opencaselaw.ch

71_III_15

BGE 71 III 15

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 6. Art. 14 Abs. 3 der erwähnten Verordnung, wo auf Art. 92 SchKG verwiesen wird, über die PIandbarkeit dieser ein- zelnen Gegenstände !tu entscheiden, sobald sie endgültig de~ Schuldner zugeschieden sind, und zwar ist dies, seit- dem Art_ 23 der Verordnung über vorübergehende Milde- rungen der Zwangsvollstreckung vom 24. Januar /12. Au- gust 1941 den in Art. 92 Zif. 5 SchKG genannten Nahrungs- und Feuerungsmitteln die zu ihrer Anschaffung erforder- lichen Barmittel oder Forderungen gleichgestellt hat, auch insoweit notwendig, als dem Schuldner bei der Liquidation flüssige Gelder oder Forderungen (z. B. in Gestalt von Wertschriften) zugewiesen werden (BGE 67 III 56). Nichts anderes gilt, wenn die Liquidation des Gemeinschaftsver- mögens, an dem der Schuldner beteiligt ist, ohne Zutun der Gläubiger bezw. des Betreibungsamtes schon vor Beginn des Verwertungsverfahrens einsetzt, wie das nach den Angaben des Betreibungsamtes vorliegend zutrifft; denn auch hier bilden gegebenenfalls anstelle des Anteil- rechtes als solchen die dem Schuldner zugeteilten einzelnen Vermögensstücke den Gegenstand der Verwertung. Das Betreibungsamt Konolfingen wird also über die dem Rekurrenten nach der Arrestlegung auf seinen Erbteil zugeteilten bezw. noch zuzuteilenden einzelnen Gegen- stände UnplandbarkeitsveIfügungen zu treffen haben, und diese wird der Rekurrent, soweit sie die Unpfandbarkeit verneinen, durch fristgerechte Beschwerde anfechten kön- nen. Die als pfändbar erklärten Gegenstände sind, soweit es sich dabei nicht um Geld oder andere Wertsachen im Sinne von Art. 98 Abs. I SchKG handelt, unter Vorbehalt der amtlichen Verwahrung im Sinne von Art. 98 Abs. 3 SchKG bis zur Verwertung dem Rekurrenten zu überlassen (Art. 98 Abs. 2 SchKG). Kann somit der Rekurrent unter Umständen gewisse ihm aus der Erbschaft zugeteilte oder zuzuteilende Gegen- stände als unpfändbar beanspruchen, so ist der Vorinstanz freilich darin beizupflichten~ dass weder der Erbteil als solcher noch die dem Rekurrenten zugewiesenen einzelnen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7. 15 Vermögensstücke beschränkt plandbare Ansprüche im Sinne von Art. 93 SchKG darstellen, es sei denn, es werde ihm etwa eine zur Erbschaft gehörige Nutzniessung zuge- teilt. Demnach erkennt die Sclvuldbetr. 'U. Konk'Ur8kammer .- Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

7. Arr~ du 12 fevrier 1945 dans Ia CQnse Metropole S. A. Pour8'UUe 'fJOOR' Zoyera et jermagea. Oppoaition. Mainlevie. Le bailleu.r 8. Ia pou.rsu.ite duqu,el i1 a 13M fait opposition 8. Ia fois pou.r la. creance et pour le droit de retention et qu.i a requis Ia mainIevee provisoire dans le de1a.i fixe par la. circula.ire N0 24 de Ia Chambre des poursu.ites et des faillites du TF, du 12 juillet 1909, reste a11; benefice des droits decouIa.nt de l'inventaire en tout cas jusqu'8. la fin de cette procedu.re. Le jugement qui prononce Ia mainIevee provisoire de l'opposition, sa.ns preciser que celle-ci n'est levee que pour Ia creance,est cense se rapporter aussi au droit de retention, et c'est alors, en principe, au debiteu.r 8. ouvrir action pour contester et la. crea.nce et le droit de .retention. Si l'office estime que d'apres la. ju.risprudence du juge de mam- levee un tel jugement doit nea.mnoins s'interpreter comme ne concernant que la crea.nce, i1 assignera alors au cr6a.ncier un delai convenable pour ouvrir action en reconnaissance du droit de retention. Miet- und Pachtzinabetreibung. Recht8ooracklag. Rechtsöfjnung. Die Rechte des Vermieters aus dem Retentionsverzeiclmis bleiben gewahrt, wenn er auf den sowohl für die Forderung .wie auch für das Retentionsrecht erhobenen Rechtsvorschlag b~en der durch das Kreisschreiben Nr. 24 der SchKK des BG vom

12. Juli 1909 festgesetzten Frist provisorische Rechtsöffnung verlangt. Die nicht ausdrücklich nur für die Forderung erteilte provisorische Rechtsöffnung gilt als auch das Retentionsrec~t b~treff6!ld, s~ dass es grundsätzlich Sache des Schuldners ISt, m beIderleI Hinsicht auf Aberkennung zu klagen. Hält indessen das Betreibungsamt dafür, die Rechtsöffnung köm:e nach der Gerichtspraxis des in Frage stehenden Ortes nu.r.die Forderung betreffen, so hat es dem Gläubiger eine angemessene Frist zur Klage auf Anerkennung des Retentionsrechtes zu setzen. Eaecuzione di crediti per pigioni e atJUti. Oppoaizione. Rigetto d' oppoaizidne. Quando in un'esecuzione per pigi?ni ed .affitti~ il .d~bito~ a.bbia fatto opposizione contestando il credIto e i1 dirltto di rIten- zione, i diritti derivati dal locatore procedente daU'inventarlo

16 SchuldbetreibllIlgs' und ;Konlqusrooht. N° 7. degli oggetti vineoIa.ti da ritenzione non subiscono pregiudizio ove quest 'ultimo ehieda, nel termine fissato dalIa. eircola.re N0 24, 12 Iuglio 1909, della Camera eseeuzioni e fallimenti deI Tribunale federale, il. rigetto provvisorio deU'opposizione. Il'giudizio ehe pronunzia il rigetto provvisorio d'opposizione seD.Z& preeisare ehe il rigetto avviene solo per quanto attiene alIa. oontestazione deI credito, deve ritenersi diretto anehe oontro la. eontestazione deI diritto di ritenzione, per eui inoombe, per principio, al debitore promuovere l'azione non solo per oon- testa.re il debito, ma. altresi per Ia. eontestazione del diritto di ritenzione. Se nondimeno l'uffieio d'eseeuzione ritiene ehe, secondo la prassi giudiziaria. deU'istanza di rigetto d'opposizione, un siffatto giudizio debba. interpretarsi come ooncernente esclusivamente il eredito, esso assegnera. al creditore un termine adeguato per promuovere un'azione di rioonoscimento deI diritto di riten- zione. A. - La societe anonyme Simloc, a Lausanne, a intenM contre sa locataire, la societa anonyme Metropole, au meme lieu, deux poursuites en payement de loyer, n OS 41881 et 59452. Des inventaires ont ete pris dans l'une et l'autre. Metropole S.A. a fait opposition aux deux poursuites en contestant que la crea.nciere fut au benefice d'un droit de retention. Par lettre du 7 ferner 1944, relative a la poursuite n° 41881, l'office des poursuites de Lausanne a avise la crea.nciere qu'elle devait dans les dix jours requerir la mainlevee de l' opposition ou ouvrir action en reconnais- sance de sa creance et de son droit de retention, a peine d'annulation de I'inventaire. 111ui demandait en outre de lui faire parvenir une declaration dll juge competent attes- tant qu'elle avait procede dans le delai fixe. Par requete du 17 fevrier, la cr6anciere a demand6 la mainlevee de l'opposition (( tant pour la crea.nce que pour le droit de r6tention ... dans la poursuite 41881» et en a informe l'o~ce par lettre du lendemain. La mainlevee provisoire a ete prononcee le 1 er avril. Le 1 er juin, Metropole S.A. a ouvert action en liberation de dette et dans ce proces la creauciere a conclu reconventionnellement au payement du montant de la poursuite et en outre a ce qu'll tut dit qu'elle etait au b6nefice d'un droit de retention sur les objets inventories. Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 7. 17 A la suite de l'opposition formee ala poursuite n° 59452, i'office a fixe ala creanciere, par lettre du 7 aout 1944, un delai de dix jours pour ournr action en reconnaissance de sa creance et de son droit de retention, a peine d'annula- tion de I'inventaire. Il lui demandait en meme temps de lui remettre une declaration attestant l'execution de sa sommation. Dans le d6lai fix6, la societe poursuivante a demande la mainlevee de l'opposition. Suivant les termes de la requisition, celle-ci tendait a« la mainlevee de l'oppo- sition totale formee par Metropole taut pour la creance que pour le droit de retention ». Les 21 et 22 &Out, la crea.nciere a renvoye a l'office l'avis du jugement prononc;ant la mainlevee provisoire de l'opposition faite a la poursuite 41881 ainsi qu'une d6claration du President du Tribunal attestant qu'elle avait 6galement requis la mainlevee dans la poursuite 59452. Par lettre du 5 septembre, l'office a avis6 la cr6anciere et la d6bitrice qu'll annulait les deux poursuites ainsi que les inventaires. Les motifs de cette decision 6taient que la creanciere avait demand6 la reconnaissance de ses crea.nces sans prendre de conclusions au sujet du droit de retention et que ptiUr eviter la p6remption des pour- suites, confotmement a 111 circulaire n° 24 du Tribunal federal, du 12 juillet Üj09, elle aurait du faire reconnaitre ce droit par la voie d'utie action civile. La. creanciere a porte plainte contre cette d6cision dans l'une et l'autre poursuite, en soutenant que ses droits avaient 6te stl;u.vega.ro~s par ses requetes en mainlevee qui visaient aussi bien Je dl'ait de retention que la creance. B. - Par d~cision du 16 novembre 1944, l'autorite inf6rieure de surveillance a admis la plainte et annule la d6cision de l'office. La d6cision de I'autorite inf6rieure a ete confirmee par l'auiiorit6 superieure le 26 decembre 1944, sur recours de la d~bitrice. La d6bitrice a interjete recours en temps utlle Ala Cham- 2 AB 71 fiI - 1945

18 Schuldbetreibungs. und Konkursreeht. N0 7. bre des poursuites et: des faillites en reprenant ses conclu- sions tendant au maintien de la decision de l'office. OonsitUrant en droit :

l. - La re courante se prevaut du fait que l'intimee avait eM sommee par l'office, suivant 180 1ettre du 7 aout 1944, d'ouvrir action en reconnaissance de 180 creance et du droit de retention pour soutenir que c'est a cette occa- sion deja qu'elle aurait du porter »lainte. Ce moyen ne saurait tout d'abord concerner que 180 poursuite n° 59452, car, pour 180 poursuite 41881, l'office avait laisse le choix entre cette action et 180 requete en mainlevee, mais, meme en ce qui 80 trait a 180 poursuite n° 59452, il apparait comme mal fonde. La seule decheance qui puisse frapper 1e crean- eier est celle qui resulterait de l'inobservation du delai fixe par la circulaire du 12 juillet 1909, qui doit etre assi- miM a un delai legal (RO 50 III 40). Or, en l'espece, non seulement 180 creanciere 80 agi dans le de1ai fixe mais s'est strictement conformee aux injonctions de 180 circulaire en demandant 180 mainlevee de l'opposition. Elle etait donc parfaitement recevab1e a se plaindre de l'office lorsque 00 dernier lui 80 signifie qu'il annulait les poursuites.

2. - Au fond l'argumentation de 180 re courante se ramene apretendre que lorsque le debiteur 80 fait opposi- tion a une poursuite en payement d'un loyer ou d'un fermage, c'est par 180 voie d'un proces ordinaire que le creaneier peut faire constater son droit de retention. Cela est vrai si l'on veut dire que 180 question de l'existence ou de 180 non-existence du droit de retention ressortit en prin- cipe a 180 juridiction ordinaire, qui est seule competente pour statuer definitivement sur ce point. Mais ce1a ne signifie nullement que le bailleur ou le creancier gagiste a 180 poursuite duquel il 80 etEi fait opposition ne puissent pas 180 continuer eventuellement, c'est-a-dire en cas d'inac- tion du debiteur, sur 180 base d'un jugement de mainlevee provisoire. L'art. 153 801. 4 LP prevoit que les dispositions des art. 71 a 86 sont applicables a 180 poursuite en r6aIisa- Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 7. 19 tion de gage, et si l'on veut donner une portee pratique a ce texte, il faut bien admettre que 180 mainlevee de l'oppo- sition peut etre accordee meme si celle-ci ne se rapporte pas exclusivement a 180 creance. Si ce principe ne parait pas contestable au regard du droitfederal (cf. RO 62 III 7 et suiv.), il s'en faut cependant qu'il soit suivi partout ou applique de 180 meme maniere. Comme 180 procedure de mainlevee echappe au contröle du Tribunal federal, on doit tenir compte de cette diversitEi et fixer les droits et obligations du creancier suivant le contenu du jugement de mainlevee.

80) TI peut arriver tout d'abord que le juge de main- levee se contente d'accorder 180 mainlevee de l'opposition dans Ja mesure seulement on elle se rapporte a 180 creance, soit parce qu'il s'estime incompetent pour examiner 1es moyens relatifs au droit de retention soit encore parce qu'il ne se considere pas suffisamment renseigne pour se prononcer sur l'existence de ce droit. 11 va de soi que dans l'un et l'autre cas une teIle d6cision ne saurait dispenser 1e creancier d'ouvrir action pour faire reconnaitre son droit de retention. Mais pour qu'il soit tenu, sous peine de d6cheance, d'agir dans les dix jours de 180 commurucation du jugement de mainlevee comme il devrait normalement 1e faire si 180 mainlevee etait refusee (cf. circ. 801. 4), encore faut-il qu'il ressorte c1airement de 180 decision que 180 main- 1evee ne conceme que 180 creance, car ce n'est que dans ce cas s~ulement qu'on pourrait lui reprocher son inaction. Si 1e jugement ne s'exprime pas c1airement, on ne peut Iui faire aucun grief de n'avoir pas agi dans 1es dix jours. En presence d'une decision qui prononce 180 mainlevee sans preciser qu'il ne s'agit que de l'opposition relative a 180 creance, le creaneier est fonde en effet a presumer que l'opposition 80 etEi levee aussi en ce qui conceme le droit de retention, et s'il se trouve que cette interpretation est en realiM contraire a la pratique suivie par 1es tribunaux du canton, l'office devra alors, soit de 1ui-meme, soit a 180 requisition du debiteur, inviter expresselhent le creancier

20 Schuldbetreibungs. und KOnKursrecht. N0 7. a faire reconnaitre le droit de retention dans un delai convenable, et ce n'est que si le creancier ne donne pas spite a cette sommation qu'il se verra dechu du benefice da l'inventaire. On peut sans doute regretter, du point de vue economi- que, qu'une seule et meme poursuite puisse eventuelle- ment donner lieu a deux procedures separees, c'est-a-dire celle dans la quelle le creancier tentera de faire constater l'existence du droit de retention et celle que le debiteur, dans les hypotheses ci-dessus, devra naturellement engager de son cöw pour faire constater l'inexistence de la dette. Mais c'est la la consequence inevitable de la pratique selon la quelle l' opposition peut etre levee pour la creance inde- pendamment du droit de retention. Une autre solution consisterait, il est vrai, a permettreau creancier d'attendre l'ouverture de l'action en liberation de dette pour conclure reconventionnellement a la reconnaissance judiciaire du droit de retention, mais elle ne serait pas non plus sans inconvenients, car il faudrait tout d'abord prevoir le cas on le debiteur renoncerait a l'action en liberation de dette et en second lieu et surtout il n'est pas certain que toutes les 16gislations cantonales admettent qu'on puisse dans un proces en liberation de dette conclure par voie de recon- vention a la constatation d'un droit- de retention.

b) Si, au contraire, il ressort nettement du jugement de mainlevee que l'opposition a ew levee aussi bien pour le droit de retention que pour la creance, ce n'est evidemment plus au creancier mais au debiteur a prendre les devants, et son action devra tendre naturellement a faire constater l'inexistence de la dette et du droit de retention. Cette solution decoule logiquement de l'art. 83 LP et a contrario de la circulaire ..

3. - Si l'on applique ces principes en l'espece, on doit convenir que c'est a tort que l'office a annule l'inven- taire dans la poursuite n° 4:1881 alors que le recourant avait presenw sa requete de mainlevee en temps utile et obtenu de plus un jugement qui, selon la jurisprudence Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 8. 21 constante des tribunaux vaudois, se rapportait aussi bien au droit de retention qu'a la creance. A plus forte raison a-t-il eu tort d'annuler l'inventaire dans la poursuite n° 594:52 dans la quelle la demande de mainlevee avaitew egalement formee en temps voulu et dans la quelle le juge ne s'etait pas encore prononce. La Ohambre des poursuites et des faillites prononee: La recours est rejew.

8. Arr~t du 12 fevrier 1945 dans la cause Hoirs Morel. Suspension des poursuitll8 pour OOU8e ae service militaire (art. 57 LP modifie par art. 16 ord. du Conseil fMeral du 24 janvier 194:1). Lee sooietes commeroiales et plus generalement les personnes morales beneficient de la suspension des poursuites seulement du,rant le temps on leurs representants sont au service mili- taire, mais non pas durant les quatre semaines qui suivent le licenciement ou l'entree en conge. Celles qui n'ont qu'un representant accomplissant plusieurs penodes de service par an sont tenues de nommer un second representant ou tout au moins de designer un fonde de pouvoirs ayant qualiM pour les representer en matiere de poursuite. Recht88till8tand wegen Militärdien8tll8 (Art. 57 SchKG, geändert durch Art. 16 der Verordnung des Bundesrates vom 24. Januar 1941). Handelsgesellschaften und juristischen Personen kommt der Rechtsstillstand nur während der eigentlichen Militärdienstzeit ihrer Vertreter zu, ohne die Nachfrist von vier Wooh~n. Hat die Gesellschaft nur einen Vertreter, und muss dieser mehr~ mals im Jahre Militärdienst leisten, so soll sie einen zweit-en Vertreter oder wenigstens einen zu ihrer Vertretung in Be- treibungssachen befugten Prokuristen bezeichnen. Boepeneione a motioo del 8ervizio militare (art. 57 LEF modific~to dall'art. 16 dell'Ordinanza deI Consiglio federale 24 gannaio 1941). Le societa. commeroiali e le persona giuridiche beneficiano della sospensione dell'esecuzione asclusivamente nel periodo in cui i loro rappresentanti prestano servizio militare. La sospen- sione-non si estende invece alle quattro settimane susseguenti al licenziamento 0 al congedo. Le sooieta. commeroiali aventi un solo rappresentante sono tanute, quando questi sia astretto a parecchi periodi di servizio nel corso di un anno, a nominarne un secondo 0 per 10 meno a designare un proouratore con facolta. di rappresentare la societB. in materia di esecuzioni !3 fallimenti.