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(aus Vertrag oder Gesetzesvorschrift), wo sie durch Art.
51 OR implizite abgelehnt wird, ansonst ja für den gegen-
seitigen Rückgriff kein Raum wäre.
6. -
Die Haftung beider Beklagter ist zwar nicht soli-
darisch, aber doch insofern von einander abhängig, als
durch Zahlung von 5000 Fr. seitens des einen oder anderen
Beklagten oder beider je zu einem Teile die Schuld des
einen und des anderen erlischt. Dies ist auch im Urteils-
dispositiv zum Ausdruck zu bringen, ansonst es den
Schein erweckt, jeder Beklagte habe 5000 Fr. zu zahlen,
und der Kläger erhalte von beiden zusammen also
10,000 Fr.
Demnach erkennt da8 Bunde8gericht :
Die Berufungen werden abgewiesen und das Urteil des
Obergerichtes des Kantons Zürich vom 28. Juni 1930 im
Sinne der vorstehenden Erwägung 6 bestätigt.
VII. MARKENSOHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE .FABRIQUE
69. Extr&it de l'&rrAt de 'lI. Ire Section civlle
du 23 septembre 1930
dans la cause Societe des Etablissements Mousset et Ooron, Se A.
contre Oh&mpagne Strub, M&thisB & Oie.
Ne sont pas« d'une nature totalement differente» deux marchan-
dises qui ont entre elles une parente suffisante pour que 1e
public puisse raisonnablement admettre qu'elles proviennent
du meme fabricant (art. 6 a1. 3 de la loi federale sur les marques
de fabrique).
A. -
La Societe Ohampagne Strub, Mathiss & Oie.
demanderesse et intimae, est inscrite au registre du com-
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merce de BA.le-Ville. Elle a pour objet la fabrication.
de vins mousseux au moyen de vins de champagne et
le commerce de vins de champagne provenant de la
Champagne. Elle a succede a plusieurs autres societes
(entre autres la societe Blankenhorn & Oie) egalement
inscrites au registre du commerce de Bale-Ville et ayant
le meme objet.
Soit la demanderesse, soit les societes auxquelles elle
~ ~u~c~e Qnt faiJ; insCJire au, Bureau . de la. propriete
intellectuelle a Berne, les marques suivantes :
a) le 16 avril 19lO, n° 27385, « Strub Sporl8man Da
Oapo », marque verbale pour vins natureis et mousseux
(y compris les vins sans alcool), vins de fruit, biere, etc.
b) le 16 mars 1917, n° 39681 (renouvellement du
n° 8653), marque combinee qui figure une place publique
au fond de la quelle s'elevent des maisons et, sur la place,
une charrette anglaise a deux chevaux atteIes en tandem
et conduite par un gentleman derriere lequel un groom
est assis, dos a dos. Au-dessous du dessin, on lit, a droite,
les mots : « Blankenhorn & OIe Bä.le)} et, a gauche, un peu
plus bas : « Sportsman'8demi-sec I).
c) le 12 avril 1920, n° 46579 (renouvellement du
n° 12002), « Sport I), marque verbale pour bouteilles de
vins de champagne remplies a Bale.
d) le 5 juin 1928, n° 67423, {(Sportsman », marque
verbale pour vins, vins mousseux, vins sans alcool, etc.
B. -
De son cote, la Societe anonyme des Etablisse-
ments Mousset et Ooron, ayant son siege a OuIlins (France)
et une succursale a Oarouge (canton de Geneve), a fait
inscrire au Bureau federal de la propriete intellectuelle,
a Berne, le 5 mai 1923, sous le n° 54082, une marque
verbale « Le Sportij I), pour tous vins aperitifs, soit ape-
ritifs a base de vin et de quinquina.
O. -
Mathiss & OIe ont ouvert action a la Societe des
Etablissements Mousset et Ooron, en concluant a la radia-
tion de la marque « Le Sportif »nO 54082.
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D. -
Par jugement du 13 mai 1930, la Cour de Justice
civile de Geneve a ordonne la radiation de cette marque.,
E. -
Par acte depose en temps utile, la Sociew des
Etablissements Mousset et Coron a recouru en reforme
au Tribunal federal en reprenant ses conclusions libera-
toires.
Extrait des C0n8iderants:
.;. ''--: Le~ iliffe~nte~ ~a~q~e~ litigi~~e; ~o~v~n~ ~tr~
confondues entre elles, il reste a examiner si la recourante
doit m~anmoins etre liberee parce que ses produits sont
differents de ceux des demandeurs. A ce propos, il faut
remarquer que le droit moderne ne restreint pas le mono-
pole du titulaire d'une marque aux seules marchand~s
auxquelles celle-ci est destinee. Au contraire, les 10lS
etrangeres etendent cette protection a l'egard des mar-
chandises du mime genre (loi allemande, §§ 4, 5,.9, 15:
«gleichartige Waren»; cf.loi autrich., § 7; droit franyais:
industries «similaires », POUILLET, Traiw des marques de
fabrique, 6e edit., n° 964). Le 2Iegislateur suisse est alle
. encore plus loin : parti du principe de la protection, il n'a
fait d'exception qu'a l'egard des produits ou marchan-
dises « d'une nature totalement d~/ferente de ceux auxquels
la marque deposee se rapporte. (all. : « .•. die ihrer Natur
. na.ch von den mit der schon hint.erlegten Marke versehenen
,gänzlich abweichen ») (art. 6 a1. 3 LMF).
, a) Pour determiner si deux produits ou deux maichan-
dises sont de nature totalement, differente, au sens de
cette disposition, il ne faut pas cODsiderer leur substance
meme, mais s'en tenir a leur fonction economique. Il ne
faut pastenir compte des classifications scientifiques,
ni des eawgories etablies par les speciaIistes, fabricants
et grossistes, voire meme par les commeryants de detail.
C'est au public que les produits sont destines; e'est son
choix qui importe au producteur. Seule~ done seront
determinantes Ba maniere de voir et d'apptecier, les dis-
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tinctions qu'il fait, les classifications commerciales qu'il
connait et emploie (cf. RÜ 33 II 451; 38 II 709; 47 II
236; JdT '1921 522-523; DUNANT, p. 148). Ces principes
sont aussi suivis parIa pratique et la doctrine allemandes,
lorsqu'il s'agit d'etablir si deux produits sont semblables
(gleichartig); malgre l'existence d'une classification offi-
cielle des marchandises, cette question est toujours resolue
en Allemagne du point de vue du consommateur (cf.
SELIGSOHN,
Gesetz
zum Schutz der Warenzeichen,
3e adit. (1925), p. 101; HAGENS, Warenzeichenrecht (1927),
p.121).
Se pla(}ant a ce point de vue, la recourante pretend que
jamais le public moyen ne prendra un aperitif pour un
champagne. Present6e sous cette forme, cette affirmation
ne parait pas contestable: les consommateurs habituels
de . boissons alcooliques ne courent guere le risque de
confondre celles dont i1 s'agit ici, car elles sont tres diffe-
rentes par leur gout, leur consistance, leur qualite et leur
prix; de plus, elles sont generalement servies a des mo-
ments et dans des occasions differentes et dans des verres
de formes distinctes. Mais -
independamment du fait
que toutes les marques des demandeurs ne sont pas exclu-
sivement destinees ades vins de champagne, mais aussi
en partie ades boissons tres diverses -la differenciation
entre champagne et aperitif n'est pas encore suffisante
pour permettre a la re courante d'exciper victorieusement
de l'art. 6 a1. 3 LMF.
b) L'application d'une meme marque a deux objets
distincts peut en effet donner lieu ades confusions non
pas entre les produits, mais entre les producJ;eurs. En pareil
cas, le titulaire de la marque est expose a. un prejudice
d'une nature un peu particuliere, mais neanmoins tres
sensible. Ce prajudice ne consiste pas dans un detourne-
ment de sa clientele, mais en ce que le public, trompe
par l'identite des marques, attribuera a l'un des fabri-
cants les produits de l'autre; et si ceux-ci sont de mauvaise
qualit6, c'est au titulaire de la premiere marque qu'il
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imputera leur defectuosite. Une reputation commerciale
justement acquise pourra ainsi etre ebranlee et le discredit
rejaillir sur les produits qui portent la marque imitee,
• quand meme ceux-ci seraient differents des produits de
l'imit&.teur (cf. FAUCHILLE, dans Annales de droit comp.,
1894 II p. 267 s.).
Mais il' est clair que la confusion entre les producteurs
n'est a craindre que lorsque les deux marchandises, sans
etre pareilles, ont cependant entre elles une parente
suffisante pour qu'il soit vraisemblable de supposer qu'elles
ont ete produites par le meme fabricant. Tel n'etait pas
le cas dans la cause Yale & Towne Manufactury Cy.
contre Jakob Laib & Cie, jugee par le Tribunal federal
le 18 octobre 1927 (RO 53 Il 355, JdT 1928 p. 72). Mais,
des le moment Oll une semblable parente existe entre deux
marchandises, on ne peut plus dire que celles-ci soient de
nature totalement differente (ihrer Natur nach gänzlich
abweichend), au senS de l'art. 6 a1. 3 de la loi. En d'autres
'termes, l'application de cette disposition est exclue des
que les deux industries sont assez voisines pour que le
public puisse raisonnablement admettre qu'elles sont
exercoos par un seul et meme producteur (cf. RO 33 II
451 : papier simple et papier sensible pour la photogra-
phie; 34 II 376 : artic1es de metal, etc., et ustensiles de
menage, instruments agricoles, etc.; 38 II 709: laine et
coton; -
ADLER, System deI;} österreichischen Marken-
rechts (1909), p. 199-200; HAGENS,p. 121; FINGER, Das
RG' z. Schutze dtl' \Varenbezeichnungen, 3e edit. (1926),
p. 159; P!NZGER & Heinemann, Das d. Warenzeichen-
recht, p. 99).
c) TI faut donc examiner si une confusion du genre
qui vient d'etre indique est possible en l'espece, en d'autres
termes, s'il est a craindre que le pubIic attribue a 181 deman-
deresse la fabrication de l'aperitif de la recourante. La
reponse acette question ne saurait etre douteuse. TI suffit
de relever qu'en fait, de nombreux aperitifs -
et parmi
les plus reputes -
sont fabriques par des maisons dont la
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principale production est celle de vills mousseux assurn -,
lables en tous points au champagne. Tel est notoirement
le cas de certains vermouths, dont les fabricants sont en
meme temps les producteurs des grands mousseux d'Italie.
Si les demandeurs eux-memes ne fabriquentpas d'ape-
ritif, il est constant que leurs marques n° 27 385 et 67 423
sont destinees a toute une variete de boissons alcooliques
et non alcooIiques. TI est donc parfaitement possible que
les consommateurs s'imaginent que, parmi leurs nom-
breuses specialites, Mathiss & Cie comptent des aperitifs
a base de vin ou de quinquina, et il n'y aurait rien
d'etonnant a ce qu'ils leur attribuent la fabrication du
produit de la defenderesse.
Le fait que 181 marque « Le Sportif » a coexiste depuis
1923 avec les marques des demandeurs ne permet nulle-
ment de dire qu'une confusion de ce genre soit peu pro-
bable. Ce laps de temps est en effet beaucoup trop bref
pour qu'il soit possible d'en tirer une teIle conclusion. TI
en etait tout autrement dans l'espece, d'ailleurs tres
particuliere, que le Tribunal federal a jugee le 28 juin 1921
(RO 47 II 237-238; JdT 1921,524).
C'est donc a juste titre' que la cour cantonale a rejete
l'exception tiroo de l'art. 6 a1. 3.
70. Urteil der I. ZivUabteilung vom 3. Dezemberg 1930
i. S. KigrosA.-G. und ProduktioDS-Ä.-G. gegen Wa.lz & Eschle.
M a r k e n s c hut z.
Schutzunfähigkeit der Bezeichnung «S Ü S S f e t t» für ein
Kochfett (Erw. 1), sowie der Idee der Anbringung eines
S t ä d t e b i I des zur Hervorhebung der Herkunft eines
Produktes (Erw. 2).
Die Schutzunfähigkeit eines oder mehrerer Elemente einer Marke
schliesst die Schutzfähigkeit der letztem als ganzes nicht ohne
weiteres aus (Erw. 2).
.
Der Markenschutz wird nicht erst durch die Hinterlegung, sondern
durch den befugten Gebrauch einer Marke geschaffen (Erw.3).