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72_II_380

BGE 72 II 380

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
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380 Markenschutz. N0 1S8. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

58. AIT~t dc la Ie Cour civile du 22 octobrc 1948 dans la cause Socieie cn commandite par actions Maulcr & Oe contre Soeieie en commandite Godet & ete•

1. Contref89Qn ou imitation de 1a marque d'autrui; art. 24 litt. 80 LMF (consid. 1). . .

2. J . .'action fOndee sur l'art. 3 al. 4 LMF (marque portant atteinte aux bonnes mreurs) ne peut etre dirigee que contre celui qui 80 fait enregistrer Ba marque (consid. 2).

3. ReaIiM de.l'indication de prcvenance pour des vins; art. 18 sv. LMF (consid. 3). .

4. Rapports entre l'art. 28 CC et 1a loi sur 1a concurrence deloyaIe du 30 septembre 1943 (consid. 4). .

5. Protection du nom par lequel on designe Ba propriete, sa maison ou son domaine ? Droits des tiers (consid. 5).

6. Art. 1 er 801. 2 loi sur 180 concurrence deloyale. Interpretation des lettres b (indications inexactes ou fal1acieuses sur soi- meme, ses marchandises, etc.) et d (meSures destinees a faire naitre une cQnfusion avec les marchandises d'autrui). L'enu- meration des cas de concurrence deloyaIe n'est pas limitative. Notion de 180 bonne foi (consid. 6).

1. Nachmachung oder Nachahmung der Marke eines andern; Art. 24 lit. 80 MSchG (Erw. 1).

2. Die Klage aus Art. 3 Abs .•. 4 MSchG (gegen die guten Sitten verstossende Marke) kann sich nur gegen den Inhaber einer eingetragenen Marke richten (Erw. 2).

3. Wahrheit der Herkunftsbezeichnung bei Weinen; Art. 18ff. MSchG (Erw. 3).

4. Verhältnis des Art. 28 ZGB zum UWG vom 30. September 1943 (Erw. 4).

5. Namensschutz für die Bezeichnung von Grundeigentum, sei es eines Hauses oder eines Landgutes ? Rechte Dritter (Erw. 5).

6. Art. 1 Abs. 2 UWG; Auslegung von lit. b (unrichtige oder irreführende Angaben über sich, die eigenen Waren usw.) sowie von lit. d (Massnabmen, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren eines andern herbeizuführen). Die Aufzählung der Fälle unlauteren Wettbewerbs ist nicht abschliessend. Begriff von Treu und Glauben (Erw. 6).

1. Contraffazione 0 imitazione d'una marca altrui ; art. 24 lett. a LMF (consid. 1).

2. L'azione basata suU'art. 3 cp. 4 LMF (marca contraria ai buoni costumi) pub essere diretta solo contro chi ha fatto iscrivere 1a sua. marca (consid. 2). Markenschutz. N° 1S8. 381

3. Veridicita deU'indicazione di provenienza di vini ~ art. 18 e seg. LMF (consid. 3).

4. Rapporti tra l'art. 28 CC e 180 legge federale 30 settembre 1943 sulla concorrenza sleale (consid. 4).

5. Protezione deI norne con cui si designano 180 sua propriet&, la sua. ca.sa. 0 180 sua tenuta ? Diritti di terzi (consid. 5).

6. Art. I, cp.2 LeS; interpretazione deUa lettere b (indicazioni inesatte 0 fallaci su se stesso, sulle prcpria merci, ecc.),· come pure deUa lett. d (provvedimenti destinati 80 far nascere una confusione con le merci altrui). L'enumerazione dei ca.si di concorrenza sIeale non e limitativa. Nozione della buona fede (consid. 6). . A. -

1) La Societe en commandite par actions Mauier & Cie exploite a Motiersun commerce de vills mousseux. Elle a succede a diverses societes ou raisons sociales indi- viduelles qui se livraient a Ia meme activiM depuisl829, date de fondation de la maison. Elle ne fabrique et vend que des vills mousseux, a l' exclusion de tous autres vins. Depuis sa font!ation, Ia maison Mauler' occupe· a Motiers les immeubles de l'ancien Prieure benedictin· St-Pierre de Vautravers, fonde au XIIesiecle. En 1530, Ies biensde ce prieure, comprenant notamment des vignobles dans la region d'Auvernier, avaient eM secularises et emient devenus Ia propriete du Comte de Neuchä.tel. Au XVIIle siecle, ils passerent aux mains du roi de Prusse. Assez tot, Ia maison Mauler a utilise dans son commerce et en particulier pour ses etiquettes, le nom de « Prieure St-Pierre». En 1890, elle avait fait enregistrer deux mar- quas n OS 3080 et 3081 Oll figurait ce nom. En 1930, elle deposa six marques, les n OS 73784 a 73789, contenant toutes, a cote d'un autre texte, Ies mots « Prieure St-Pierre Motiers ». Les marques nOS 73 784, 73 785 et 73789 sont des itiq:uettes de bouteilles pour vills mousseux. Ce sont des marques mixtes mais dont l'elt~ment principal est verbal: « I4>uis Mauler & Oe » et « Mauler & Cle )}. Au-dessous de ces mots figurant en gros caracte:tes et en ecriture anglaise, se trouve, a gauche, une petite :atoile entouree des mots « LouiEi Mauler» sur l'une des etiquettes, et « Mauler & Cle » sUI' lös deux autres, et a droite,en caracteres sensiblement 382 Markenschutz. N0 68. plus petita que l'inscription prinoipale, les mots « Au Prieure St-Pierre» et, en dessous, « Mötiers-Travers». Les marques n OS 73·786, 73787 et 73788 sont des cOller"ettes de bouteilles. Comme pour les etiquettes, le' texte principal est « Mauier & Cie » inscrit des deux ~öres d'un medaillon central sur les deux premieres marques, tandis que sur Ia marquenO 73 788, les mots «. Cuv~e reservee» figurent a gauche et « Mauier & Cie » a' droite. Dahs le medaillon central se trouve, disposee en ovale ou enrQnd, l'insoription « Grand vin mousseux du Prieure St-Pierre». Ce texte est de dimensions tres inferieures a l'inscription« Mauler & Cle ». 2} La SooieM en commandite H. A. Godet & OIe, a A,uvernier, a succede a diverses societes ou raisons sociales individuelles qui exploitaient des avant 1903. un commerce de vinsblancset rouges: La maison ne fait qu'exception- nellement le commerce des vills mousseux, qu'elle vend alors sous leur etiquette d'origine, non sous ses propres marques . . La maison Godet oocupe a Auvernier un immeuble qui a probablement dependu autrefois du Prieure St-Pierre de Mötiers et qui, devenupropriete du roi de Prusse, doit avoirere vendu,selon· un acte de 1750, sous le nom de « maison du Prieure St-Pierre d'Auvernier». Godet & Oe serait le successeur des proprietaires d'alors. Ayant deoou- vert en 1912 cet aote de '\rente, le chef.de la maison Godet se servit dans Son oommerce de la designation « Prieure St.;.Pierre d'Auvernier» qu'ilfit ajouter la meme annee a sa raison sociale. Ill'utilisa egalement comme en-tete da lettres. Par la suite, Ia denomination cessa de figurer dans la. raison sooiale, mais continua a etre utilisee dans les papiers d'affaires. Pour la premiere fois en 194:4, la maison Godet apposa le nom de « Prieure St-Pierre »surses eti- quettes da bouteilles de vin de Neuchätel. L'etiquette en questiOI~ est composee de deux elements principaux: un element verbal « Neuoha,tel» ecrit en grandes lettres et occupant environ la moititS de la surface de l'etiquette, et un element figuratif, savoir une vignette en noir et Markenschutz. N0 58. 383 rouge representant une maison de style ancien vue a tra- vers une porte de cave beante. Au-dessous de la vignette, en petits oaraoteres,on lit les mota: « Prieure St-Pierre d'Auvernier, Auvemier et Cortaillod» (en rouge), et « H. A. Godet & Oe, Auvernier» (en noir). B. - Par aote du II aout 1945, Ja sooieM Mauier & Cie a intente aotion a Ia socieM Godet & Oe en concIuant, plaise au tribunal : 1 )dire que Ia designation « Au Prieure St-Pierre » est partie integrante des marques deposees par la demanderesse ; 2) interdire a la defenderesse d'utiliser pour l'eeoulement de ses produits Ia designation « Prieure St-Pierre » oU toute autre appellation analogue oonstituant une contref8.9on ou une .imitation des marques de commerce propriete de Mauier & Cle; 3) ordonner la oonfisoation et 1a destruction aux frais de la defenderesse deses papiers d'affaires et autre materiel portant de teIles insoriptions;

4) ordonner lapublication de tout ou partie du jugement. La demanderesse invoque les art. 3 al. 4, 6,· 18 al. 3 de 1a loi federale sur les marques de fabrique et de oommeroe (LMF), 28 CC, 41 sv. CO, la loi federale sur la concurrence de10yale et l'art. 336 de l'ordonnanoe du 26 mai 1946 sur 1e commerce des denrees alllnentaires; . La defenderesse a· oonelu au rejet. de la demande. Le Tribunal cantonal deNeuchatela commis un expert aux fins de retablir l'histoire du Prieme St-Pierre de Vau- travers,a Mötiers. De cette expertise historique, il ressort· notamment: Les revenus du Prieure de Mötiers consistant en grande partie dans la,recolte des vignes da la region d'Auvernier, le Comte de Neuohate1, devenu proprietaire des biens du prieure, deoidaen 1558 de designer pour administrer les proprietes d'Auvermer un receveur distinct.Depuis lors, 1a recette d'Auvermer fut appelee « recette» ou « cave» du Prieure St-Pierre d'Auvemier. Mais iln'y eut jamais a Auvernier d'etablissement religieux da ce nom. L'.aote de ventede 1750 figure dans les archives de Neuchatelsous le nom de « vendition de la maison St-Pierre d' Auvernier ». Il semble que les actes notaries plus recents aient p1utöt Markenschutz. N0 58. design6 cette maison de 1a mamere suivante : « Maison au basdu village d'Auvernier aulieu dit au Port du Vin ». n n'est pas certain que -l'immeuble occupe par la maison Godet soit celui qui a ete vendu par le roi de Prusse aux « deux associes de la recette du Prieure St-Pierre d'Auver- nier ». Parmi les temoins entendus, quelques-uns ont declare qu'll n'6tait pas courant, a Auvernier, d'appeler la maison Godet «La Prieure », tandis que d'autres -Ie plus grand nombre - ont affirme que de tout temps cette appellation 6tait usitee. La maison Mauler adepose en cause un album conte- nant toutes les 6tiquettes de la maison depuis sa fondation. Par arret du 1M juillet 1946, le Tribunal cantonal de Neuchatei a rejete la demande .. O. - Contre cet arret, la demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fed6ral en reprenant ses conclusions. La d6fenderesse aconclu au rejet du recours. Oon8iderant en aroit :

1. - La demanderesse adepose en 1930 six marques mixtes, les n Oß 73 784 a 73 789, qui 6taient le renouvelle- ment des deux marques n Oß 3080 et 3081 enregistr6es en 1890; elle en a fait un usage cDntinu. Elle a. donc qualite pour intenter les aotions fond6essur 1.'art. 24 LMF. n s'agit d'abord de savoir si la defenderesse, en apposant son titiquette de 1944 sur ses marchandises etemballages (art. l er LMF), a contrefait ou imite les marques de 180 demanderesse de maniere a induire le public en erreur, au sens de l'art. 24 litt. 80 de la loi. Pour cela, il faut, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal, que l'impres- sion d'ensemble produite sur les acheteurs par l'utilisation pretendument abusive d'une marque soit de nature a. pro- voquer une confusion avec Jes produits proteges par las. marque. concurrentes.. Or, comme 1'80 juge le Tribunal cantonal, tel n'est pas le cas en l'espece. Markenschutz. N° 58. 385 Dans les marques Mauler, 1'6lement verbal predomine. Sauf la petite etolle au bas des etiquettes et les or;nements quientourentsur les etiquettes les mots « Motiers-Travers» et le medaillon central des collerettes, les marques se ~mposent de mots. Sur ces six marques, les mots princi- paux, ceux qui frappent l'ooll, sont les mots « Louis Mauler» et « Mauler & Cle». Sur les collerettes, par exemple, il faut. regarderavec unecertaine attention pour trouver les mots « Prieure St-Pierre». L'impression d'ensemble produite par l'etiquette Godet est determin6e par ses deux elements verbal et figuratif : d'une part, le nom de « Neuohatel », seul mot qui ressorte sur l'etiquette, d'autre part, 180 petite illustration qui ne figure pas dans les marques Mauler. Les mots « Prieure St-Pierre d'Auvernier» sontimprimesen lettres trois a quatre·fois plus petites que le mot « Neuchatei I). Ainsi,toute possibilite de confusion est exclue. C'est en vain que 180 recourante rappelle un arret du Tribunal fed6- ral du 23 septembre 1930 en 180 cause Strub (RO 56 II 402). Dans cette affaire, il 80 15M juge que la marque purement verbale « Le sportif» ne se distinguait pas suffisamment des marques verbales « Sports man » et « Sport» utilis6es pour des produits a peu pras semblables. Mais il s'agissait

18. de r6lement essentiel des deux marques, nond'adjonc- tions secondaires.

2. -La demanderesse invoque enoutre l'art. 3 a1. 4 LMF en pretendant que l'etiquette de la d6fenderesse, etant contraire a la verite, porterait atteinte aux bannes moour8. Mais l'aotion fond6e sur cette disposition ne peut etre dirigee qUEr contre oelui qui 80 fait enregistrer ea l1larque et jouit de la proÜlctiSh de la loi sp60iale. Ce h'est pas le cas de b:J. d6feiitll3fesaß qui n'a pas depose son etiquette. La question de itAi V~Hte de celle-ci ne peut donc' etre exa- . minee qu'au regard soit des dispositions sur les indications de provenance (art. 18 sv. LMF), soit de la loi sur la con- currence d61oyale. 3.- Le but des art. 18 et sv. LMF est de proteger le 25 AB 72 II - 1946 386 Markenschutz. N0 58. publio oontre de fausses indieations de provenanoo oonsis- tant en oequ'un fabrieant utilise illieitement le nom d'une ville, d'une 10calite, d'nne region ou d'un pays qui donne sa n;;nommee a un produit. Pour un vin ou ~'ohampagne, produits essentiellement natureIs, laprovenanoo,- o'est le sol on pousse la vigne, non le lieu oule vin est presse, eneave et traite. Bienque les qualites d'un vin dependent aussi des proeedes de vini- fieation, de garde, de mise en bouteille etc., sa renommee tient avant tout a la valeur des eros provenant d'un oor- tain vignoble. La maison Godet n'aura done eontrevenu a l'art. 18 de la loi que si elle indique sur son etiquette, eomme provenanoo de son vin, une region ou un clos qui neeorrespond pas a la· realite. Or le mot qui, Bur l'etiquette -Godet, indique en premier lieu la provenanoo du vin,e'est le mot ({ NeuchateI ». Cette indication est reelle. Le nom de ({ Prieure St-Pierred'Au- vermer» figure bien aussi sur l'etiquette, mais au-dessous de la vignette et accompagnant la raison soeiale. Ces mots ne sontpas destines a faire croire au publie'qu'il s'agit de vinprovenant d'un clos appeIe « Prieure St-Pierre». La· vignette ne represente pas un vignoble, mais une maison. Au reste, un acheteur ou l'autre pourrait-il s'y tromper, que l'art. 18 ne serait pas non plus applicable, car rien ne permet de illre qu'une « renommee» particullere soit attachee a un vignoble du nom de «.Prieure St-Pierre)J. Et si l'emploi de 00' nom devait faire penserque le vin de Godet serait traite a Mötiers, dans les immeubles de 1a demanderesse, il ne s'agirait pas d'une fausse indication de « provenance ». C'est en vain que la recourante invoque l'art. 336 de l'ordonnanoo du 26 mai 1936 sur les denrees allmentaires. Cette disposition n'est que l'applieation, dans un domaine special, du prineipe enonce par l'art. 18 LMF; elle n'y ajoute rien.

4. - La demanderesse se pr6vaut da l'art. 2800. Si par Ia elle entend faire oosser' une atteinte a Ba per- Markenschutz. N0. 58. 387 sonnMte economique, commise par un eoncurrent,' J.a. loi sur Ia oonourrenoo deloyale du 30 septembre 1943 est seule applieable. Le but de cette loi, qui a abroge I'art. 48 CO, est.en effet d'instituer un systeme complet de repres- sion oontre la concurrence deloyale et"parconsequent, oontre l'attemte aux interets commerciaux d'une personne physiqueou morale. L'art. 28CC s'applique en revanche 10rsque - endehors de toute ooncurrenoe - une personne est atteinte· dans des droits inherents a sa personnalite, comme le droit au nom, le droit a sa propre image, le droit a des valeurs affectives, morales etc.

5. - Le droit au nom d'une personne morale est aussi protege par les dispositions du code des obligations sur les raisons sociale,B~ Le nom de « Prieme St-Pierre» ne figurant PItS dans la raison soeiale de la demanderesse, oos dispo- sitions ne sont pas applicables. Le droit au nom, par lequel on designe sa propriete,sa maison ou son domaine - independamment de toutinteret commercial a cette designation - ne parait pas jusqu':ici avoh' eM reconnu par la jurisprodence. On conc;oit oopen- dant qu'ille soit. Une familie quihabite depuis des siecles dans. une demeure ou sur un domaine designepar un nom connu de tous polirrait ainsi s'opposer, en vertu de l'art. 28 ce, al'utilisation de, ce nom par des tiers. Mais, si 1'on reconnaissait un tel droit au proprietaire, oola ne saurait etre sans egard aux droitsdes tiers surla meme denomi- nation. De meme que eelui qui porte un nom doittoIerer qu'un homonyme utilise aussi son nom ades fins commer- eialesouautres, a la condition d'agir selonles regles de la bonne foi et de la loyale eoncurrence, de meme celui qui emploie pour ses marques ou ses produitsle wm du lieu on i1habite doit-i1 souffrir que toute autre personne habi- tant ce meme lieu en fasse aussi emploi, sous 'les memes reserves. Occupant depuis plus d'un siecle un immeuble appeIe communement ({ Prieure St-Pierre» a Mötiers, la maison 388 Markenschutz. N° 5'8. Mauler etait sans doute en droit de s'en servir comme marque, voire - si elle l'avait voulu - dans sa raison sociale. Le droit a la denomination « PrieureSt-Pierre de Mötiers» paralt meme exclusif, puisque aussi bien il n'y avait qu'un prieure de ce nom a Mötiers. Peu importe qu'il n'y ait plus d'etablissement religieux dans cette localite, que les moines qui y vivaient au XVe siecle n'aient pas fabrique de champagne et que le Prieure St-Pierre n'ait aucun vignoble a Mötiers. Il suffit qu'au moment Oll cette denomination a ete employee par la maison Mauler, elle designä.tcommunement l'immeuble dans lequel cette maison exploitait son oommerce a Mötiers. Quant au nom de «Prieure St-Pierre» sans l'adjonction du nom de la localite de Motiers-Travers, la demanderesse ne pourrait s'opposera ce que des tiers s'en servent qu'en tant que ceux-ci n'auraient pas egalemeilt desdroits dignes de proteotion a la denomination «Prieure St-Pierre». Or il existe certainement dans les pays de langue fran9aise 1in bon nombre de prieures St-Pierre. Il ressort en tout cas de l' expertise historique ordonnee par le Tribunal cantonal qu'a Cormondreche une maison porte ce nom. 11 n'y a jamais eu a Auvernier d'etablissement religieux appeIe « Prieure St-Pierre I). En revanche, il existait une maison Oll se trouvaient les oaves du Prieure St-Pierre de Mötiers, proprietaire de vignes dans la region. Cette maison figura dans un acte de vente de 1750 sous le nomde «mai- son du Prieure St-Pierre I). Le Tribunal cantonal tientpour vraisemblable que cet immeuble est celui-lit meme qu'oo- oupeaujourd'hui la maison Godet. Bien qu'elle s'ecarte de celle de l'expert, cette appreciation lie le Tribunal federal (art. 63 OJ). De plus, il est constant qu'au moment Oll la defenderesse a utilise pour la premiere fois le nom de « Prieure St-Pierre» en 1912, un certain noinbre de gens designaient sous ee nom l'immeuble Godet. Cela etant, . on ,doit - selon les regles appliquees a la demanderesse elle-meme - reconnaitre en principe a la Markenschutz. N° 68. 389 defenderesse le droit de se servir" pour la designation de ses produits, dunom. qui a etedonne.a I'immeuble et aux caves qu'elle ocoupe' depuis nombre d'annees. Ce dl'Oit limite le droit analogue de la maison Mauler a utiliser le nom de Prieure St-Pierre. La reoourante semble vouloir tirer argument du fait que l'intimee n'aurait adopte que recemment l'appellation incriminee, et, a ce sujet, elle attaque comme contraire aux pieces la constatation du Tribunal cantonal suivant laquelle la maisonGodet appose, depuis 1912, surses papiers d'affaires la mention « Prieure St-Pierre d'Auver- nier I). Il est vrai qu'au dossier ne figure qu'une lettre du 14 decembre 1912 avec l'en-tete « Au Prieure St-Pierre d'Auvernier » et des Iettres avec la meme en-tete de l'annee

1944. Toutefois, le Tribunal pouvait, sans que cela soit une inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ et sans violer une regle du droit federal en matiere de preuves, considerer que, sauf preuve du contraire, l'affirmation de la defende- 'resse qu'll n'y avait pas eu solution de continuite dans l'utilisation de ce nom etait oonforme a la verite. Ausei bien certains temoins avaient-ils declartS que, depuis 1912, la maison Godet avait toujours utilise la denominationde « Prieure St-Pierred'Auvernier». Ce moyen de la recou- raute n'est done pas fonde en fait. Sur le terrain dela protection du nom (art. 28/2900), l'actiondoit parconsequent aussietre rejetee.

6. - Toutefois, si la maison Godet peut se servir du nom de « PrieurtS St:-Pierre», elle ne peut le faire qu'en se eon- formant aux regles de la bonne foi et d'une loyale con- currence.

a) L'art. lel litt. b de la loi sur la coneurrenee deloyale interdit a un eomme~ant de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-meme, ses marchandises etc. En ce qui concerne la provenanee du produit,' aucun re- proehe ne peut etre fait a la defenderesse (consid. 3). Il en est de meme en ce qui concerne l'utilisation du n~m « Pri- 390 Markenschutz. N<> 38. eure St-Pierre », puisque ce nom repond, pour I'immeuble Godet, a quelque chose de reel (consid. 4). D'ailleurs, il y avait en tout cas a Auvernier les vignes et les ~aves du Prieure St-Pierre.

b) L'art. 1 er litt. d de la loi sur la coneurrence deloyale condamne le eoncurrent qui prend des mes1H'eS destinees ou de nature a ·faire naitre une confusion avec des mar- chandises d'autrui. La question, msolue sur le terrain de la loi sur 1es mar- ques, n'a plus a etre examinee que pour les etiquettes de la maison Mauler non protegees par des marques et pour ses papiers d'affaires, en regard de l'etiquette et des papiers d'afIaires de la maison Godet. La maisön MaulerpossMe des etiquettes - qu'elle ile semble plus utiliser aujourd'hui- dont le texte principa1 est «Grand vin du Prieure St-Pierre I) •. Si ··I'on compare toutefois ces anciennes etiquettesa celle de la ·lnaison Godet ou aux en-tetes de lettres Godet, ouencore si l'on compare les deux en-tetes de lettres entre elles, on doit eonstater que les mots« Prieure St-Pierre » sont employes par la defenderesse d'une maniere qui exc1ut toute con- fusion. D'abord, la maison Godet n'a jamais utilise le nom de {( Prieure St-Pierre » sans l'adjonction du mot « Auvermer». Comme Mauler ne saurait monopoliser le nom de «Prieure St-Pierre» et qu'il s'agit de la desigpation d'un lieu, rette adjonction suffit ppur distinguer les marohandises des deux maisons. D'autre part, 1a pmsentation del'etiquette et del'en-tete de lettre, dans s~s elements verbaux et figuratifs, est si differente que personne ne peut prendre pour des produits de la ma,ison Mauler les produits munis des etiquettes de la maison Godet ou offerts dans des lettres avec. e.n-tete de la maison· Godet.

c) L'art. l er a1. 2 litt. a a h de la loi de 1943 enumere un certain nombre de cas de concurrence deloyale.Cette enumefft,tion n'est pas limitative. D'autres actes peuvent constituer une concurrence deloyale s'ils repondent a 1a Markenschutz. N° 58. 391 definition de l'art. 1 er a1. 1 et si, par ces actes, le concur- rent est, au sens de l'art. 2, atteint ou menace dans Ba clientele, son credit, ses interets etc. Cela pourrait etre le cas si le nom de « Prieure St-Pierre » etait devenu, au cours des ans, d'un emploi si courant dans 1e public pour designer les produits de la maison Mau1er que l'utilisation de ce nom par un concurrent constituerait une usurpation de la renommee commerciale de la deman- deresse. Mais il n'est nullement etabli que l'appellation « Prieure St-Pierre» soit a ce point connue du public acheteur, comme l'est par exemple celle de ChAteau-Yquem ou de eure d'Attalens, qu'elle apparaisse dans un rapport etroit aveo la renommee de la maison Mauler ou de ses produits. Il est en effet notoire que celui qui veut boire du « champagne suisse » commande une bouteille de Strub ou de Mauler, non une bouteille de {( Prieure St-Pierre », meme s'il se souvient de cette denomination. iJ,) Enfin l'affaire ne peut recevoir une solution diffe- rente si on l'envisage sous l'angle du respect des regles de la bOnne foi, principe fondamental de la loi sur la concur- renee deloyale. Ayant eu connaissance de l'acte de vente de 1750, le chef de la maison Godet a eu l'idee d'utiliser eette date et le nom de {( Prieme St-Pierre » a des fing commerciales. Le procede n'a rien d'illicite ni de ehoquant. La loi de 1943 ne vise pas abrider la concurrenee au point d'en exclure toute initiative et toute fantaisie. Au reste, il ne semble meme pas que l'idee de concurrence a l'egard de la maison Mauler ait dicte a la maison Godet l'emploi de l'appellation « Prieure St-Pierre», puisque aussi bien il n'y a pratiquement pas concurrence entre les deux maisons: Mauler fabrique et vend des vins mousseux, Godet ne vend sous ses propres etiquettes que des vins blanes et rouges, a l'exception des vins mousseux. Quoi qu'il en soit, la maniere dont la maison Godet s'est servie jusqu'a present du nom de « Prieure St-Pierre» est parfaitement eorrecte. Ces mots sont employes avec discretion. 11 ne faudrait 392- Unlauterer W.ettbewerb. N0 59. naturellement pas qu'a l'avenir la defenderesse cherche a les mettre en evidence pour vendre par ex. sous ses propres etiquettes des vins mousseux.

7. - De meme que l'action en concurrence deloyale, l'action fondee sur l'art. 41 CO doit etre rejeree, car il suit de ce qui precooe qu'aucun acte illicite ne peut etre releve a lit charge de Ja defenderesse, sans compter que ni faute ni dommage n'ont ere etablis par Ja demanderesse. Par ces motifs, le Tribunal feiUral rejette le recours et confirme l'arret attaque. VIII. UNLAUTERER WETTBEWERB CONCURRENCE DELOYALE

59. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteilung vom 17. Sep- tember 1948 i. S. EJeo Papier A.-G. gegen H. Gmssler & Cle. A.-G. Unlauterer Wettbewero, AU88tattungsschutz . . Begriff d.es unlau.teren Wettbewerbs; Verletzung eines Persön- lichkeitsrechts ist nach dem UWG nicht erforderlich. Art. 1 Ahs. 1 UWG (Erw. 2). Unlauterer Wettbewerb durch Herbeifiihrung einer Verweehs- Zungsgelahr zwischen zwei Ausstattungen, Art. 1 Ahs. 2 lit .. d UWG: Erforderlich ist ausser der Verwechselharkeit das Be- stehen einer Beziehung zwischen der von der Verwechslungs- gefahr hedrohteu Ausstattung und dem guten geschäftlichen Ruf ihres Verwenders oder der Qualitä.t der Ware (Erw. 3). Einfluss des guten oder bösen Glaubens hei der Herbeiführung der Verwechslungsgefahr (Erw. 6). Schadenersatz: Grundsä.tze für die BemeSsung der Schadenersatz- summe ; Art. 2 Abs. 1 lit. d, Art. 8 UWG, Art. 42 Abs. 2 OR (Erw.8). OoncU'l'ren06 dßoyale, proteetion de l'aspeet donne a une marckan- diBe. N otion de 1a concurrence deloyale ; la LCD n 'exige pas la viola.tion d'un droit attache lt 10. personnaliM. Art. 1 al. 1 LCD. Concurrence deloyale resultant de 10. creation d'un risque de con- fusion entre deux aspects donnes lt une marchandise, art. 1 Unlauterer Wettbewerb. 'N° 59. 393 0.1. 2 litt. d LCD; ou.tre 10. possibiliM d'une confusion, il fau.t qu.'il existe un rapport. entre la presentation pour laqu.elle ce risque existe et la bonne reputation commerciale de celui qui s'en sert ou Ja qu.a1iM de 10. marchandise (consid. 3). Influence de 10. bonne .ou de la mauvai8e loi dans la creation du risque de confusion (consid. 6). Dommag68-inUr&8: principes servant a fixer l'indemniM. Art. 2 0.1. 1 litt. d, art. 8 LCU, art. 420.1. 2 CO (consid. 8). Ooncorre,nza sieale ; protezione dell'aspetto dato ad una meroo. N ozione della. concorrenza. slaale; secondo 10. LCS,. non EI neces- sario. la violazione d'un diritto inerente alla personalita. Art. 1, cp. 1, LCS (consid. 2). Concorrenza sleale per aver creo.to un rischio di conjusione tra du.e aspetti datiad una merce, art. 1, cp. 2 lett. d LCS; oltre

10. possibilitb. d'una confusione. occorre ehe ci sio. un rapporto tra l'aspetto, pel quale questo rischio esiste, e 10. buono. ripu.- tazione commerciale di chi se ne serve, 0 Ja qualita della merce (consid. 3). Influsso della buona 0 della cattiva lede nel creare il rischio di confu- sione (consid. 6). Risarcimento dei danni: principi per stabilire l'indennizzo. Art. 2, cp. 1, lett. d; art. 8 LCS ; art. 42, cp. 2 CO (consid. 8).

2. - Die Beklagte hat die Ausstattung, die Gegenstand des vorliegenden Prozesses bildet, im Mai 1945 herauSge- bracht. Ihre Zulässigkeit ist daher im Lichte des am L März 1945 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über denunlau- teren Wettbewerb (UWG) zu prüfen. Art. 1 UWG bezeichnet als unlauteren Wettbewerb « jeden Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verswssen ». Das UWG erklärt da- mit, wie schon Art. 48 OR, den unlauteren Wettbewerb als einen Verstoss gegen Treu und Glauben. Art. 48 OR wurde indessen in Theorie und Rechtsprechung meist als Anwendungsfall von Art. 28 ZGB über die Verletzung der Persönlichkeitsrechte angesehen. Diese Auffassung ist mit Art. 1 UWG nicht mehr vereinbar. Das neue Gesetz knüpft unzweideutig an Art. 2 ZGB an, der dem offen- baren Missbrauch eines Rechtes den Schutz versagt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der geschäftliche Wett- bewerb grundsätzlich frei ist und lediglich seine Schranke findet an der allgemeinen Vorschrift von Art. 2 ZGB. Das