en demeure de payer la somme en question avant le 3 juin 1944. La S. A. Cira ne s'est pas executee, mais a conteste les droits de Ruttimann par lettre du 2 juin 1944. Celui-ci a alors intente contre la societe une pou,rsuite ordinaire notifiee le 10 juin 1944. La debitrice 0. forme opposition. Statuant le 12 juillet 1944, le President du Tribunal de Lausanne a prononce 10. mainlevee provisoire. B. - Par acte du 29 juillet 1944, la S. A. Cira. 0. intente contre Ruttimann une action en liberation de dette. Elle conclut a ce qu'il soit prononce qu'elle n'est pas debitrice de la somme en poursuite et que le defendeur lui doit paiement de 10000 fr. avec intCret a 5 % a titre d'indemnite pou,r le tort cause. La defendeur 0. conclu au rejet de 10. demande et, recon- ventio~nellement, a ce que la demanderesse soit d6claree sa debitrice de 25521 fr., plus interet a 4 % % des le 24 mai 1944 et commission trimestrielle de % %, l'oppo- sition faite etant definitivement levee. Par arret des 8 mai {3 septembre 1945, la Cour eivile du, Tribunal cantonal vaudois a rejete 10. demande et admis les conelusions reconventionnelles du defendem. O. - Contre eet arret, la demanderesse a reeouru en reforme au Tribunal federal. Elle se soumet A l'arret eantonal en ce qui conceme so. demande en 10000 fr. da

'72 Obligationenrecht. Ne 15. dommages-interets, mais reprend les oonclusions de son action en liberation de dette.

• Le defend~ur a oonclu au rejet du recours. O0n8iderant en ilroit :

1. - Aux termes da l'art. HO eh. 1 CO, le tiers qui paie le crea.ncier est subroge aux droits da ce darnier 10rsqu'il degreve une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possede sur cette chose un droit de pro- prieM. La. damanderesse Cim S. A. ne oonteste ni l'existence ni le montant de la crea.nce de la C.E.C. Elle ne critique pas la forme -de l'acte du 19 mai 1944 par lequel dame Muller a entendu faire cession au defendeur Ruttimann de la cedule hypothecaire remise par elle a la banque pou,r gara.ntir le credit acoord6 a la so~ete. Elle admet que Ruttimann adesinteresse integralement la banque en vue de degager la cedule de 50 000 fr. En revanche, elle conteste, pour des raisons de fond, la validite de la cession qui devait faire a.cquerir au defendeur la propriete du titre; D'ou elle deduit que, contrairement a la « subro- g!lotion » delivr6e par la C.E.C., le paiement opere n'a pas eu pou,r effet da subroger Ruttimann dans les droits da la banque contre la S. A. Cira.

2. - La. reoourante excipe d'abord da la nullite de l'acte du 19 mai 1944 pour cause <).e 8imulation. La Cour ca.ntonale arejet{) ce. moyen en oonsiderant que la cession avait eM faite a titra fiduciaire. Cette maniere de voir est conforme a la jurisprudence du Tribunal federal sur la distinction entre l'acte simule et l'acte fiducia.ire (cf. en dernier lieu RO 71 II 99 et arrets cites). TI s'agit en effet de la cession d'une cedule hypoth6caire au porteur .. Le but de l'operation etait pour dame Muller de reoouvrer la libre disposition da la cedule et d'eviter que les poursuites contre la S. A. Cira n'aboutissent a la r6a.lisation du gage. Le defendeur etait sans doute l'inter- meruai:re de dame Muller a laquelle il a voulu rendre Obligationenrecht. N0 15. '73 service. Mais rien ne permet de dire que les parties"fussent convenues que la cession serait nulle et de nul effet entre elles et ne devrait avoir da valeur qu'a l'egard des tiers . Une pareille oonvention ne se presume pas. Le but que se proposaient 1es parties fait au contraire apparaitre la cession oomme reellement voulue par elles. Selon toute vraisemblance, dame Mu,ller averse au,. defendeur 1es 25000 fr. Celui-ci les a utilisea pour payer la banque et liberer 1e gage. Une fois l'operation rea.lisee et la pour- suite terminee, Ruttimann devra remettre a dame Muller les sommes enca.issees. A plus forte raison, 1a cession devrait-elle etre tenue pour serieuse si le defendeur avait avance lui-meme le montant necessaire pour desinteresser la banque. L'op6ration se cara.cterise ainsi oomme un acte per interp08itam per80nam ou une « oonvention de prete- nom », que le Tribunal federal tient pour licite en principe (cf. RO 54 II 439).

3. - L'acte fiduciaire devient nul, en vertu, de l'art. 20 CO, s'i! a pou,r but d'eluder une disposition 16gale imp6~ rative. PoUl' en juger, il faut rechereher si la regle oonsi- deree interdit absolument le resultat economiqu,e que les interesses veulent atteindre, ou ne l'autorise que dans certaines limites qui echappent au droit de disposition des parties, 011, si au oontraire elle se bornea r6gler les moyens d'obtenir tel resultat, mais sans interdire ce resultat lui-meme, en sorte que celui-ci peut etre atteint par d'autres voies (RO 54 II 440 ; 56 II 198). C'est ainsi qu'il est permis d'eviter les formalit6s de vente d'un immeuble en a.cootant toutes les actions d'une societ{) anonyme immobiliere.

a) La. demanderesse soutient premierement que, grä.ce a l'intervention du crea.ncier subroge, dame Muller a pu soustraire la cedule hypotMca.ire a la realisation· forcee et qu'ainsi la cession a eu pour but d'eluder les prescrip- tions de la LP concernant ·Ie moile de pourBUite. Mais, comme le releve la Cour cantonale, la C.E.C.,

74 Obligationenrecht. N° 15. bien que garantie par.le nantissement de la cedule hypo- thecaire, n'avait pas I'obligation legale de polmluivre la debitrioo par la voie de la realisation du gage. La pou,r- auite ordinaire en paiement d'une creance garantie par gage n'est pas nulle de plein droit. Le debiteur peut s'y opposer en portant plainte dans les dix jours des la notifi- cation ducommandement de payer. S'il ne le fait pas, il ne peut plus, par la suite, attaquer le mode de pour- suite (RO 53 III 8; art. 85 a1. 2 ORI). D'autre part, le creancier gagiste peut renoncer a la poursuite en reali- sation du gage, a condition de renonoor au droÜi de gage lui-meme et de restituer a qui de droit les objets greves (JAEGER, Comment., note 2 a l'art. 151 LP, note 2 a l'art. 41 LP). C'est ce qu'aurait pu faire ici Ia banque elle-meme si, au lieu d'etre desinteressee par le defendeur, elle avait accepte des garanties personnelles en remplaoo- ment de son gage. Si donc la recourante ne pouvait pas s'opposer avec sucOOs· a la poursuite par voie ordinaire intentee par le defendeur, puisque celui -ci, proprietaire de la cedule garantissant la creanoo, aurait evidemment en cas de plainte renonce a son gage, on ne peut dire que l'operation fiduciaire ait eu. pour effet d'eluder une regle imperative du, droit des poursuites. D'ailleurs, ce. n'est pas la oossion de dame Muller a Ruttimann qui a cree la situation per- mettant d'eviter la realisation de Ja cedule. En qualite de proprietaire de oot objet, dame Muller aurait pu elle- meme payer la banque. C'est elle alors qui aurait ete subrogee dans les droits de celle-ci. Or, la demanderesse n'aurait manifestement rien pu objecter a 00 mode de faire ni exiger qu.e dame Muller la poursuivit par voie de realisation du gage.

b) La recou,rante pretend en outre que l'operation fidu.ciaire a eu pou,r bu.t d'eluder les regles legales sur la compensation en ce sens. qu,e la debitrioo au,rait pu. opposer a dame Muller u.ne creance du chef. de I' enrichissement illegitime. Le credit ouvert par la C.E.C; aurait en effet. Obligationenrecht. N° 15. 75 ete u.tilise au profit des epou,x Mu.ller et aurait servi notamment a acheter une voitu.re automobile reservee a l'usage de dame Muller (7000 fr.), a payer des frais de justice dans un proces interessant cette derniere person- nellement (5400 fr.), a acqu.erir du mobilier (6000 fr.). Mais, sur ce point, la Cour civile constate que, des. 25000 fr. avances par la C.E.C., 15000 fr. ontete u.tilises par Muller personnellement et 10 000 fr. par la societe demanderesse. « Au.cun element ne permet d'affirmer - d6clare la Cour - que dame Muller s'est mise au Mnefioo d'un enrichissement illegitime au.x depens et risques de la demanderesse. » Ces constatations lient le Tribunal federal. TI pourrait oopendant y avoir discussion, en 00 qui concerne la voitu,re appartenant a la societe Cira, si dame Muller l'avait gardee par devers elle. Mais il n'en est rien. 11 ressort au contraire de la procedure en mesures provisionnelles qu.e la voiture est entre les mains de la mere de dame Muller, comtesse Vion de Gaillon, qui semble l'avoir r69ue en gage dePaul Mu.ller pour garantir une avanoo de 80000 fr. Dame de Gaillon est d'ailleurs actionnee paria S. A. Cira en restitu.tion de ootte machine. D'autre part, on ne voit pas que· Muller ait une pre- tention quelconque a 61ever contre sa lemme, fftt-oo en raison des actions Cira qui lui ont ete remises en gage. Au contraire, le bilan de liquidation des interets civils, tel qu.'il ressort de tou.tes les conventions passees entre les epoux, notamment de la seule convention encore valable du ler juin 1942, est nettementd6ficitaire pour le mari. Celui-ci, outre la contre-partie de la cedulehypo- th6caire de 50000 fr., reconnait devoir environ 80000 fr. a sa femme et a sa belle-mere. C'est en garantie de ses apports qu'il a remis a dame Muller la totalite des actions de la soci6te Cira. Des lors, si dame Muller avait actionn6 elle-meme son mari ou la societe Cira en paiement de 25521 fr., les d6fendeurs n'auraient pu opposer valablement la com-

76 Obliga.tionenrecht. N0 15. pensation ni - pour . ce qui est de Muller - exiger la restitution des a.ctions de la Cira. cJ La re courante attaque enfin l'oparation fiduciaire en ce qu'elle aurait eu pour but, gräce a l'intervention d'un tiers, d'eluder l'art. 173 ce qui interdit pendant le mariage les actes de poor8'Uite entre e'JlO'UX. Ce moyen suppo- serait, pour ~tre admis, que la socieM debitrice eut eM fondee a se prevaloir de l'interdiction Iegale a l'encontre d'une action intentee par dame Muller personnellement. La demanderesse l'affi.rme, en invoquant le fait que Paul Muller, seul administrateur de Cira S. A., en est aussi le seul a.ctionnaire. La Cour civile considere au contraire que la societe et Muller ne sont pas une m~me personne. Lorsque tout l'actif ou la quasi-totaliM de l'actif d'une socieM anonYlP-e appartient 'soit directement, soit par personnes interposees, a une seule personne (Einmann- gesellschaft), on ne peut pas s'en tenir sans reserves a l'existence formelle de deux personnes juridiques: la socieM et l'actionnaire. On doit a certains egards admettre que, conformement a la r6aliM economique, il y a identite entre ces deux personnes et que les rapports de droit liant l'une lient egalement l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversiM de sujets, par exemple pour echapper a une .interdiction de concurrence, constituerait un abus de droit ou aurait pour effet une violation manifeste d'inMrets legitimes (RO 53 II 31; 58 II 164 ; 71 II 272; SIEGW.ART, Comment., notas 21, 28 et 31 a l'art. 625 CO). Mais la jurisprudence n'a eu a s'occuper lllsqu'a pr6sent que de cas ou des tier8, pour sauvegarder leurs droits, pr6tendaient que la socieM anonyme etait fictive. Les tribunaux zurichois ont, il est vrai, admis que le principal ayant droit d'une socieM anonyme avait qualita pour actionner en justice un tiers qui avait diffame la personne morale. TI s'agissait toutefois d'un cas ou la diffamation lesait en m~me temps les inMrets personnels de la socieM et ceux des personnes physiques qui la dirigeaient (Blätter

f. zürch. Rechtspr. 35, p. 229). Obligationenreoht. No 15. 77 En l'espOOe, la situation est differente. Ce ne sont pas les tiers - RuttinIann ou dame Muller - qui se pre- tendent leses par l' existence de deux personnalit6s dis- tinctes; c'est la societe demanderesse elle-meme Oll, BOn unique actionnaire Muller. Or, si ce dernier a choisi pour son entreprise la forme de la socieM anonyme, c'est evi- demment dans son inMr~t. TI ne peut s'en prendre qu'a lui-m~me si, a cöt6 d'avantages, cette forme a pour lui certains inconvenients, fUt-ce dans les rapports d'affaires qu'il a avec sa femme. Muller Q:U la S. A. Cira ne sau- raient, selon qu'ils y ont Oll, non intaret, invoqu,er le dualisme resultant de la double personnalite, Oll, au con- traire le nier. La jurisprudance veut precisement avitar des abus de ce genre. Par ailleurs, les circonstances da la presente affaire ne permettent pas de voir un acte con- traire a la bonne foi dans le fait que dame Muller aurait tabIe sur l'existence formelle de la societe Cira et aurait exerce contre elle des poursuites. Dans ces conditions, l'operation fiduciaire qui a confere au defendeur Ruttimann la qualiM de creancier ne peut pas, a cet egard non plus, etre consideree comme a.ccom- plie in fraudem legiB.

4. - Independamment des critiques visant l'operation fiduciaire comme teIle, la recourante soutient en dernier lieu que la cession de la cedule hypothecaire est nulle en vertu da l'art. 164 CO. Aux termes de cette disposition, le creancier peut ceder . son droit a un tiers sans le consentement du debi- teur, a moinsque la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'ayant pas eu pour effet d'eluder des dispo- sitions Iegales. on ne voit pas que sa liceite puisse ~re revoquee en doute pour d'autres motifs. Mais la cession niest pas nulle non plus par suite de convention contraire. TI est vrai que. dans deux conventions sur int6rets oivils, dame Muller avait renonce a. reclamer pour le moment la restitution de ses apports. Mais rune et l'autre

'18 Obligationenrecht. N0 15. de ces oonventions sont cad1l,q1l,es: la premiere, du 17 novembre 1942, parce que Muller, en demandant d'etre releve du defaut, n'a· pas exooute ses obligations et a au • su,rplus reconnu, suivant ce que eonstate la Cour civile, que cette convention etait nulle ; la seconde, du 13octobre 1943, parce qua Muller n'a pas retire sa demande de relief. La. seule eonvention encore valable est celle du 1 er ju,in 1942. Dans cette convention, bien loin d'accor- der a son mari u,n smsis, dame Muller a obtenu qu'll s'oblige a restituer la cedule sans eondition ni terme, ce q1l,e Muller a aecepM. Ainsi, ni a l'egard da la soeieM demanderesse, ni a l'egard de son u,nique administrateur et aetionnaire, dame Muller ne s'etait engagee a ne pas faire valoir ses droits a la restitution de la eedule hypotheeaire. A l'egard de la soeieM, elle avait le droit de retirer son gage quand bon lu,i semblerait. A l'egard de Paul Muller, elle avait le droit de le faire en vertu de la eonvention du 1 er juin

1942. Peu importe que, dans la proeedure de divorce, dame Muller ait conelu a la restitution de la cedule hypo- thtSca.ire. Ce chef de conclusions deeoule de l'engagement du l er juin 1942, engagement qui liait Muller personnel- lement. Celui-ei etait an mesure da l'exoouter, car, seul administrateur de la soeieM Cira, II avait le pouvoir voul1l, pour degager la eedule. Du moment que celle-ei est maintenant degagee, dame MuJIer devra naturelle- ment abandonner ses conclusions sur ce point. Pour le surplus, le Tribunal federal ne peut que· se rallier aux considerants de laCou,r eantonale lorsqu'elle juge que la nature de Z'ajjaire, e'est-a-dire l'ensemble des droits etdes obligations reeiproques des parties, n'inter- disait nullement la cession au sens de l'art. 164 CO. Par ce8 'fIU)tijs, le TribunaZ jedl:ral rejette le recoms et eonfirme l'arret attaque. 'I ! Obligationenrecht. N° 16. '19

16. Extrait de l'arr~t de la Ire Cour civile du 2 awll 1948 dans la cause Societe immobiUere du Cr~t S. A. cont.re CommUDe de NeuchBtel.

1. Question de fait et question de diroit en matiere de conclusion descontrats.

2. Garantie e,n raison des defautB de la chose. Un droit accessoire, comme celui pour l'acheteur ,d.'un immeuble d? s'o~po~r 8., des constructions sur le fonds VOism. ne peut pas etre lobjet dune promesse ou assurance au sens de l'art, 197 CO.

1. Tat- und Re,cktsfrage beim Vertragsschluss. .,. 2, Haftung für Sachmängel. Ein Nebenrecht von der ~ desJemgen des Käufers einer Liegenschaft, gegen Bauten auf emem 'N~h­ bargrundstück Einsprache erheben zu können, kann :llcht Gegenstand einer Zusicherung im Sinne von Art. 197 OR bIlden.

1. Questione di fatto e questione di diriUo in materia di conclu- sione di contratti. .

2. Garanzia pei difetti deUa cOl!a, Un, d~tto acc,essono, c?m,,: quello per il compratore d'nn munobIle di OPPOrsl a costruzlOm snl fondo vicino, non puo essere I'oggetto d'nna promessa. od assicurazione a' sensi deli'art. 197 CO.

3. - La constatation de la volonM dite interne d'une partie est en soi une question de fait et ne peut par conse- quent etre revue par le Tribunal federal. Lors done qu'll s'agit par exemple de savoir si une partie, au moment de conelure un contrat, se trouve dans une ermur essen- tielle, le juge de reforme est lie par les eonstatations du juge cantonal, portant sur ce que cette partie a en rtSa.lite voulu. Il en va autrement lorsqu'll s'agit de deeider si 1l,n contrat a eM conelu. A cet egard, la volonttS interne des parties n'est pas d'emblee determinante. En effet, ce qu,i importe du point de vue de l'art. l er CO, ce n'est pas ce qu'une partie a voulu, ni meme la fac;on dont elle s'est exprimee, mais le sens que l'autre partie pouvait donner a ses declarations d'apres les regles de la bonne foi. S'agissant de la conclusion d'~ contrat, seule des lors se presente comme etant de fait la question de savoir queis sont les paroles, les actes, les attitudes par lesquels a pu s'exprimer la volonM des parties, et c'est dans cette IDes1l,re seulement que le Tribunal federal ne peut revoir