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70_I_209

BGE 70 I 209

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Deutsch CH
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208

Verwaltungs- und Disziplinru-rechtspfiege.

besteht, kann die Eintragung in St. Gallen auch nicht

etwa auf Art. 56 HRegV gestützt werden, den der an-

gefochtene Entscheid,· allerdings ohne ihn ausdrücklich

zu· erwähnen, offenbar im Auge hat. Denn Art. 56 setzt

voraus, dass in keinem der demselben Inhaber gehö-

renden mehreren Betriebe der Mindestumsatz von

Fr. 25,000.-'- erreicht werde und bestimmt, dass in diesem

Falle der Umsatz der verschiedenen Betriebe zusammen-

zurechnen und für die Entscheidung der Frage der Ein-

tragspflicht auf den sich ergebenden Gesamtumsatz ab-

zustellen sei.

Ist Art. 56 schon aus dem oben genannten Grunde

nicht anwendbar, so erübrigt sich eine Prüfung der weitern

Frage, ob die Eintragung am Orte jedes der mehreren

Betriebe zu erfolgen hätte oder nur an einem, und nach

welchen Gesichtspunkten dieser zu bestimmen wäre.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid

der kantonalen Aufsichtsbehörde über das Handelsregister

des Kantons St. Gallen vom 1. Mai 1944 wird aufgehoben.

III. VERFAHREN

PROCEDURE

Vgl. Nr. 36. -

Voir n° 36.

209

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. RECHTSGLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DEN! DE JUSTICE)

46. AITet du 23 octobre 1944 dans la cause Fonds comph~men­

take en faveur du personnel de la Soeh~te de la Feuille d'Avis

de Lausanne et des Imprlmeries Beunies et du personnel de la

Soeiete de la Tribune de Lausanne contre Conseil d'Etat du

eanton de Vaud.

RooO'Uf'S de droit public pour arbitraire.

Le Tribu.nal fMeral ne peut depaBSer les limites traooes b. sa

cognition par l'art. 4: CF, mame si tel est le vreu des panies

(consid. 1).

Fondations. Oonstitution. Pouvoirs de l'autoNee de 8UrveiUance

(art. 80 et ss, 84 CC).

La constitution d'u.ne fondation n'est pas subordonnee a l'appro-

bation par l'autorite de surveillance de I'acte de fondation

ou des statuts (consid. 2).

L'autorite de surveillance ne peut s'opposer a ce qu'u.n fonds de

prevoyance d'entreprise entame son capital pour acquitter lea

allocations statutmres, a moins que 180 fondation n'ait u.n carac-

tare permanent et qu'en particulier les Mneficiaires n'aient un

veritable droit aux prestations (consid. 3)_

Staatsrechtliche BeschW6'l'de wegen Willkür.

Das Bundesgericht kann die Grenzen, die seiner Prüfungsbefugnis

durch Art. 4: BV gezogen sind, auch nicht auf den Wunsch der

Parteien überschreiten (Erw. 1).

Stiftungen. Errichtung. Befugnisse der Aulsicktsbekörde (Art. 80 ff.,

84 ZGB).

Die Errichtung einer Stiftung hängt nicht davon ab, dass die

Aufsichtsbehörde die Stiftungsurkunde oder die Statuten ge-

nehmigt (Erw. 2).

.

Die Aufsichtllbehörde ist nicht befugt, zu verhindern, dass die

FfusorgeStiftUiig einer Unternehmung ihr Kapital angreift zur

Entrich~tplg der statutenmässigen Zuwendu.ngen, ~ wäre denn,

dass es sich um eine dauernde Stiftung handelte, msbesondere

die Destinatäre einen eigentlichen Rechtsanspruch auf die

Zuwendungen hätt~n (Erw. 3).

14

AB 70 I -

1945

210

Staatsrecht.

Ricorso di diritto pubblico: per arbitrio.

TI Tribunale federale non puo eccedere i limiti ehe tl'aeeia al suo

sindacato l'art. 4 CF, anehe se le parti 10 desid~l'ano .(co~~d. 1).

Frmdazioni. 008tituzione.· Oompetenze dell'autonta d'b mg'blanza

(a.rt. 80 e seg., 84 CC)..

,

.

,

La eostituzione d'nna fondazlOne non e subordmata aU appro,\;i1-

zione dell'atto di fondazione 0 degli statuti da parte dell'auto-

rit8. di vigilanza (eonsid. 2)...

..

L'autorit8. di vigilanza: non P?-? llllped.ll:e ehe un fondo dl prevl-

denza d'un'azienda mtaeehi Il suo capltale per pagare le presta·

zioni statutarie a meno ehe la fondazione non abbia un earattere

permanente e in p~rtieolare ehe .i ~enefiei~i non abbiano u,n

diritto vero e proprlO alle prestazlOUl (eonsld. 3).

A. -

Par acte notarie du 28 mars 1944, la Societe de la

Feuille d'Avis deLausanne et des Imprimeries Reunies

et la Societe de la Tribune de Lausanne ont constitue la

fondation recourante. L'acte reproduit les statuts qu'ont

elabores les conseils d'administration des societes fonda-

trices. D'apres ces statuts, la-duree de la fondation est

illimitee. Son but est de contribuer a l'amelioration du

sort des employes et des ouvriers qui collaborent ou ont

collabore a l'exploitation des deux societes. Les ressources

de la fondation consistent en une somme de 100 000 fr.

donnee par la Societe de la Feuille d'Avis de Lausanne et

des Imprimeries Reunies et une somme de 12 000 fr. donnee

par la Societe de la Tribune de Lausanne. Ces ressources

peuvent etre augmentees par de nouvelles attributions,

par des dons et des legs et par les interets de la fortune de

Ia fondation. Les prestations a fournir par la fondation,

« pour autant qu'une prudente gestion le lui permette I),

consistent en allocations pour cause d'age ou d'invalidite

aux employes ou ouvriers non affilies a la Caisse de secours

et pensions du personnel de la Societe de la Feuille d ' Avis

de Lausanne et des Imprimeries Reunies, en allocations

a la femme et aux enfants mineurs de ces employes et

ouvriers en cas de deces de ces derniers, en allocations au.

mariage, a la naissance ou au deces pour tous les ouvriers

et employes. Un reglement d'execution fixe la quotite de

ces allocations.

L'art. 8 des statuts investit le Conseil de fondation de

tout pouvoir pour gerer la fortune « et l'utiliser en vue

Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 46.

211

de la realisation des buts de la fondation »). L'alinea 2

dispose :

« Le Conseil de fondatioll peut, s'il le juge opportun,

effectuer en tout temps des versements en prelevant les

sommes necessaires non seulement sur les revenus de la

fondation, mais aussi sur son capital. »

La fondation a ete inscrite au Registre du commerce

le 29 mars 1944.

Par lettre du 14 avril, le Departement de l'interieur du

cant on de Vaud a signale au conseil de foudation que

l'art. 8 al. 2 des statuts etait en contradiction avec Ies

dispositions legales, une fondation devant vivre de ses

revenus et non de son capital qui est inalienable;la lettre

se referait aux Instructions du Departement relatives au

Reglement du 28 decembre 1943 sur la surveillance des

fondations.

Par arreM du 22 mai 1944, le Conseil d'Etat du canton

de Vaud a pris acte, en qualite d'autoriM superieure de

surveillance, de la constitution de la fondation et acharge

le Prefet du district de Lausanne de « veiller a ce que Ia

re~arisation des statuts, dans le sens demande par la

lettre de la Direction de l'Interieur, ültervienne d'ici fin

1944 ».

B. -

Contre cet arrete, le « Fonds compIementaire » a

forme un recours de droit pubIic pour violation de l'art. 4

CF. Il releve notamment:

Les revenus du capital de la fondation ne suffisent pas

a faire face aux prestations prevues par les statuts, qui

sont evaluees a 10 000 fr. par an. Les fondatrices ont

I'intention, si.leurs bilans le permettent, de faire de nou-

veaux versements au Fonds compIementaire jusqu'a ce

qu'il atteigne le montant voulu. Mais elles entendent que

la fondation deploie son activite sans plus attendre. D'ou,

la disposition de l'art. 8 al. 2 des statuts.

La decision du Conseil d'Etat ne repose sur aucun texte

legal. Les Instructions invoquoos ne sont qu'un expose des

motifs et un commentaire du Reglement; elles n'ont pas

212

Staatsreoht.

force de loi. Elles par~ent de l'idee que la fondation est

en pl'incipe perpetuelle et que, des lors, elle doit pouvoir

vivre de ses revenus. Mais cette notion de perönnite ou

de tres longue duree n'est point un element necessaire de

la fondation. Cela peut etre le cas pour une fondation

eccIesiastique ou de familIe, mais non pas pour une fon-

dation creee par une socieM et qui est liee a l'existence da

celle-ci. En l'esp6ce, quand les societes fondatrices n'exis-

teront plus, la fondation n'aura plus d'objet. Il peut arrivel'

que, pour atteindre son but, la fondation ait besoin de

sommes accrues qui ne sont plus fournies par l'intel'et dont

le taux baisse, ou par des dons qui suffisent au debut.

On ne voit pas pourquoi elle ne pourrait dans ces cas-Ia

entamer son capital.

O. -

Le Conseil d'Etat cOllclut au rejet du recours.

Il expose en substance :

Sans doute le code civil n'exige-t-il pas qu'une fondation

soit eternelle ou simplement de duree illimitee. Mais il veut

qu'une fondation ait des ressources suffisantes pour

atteindre son but. Cela resulte des art. 80, 83 al. 3, 84 al. 2

et 88. Le role de l'autoriM de surveillance est de veiller a

ce que le rapport entre les moyens et le but soit constam-

ment maintenu. Si une fondation a un « but limite», rien

ne s'oppose a ce que ses moyens eux-memes soient Iimites

et a ce que le capital soit utilise, voire epuise. Mais si,

comme dans Ce cas particulier, le but de la fondation est

durable, l'autorite devra tenir la maiu' ace que ses ressoui'-

ces ne puissent se trouver epuisees a un moment donne,

alors que le but existera toujours mais ne pourra plus

etre atteint; elle n'adrnettra donc des prelevements SUl'

le capital que si l'acte de fondation assure la reconstitution

obligatoire de ce capital par des versements ulterieurs des

fondateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espece. C'est pour-

quoi le Conseil d'Etat ne peut approuver l'art. BaI. 2 des

statuts du Fonds complementaire. Il exprirne le vreu que

le Tribunal federal examine librement la question qui lui

est soumise, et non pas seulement du point de vue de

l'arbitraire.

Reehtsgleiohheit (Rechtsverweigerung). :No 46.

213

Oonsiderant en droit:

1. -

La fondation recourante soutiellt que la decisioll

prise a son egard par le Conseil d'Etat viole manifestement

les art. 80 et ss CC et constitue des 10rs une mesure arbi-

traire. En tant que cette decision reposerait sur une dispo-

sition de droit cantonal, le grief d'arbitraire impliquerait

celui de violation de la force derogatoire du droit federal

(art. 2 Disp. trans. CF) et, dans ce cas, le Tribunal federal

exercerait librement son droit de controle (RO 66 I 208 et

arrets cites). De fait, la communication adressee au Fonds

compIementaire et la reponse au recours font allusion au

Reglement cantonal du 23 decembre 1943, ainsi qu'aux

Instructions y relatives. Toutefois l'opposition faite a

l'art. 8 al. 2 des statuts de la fondation ne s'appuie sur

aucune disposition du Reglement, et si elle s'inspire des

principes enonces dans les Instructions, celles-ci n'ont pas

force de loi, mais ne font que donner des direetivesa

l'administration et aux interesses.

Le recours ne peut donc etre examine que sous l'angle

de l'arbitraire. Le vreu exprirne par le Conseil d'Etat n'au-

torise pas le Tribunal federal a depasser les limites traeees

a sa cognition par l'art. 4 CF. 11 n'y a pas eu -

et il ne

pouvait y avoir -

prorogation au sens des art. 52 eh. 1 OJ

et 18 litt. d JAD (Ie litige n'etant pas de nature pecuniaire).

On n'est pas non plus dans le eas vise par le ch. IV de

l'Annexe a la JAD, ear la decision attaquee n'a pas trait

a la « modification » d'une fondation au sens des art. 85

et 86 CC, mais constitue une simple mesure de l'autorite

de surveillanee.

2. -

L'arreM du Conseil d'Etat vise a obliger la fonda-

tion recourante a « regulariser» ses statuts jusqu'a fin

1944 « dans lesens demande par la lettre du Departement

de l'Interieur du 14 avril 1944». Cette mesure ne saurait

d'abord toucher en rien a l'existence juridique du Fonds

complementaire. La constitution d'une fondation est libre.

Elle suppose l'affeetation de biens en faveur d'un but

special (art. 80 CC) et l'observation des formes prescrites

214

St.aatsrecht.

par l'art. 81 : un acte de fondation et l'inscription au

registre du commerce par la quelle la fondation acquiert

la personnalite juridi'lue (art. 52 aI. 1 CO). Ces conditions

soht remplies en l'espece. Il n'y en a pas d'autres. L'acte

de fondation et les statuts ne sont soumis a l'approbation

d'aucune autorite. Si donc l'opposition formuIee avait le

sens d'un refus de sanctionner les statuts, elle serait, comme

teIle, de toute fac;:on inoperante.

3. -

11 s'agit en· revanche d'examiner si le Conseil

d'Etat est fonde, en sa qualite d'autorite de surveillance,

a exiger que, contrairement a l'art. 8 aI. 2 des statuts,

le conseil de fondation ne fasse pas de prelevements sur

le. capital du Fonds compIementaire.

Selon l'art. 84 a1. 2 CC, l'autorite de surveillance pour-

voit a ce que les biens des. fondations soient employes

conformement a leur destination. A cet egard, elle doit

aussi veiller a la conservation du patrimoine de l'etablisse-

ment. Mais elle ne peut naturellement le faire que dans

le sens prevu par l'acte de fondation qui fixe la destina-

tion des biens, c'est-a-dire en se conformant aux intentions

d~ fondateur qu'elle a pour premiere mission de faire res-

pecter (cf. art. 83 a1. 2 et 3). Ainsi, l'autorite ne peut evi-

demment s'opposer ace que la fortune soit depensee pour

atteindre le but assigne par le fondateur, et par exemple

a ce que les fonds constitmSs en vue de la construction d'un

höpital soient au moment voulu ut~es a eette M.

C'est la situation qui se presente en l'espeee. Si les

statuts autorisent le conseil de fondation a faire des pre-

levements sur le capital, e'est pour verser les allocations

destinees, selon l'art. 3, « a l'amelioration du sort des

employes et ouvriers qui collaborent ou ont collabore a

l'exploitation des deux societes fondatrices». Certes, si

la fondation entame de la sorte son eapital et que celui-ci

ne soit pas reeonstitue au fur et a mesure par de nouvelles

attributions, son but cessera d'etre realisable au bout d'un

certain nombre d'annees (10 a 12 ans, le capital etant de

112 000 fr. et ·Ies prestations annuelles etant evalmSes a

Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 46.

215

10000 fr.). Mais rien n'empeehait les soeietes fondatrioos

de creer une institution appelee a disparaitre le jour ou

ses ressouroos ne lui permettmient plus de faire face aux

allocations statutaires, puisqu'elles pouvaient tout aussi

bien lui assigner d'embIee une duree limitee a quelques

annees. A vrai dire, selon l'art. 2, la duree de la fondation

est ((illimitee »; mais, vu l'art. 8 aI. 2, il ne peut s'agir

que d'une duree indetermmee au sens ci-dessus. 11 n'en

semit autrement que si l'acte eonstitutif conferait aux

eollaborateurs aetuels et futurs des soeietes fondatrioos un

veritable droit aux prestations, susceptible d'action en

justice;. on en pourrait deduire que 1e Fonds eompIemen-

taire semit destine a durer au moins aussi longtemps que

les entreprises elles-memes, et on eonoovrait alors que

l'autorite de surveillanoo veillat au maintien d'un eapital

de eouverture suffisant selon 1es regles de la teehnique des

assuranees. Mais, en vertu des statuts, les employes et

ouvriers -

qui ne versent aueunes contributions au fonds

-

n'ont qu'un droit a bien plaire, dependant uniquement

de la volonte des organes de la fondation (cf. RO 61 II 289).

En effet, d'apres l'art. 3, 1a fondation ne fournit las pres-

tations prevues au reglement que ((pour autant qu 'une

prudente gestion le 1ui permette ... »; le conseil de fonda-

tion peut « s'ecarter des regIes adoptees dans tous les cas

particuliers ouil l'estimera justitie»; les statuts et le

reglement peuvent etre modifies en tout temps pour tenir

compte des circonstances generales et de la situation da

la fondation .

Des lors, en pretendant interdire au Fonds eomplemen-

taire d'entamer son capital -

cequi l'obligerait a solli-

eiter de nouvelles attributions des societes fondatrices ou

a modifier le taux des alloeations -, le Conseil d'Etat visa

a conferer a 1a fondation un caracrere perpetuel, alors que,

d'apres les statuts, elle n'a de Boi qu'un caracrere tempo-

raire. La decision attaquee tend a transformer en droit

inconditionnel 1e droit a bien p1aire des beneficiaires.

Elle va ainsi au-dela des intentions clairement reconnais-

216

Staatsrecht.

sables des sociatCs fondatrices. A ce titre, elle est non seule-

ment erronee, mais arbitraire, car elle viole manifestement

le principe de la liberta du fondateur, qui est a la base des

art. 80 et ss du Code civil suisse.

Par ces moti/8, le TribunaZ /ederaZ

admet le recours et annule la decision attaquee.

47. Urteil vom 18. Dezember 1944 i. S. G.

gegen Regierungsrat des Kantons UnterwaIden nld dem Wald.

Willkürliche Verweigerung der Bewilligung dafür, dass ein im

Ehebruch erzeugtes Kind, das in die Hausgemeinschaft des

verheirateten Vaters aufgenommen wird, dessen Namen an-

nimmt (ZGB Art. 30).

Refu.s arbitraire d'autoriser un enfant adulterin a prendre le nom

de son pare dans le menage duquel il est accueilli (art. 3000).

Rifiuto arbitrario d'autorizzare un figlio adulterino a prendere

il nome di suo padre, il quale l'ha accolto nella sua economia.

domestica.

..4.. ----'- M. G. ist im Jahre 1935 als aussereheliches Kind

der A. G. von Beckenried (Kt. Nidwalden) geboren worden.

Er hat seit der Geburt in der Familie seines Vaters

M. P. von St. Ursen (Kt. Freiburg) Aufnahme gefunden.

In dieser Familie befinden sich nooh zwei eheliche Kinder.

Die Mutter des M. G. hat sich im <!ahre 1941 verheiratet

und kümmert sich nicht um ihr aussereheliches Kind.

Dieses steht unter Vormunds9haft. Früher wurde diese

von der Amtsvormundschaft Basel-Stadt, heute wird sie

von der Amtsvormundschaft ArIesheim geführt.

Am 13. November 1939 stellte die Amtsvormundschaft

Ba.sel-Stadt, namens des Kindes M. G., beim Regierungs-

rat des Kantons Nidwalden das Gesuch, es sei dem Kinde

zu gestatten, an Stelle des Familiennamens G. den Namen

P. zu führen. Mit Entscheid vom 2. Januar 1940 lehnte der

Regierungsrat das Gesuch ab und zwar aus folgenden

Gründen: Es möge sein, dass das Gesuoh unter den gegen-

Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 47.

217

wärtigen Verhältnissen b.egründet sei. Doch stehe die

Bewilligung· völlig im Ermessen des Regierungsrates. Die-

ser komme nach Würdigung aller Umstände zur Ablehnung

des Gesuches. Das Kind M. G. « gehöre » seiner Mutter, die

die elterliche Gewalt über dasselbe « ausübe, bezw. ausüben

könnte» und jederzeit berechtigt sei, es zu sich zu nehmen.

Wenn dies eintreten sollte, wäre ihm die Namensänderung

hinderlich. Es sei auch anzunehmen, dass die Mutter mit

einer Namensänderung nicht einverstanden sei.

Als die Amtsvormundschaft Arlesheim am 19. August

1944 das Namensänderungsgesuch erneuerte, wies der Re-

gierungsrat das Gesuch durch Entscheid vom 11. /15. Sep-

tember 1944 wiederum ab unter Hinweis darauf, dass die

Armenverwaltung Beckenried die Führung des Familien-

namens P. grundsätzlich ablehne, « weil es sich um ein

Kind männlichen Geschlechts handelt ».

Auf eine Anfrage der Amtsvormundschaft Arlesheim

bemerkte der Regierungsrat, dass für die Abweisung des

Gesuches die gleichen Erwägungen massgebend gewesen

seien wie im Jahre 1940.

B. -

Mit staatsrechtlichem Rekurs stellt die Amtsvor-

mundschaft ArIesheim, namens des Kindes M. G. und mit

Zustimmung der Vormundschaftsbehörde, den Antrag:

Es sei der Beschluss des Regierungsrates des Kantons Nid-

waIden wegen Verletzung von Art. 4 BV aufzuheben und

dem Kinde M. G. die nachgesuchte Namensänderung zu

bewilligen.

Die Begründung lässt sich folgendermassen zusammen-

fassen: Das Kind M. G. werde bei seinem Vater M. P.

in jeder Beziehung gut gehalten und recht erzogen. Es

habe bei ihm ein dauerndes Heim gefunden, gelte als zur

Familie gehörig, wisse nicht, dass es ein aussereheliohes

Kind sei, und werde mit dem Familiennamen P. benannt.

Es sei· daher vollauf gerechtfertigt, wenn sich der Vater

des Kindes und dessen Ehefrau darum bemühen, dem

Kinde ihren Familiennamen P. zu verleihen. Die ausser-

eheliche Mutter bekümmere sich seit Jahren nioht mehr