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CP • CPC. CPF. CPP. CPM LA • LAMA LCA LF LP • OJ . ORI. PCF. PPF ROLF. CC CF CO CPS. Cpc • Cpp • DCC LCA LCAV. LBF LF • LTM. OOF RFF StF • Code penal. Code de procedure civile. Code penal federal. Code de procedure penale. Code penai miIitaire. Loi federale sur la circulation des vehicules automobiles et des cycles. Loi sur I'assurance en cas de maladie ou d'accidents. Loi federale sur le contrat d'assurance. Loi federale. Loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Organisation judiciaire federale. Ordonnance sur Ja realisation forcee des immeubles. Procedure civile federale. Procedure penale federale. Recueil officiel des lois federales. C. Ahhreviazioni italiane. Codice civile svizzero. Costltuzlone federale. Codlce delle obbllgazioni. Codice penale svizzero. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Decreto dei Consiglio federale concernente la contrl- buzione federale di crisi (dei 19 gennaio 1934). Legge federale sut contratto d'asslcurazione (dei 2 aprile 19(8). Legge federale sulla circoJazione degli autoveicoli edel velocipedi (dei 15 marzo 1932). Legge esecuzioni e fallimentL Legge federale. Legge federale sulla tassa d'esenzione da! servizio militare (dei '28 glugno 1878129 marzo 1901). Organizzazione gludiziaria federale. Regolamento dei Tribunale federale concemente la realizzazUme forzata di fondi (dei 23 aprile 1920). Legge federale sull'ordinamento dei funzlonarl federal (dei 30 giugno 1927). SclIuIdJtetrelbungs- ud lonkursreclIt. Poursuite et Falmte. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS .. UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES F AILLITES
1. An" du 8 janvier 1946 dans la cause Greffier et Bo1Uger. Inaai8i8aabiliU, meuble de prife: Lorsqu'un meuble indispensable en soi est nea.nmoins sa.isi a. causa de sa. valeur (objet de prix), l'office procMe a. une sa.isie conditionnelle qui ne deviendm parfaite et ne permettra de proced.er a. Ja realisation qu'apres que le meuble servant au remploi aura eM fOunll. Insa.isissa.bilite d'un miroir. U'lllptäwlbarkeit. kostbares Möbel: Findet sich ein an und für sich unpfändbarer Gegenstand in einem kostbaren Stücke vor, so ist dieses bedingt zu pfänden. Nur und erst nach Lieferung eines genügenden Ersatzstückes wird die Pfändung unbedingt Und die Verwertung zulässig. ' Unpfän4barkeit eines Spiegels. - Art. 92 Ziff. 2 SchKG. 1 mpigiwrabiUtd, mobile di vaZore: Se un mobile. per se steBBO indispensabile, e norldiriieno pignomto a causa. deI suo valore (mobile prezioso), l'ufficio,procede ad un pign,oramento condi- zionato che divenia. wi-fetto e permette di procedere alla. reeJjzzazione solo cjliaD.dci l'oggetto pignötäto si&. sostituito con altro meno pregevole. , Impignombilita. di uno specehio. - Art. 92 eifra 2 LEF. I ..4.. - Le 4 noveItibre 1944, agissant a. Ia requete d& Ia S. I. Bon Air Monrepos J, l'Office des poursuites de Geneve a frap~ d;un droit de retention, dans l'appartement pris
a. baU pa.r Bluette Gre:ftier et Julius Bolliger, notamment, sous le n° 2, une a.rmoire a. glace, trois portes, glace ovale; AB 71 m - 1945
2 Schuldbetreibungs- und Konkursreoht. N0 1. bois dur, teinte claire~ taxee 250 fr. L'office 80 ajoute au proces-verbal d'inventaire 180 remarque suivante : ({ En cas de.realisation, il sera "distrait sur le produit de vente de l'objet inventorie sous n° 2 une somme de 70 fr. pour per- mettre aux debiteurs l'achat d'un meuble plus modeste de meme usage ». Les debiteurs formerent un recours devant l'autorite cantonale en demandant que l'armoire a glace portee sur le proces-verbal d'inventaire fftt declaree insaisissable, que 180 decision de I'Office des poursuites reservant une somme de 70 fr. sur le produit de 180 realisation de cette armoire a glace fftt annulee, subsidiairement que cette somme fftt d6claree insuffisante. Le ler decembre 1944, l'Autorite de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite rejeta le recours dans 180 mesure on il tendait a l'insaisissabilite de l'armoire a glace, l'admit pour le surplus "et porta a 100 fr. 180 somme allouee aux recourants en cas de realisation de cet objet pour leur permettre l'achat d'un meuble plus modeste et de meme usage. B. - Contre cette decision, les debiteurs ont forme, en temps utile, un recours devant 180 Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal. Ils concluent a. ce que l'armoire soit doolaree insaisissable. - Oonsiderant en droit : I" - L'Office des poursuites 80 estim6 que l'armoire dont les recourants revendiquent l'insaisissa.bilite leur est efiec- tivement indispensable au sens de l'art. 92 eh. 2 LP. S'il 1'80 neanmoins· portee sur I'inventaire des objets frap- pes du droit de retention, c'est qu'a son avis, il s'8ogissait d'un objet de prix. Les recourants le contestent. L'Office 80 taxe l'armoire 250 fr. et l'autorite cantonale estime qu'il f80udrait une somme de 100 fr. pour 80cheter un meuble plus simple, ma.is propre a rendre les mames services. Il s'agit la d'estimations qui ressortissent a l'appreciation souveraine de l'autorite cantonale et que le Tribunal federal Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 1. 3 ne saurait revoir. La diff6rence entre 180 valeur venale et le coftt du remploi (150 fr.), somme qui represente l'interet de 180 cr6anciere a 180 realisation, justifie suffisamment la saisie de l'armoire et son remplacement par un meuble plus simple, meme si l'on tient compte des tendances nou- velles et favorables au debiteur de 180 jurisprudence rela- tive a l'obligation du remplacement.
2. - Lorsqu'un meuble indispensable en soi est nean- moins saisi a cause de sa valeur (objet de prix), il doit etre remplac6 par un meuble de meme espece, mais moins coft- teux. Pour ce faire, il ne suffit pas a l'office de remettre au d6biteur une somme d'argent destinee au remploi, car cette somme pourrait se rev6ler insuffisante. Leremplacement aura donc lieu en nature. En outre, il aura lieu au plus tard lors de l'enlevement du meuble, afin qua le d6biteur ne soit pas prive, ne fftt-~ que momentanement, d'un objet indispensable. A ces fins, l'office procedera a une saisie conditionnelle, qui ne deviendra parfaite et ne per- mettra de proceder a 180 realisation qu'apres que le meuble servant au remploi aura eM fourni. Par cons6quent, l'office ne saurait se contenter de reserver au debiteur, lors de Ia. saisie, une certaine somme aprelever sur le produit de la. realisation.
3. - Si le miroir encastre dans l'armoire portee sur l'inventaire etait le seul que possMent les recourants, Ia. creanciere devrait fournir en remploi non seulement une armo~ plus simple, mais encore un miroir, car on doit admettre que, dans un menage, un tel objetest indispen- sable. Toutefois, les recourants n'ont pas allegue n;avoir pas d'autre miroir; on ne saurait notamment admettre qu'ils l'aient a1l6gue implicitement en 80ffirmant que l'armoire leur etait indispensable. PM ces motif8, la Ohambre des p01JII'8'Uites et des faiUites admet partiellement le recours ...