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CP • CPC. CPP. CPP. CPM JAD' LA . LAMA LCA LP LP . OJ . ORI. PCP. PPP ROLP. CC CP CO CPS. Cpc . Cpp. DCC OAD LCA LCAV. LEP LP • LTM. OOP RPP StP • Code p~nal. Code de procMure c!vile. Code penal· fMera!. Code de procMure penale. Code penal- militaire. Loi fMerale sur la juridictlon administrative et disc!- plinaire. Loi fMerale sur la c!rculation des vehicules automobiles et des cycles. Lol sur I'assurance en cas de maladle ou d'acc!dents. Lol fMerale sur le contra! d'assurance.· Lol federale. Lol fMerale sur la poursuite pour dettes et Ja faillite. Organisation judlclatre fMerale. Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles. ProcMure c!vile federale. Procedure penale federale. Recueil omc!el des lols fMerales. C. Abbreviazioni italiane. Codice c!vile svizzero. Costltuzione federale. Codice delle obbUgazioni. Codice penale svizzero. Codlce di procedura clvile. Codlce di procedura penale. Decreto deI Consiglio federale concernente Ia contrl- buzione federale di crisi (dei 19 gennalo 1934). . Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare (deU')) giugno 1928). Legge federale sulcontratto d'assicurazlone (dei 2 aprile 1908). . Legge federale sulla circolazlone degli autovelcoli e dei veloc!pedi (dei 15 marzo 1932). Legge esecuzlonl e fallimentl. Legge federale. Legge federale sulla tassa d'esenzlone dal servlzio militare (dei 28 glugno 1878/29 marzo 1901). Organizzazlone giudizlaria federale. Regolamento dei Tribunale· federale concernente la realizzazione forzata di fondi (dei U aprile 1920). Legge federale sull'ordlnamento dei füfiZiunari federali (dei 30 giugno 1927). I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE
1. Arr~t de la IIe Seetion eivile du 10 fevrier 1944 daus la cause Savoie contre Savoie. Mariage fictif. Divorce. Art. 132, 137 et suiv. CC. Un mariage fictif peu.t etre dissou,s par le divorce. Cau.ses de divorce su.sceptibles d'etre invoqu.ees en pareil cas. Scheinehe, Scheidung: Art. 132, 137 ff. ZGB. Die Scheidung einer Scheinehe ist zuJässig. Welche Scheidungs- gründe fallen in Betracht 7 Matrimonio fittizio. Divorzio. Art. 132, 137 e seg. CC. Un matrimonio fittizio puo essere sciolto mediante il. divorzio. Cau,se di divorzio che possono essere invocate in tale caso. A. - Demoiselle Lina-Pauline Jaeger, de nationalite allemande, est arrivee a Geneve le 22 juin 1938 en qualite de secretaire privee d'un industrie!. Elle a obtenu une autorisation de sejour valable pour trois mois. Le 19 septembre, elle a demande l'autorisation de continuer de resider a Geneve, en indiquant comme but de son sejour l'etude de la langue fran9aise. Cette autorisation Iui a ew accordee le 19 septembre et a ete successivement prolongee jusqu'au 31 aout 1939. Le 26 juillet 1939, elle a epouse un nomme Edouard-Alfred Savoie, citoyen genevois. Par exploit du 19 novembre 1940, Ie Procureur general de Geneve a ouvert action contre les epoux Savoie aux fins de faire prononcer la nullite de leur mariage. Suivant la demande, dame Savoie ne s'etait mariee que pour pouvoir demeurer a Geneve au benefice de sa nouvelle nationalite; pour obtenir le consentement de Savoie, on Iui avait promis de payer ses dettes et ses creanciers furent effectivement desinteresses immediatement apres le mariage au moyen de fonds provenant de Delle J aeger ; AS 70 II - 1944
2 Familienrecht. N0 1. il n'y eut jamais de vie commune entre les epoux et le mariage ne fut pas consomme. B. - Le 20 octobre.1941, dame Savoie a ouvert action endivorce. Elle alIeguait en resume qd'apres quelques mois de vie conjugale normale et heureuse, Savoie etait devenu nerveux et irritable et que les dissensions entre les epoux n'avaient fait qu'empirer depuis lors, si bien que le divorce s'imposait. La demande etait fondee sur l'art. 142 CC. Le Tribunal a ordonne la comparution personnelle qui a eu lieu le 4 novembre. Au cours de cette audience, le defendeur a demande l'annulation de son mariage. TI a expose qu'il n'avait consenti a se marier que sous l'appat de certains avantages d'ordre financier et que, contraire- ment a ce qu'affirmait la demanderesse, il n'y avait jamais eu de vie commune entre les epoux. La demanderesse a reconnu l'exactitude des dires du defendeur sur ce dernier point, tout en coiItestant s'etre mariee aux seules fins d'acquerir la nationalite suisse. Par jugement du 13 janvier 1942, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'a droit connu sur la demande en annulation du mariage formee par le Ministere public. 0.' - D'une correspondance eohangee entre la Division de police du Departement fooeral de justioe et police et le conseil de dame Savoie il ressort qu'une procedure de retrait de nationaliM avait ete engage~ entre temps contre dame Savoie en vertu de l'arrete du Conseil federal du 20 deoembre 1940 et qu'elle avait etC suspendue sur la. promesse que, siMt le divoroe prononoe, dame Savoie demanderait sa reintegration dans la nationalite allemande et sa renonoiation a la nationalite suisse. Le 1 er ferner 1943, le conseil de dame Savoie a informe le Departement fooeral que sa oliente avait quitte la Suisse le 28 janvier preoedent pour se rendre en Allemagne ou elle avait trouve un emploi. « J'ajoute, ajoutait la. lettre, qu'aussitot le divorce prononoe par les tribunaux genevois, ma oliente presentera une demande de reinte- Familienrecht. N° 1. 3 gration dans la nationalite allemande ; la procedure sera faoilitee a raison du fait que l'industrie dans laquelle elle vient d'entrer a un caractere semi-offioiel». D. - Le 31 mars 1943, la oause en annulation de mariage a ete rayee du role et la causa en divorce appointee a nouveau a l'audience du 6 avril. A cette audience, 1a demanderesse a persiste dans ses conclusions. Le defendeur a deolare s'en rapport er a justice. E. - Par jugement du 4 mai 1943, le Tribunal a deboute la demanderesse de ses conclusions et l'a oondamnee aux depens. Ce jugement est motive en resume oomme suit : La demanderesse a reconnu en comparution personnelle que le mariage n'avait pas ete consomme et qu'il n'y avait pas eu de vie commune. Si elle avait oonolu son mariage dans l'idee sincere de fonder un foyer, elle sarait en droit de demander le divorce en vertu de l'art. 138 ce, en raison du refus du mari·de vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce dont elle se plaint. Son action n'est fondee que sur l'art. 142 et elle offre de prouver qu'apres « que1ques mois de vie commune normale et heureuse », 1e defendeur aurait, par son fait, rendu 1a vie commune tres difficile et qu'une separation serait intervenue. Le Tribunal ne saurait l' acheminer a la preuve de oes faits qui sont contraires a 1a verite et aux propres dec1arations da 1a demanderesse en comparution personnelle. Quant a la caus.e de divorce prevue a l'art. 142, elle ne peut pas etre invoquee en l'espece, car elle suppose par definition qu'il y ait au au moins un essai de vie commune. F. - Sur appel de la demanderesse, 1a Cour de justice civile de Geneve a oonfirme ce· jugement par arret du 19 novembre 1943, motive en resume de 1a maniere sui- vante : L'applicatiori de l'art. 142 ce suppose l'existence d'un lien conjugal reel et d'une 'Vie commune effective, car autrement l'un ne peut etre profondement atteint, et l'autre ne peut devenir insupportable. En l'espece dame Savoie a reconnu queson mariage n'avait pas eM consomme et qu'elle n'avait jamais fait menage commun aveo Savoie.
Familienrooht. N° 1. Celui-ci a fourni des: explications d'une precision teIle qu'on peut considerer comme constant que l'appelante ne l'a epouse que dans la seule intention d'acquerir la nationaliM suisse. Elle a pretendu, il est vrai, que, pour son compte, elle aurait ete disposee a consommer le mariage et a creer un foyer regulier et normal, mais elle n'a ni prouve ni offert de prouver des faits d'ou il serait possible de deduire l'exactitude de ses alIegations, qui sont d'ailleurs en contradiction avec les faits dont elle a reconnu l'existence en comparution personnelle.' Elle a offert de prouver certains faits tendant a demontrer que la desunion serait survenue « apres quelques mois de vie conjugale normale et heureuse ». Ces allegations, diametralement contraires aux declarations qu'elle a faites en comparution personnelle, sont fausses et ne pouvaient faire l'objet d'une enquete par temoins. G. - Dame Savoie a recouru en reforme, en reprenant, ses conclusions en divorce. Subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause devant les juges cantonaux. Comme elle n'a pas de domicile fixe en Suisse, elle a ete inviMe a verser a la Caisse du Tribunal federal la somme de 200 fr. pour assurer les frais et les depens de la cause. Son conseil s'est constitue garant du payement de cette somme. C0n8iderant en droit:
2. - La Cour de justice a admis, sur la base des declarations du defendeur, que la recourante n'a contracte mariage que pour acquerir la nationalite suisse. Cette constatation qui He le Tribunal federal, car elle n'est pas contraire aux pieces du dossier, aurait suffi, il est vrai, d'apres la jurisprudence du Tribunal fooeral, a faire prononcer la nulliM du mariage (RO 65 II 133 -suiv.). Mais la question de la validite du mariage ne se pose pas en l'espece. La seule question a examiner est celle de savoir si le mariage peut etre dissous par le divorce. Au regard de l'art. 132 CC, elle doit etre tranchee par l'affirma- Familienrooht, N0 1. 5 tive. Cette disposition prevoit que la nullite du mariage ne produit ses effets qu'apres avoir ete prononcee par le juge et que jusqu'alors le mariage produit tous les effets d'un ,mariage valable. TI en resulte qu'aussi longtemps que leur mariage n'a pas ete annule judiciairement, les epoux ont l'un envers l'autre les memes devoirs que si leur mariage etait valable, et l'on ne voit des lors pas pourquoi la violation de ces devoirs ne pourrait pas, dans les conditions fixees par la loi, donner lieu a un divorce. 11 va de soi tout d'abord que l'ordre public n'est en rien interesse au maintien d'un mariage fictif, puisque la jurisprudence a admis que l'annulation pouvait en etre demandee par l'autorite, a defaut des parties. A cet egard le seul motif qui pourrait conduire a refuser l'action en divorce serait que, une fois le divorce prononce, l'Etat, n'eut plus le moyen de priver la femme de la nationalite suisse. Mais ce risque n'existe pas, puisqu'a teneur de l'arret8 du Conseil federal du 11 novembre 1941 rien n'empeche de retirer la nationaliM suisse a une femme divorcee. Quant aux epoux, comme on leur refuse l'action en nullit8 fondee sur l'art. 2 CC quand ils n'ont pas ete de bonne foi, le refus de l'action en divorce aurait pour consequence, dans tous les cas ou l'autoriM n'interviendrait pas, de rendre leurmariage pour ainsi dire indissoluble. Or non seulement cela ne serait pas conforme a l'esprit de la loi, mais risquerait en outre d'etre interpreM comme une sorte de punition, ce qui serait evidemment incompa- tible avec la dignite du mariage. S'il se justifie ainsi d'admettre que les epoux 'unis par un mariage fictif sont recevables a former une demande en divorce, il reste cependant a distinguer entre les causes de divorce susceptibles d'etre invoquees en pareil cas. Comme le mariage nul produit les memes effets qu'un mariage valable, jusqu'au jour ou la nulliM en sera pro- noncee, et que les epoux sont ainsi soumis jusque-Ia l'un envers l'autre aux memes devoirs que s'ils etaient valable- ment unis (art. 132 CO), il n'y a pas de raison qu'ils ne
6 Familienr6cht. N° 1. puissent se prevaloir des pauses prevuea aux art. 137, 138 et 139 ce, et l'on ne voit pas non plus pourquoi le mariage ne po~rait etre dissous pour cause de maladie mentale (art. 141). L'art. 140 ce ne saurait etre invoque tant que subsiste chez les epoux l'intention de ne pas creer entre eux de veritable communaute conjugale, car on ne saurait alors parler d'abandon malicieux. L'application de .cette dispo- sition suppose du reste que l'epoux demandeur ait vaine- ment somme son conjoint de le rejoindre ou de le recevoir au domiclle conjugal. Or, pour qu'on soit tenu de donner suite a une teIle sommation, il faut evidemment que l' epoux . dont elle emane ait pris les dispositions voulues pout com- mencer la vie commune ou tout au, moins se soit montra dispose ales prendre, et cette condition n'est pas realisea tant qu'il persiste dans son attitude premiere, sinon la. sommation ne serait que pure comedie a laqueIle on ne saurait attacher une valeur quelconque. Quant a l'art. 142, la Cour de justice I'a estime inappli- cable pour le motif que des epoux qui n'ont jamais vecu ensemble ne sauraient se plaindre que la vie commune soit devenue insupportable. Si la Cour entendait enoncer un principe general applicable m~me dans le cas d'un mariage valable, cette opinion apparaitrait comme trop absolue. En effet on peut concevoir que des epoux con- viennent de differer le moment OU ils cohabiteront et feront menage commun, pour des motifs parfaitement respectables - dans l'attente, par exemple, de la decision d'un tribunal ecclesiastique appeIe a prononcer la nullite d'un precedent mariage - et qu'il survienne dans l'inter- valle un fait qui rende la vie commune impossible pour l'un ou pour l'autre. Aussi bien l'interpt:etation de la Cour apparait-eIle comme trop litterale et restrictive au regard du texte allemand et du te~ italien. A la difference du texte fram;ais qui se sert des mots ({ continuation de la vie commune)), le texte allemand parIe en effet de la oontinuation de la communaute conjugaZe (eheliche Gemein- Erbrecht. N° 2. 7 schaft) et le texte italien de la continuation de « l'union conjugale)) (unione coniugale), et ces expressions designent moins un etat de fait que le rapport juridique et moral que cme deja la simple ce16bration du mariage. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'autant qu'il s'agit d'un mariage dont les deux epoux connaissaient le caractere fictif, il serait contraire aux regles de la bonne foi qu'ils puissent, tant l'un que l'autre, se prevaloir, comme unique cause de divorce, d'une situation dont non seulement ila· sont responsables mais qu'ils envisa- geaient meme comme seule possible au moment du mariage. En l'espece, la recourante n'ayant invoque que l'art. 142, o'est donc a bon droit que la Cour l'a deboutee de ses conclusions. Le Tribunal jeiUrO,z prononce : Le recours e~t rejete et l'arret attaque est confirme. II. ERBRECHT DROIT DES SUceESSIONS
2. Urteil der H. Zivilabteiluug vom 20. Januar 19M
i. S. Fasoli gegen Asyle « Gottesgnad ».
1. Eig~mhändiges Testament mit Angabe von Ort und Zeit der Ernoht~g u~halb der Untersohrift ist gültig. Art. 505 ZGB.
2. Unverembarkelt des Testaments mit (vertraglioher, nicht testamentarischer) Verfüglmg in Erbvertrag, Art. 494 Abs. 3 ZGB. Ausleglmg des Erbvertrages.
3. Irrtümliohe Bezeiohnung von Personen, Art. 469 Abs. 3 ZGB.
1. Validite du testament olographe portant indioation du lieu et de la date au-des8ous de la signature, art. 505 ce.
2. Inoompatibilite du. testament aveo une disposition par paote suooessoral (oontraotuelle, non testamentaire), art. 494 al. 3 ce. Interpretation du paote sucoessoraI.
3. Erreur dans la designation de.personnes, art. 469 aI. 3 ce.