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56_II_402

BGE 56 II 402

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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402

Markenschutz. No 69.

(aus Vertrag oder Gesetzesvorschrift), wo sie durch Art.

51 OR implizite abgelehnt wird, ansonst ja für den gegen-

seitigen Rückgriff kein Raum wäre.

6. -

Die Haftung beider Beklagter ist zwar nicht soli-

darisch, aber doch insofern von einander abhängig, als

durch Zahlung von 5000 Fr. seitens des einen oder anderen

Beklagten oder beider je zu einem Teile die Schuld des

einen und des anderen erlischt. Dies ist auch im Urteils-

dispositiv zum Ausdruck zu bringen, ansonst es den

Schein erweckt, jeder Beklagte habe 5000 Fr. zu zahlen,

und der Kläger erhalte von beiden zusammen also

10,000 Fr.

Demnach erkennt da8 Bunde8gericht :

Die Berufungen werden abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Zürich vom 28. Juni 1930 im

Sinne der vorstehenden Erwägung 6 bestätigt.

VII. MARKENSOHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE .FABRIQUE

69. Extr&it de l'&rrAt de 'lI. Ire Section civlle

du 23 septembre 1930

dans la cause Societe des Etablissements Mousset et Ooron, Se A.

contre Oh&mpagne Strub, M&thisB & Oie.

Ne sont pas« d'une nature totalement differente» deux marchan-

dises qui ont entre elles une parente suffisante pour que 1e

public puisse raisonnablement admettre qu'elles proviennent

du meme fabricant (art. 6 a1. 3 de la loi federale sur les marques

de fabrique).

A. -

La Societe Ohampagne Strub, Mathiss & Oie.

demanderesse et intimae, est inscrite au registre du com-

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merce de BA.le-Ville. Elle a pour objet la fabrication.

de vins mousseux au moyen de vins de champagne et

le commerce de vins de champagne provenant de la

Champagne. Elle a succede a plusieurs autres societes

(entre autres la societe Blankenhorn & Oie) egalement

inscrites au registre du commerce de Bale-Ville et ayant

le meme objet.

Soit la demanderesse, soit les societes auxquelles elle

~ ~u~c~e Qnt faiJ; insCJire au, Bureau . de la. propriete

intellectuelle a Berne, les marques suivantes :

a) le 16 avril 19lO, n° 27385, « Strub Sporl8man Da

Oapo », marque verbale pour vins natureis et mousseux

(y compris les vins sans alcool), vins de fruit, biere, etc.

b) le 16 mars 1917, n° 39681 (renouvellement du

n° 8653), marque combinee qui figure une place publique

au fond de la quelle s'elevent des maisons et, sur la place,

une charrette anglaise a deux chevaux atteIes en tandem

et conduite par un gentleman derriere lequel un groom

est assis, dos a dos. Au-dessous du dessin, on lit, a droite,

les mots : « Blankenhorn & OIe Bä.le)} et, a gauche, un peu

plus bas : « Sportsman'8demi-sec I).

c) le 12 avril 1920, n° 46579 (renouvellement du

n° 12002), « Sport I), marque verbale pour bouteilles de

vins de champagne remplies a Bale.

d) le 5 juin 1928, n° 67423, {(Sportsman », marque

verbale pour vins, vins mousseux, vins sans alcool, etc.

B. -

De son cote, la Societe anonyme des Etablisse-

ments Mousset et Ooron, ayant son siege a OuIlins (France)

et une succursale a Oarouge (canton de Geneve), a fait

inscrire au Bureau federal de la propriete intellectuelle,

a Berne, le 5 mai 1923, sous le n° 54082, une marque

verbale « Le Sportij I), pour tous vins aperitifs, soit ape-

ritifs a base de vin et de quinquina.

O. -

Mathiss & OIe ont ouvert action a la Societe des

Etablissements Mousset et Ooron, en concluant a la radia-

tion de la marque « Le Sportif »nO 54082.

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Markenschutz. N° 69.

D. -

Par jugement du 13 mai 1930, la Cour de Justice

civile de Geneve a ordonne la radiation de cette marque.,

E. -

Par acte depose en temps utile, la Sociew des

Etablissements Mousset et Coron a recouru en reforme

au Tribunal federal en reprenant ses conclusions libera-

toires.

Extrait des C0n8iderants:

.;. ''--: Le~ iliffe~nte~ ~a~q~e~ litigi~~e; ~o~v~n~ ~tr~

confondues entre elles, il reste a examiner si la recourante

doit m~anmoins etre liberee parce que ses produits sont

differents de ceux des demandeurs. A ce propos, il faut

remarquer que le droit moderne ne restreint pas le mono-

pole du titulaire d'une marque aux seules marchand~s

auxquelles celle-ci est destinee. Au contraire, les 10lS

etrangeres etendent cette protection a l'egard des mar-

chandises du mime genre (loi allemande, §§ 4, 5,.9, 15:

«gleichartige Waren»; cf.loi autrich., § 7; droit franyais:

industries «similaires », POUILLET, Traiw des marques de

fabrique, 6e edit., n° 964). Le 2Iegislateur suisse est alle

. encore plus loin : parti du principe de la protection, il n'a

fait d'exception qu'a l'egard des produits ou marchan-

dises « d'une nature totalement d~/ferente de ceux auxquels

la marque deposee se rapporte. (all. : « .•. die ihrer Natur

. na.ch von den mit der schon hint.erlegten Marke versehenen

,gänzlich abweichen ») (art. 6 a1. 3 LMF).

, a) Pour determiner si deux produits ou deux maichan-

dises sont de nature totalement, differente, au sens de

cette disposition, il ne faut pas cODsiderer leur substance

meme, mais s'en tenir a leur fonction economique. Il ne

faut pastenir compte des classifications scientifiques,

ni des eawgories etablies par les speciaIistes, fabricants

et grossistes, voire meme par les commeryants de detail.

C'est au public que les produits sont destines; e'est son

choix qui importe au producteur. Seule~ done seront

determinantes Ba maniere de voir et d'apptecier, les dis-

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tinctions qu'il fait, les classifications commerciales qu'il

connait et emploie (cf. RÜ 33 II 451; 38 II 709; 47 II

236; JdT '1921 522-523; DUNANT, p. 148). Ces principes

sont aussi suivis parIa pratique et la doctrine allemandes,

lorsqu'il s'agit d'etablir si deux produits sont semblables

(gleichartig); malgre l'existence d'une classification offi-

cielle des marchandises, cette question est toujours resolue

en Allemagne du point de vue du consommateur (cf.

SELIGSOHN,

Gesetz

zum Schutz der Warenzeichen,

3e adit. (1925), p. 101; HAGENS, Warenzeichenrecht (1927),

p.121).

Se pla(}ant a ce point de vue, la recourante pretend que

jamais le public moyen ne prendra un aperitif pour un

champagne. Present6e sous cette forme, cette affirmation

ne parait pas contestable: les consommateurs habituels

de . boissons alcooliques ne courent guere le risque de

confondre celles dont i1 s'agit ici, car elles sont tres diffe-

rentes par leur gout, leur consistance, leur qualite et leur

prix; de plus, elles sont generalement servies a des mo-

ments et dans des occasions differentes et dans des verres

de formes distinctes. Mais -

independamment du fait

que toutes les marques des demandeurs ne sont pas exclu-

sivement destinees ades vins de champagne, mais aussi

en partie ades boissons tres diverses -la differenciation

entre champagne et aperitif n'est pas encore suffisante

pour permettre a la re courante d'exciper victorieusement

de l'art. 6 a1. 3 LMF.

b) L'application d'une meme marque a deux objets

distincts peut en effet donner lieu ades confusions non

pas entre les produits, mais entre les producJ;eurs. En pareil

cas, le titulaire de la marque est expose a. un prejudice

d'une nature un peu particuliere, mais neanmoins tres

sensible. Ce prajudice ne consiste pas dans un detourne-

ment de sa clientele, mais en ce que le public, trompe

par l'identite des marques, attribuera a l'un des fabri-

cants les produits de l'autre; et si ceux-ci sont de mauvaise

qualit6, c'est au titulaire de la premiere marque qu'il

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l\farkenschutz. No 69.

imputera leur defectuosite. Une reputation commerciale

justement acquise pourra ainsi etre ebranlee et le discredit

rejaillir sur les produits qui portent la marque imitee,

• quand meme ceux-ci seraient differents des produits de

l'imit&.teur (cf. FAUCHILLE, dans Annales de droit comp.,

1894 II p. 267 s.).

Mais il' est clair que la confusion entre les producteurs

n'est a craindre que lorsque les deux marchandises, sans

etre pareilles, ont cependant entre elles une parente

suffisante pour qu'il soit vraisemblable de supposer qu'elles

ont ete produites par le meme fabricant. Tel n'etait pas

le cas dans la cause Yale & Towne Manufactury Cy.

contre Jakob Laib & Cie, jugee par le Tribunal federal

le 18 octobre 1927 (RO 53 Il 355, JdT 1928 p. 72). Mais,

des le moment Oll une semblable parente existe entre deux

marchandises, on ne peut plus dire que celles-ci soient de

nature totalement differente (ihrer Natur nach gänzlich

abweichend), au senS de l'art. 6 a1. 3 de la loi. En d'autres

'termes, l'application de cette disposition est exclue des

que les deux industries sont assez voisines pour que le

public puisse raisonnablement admettre qu'elles sont

exercoos par un seul et meme producteur (cf. RO 33 II

451 : papier simple et papier sensible pour la photogra-

phie; 34 II 376 : artic1es de metal, etc., et ustensiles de

menage, instruments agricoles, etc.; 38 II 709: laine et

coton; -

ADLER, System deI;} österreichischen Marken-

rechts (1909), p. 199-200; HAGENS,p. 121; FINGER, Das

RG' z. Schutze dtl' \Varenbezeichnungen, 3e edit. (1926),

p. 159; P!NZGER & Heinemann, Das d. Warenzeichen-

recht, p. 99).

c) TI faut donc examiner si une confusion du genre

qui vient d'etre indique est possible en l'espece, en d'autres

termes, s'il est a craindre que le pubIic attribue a 181 deman-

deresse la fabrication de l'aperitif de la recourante. La

reponse acette question ne saurait etre douteuse. TI suffit

de relever qu'en fait, de nombreux aperitifs -

et parmi

les plus reputes -

sont fabriques par des maisons dont la

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principale production est celle de vills mousseux assurn -,

lables en tous points au champagne. Tel est notoirement

le cas de certains vermouths, dont les fabricants sont en

meme temps les producteurs des grands mousseux d'Italie.

Si les demandeurs eux-memes ne fabriquentpas d'ape-

ritif, il est constant que leurs marques n° 27 385 et 67 423

sont destinees a toute une variete de boissons alcooliques

et non alcooIiques. TI est donc parfaitement possible que

les consommateurs s'imaginent que, parmi leurs nom-

breuses specialites, Mathiss & Cie comptent des aperitifs

a base de vin ou de quinquina, et il n'y aurait rien

d'etonnant a ce qu'ils leur attribuent la fabrication du

produit de la defenderesse.

Le fait que 181 marque « Le Sportif » a coexiste depuis

1923 avec les marques des demandeurs ne permet nulle-

ment de dire qu'une confusion de ce genre soit peu pro-

bable. Ce laps de temps est en effet beaucoup trop bref

pour qu'il soit possible d'en tirer une teIle conclusion. TI

en etait tout autrement dans l'espece, d'ailleurs tres

particuliere, que le Tribunal federal a jugee le 28 juin 1921

(RO 47 II 237-238; JdT 1921,524).

C'est donc a juste titre' que la cour cantonale a rejete

l'exception tiroo de l'art. 6 a1. 3.

70. Urteil der I. ZivUabteilung vom 3. Dezemberg 1930

i. S. KigrosA.-G. und ProduktioDS-Ä.-G. gegen Wa.lz & Eschle.

M a r k e n s c hut z.

Schutzunfähigkeit der Bezeichnung «S Ü S S f e t t» für ein

Kochfett (Erw. 1), sowie der Idee der Anbringung eines

S t ä d t e b i I des zur Hervorhebung der Herkunft eines

Produktes (Erw. 2).

Die Schutzunfähigkeit eines oder mehrerer Elemente einer Marke

schliesst die Schutzfähigkeit der letztem als ganzes nicht ohne

weiteres aus (Erw. 2).

.

Der Markenschutz wird nicht erst durch die Hinterlegung, sondern

durch den befugten Gebrauch einer Marke geschaffen (Erw.3).