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23. Arr~t du 20 Juin 1946 dans la cause Peneveyres. 97 En cas de' aequestre, les contestations relatives a la saiBiBBabilit6 d'un objet sequestre doivent, sous peine de peremption, etre videes au moment de l'execution du sequestre, m~me si un tiers formule sur cet objet une revendication. Bei AN'88tnakme ist Unpfänilbarkeit bereits gegenüber dem Arrest· vollzuge geltend zumachen, Versäumungha.t Verwirkungsfolge; - auch wenn der betreffende Gegenstand als Eigentum eines Dritten angesprochen ist. L'impignurabilitd di un oggetto sequestrato deve essere eccepita., sotto pena di deca.denza:in caso d'omissione, all'atto stesso dell'esecuzione deI 8equeBU'l'J; anche se l'oggetto in parola e rivendicato da un terzo. . A .. - Fonde sur un acta de demut de biens delivre en sa faveur par l'Office des poursuites de Cossonay 1e 22 deoombre 1943, Charles Chenuz a requis et obtenu un sequestre conti'e Aiexandre Peneveyres. cordonnier a. Cossonay. Ce seqüestre. opere 1e l er ferner 1945, aporte sur une machine A. battre 1e cuir. Copie du proces-verbal de I'operation a 13M notifi6e au debiteur Ie 3 fevrier 1945. Ce1ui"ci a revendique au profit de son epouse un droit de proprl~M sur 1a machine. Chenuz a conteste cette reven- dicatiöil et a obtenu gain de cause dans l'action qu'll a intentee a dame Peneveyres. Sur quoi. 1e 2 mars 1945, 7 AS 71 m - 194ö
98 Bchuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° 23. 1e creancier a requis la continuation de 1a poursuite qu'il av~it exercee entre temps et dans laquelle il avait obtenu m.ain1evee. Le 22 mars 1945, l'Office des poursuites a place sous le poids de la saisie Ja machine sequestree anterieurement. B. - Contre cette decision notifiee le 24 mars 1945, 1e d6biteur a, le 31 mars, porte p1ainte a. l'autoriM infe- rieure de surveillance en conc1uant a. l'insaisissabiliM de la machine a. battre 1e cuir_ Le PrtSsident du Tribunal de Cossonay a fait droit a. ces conclusions, tandis que, sur recours du crOOncier, Ja Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantona1 vaudois a ecarte prejudiciellement Ia plainte. O. - Peneveyres defere cet arret au Tribunal federal en concluant au maintien de la decision rendue par le President du Tribunal de Cossonay. OO'Miderant en droit : 11 est de jurisprudence constante que les contestations relatives a l'insaisissabilite, comme celles qui ont trait
a. des revendications de tiers, doivent, sous peine de peremption, etre li6es au moment de l'execution du sequestre (RO 50III 124, 56III 122, 63 III 139, 71 III ll). La formule de l'ordonnance de sequestre attire speciale- ment l'attention du debiteur sur l'obligation ou il est de porter plainte a. ce moment-la s'il entend contester la saisissabilite des objets sequestres. Le recourant estime, avec l'Autorire inferieure de surveillance, qu'il en va autrement lorsqu'un tiers formule une revendication sur laquelle le juge est appeIe a. statuer. Mais cette circons- tance ne legitime pas une exception a. Ia r8gle, car alors on devrait tout aussi bien autoriser le debiteur, clans le cas d'une saisie sans sequestre prOOlable, a differer sa p1ainte pour insaisissabilire jusqu'a. ce que Ie tiers reven- diquant ait ere definitivement deboute. Or le crOOncier est certainement en droit d'enger que le debiteur ne l'oblige pas a courir les risques et a. avancer les frais Bchuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 2'. 99 peut-etre irrecouvrables d'un proces qui pourrait se reveier sans profit pour Iui si l'objet revendique a. tort est ensuite declare insaisissable. TI est infiniment plus normal que cette derniere question soit vid6e la premiere dans une procedure qui est beaucoup moins onereuse pour le creancier. PM ces motifs, la Ohambre des pou,,,suites et des faiUites prO'J'W'll,Ce: Le recours est rejete.