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18 BohUldbet.reibUDg8- und Konkursrecht. N0 5.
5. Arret du 21 DlIlr8 1944 dans la cause Kaeeh. La tiers dont les biens ont et6 englobes daIis une poursuite doit faire valoir ses droits par Ia. voie de Ia. tieree opposition (m. 106 et suiv. LP). I1 n'a pas quaIita pour exoiper d'une irregularit6 de la poursuite sauf le oas oill'office a saisi, sequestre ou inventorie plus de biens qu'il n'etait nOOessaire pour oouvrir Ia. oreanoe en poursuite. Sind in eine :lietreibung Vermögensstüoke eines Dritten einbe- zogen, so hat dieser seine Rechte im Widerspruohsverfa.hren geltend zu machen (Art, 106 ff. SchKG). Es steht ihm dagegen nioht zu, wegen eines Mangels der Betreibung Beschwerde zu führen, ausser bei Pfändung, Arrestierung oder Retentionsverzeiohnung von mehr Vermögensstüoken als zu: Deckung der in Betreibung stehenden Forderung nötig waren. n terzo. i oui beni sono inolusi in un'esecuziorie, deve far valel'e i suoi diritti per via di rivendioazione (m. W6 e seg LEF)" Eooetto nel oaso in oui l'uffioio ha. pignorato, sequestrato od inventariato beni piu deI DecessariO per- ooprire il credito in escussione, il terzo non ha veste per impugnare un'irregoIaritA dell'eseouzione. .A., - Le l er septembre 1942, la SocieM immobiliere Malatrex-Vuache B. a adresse a l'offioo des poursuites de Geneve une requisition de prise d'inventaire eontre Ba looataire Delle Edmoo Paehe pour un solde de loyer du 16 mai au 15 novembre 1942, soit 333 fr. 80, et pour le loyer oourant du 16 novembre 1942 au 15 f6vrier 1943, soit 175 fr. Sous la rubrique «motifs de la requisition"» figurait la mention : « Loyer echu et loyer a oourir». Voffice a pro00d6 A rinventaire 1~ 11 septembre 1942 (prooes-verbal n° 7342) mais seulement pour le loyer echu du 16 mai au 15 novembre 1942, soit pour 333 fr. 80. Aucune plainte n'a et6 d6posoo oontre eette operation. Sur la base de l'inventaire roffiee a fait notHier a la debitrice les poursuites en realisation de gage suivantes : 10 poursuite n° 120089 des 28 septembre/8 oetobre 1942 pour 333 fr. 80, «solde de loyer au 15 novembre 1942» ; 2° poursuite n° 145199 des 7/8 janvier 1943 pour 175 fr., « 3 mois de loyer au 15 fevrier 1943» ; 3° poursuite n° 149160 des 17 fevrier/6 mars" 1943 pour 175 fr., « 3 mois de loyer au 15 mai 1943» ; Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 tl. 19 40 poursuite n° 162347 dont il est incidemment question dans oortaines pieoos du dossier. Le 16 fevrier 1943, la bailleresse a requis la vente dans la poursuite n° 145199 et, semble-t-il, dans la poursuite n° 120089. Elle a retiI'e sa requisition le 3 mars suivant dans les deux poursuites, mais l'a renouv~l00 le 31 mars dans la poursuite n° 145199 et le 12 avril a requis la vente dans la poursuite n° 149160. . Entre temps, soit le 26 mars 1943. Dame Kaech Bi reven- dique un tapis et un lampadaire qui figuraient a l'inven- taire. L'offioo aporte cette revendication ala connaissance de la bai)leresse le 16 avril en lui mant un delai de dix jours pour se determiner. La bailleresse ayant fait savoir qu'elle maintenait sa pretention, l'offiee a impartia Dame Kaech, le 21 du meme mois, un delai· de dix jours pour intenter action en contestation du droit de retention. Ces communications indiquaient le chiffre de 7342 eomme numero de l'inventaire et oolui de 149160 eomme numero de la poursuite. Dame 'Kaech n'a pas ouvert action. Elle a eM alors avisoo que les objets qu'elle avait revendiques et qu'elle avait d'ailleurs repris ehez elle postCrieurement a l'inventaire seraient enleves de son domieile le 21 mai
1943. Ils ront etC effeetivemellt quelque temps plus tard a la suite de l'arret rendu par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal'du 19 juillet et la vente en a eu lieu le 8 septembre. Par plainte du 12 janvier 1944, Dame Kaeeh s'est OOressoo a l'autoriM de surveillanee en demandant qu'il lui plaise annuler toutes les operations relatives a la pour- suite n° 149160 et dire qu'autant que faire se pourra, l'offioo sera tenu de restituer a la reeourante les objets qu'elle avait revendiques, et qu'au cas Oll Hs ne pourraient atre restitues, Dame Kaech aumit droit atout le produit de la vente des objets reaIisCs dans la pOill'Suite n° 149160. Elle soutenait en resume que l'offiee n'aurait pas du donner suite a la requisition de vente dans la poursuite n° 149160 conoornant du loyer du pour la periode du
20 Schuldbetreibupgs. und Konkursrooht. N0 5. 15 fevrier au 15 mai 1943, puisqu'il n'y avait pas eu de prise d'inventaire pour la periode posMrieure au 15 no- ve~bre 1942. A son avis, la poursuite etait par consequent nulle, ainsi que la vente. B. - Par decision du 18 fevrier 1944, l'autoriM de sur- veillance a rejete la plainte comme tardive et au surplus mal fondee.Elle a estime en rasume qu'il ne lui apparte- nait pas d'annuler un inventaire meme irregulier lorsque le debiteur n'a pas fait opposition et a plus forteraison lorsque l'annulation" est reclamee par un revendiquant qui a renonce a faire valoir sa revendication en justice, et que de toute falion la plainte etait tardive pour n'avoir pas eM formuloo dans les dix jours du moment ou la plaignante avait eu connaissance de l'irregularite invoquee .. O. - Dame Kaech a recouru a la Chambre des pour- suites et des faillites du Tribunal federal en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre « annuler toutes les operations relatives a la poursuite pour loyer et fermages n° 149160, notamment la saisie des objets appartenant aMme Henri Kaech et leur vente ». Oonsiderant en droit :
1. - L'irregularite dont se plaint la recourante est manifeste. Il est clair en e"ffet que la bailleresse n'avait aucun droit, dans une poursuite tendant au payement d'un loyer pour la periode allant du J.5 fevrier au 15 mars 1943, de faire realiser des biens qui n'avaient eM inven- tories qu'en garantie du loyer du jusqu'au 15 novembre
1942. Le bailleur n'a en effet le droit de faire realiaer que les biens qu'il a fait inventorier en garantie de la creance en poursuite et, comme l'inventaire devient caduc faute d'une poursuite introduite dans les dix jours suivants, il allait de soi que la poursuite n° 149160 manquait totale- ment de base.
2. - Il reste toutefois a se demander si la recourante avait qualite pour se prevaloir de l'irregularite commise. La reponse ne peut ~tre que negative. En effet, la pour- Schuldbctreibungs. IDld Konkursrecht. N° 5. 21 suite est affaire entre le creancier et le debiteur exclusive- ment et, sous reserve des cas de nullite radicale dans les- quels la nulliM doit etre relevee d'office (cf. RO 69 III 50), eux seuls ont qualiM, cn regle generale, pour soulever la question de savoir si elle a ete regulierement introduite ou peut etre valablement continuee. Pour ce qui est des. tiers dont les biens ont ete eng10Ms dans la poursuite, leurs droits sont de toute fa90n sauvegardes par la proce- dure de tierce opposition. C'est ainsi qu'il a ete juge deja que c'est au debiteur seul qu'il appartient, dans une pour- suite en realisation de gage introduite en payement -d'un loyer ou d'un fermage, d'exciper d~ l'extinction de la poursuite ; que le tiers revendiquant n'a pas qualite pour soulever ce moyen, et que ses droits consistent uniquement a exiger de l'office qu'il tienne compte de sa revendication et y donne la suite voulue (RO 54 III 63). La meme solu- tion s'impose en l'espece et a plus forte raison, pourrait-on dire, puisque Ia recourante n'invoque pas l'extinction de la poursuite n° 149160, mais releve simplement qu'elle n'a pas ete preced6e d'un fnventaire valable. C'eut ete ici aussi a la' debitrice a soulever ce moyen. Quant a la recourante, ses droits se bornaient a revendiquer ses biens et a poursuivre sa reclamation par la voie judiciaire. On ne saurait admettre que n'ayant pas donne suit.e a la som- :lllation qui lui avait ete faite a ce sujet, pour y avoir renonce volontairement, elle puisse aboutir au meme resultat par la voie detournee de la plainte. Il n'y a qu'une hypothese dans laquelle cette voie est onverte an tiers revendiquant, a savoir lorsque l'office a saisi ou inventorie plus de biens qu'il n'etait necessaire pour couvrir la creance en poursuite. On a admis en effet que s'il se trouvait parmi ces biens des objets appartenant au tiers, ce dernier etait recevable ademander d'abord qu'ils fussent elimines du proces-verbal de saisie ou de l'inventaire (RO 61 III 12 et suiv.). Mais autant cette exception se justifie, puisqu'il s'agit de biens qu'il n'etait de toute fa90n pas necessaire de saisir ou d'inventorier, autant il convient de ne pas
22 Schuldbetreibungs. und Konkursrooht. NO 6. l'etendre au cas tout different dans lequelles biens inven- tories au profit du b~illeur ne depassent pas notablement la: creance en poursuite et, qui plus est, sont en general greves du droit de retention, car si l'inventaire est assure- ment necessaire pour assurer l'exercice du droit de reten- tion, ce dernier n'en eJfiste pas moins independamment de l'inventaire. La Ohambre des poursuites et des faillites pr61WnCe : La recours est rejete.
6. Entscheid vom 21. Aprn 1944 i. S. Ur. Peter .. Lohnpfändung. Unterstützungsbeiträge des Schuldners an Fami- lienangehörige sind nur insoweit zu dessen Notbedarf Zu rech- nen, als sie (tatsächlich geleistet werden, nicht Vergütung für Naturalbezüge darstellen und) den Unterstützten unbedingt notwendig sind. Diese müssen sich einer bezüglichen Untersu- chung durch die Betreibungsbehörden, ev. im Requistionswege. unterziehen. Im Rahmen derselben haben die Betreibungs- behörden die Unterstützungsptlieht vorfrageweise zu beurteilen. Saisie de salaire. Les sommes que le debiteur doolare eonsacrer A l'entretien des membres de sa famille n'entrent en ligne de compte qu'autant qu'elles sont effeetivement versees,ne consti- tuent pas une compensation de ce qu'il re(}oit d'eux en nature et lem sont absolument necessaires. I.es personnes assistees sont tenues de se soumettre a.l'enquete que le prepose jugera a pro- pos de faire a ce sujet et a fournir les renseignements demandes. Les autorites de poursuite doivent se prononcer prejudicielle- ment sur la question de l'obligation q.'entretien, suivant le resul- tat de cette enquete. Pignoramento di salario. Le somme ehe il debitore dichiara con- saerare al sostentamento ,dei membri della sua famiglia entrano in linea di conto ai fini deU'art. 93 LEF soltanto se sono effet- tivamente versate, non costitu.iscono. un compenso di quanto riceve da loro innatura e sono 10ro a8solutamente necessarie. Le persone assistite sono tenute a sottoporsi all'inchiesta ehe l'ufficio riterra di fare in proposito ed a fornire le informazioni ehieste. Le autorita d'esecu.zione debbono pronunciarsi, a titolo pregiudiziale, sull'obbligo d'assistenza, secondo il risultato di quest 'inchiesta. Die Vorinstanz lehnte die Pfändung eines Betrages von Fr. 80.- vom Monatslohne des Schuldners (Fr. 400.-) ab. weil er nach seiner Angabe diesen Betrag seinen in Mels Sohuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 6. 13 in gedrückten Verhältnissen ohne sicheren Verdienst lebenden und daher auf diese Unterstützung angewiesenen Eltern zukommen lasse, was der Schuldner zuhanden der Aufsichtsbehörde zu Protokoll und sein Vater gegenüber dem Betreibungsamt schriftlich bestätigt haben. Keines- falls könne der Gläubiger einen Gegenbeweis durch Indi- zien antreten und von den Betreibungsbehörden weitere Nachforschungen etwa durch Einvernahme von Drittper- sonen verlangen. Mit d~m vorliegenden Re:kurse bestreitet der Gläubiger nach WIe vor, dass der Schuldner diese Unterstützung leiste und seine Eltern einer solchen bedürften. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung .' Zum Notbedarf gehören nur Beträge, die dem Schuldner und seiner Familie - und zu dieser im Sinne des Art. 93 SchKG zählen die Eltern - « unumgänglich notwendig I sind. Di~ Vorinstanz hat eine grundsätzliche Unterstüt- zungsbedürftigkeit der Eltern des Schuldners als erwiesen angenommen, jedooh ohne das Mass derselben hinreiohend abzuklären. Nach ihren Feststellungen bringt der Sohuld- ner jeweilen das Wochenende bei den Eltern in Mels zu. Bei diesen Besuchen bezieht er offenbar die Kost bei den Eltern und erspart sich damit eigene sonst no~wendige Ausgaben. Mindestens ein Teil dessen, was er den Eltern als Unterstützung zu geben behauptet, ist also als Vergü- tung aus seinem eigenen Existenzminimum für empfangene Gegenleistungen der Eltern anzusehen, die diesen naoh dem eigenen Standpunkt des Schuldners nicht unentgeltlich zugemutet werden können. Dass etwa der Wert der Natu- ralbezüge von den Eltern bezw. die entsprechenden Ein- sparungen. des Schuldners an eigenen Auslagen durch die jeweiligen Reisekosten aufgewogen würden, könnte der Betriebene dieser Anrechnung nicht zum Nachteil des Gläubigers entgegenhalten. Nur soweit die allfälligen Bei- träge des Schuldners an seine Eltern diese Vergütung über-