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71_II_171

BGE 71 II 171

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Deutsch CH
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ObligationeIm;cht. N° 33.

Rechtsgeschäften, die die. unmittlebare Änderung des

Zustandes eines Rechtes bewirken und zwischen den Ver-

tragskontrahenten keinerlei Rechtsbeziehungen hinter-

lassen. Deshalb ka;nn der Zessionsvertrag nicht etwa

gestützt auf Art. 115 OR formlos aufgehoben werden, son-

dern es bedarf einer eigentlichen Rückzession. Diese muss

nach Massgabe des Art. 165 OR in die Form der Schrift-

lichkeit gekleidet sein (OSER jScHöNENBERGER, Komm.

zum OR, 2. Aufl., Art. 165 N. 5; BERGMEIER, Die Siche-

rungszession S. 172, 178; WOLFF, Wesen und Voraus-

setzungen der Zession S. 47 und 52; VON TuHR/SIEGWART,

Allgemeiner Teil des schweiz. OR, 2, 785). DemgegenÜbe.r

vertritt BEC:KER (Komm. OR Art. 164 N. 3) die Auffassung,

dass es unbillig wäre, wenn der Drittschuldner dem Gläu-

biger, der keine schriftliche Rückzession besitze, die Aktiv-

legitimation bestreiten könnte. Allein dieser Hinweis ist

in keiner Weise geeignet, die rechtlichen Argumente, ge-

stützt auf die eine Rückzession gefordert werden muss,

umzustossen. Überdies ist nicht einzusehen, weshalb in

derartigen Fällen generell von einer Unbilligkeit gespro-

chen werden kann. Es bedeutet keine ungehörige Zumu-

tung, wenn der Gläubiger, der seine Forderung, wäre es

auch nur treuhänderisch, abgetreten hat, eine Rückzes-

sion an sich erwirken muss, um den Schuldner selbst zu

belangen, unter dem selbstverständlichen Vorbehalt der

Bestimmungen über den Rechtsmissbrauch.

4. -

(Ausführungen darüber, dass eine Rückzession

erfolgt ist.)

Vgl. auch Nr. 31, 32, 35~ -

Voir aussi n OB 31, 32, 35.

Prozessrecht. N° 34.

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

34. Arret de la He Cour civile du 7 juin 1945

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dans Ia cause dame Harder contre ConfMeration suisse.

Oomperence du Tribunal/ederal comme iuridietion unique (art. 41

OJ). Lademande en validation d'une participation a. une saisie

(art. 111 al. 3 LP), dirigoo par un particuJier ou une collectivite

contre la Confederation, n'est pas une action de droit civil au

sens de l'art. 41 litt. b OJ, qui puisse etre portee directement

devant le Tribunal federal lorsque la valeur litigieuse est d'au

moins 4000 francs.

Zuständigkeit des Bundesgerichts als einzige Instanz zur Beurtei-

lung zivilrechtlicher Ansprüche Privater gegen den Bund bei

einem Streitwert von wenigstens Fr. 4000.- (Art. 41, bOG) :

Unter diese Zuständigkeitsnortn fallen nicht Klagen auf Zulas-

sung eines Pfändungsanschlusses nach Art. 111 Abs. 3 SchKG.

Oompetenza del Tribunale /ederale come autoritd d'unica . giuri-

sdizione, trattandosi di pretese di diritto civile di privati e di

anti collettivi contro Ia Confederazione, quando il valore liti-

gioso sia di almeno 4000 franchi (art. 41 lett. b OGF). L'azione

~ella mogli,e deI debitore escusso tendente alla partecipazione

al pignoramento a' sensi dell'art. III cp.3 LEF non e di natura

civile e non soggiace pertanto alla giurisdizione unica dei

Tribunale federale.

A. -

La Confederation suisse poursuit JacquesHarder

enpaiement d'une somme de 8751 Ir. 40. A la requete de

la creanciere et d'autres poursuivants, l'Office des pour-

suites de Lausanne a saisi au prejudice de Harder divers

objets et valeurs estimes au total 23598 fr. 15. Dame

Harder a demande de pouvoir participer pour une creance

de 49500 Ir. aux saisies pratiquees contre son mari (art.

111 LP). La Confederation suisse s'est opposee ala demande

de participation. A via· de cette opposition fut donne a la

femme du debiteur, le 16 mai 1945.

B. -

Par acte du 26 mai 1945, dame Harder a intente

action a la Confederation directement devant le Tribunal

federal, en concluant al'admission de sa demande de parti-

cipation. Elle fonde la conipetence du Tribunal federal sur

172

Prozessrecht. N° 34.

l'art.41 OJ et fait observer qu'elle a aussi porte son action

devant le Tribunal cantonal vaudois, concurremment avec

une action semblable dirigee contre d'autres creanciers

quiont egalement conteste sa revendication.

Oonaiilerant en droit:

1. -

Aux termes de l'art. 41 litt. b OJ, leTribunal

federal connait en instance unique des actions de droit

civilde partieuliers ou de collectivites contre la Confedera-

tion, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs.

On peut d'abord se demander si on est en presence ici d'une

action de droit civil au sens de cette disposition. La deman-

de en validation d'une participation (art. BI a1. 3 LP)

ressortit en realiM a 1a procedure. Le jugement auquel elle

aboutit ne statue pas une foispour tou,tes sur l'existence

de la creance d'apports de la femme, mais decide unique-

ment si, dans la poursuite envisagee, la participation

requise du, chef de cette ereance doit etre maintenue

(RO 38 I 741, Mit. spec. de pou,rs; 15, p. 354). Certes la

condition du, droit de partieiper a la. saisie est-elle que le

participant possMe une ereanee contre le debiteu,r pour-

suivi. Mais cette question, qui releve du droit civil, ne se

pose qu'a titre prejudiciel, en vue de traneher un pointde

procedure. Or e'est la natu,re de la pretention exercee qu,i

importe ]orsqu'il s'agit de decider si on a affaire a une

contestation de droit civil au sens de.l'art. 41 OJ (cf. RO

41 II 161 et 181).

Ainsi, l'action que dame Harder aporte direetement

devant le Tribunal federal serait, pour ce motif, irrece-

vable. Pourtant, lorsqu,'il statue comme juge de reforme,

le Tribunal federal connait des actions en validation d 'une

partieipation (cf. par ex. RO 61 III 81). C'est done qu'il

les considere alors comme des causes civiles au sens de

l'art. 56 ane. OJ et des art. 43 sv. OJ rev. Cette contradie-

tion pouvait s'expliquer sous l'empire de l'aneienne loi

d'organisation judiciaire, car la cause civilede l'art. 56 ne

correspondait pas au differend de droit civil de l'art. 48

Prozessrooht. N0 34.

173

(cf. RO 41 II 162. 40 II 86). A la verite, Ja difference ne

s'etait jamais manifestee qu'en ce sens que le Tribunal

foo6ral, saisi comme juridiction unique, eonsid6rait comme

de droit civil des litiges de nature pecuniaire que la

eonception actuelle fait rentrer dans le droit public (cf. RO

69 II 91, 67 II 49). La notion de differend de droit eivil de

l'art. 48 ane. OJ se trouvait de la sorte etendue par rap-

port a la notion de cause civile de l'art. 56. Or, du moment

qu'a cet egard les deux notions ne se recouvraient pas, rien

n'aurait empeche qu'a un autre point de vue, le caraetere

de differend de droit civil fUt au, contraire refuse a une

cause ensoi susceptible d'un recours en reforme.

Mais la situation est au,jou,rd'hui differente. L'art. 41

OJ rev., qui grou,pe les hypotheses visees par l'art. 48 eh. I,

2 et 3 anc. OJ (contestations entre la Confederation et un

canton, entre des partieuliers ou des eollectivites et la

Confederation, entre cantons) et par l'art. 52 ane. OJ (pro-

rogation convenue entre parties ou prevue par une loi

cantonale), ne concerne plus que les contestations civiles

au, sens etroit. Pour les actions derivant du droit pu,blic

formees par la Confederation contre un canton ou par un

canton contre la Confooeration, ou par des particuliers ou

des colleetivites contre la Confederation, la comp6tence

du Tribunal federal en tant qua juridietion uniqua resulte

da I'art. HO OJ rev. Lorsqu'une action de cette nature

est formee par un canton contre un autre, la competence

du Tribunal federal deeoule de l'art. 83 litt. b OJ rev.

La prorogation de juridiction an ce qui eoncerne les con-

testations administratives est prevue par l'art. 112, tandis

que l'art. 116 vise les differends administratifs en matiere

cantonale que l'art. 114 bi8 Const. fad. autorise les eantons,

moyennant l'approbation de I'Assemblee federale, a porter

devant le Tribunal federal en qualite de cour administra-

tive. L'extension dOfinee ala notion de differend de droit

civil n'a donc plils d'importance que pour les cas vises

par l;a1't: 48 ch. 4 ane. OJ, c'est-a-dire pour les contestations

entre tiantons d'une part, et corporations ou particuliers

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Prozessrecht. N° 34.

d'autre part, qui font l'Qbjet de l'art. 42 OJ rev. (cf. Mes-

sage du Conseil fooeral a l'AssembIee federale a l'appui

d'une nouvelle OJ, du .9 fevrier 1943, FF 1943, p. 120).

Or, si la notion de contestation de droit civil de l'art. 41 OJ

rev. n'englobe plus les litiges de droit public, on ne voit

pas ce qui, par ailleurs, permettrait de la restreindre par

rapport a la notion de contestation ou d'affaire civile des

art. 43 et sv. OJ rev. Les raisons memes qui ont fait assi-

miler a une cause civile susceptible d'un recours en reforme

une action comme la demande en validation d'une parti-

cipation devraient fonder la competence du Tribunal fooe-

ral pour eonnaitre en instance unique d'une teIle action

lorsqu'elle est dirigee contre la Confooeration.

2. -

Mais la voie de l'art. 41 OJ est fermee a la deman-

deresse pour un autre motif. L'a).'t. 22 de la loi sur la pour-

suite pour dettes et la faillite dispose que « les cantons

designent les autorites judieiaires ehargees de statuer dans

les maW~res dont la presente loi attribue la connaissance

au juge ». Par la, le legislateur a voulu que les autorites

cantonales soient toujours appelees a se prononcer sur les

actions prevuespar ladite loi, tout au moins sur les actions

de poursuite, y compris celles qui ont indirectement des

effets de fond, sous reserve pour ceIles-ci du recours en

reforme au Tribunal fooeral si les eonditions en sont rem-

plies. L'existence de ce reeours suffit en ees matif~res pour

garantir l'unite de la jurisprudence. C'est pour des raisons

analogues que l'art. 41 litt. b OJ rev: excepte de l'action

directe les demandes dirigees contre la Confederation en

vertu de la loi sur la responsabilite des chemins de fer ou

de la loi sur la circulation,. de meme que toutes actions

intentees contre les chemins de fer federaux. La· demande

departicipation a 1a saisie n'etant pas une action de pur

droit materie1 (consid. 1 ci-dessus), 1a demanderesse ne

pouvait preteriter la juridietion cantonale.

D'autre part, l'art. IU a1. 3 in fine LP prevoit que le

proces est instruit en 1a forme aooeleree. On a done eon-

sidere que la eompetenee appartiendrait a un juge qui

Prozessrecht. N0 34.

175

dispose d'une procooure speciale, adaptee a ces cas-la. La

loi de 1850 sur la procooure a suivre en matiere civilene

connaissant pas une procooure de ee genre, on n'a pu

penser qu'aux tribunaux cantonaux.

Enfin, d'un point de vuepratique, il est certainement

souhaitable que toutes les actions en participation exercees

dans une poursuite donnee soient portees devant une seule

et meme juridiction. Outre la difficulte pour le deman-

deur d'agir contre les divers opposants devant differents

tribunaux, il y a le risque que ceux-ci rendent des juge-

ments eontradictoires. C'est pourquoi, malgre l'absence

d'une disposition expresse, 1a doctrine preconise la eom-

petence exc1usive du tribunal du for de 1a poursuite

(cf. JAEGER, note 17 Barart. lU LP et Supplement II

note 11 a l'art. IU; BLUMENSTEIN, Handbuch, § 33

p. 416). Ce serait aller eontre cette tendance a 1a simplifi-

cation de la procedure que d'admettre la voie de l'action

directe au Tribunal federal pour les proces en participa-

tion diriges contre la Confooeration.

3. -

Au surplus, meme si l'action de rart. IU a1. 3 LP

avait 1e earaetere d'u,ne contestation de droit civil au sens

general de l'art. 41 OJ, elle n'aurait pas le caractere d'une

action de droit civil d'un particulier contre la ConjeiUration

au sens special de la lettre b de cette disposition. D'apres

ee texte, eomme d'apres I'art. 48 eh. 2 ane. OJ dont il est

repris, les litiges entre particuliers ou colleetivites et la

Comederation ne sont soustraits a la eonnaissance des

tribunaux cantonaux que si cette derniere y a qualite de

defenderesse. Or, pour en juger, il ne faut pas considerer

la repartition formelle des röles dans 1e proces, mais la

position des parties quant au fond. C'est ce qui ressort

de la genese de ces dispositions. On a voulu assurer a la

Confederation la garantie de la juridietion federale lors-

qu'elle serait en butte ades reclamations de la part de

particuliers, mais non lorsqu'elle aurait elle-meme . des

pretentions a elever contre ceux-ei; dans ce cas, c'est aux

tribunaux cantonaux, juges natureis des defendeurs, qu'on

12

AS 71 II -

1945

176

Prozessrecht. N0 35.

voulait qu'elle s'adressat (cf. BURCKHARDT, Commentaire,

36 edit., a l'art. HO CF p. 753). I1 s'agit donc de' savoir,

dans chaque cas, de qui 180 :prestation est en reallte reclamee:

du particulier ou de 180 Conf6d6ration. C'est ainsi qu'll 80 6te

jug6 que le Tribunal f6d6ral n'est pas competent pour

connaltre en instance uniqued'une action en liberation

de dette intentee contre 180 Confederation, celle-ci ayant

dans cette action qualite de demanderesse au fond (RO

46 II 74).

En l'espece, par son action en participation a 180 saisie

operee contre son mari au, profit de 180 Confed6ration, 180

demanderesse ne reclame pas de cette derniere une pres-

tation; elle agit contre le poursuivi, aux fins de faire

reconnaitre so. propre creance et d'avoir de ce fait part a

180 realisation. C'est, il est vrai, 180 d6fenderesse qui, d'abord

par son opposition a 180 participation, puis par ses conclu-

sions liberatoires dans le proces, resiste ou resistera a cette

demande en vertu da so. mainmise sur les biens du d6bi-

teur. Mais, pr6cis6ment, elle le fait dansl'exercice de ses

droits contre ce dernier. Sa defense a l'action de 180 femme

n'est qu'un incident de 180 poursuite contre le mari. A con-

siderer 180 proc6dure dans son ensemble, c'est elle, 180 d6fen-

deresse, qui apparalt comme partie instante au sens de

l'art. 41 litt. b OJ. C'est donc de toute fa90n devant les

tribunaux cantonaux que l'action en validation de 180

participation devait ~tre portee.

Par ces moti/s, le Tribunal /ed&al prononce:

La . demande est irrecevable.

35. Arr~t de la Ire Cour civlle du 11 jnlllet 1941) dans la cause

Ressorts S. A. c. Societe suisse des labrlcants de ressorts.

Arbitrage. Socißti cooperative.

La clause compl'Omissoire a un caractere proceduraI; sa vaIidit6

doit etre jügee en vertu du droit cantonal; le recours en reforme

est a. cet 6gatd irrecevable (art. 43 eh. 1 er OJ; consid. 1).

Le droit federat n'empeche pas de soumettre a un tribunal arbitral

le litige relatif a l'expulsion d'un membre d'une societ6 coope-

rative (art. 846 al. 3 CO; consid. 2).

Prozessrecht. N° 35.

177

Schied8gerichtsk1nM8el; Ge,n088e,n8Chajt.

.

Die Schiedsgerichtsklausel hat prozessualen Chara:Jrler; ihre

Gültigkeit beurteilt sich nach kantonalem Recht; dIe Berufung

ist in dieser Hinsicht unzulässig (Art. 43 Abs. 1 OG; Erw. 1).

Das Bundesrecht verbietet nicht, den Streit über den Ausschluss

eines Genossenschaftsmitgliedes (Art. 846 Abs. 2 OR) durch

ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen (Erw. 2).

OlaU80la compromi8soNa, sooietd cooperativa.

La clausola compromissoria ha carattere processuaIe; 10. sua

validita dev'essere giudicata sulla scorta deI diritto cantonale;

iI ricorso per riforma e, a tale riguardo, irricevibile (art. 43

cp. 1 OGF; consid .. 1).

..

. .

Il diritto federale nonVIeta dI sottoporre ad un trIbunale arbltrale

la lite concernente l'esclusione d'un socio d'nna societa coope-

rativa (art. 846 cp. 3 CO; consid. 2).

A. -

La Soci6te anonyme Ressorts, a Longeau, est

membre de 180 Soci6M suisse des fabricants de ressorts,

soci6te cooperative, a La Chaux-de-Fonds (SSFR), laquelle

est a son tour membre de rUnion des branches annexes de

l'horlogerie (UBAH).

Aux termes de l'art. 6 des statuts de l'UBAH, « les sta-

tuts des groupements societaires sont subordonnes a ceux

de l'Union et doivent ~tre mis en harmonie avec ceux-ci »).

Les groupements affilies a l'UBAH et leurs membres

sont lies par une convention collective du 29 mars 1938.

Chaque membre reconnait par so. signature les statuts de

l'UBAH et 180 convention (art. 2). L'art. 19 institue un

tribunal arbitral pour « juger toutes les contestations entre

signataires de 180 convention, relativement a son interpr6-

tation et a son execution, de m~me qu'a l'application des

peines conventionnelles prevues a l'art. 20».

L'art. 9 des statutsde l'UBAH constate l'autonomie des

groupements de fabricants pour l'admission et 180 sortie

de leurs membres, sous oertaines reserves. Ainsi, en vertu

de l'art. 9 lettre f, « doivent etre exclues des groupements,

les entreprises qui font, oU dont l'un des chefs fait d'autres

affaires ponvänt entrer en opposition d'interets avec ceux

dOflt rUmon 80 180 sau,vegarde ou qui contreviennent d6libe-

r6meht alU reglements, d6cisions, conventions ou aux

meslires (Mcretees par l'Union». Selon le dernier alinea

dudit article, « les contestations relatives a l'application