Volltext (verifizierbarer Originaltext)
506 A. Staatsrechtl. Entscbeidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
. 4° Le recours devant etr~ accueilli de ce chef, il n'y a pas
heu de statuer sur le premIer moyen, tire de la violation de
l'art. 59 de la Constitution federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. En consequence Ia sentence rendue
pa.r .le Ju,ge ~e Paix de Prez Ie 4 Novembre 1878, ainsi que Ia
salSle-executlOn a laquelle elle a donne lieu, sont dedarees
nulIes et de nul effet.
IV. Pressfreiheit. -
Liberte de la presse.
87. Arret fiu 22 Octobre 1880 dans la cause Bertrand.
Dans le courant de Mars 1876, le journal valaisan le Con-
(ed~re a ~ublie une serie d'articles appreciant les communi-
catlOns faltes par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du Canton
du Valais relativement a l'emprunt contracte au nom de cet
Etat avec Ia maison J. Vidal et Comp. de Paris, le 31 De-
cembre 1875. Ces articIes cherchent a etablir que les rensei-
gnements donnes par le Conseil d'Etat a I'autorite legislative
au sujet du dit emprunt etaient presentes d'une;naniere
propre ~ ?onner le,change sur les conditions de l'operation
et Ia verItable portee des engagements consentis par l'em-
prunteur.
.
Un,de ces :rtic~es, publie le 26 Mars 1876, apres avoir
expose, sous 23 chlffres consecutifs, les faits concernant l'em-
prunt en question, se termine comme suit :
« Conclusion.
J) 1° Qu'etant prouve sous les chiffres 2 3 8 1'1
» et 2~ que Ia somme empruntee est bie~ de' fr. 4,045,185
J) au heu de celle declaree officiellement (chiffres
» 11, 21,23), .............................. 3,500,000
» il y a une difference de .................. fr.
545,185
IV. Pressfreiheit. N° 87.
507
» 2° Que par eonsequent il manque a l'emploi
» (chiff. 14,20) Iajustification d'une somme de fr.
605,000
» 3° Qu'il ressort clairement par les affirmations
(chiff. 11, 21 et 5) que l'annuite est bien de .. fr.
237,700
» 4° Que cette annuite de 237,700 francs qui se rapporte
» a la dette contractee de 4,338,000 fr. prouve que e'est bien
» 4,045,185 fr. qui ont ete empruntes et non 3,500,000,
» puisque ce chiffre ne correspond plus a l'annuite a servir.
» 5° Qu'il decoule du chiffre 9 que Ie taux est du 6,11 %.
» deduction faite de Ia commission, mais non de 7,07 %
» (chiff. 12 et 21).
» 6° Qu'il y a contradiction entre Ia somme reellement
» re!;ue et la commission payee (chiff. 8 et 14).
» 7° Que ce n'est pas 40,000 fr. (chiff. 20), mais bien
» 605,000 fr. qui doivent restel' disponibles.
» 8° Que Ie chiffre de 3,500,000 fr. donne orticiellement
» (chiff. 11, 21, 23) ne repose sur aucune base et qu'il
J) semble de 1ft etre imaginaire ou ficHf.
» 9° Que si l'emprunt etait de3,500,000 fr., l'annuiM a
» payer ne serait plus que de 205,600 fr. et non de 237,700fr.
» On demande :
» Que puisqu'il y a dans la tractation de l'emprunt, a partir
» des Ia souscription jusqu'ä l'emploi des capitaux, des ma-
» nceuvres incomprehensibles se detruisant et se contredisant
» souvent par les chiffres et autres pieces donnes officielle-
» ment, qui pourraient jeter du louche sur les agissements
» de notre Pouvoir executif, et, qui plus est, pourraient faire
» supposer un detournement de 605,000 fr. au detriment de
» Ia fortune 'publique, il est indispensable qua le Conseil
» d'Etat du Valais vienne par une explication franche, pleine
» et entiere meUre fin aux suppositions de tOlItes especes
» qu'un plus long silence pourrait faire naHre dans le
» public. J)
Par leltre du 25 Avril1876 a la Redaction du Confedeti,
Ia chancellerie d'Etat du Valais, apres avoir combattu les ap-
preciaLions de l'article qui precede, somme la dite redaction
508 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
~ de declarer formellement si elle maintient ou si elle reure
» l'insinuation calomnieuse contenue dans le numero du 26
» Mars. »
La retractation demandee n'ayant pas eu lieu, le Conseil
d'Etat, dans sa seance du 12 Mai 1876, a decide de pour-
suivre l'auteur de l'article prementionne, et a designe a eet
effet un avocat pour intenter une action correctionnelle.
Une plainte pour diffamation fut en effet :porh~e le 26 dit
contre le journal le Con(edere, devant le President du Tri-
bunal correetionnel du distriet de Sion; cette plainte signale,
comme constitutifs du delit de diffamation et de calomnie a
l'adresse des pouvoirs publics du Canton, l'article du 26 Mars
1876, ci-haut reproduit, surtout la (demande » qui le ter-
mine, et celui du 30 Avril meme annee, refusant la retrae-
tation demandee.
Une enquete ayant ete ouverte, Ernest Bertrand, ingenieur
ä Saint·Maurice, se reconnut l'auteur de l'article incrimine,
et, toul en maintenant l'exactitude de ses affirmations et de
ses chiffres, reclama la production a titre de renseignement,
de la piece capitale dans le dtibat, a savoir de la convention
passee entre I'Etat du Valais et la maison Vidal, touchant
l'emprunt dont i1 s'agit.
Par decision du 5 Septembre 1876, la Commission d'en-
quete du Tribunal correctionnel de Sion a invite I'Etat du
Valais a faire le depot au greffe du dit contrat.
Ce' contrat stipule les clauses principales suivantes :
1
0 L'Etat du Valais creera 4338 obligations de 1000 fr.
chacune, remboursables au pair en 50 annees suivant un
tableau d'amortissement annexe a la convention, les obli-
gations a rembourser chaque annee etant desrgnees par la
voie du sort. Ces obligations, jouissance du 15 Janvier '1876,
seront produclives d'interet a 5 % 1'an, payable par se-
mestre.
2° L'Elat du Valais cede a MM. Vidal et O· les 4338 obli-
gations indiquees ci-dessus pour la somme de trois millions
.cinq cent mille francs, payables en cinq rates, ledernier
.echeant le 25 Decembre 1876. Ces titres seront livres a
IV. Pressfreiheit. N° 87.
509
11M. Vidal et Cie au fur et a mesure des payements, chaque
.obligation etant calculee sur le pied de 807 fr., jouissance du
15 Janvier.
3° MM. Vidal et Cle sont autorises a emettre par voie de
souscription publique, a tel prix et conditions que bon leur
semblera, les 4338 obligations a eux cedees.
Tous les frais de creation et de timbre des titres seront a
la charge de l'Etal du Valais. En outre, et a titre de com-
mission et d'indemnite pour les frais d'emission, l'Etat du
Valais abandonne a MM. Vidal el Ge une somme de trois pour
cent du montant de l'emprunt, soit cent cinq mille francs,
somme qui sera retenue par MM. Vidal et C
le au fur et a me-
sure des versements effectues de l'emprunt.
Connaissance ayant ete prise par Bertrand de la dite
convention, le Juge d'Instruction, a son audience du 11 De-
cembre 1876, l'invite a declarer s'il persiste dans les ac-
cusations formulees contre les pouvoirs publics dans la
correspondance incriminee. Repondant a celte question, Ber-
trand es time que le message du Conseil d'Etat et les ~x~li
cations donnees au Grand Conseil etaient en contradlcllOn
avec le programme d'emission, et que meme ce message .du
Conseil d'Etat se contredit tres souvent; qu'il est certalll,
pour lui Bertrand, que les justifications don~ees par. la chan-
cellerie d'Etat cherchaient a tromper le pubhc, en 1m cachant
la position financiere de l'emprunt. Bertrand decl?r~ enfi~ q~e
4: dans l'etat OU les choses etaient au moment ou 11 ecnva1t,
J) iI n'aurait rien achanger aujourd'hui aux articles incri-
}) mines. »
, ...
Dans sa seance du 14 Juillel 1877, et sur reqmsItlOn de
Bertrand la commission d'instruction chargee de l'enquete a
designe " apres avoir ~n.tendu les
par~ie~, de~x experls,
MM. Bovel, Directeur-adJomt des Postes federales a Ge~eve, et
Raoul de Riedmatten, banquier a Sion, aux fins de .,enfi?r l~s
calculs et les appreciations contenues dans les artICles mcn-
mines en les comparant avec les donnees officielles contenues
dans l~s programmes d'emission de l'emprunt Vidal, ai~si que
dans le message du Conseil d'Etat au Grand Conseil; de
VI
35
510 A. staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
eomparer enfin ces documents avec les rMutations donnees
par la chancellerie cantonale du Valais.
Dans leur rapport, date de Geneve le 25 Avril 1878, les
experts constatent en resume ce qui suit :
Les chiffres presentes par Bertrand ne sont pas conformes
aux conditions reelles de l'emprunt dont il s'agit, mais iIs
sont conformes aux seules pieces officielles rendues publiques
a l'epoque ou il ecrivait, eL sur lesquelles seules, par conse-
quent, il pouvait baser son argumentation. Les experts ne
sauraient faire un reproche a Bertrand -
les prospectus ne
les mentionnant pas -
d'avoir ignore que remission publique
Mait faite par le compte des concessionnaires de l'emprnnt;
le contrat passe avec la maison Vidal eut seul pu expliquer
ce fait, et Bertrand ne l'avait pas entre les mains.
La chancellerie d'Etat, dans aucune de ses deux reponses,
n'aborde la queslion posee et ne presente l'emprunt sous son
veritable caractere; il n'y a pas lieu des lors de s'etonner de
ce que Bertrand ne s'en soit pas declare satisfait.
Les experts arrivent, enfin, auxconclusions;
1
0 Les appreciations de Bertrand et ses calculs, en tenant
compte des renseignemenls qu'il possedait au moment Oll il
les a emis, so nt jusLes et inattaquables au fond.
2° Elles ne presentent aleurs yeux aucun caractere de dif-
famation et se renferment dans les limites permises aux cri-
tiques de la presse.
Statuant le 17 Fevrier 1880, le Tribunal correctionnel de
Sion a acquitte Bertrand comme prevenu du delit de diffa-
mation ou d'injure, tout en le condamnant aux frais.
Les deux parties ayant appele de ce jugement, la Cour
d'Appel du Valais, reformant Ia sentente des premiers juges,
a, par arn~t du 8 Juin ecoule, condamne E. Bertrand a cin-
quante francs d'amende, aux frais de la procedure et a 1a
publication du jugement.
Cet arret s'appuie entre autres sur les considerants suivants:
L'articIe incrimine etait de nature a faire croire, comme
suffisamment prouvee, l'existence d'un delournement de
605,000 fr. l\Ialgre Ia proc1uction du contrat VidaI et les expIi-
IV. Pressfreiheit. N° 87.
511
-cations donnees, qui ont du convaincre Bertrand que ce de-
tournement n'existait pas, celui-ci ne s'est pas declare satisfait;
au lieu de reconnaitre que ses suppositions n'etaient pas
fondees, iI en a au contraire aggrave le caractere en deeIarant
en seance du 11 Decembre 1876, qu'il etait certain pour lui
que les justificationsdonnees par la chancellerie d'Etat cher-
chaient a tromper le public, en Iui cachant la position finan-
ciere de I' emprunt. Cette declaration fait ressortir l'esprit
dans Iequel a Me redige l'article incrimine, qui revet ainsi le
caraclere du delit d'outrage envers l'autoriM.
Bertrand n'ayant pas repondu categoriquement a la question
de savoir s'il persistait dans les accusations formuIees contre
les pouvoirs pub lies dans lacorrespondance incriminee, il est
de toute justice que le pubIic, qui a eu connaissance de l'ac-
cusation, ait aussi connaissance que les faits de detournement
et de manmU\Tes frauduIeuses n'existent pas.
C'est contre cet afret que Bertrand recourt au Tribunal
federal; il coneIut a ce qu'illui plaise casser le dit jugement
comme contraire a l'art. 55 de la Constitution fMeraIe et
mettre les frais, tant du present recours que de la procedure
en Valais, a la charge des membres du Conseil d'Etat.
A l'appui de ces conclusions le recourant allegue :
Si l'article incrimine avait accuse Ie Conseil ci'Etat de s'etre
approprie les 605,000 fr. en question, une retractation ent
eM necessaire, 1e contrat Vidal ayant appris a Bertrand que
celte somllle faisait partie du henefice du banquier. Mais
l'accuse n'a rien affirme de semblable; il s'est borne a de-
man der des explications qu'iI etait en droit de reclamer.
Bertrand a reproche au gouvernement du Valais de s'etre
livre dans la tractation de l'emprunt ades procedes incom-
prehensibles se detruisant et se contredisant souvent.par les
chiffres et autres pieces donnees officieHement. Cette Imputa-
tion n'est point de nature a porter atteinte a l'honneur et a
la consideration dq gouvernement. Mais a supposer meme que
ceUe imputation constituat un outrage, l'art. 123 du Code
penal valaisan mettrait le recoura~t a l'~bri de. toute peine;
il reserve en effet en faveur de I accuse le drOIt de prouver
512 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
la verite de ses imputations; or la preuve des contradictions
reprocMes au Conseil d'Etat resulte avec evidence des faits
de la cause.
Dans sa reponse, l'Etat du Valais coneIut au rejet du re-
cours. Il ?st ~a~x d~ dire q~e le Conseil d'Etat n'a pas soumis
au pouvOlr legislatlfle dossier complet de l'affaire, et que par
consequent l'approbation donnee par le Grand Conseil ä l'em-
prunt n'aurait pas eu li eu en eonnaissanee de cause. Bertrand
ne eoncluant qu'a la cassation, et non a la reforme du juge-
ment de la Co~r d'Appel, il ne saurait etre admis a prendre
aucune eoneIuslOn contre les membres du Conseil d'Etat. A
supposer que le recours fUt declare fonde, Bertrand ne pour-
ralt prendre de eonclusion eontre le gouvernement qu'en
demandant la reforme du jugement conformement a l'art. 29
de la loi sur l'organisation judieiaire federale. Mais dans ce
eas son reeours serait tardif, puisqu'il n'a pas eie interjete
dans les 20 jours, eomme le veut l'art. 80 de la dite loi.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
.,1
0 La competenee du Tribunal federal pour entrer en ma-
tIere sur le reeours ne saurait etre deniee.
L'art. 59 de la loi ~ur I: organisation judieiaire ferlerale plaee
au.nombre de ses attflbutlOns en matiere de droit publie la con-
nalssance ~es reco?rs conee:nant la violation des droits qui
S?r:t ga:antI~ ~ux cltoy~ns SOlt par la Constitution, soitpar la
legIslatlOn federales, SOlt par la Constitution de leurs eRntons.
01' l'a:t. ?5 de la Constitution federale ainsi que rart. 8 de
la ConstItutlOn du Canton du Valais proclament Ia: liberte de
la presse, et 1e reeourant E. Bertrand estime que cette ga-
rant,ie ~ ete meeonnue a son pI'ejudice dans l'espeee.
Am~l que l'o,nt,deeide plusieurs arrt~ts anterieurs (voir am~ts
du Tnbunal federal en les eauses Stueky, 3 Juin 1876, Ree.
off. II, 196; Soldini et Veladini, 19 Dee. 1879; Simen et
Ma~iotta, 18 ~uin 1880, Ree. VI, pag.163 et suiv.), il est du
drOIt et en meme temps du devoir du Tribunal federal d'exa-
miner si les jugements eantonaux dont est reeours ont ete
rendus en eonformite des lois eantonales destinees a reprimer
les abus commis par la voie de la presse, et d'annuler, cas
I.
I
I
IV. Pressfreiheit. N° 87.
513
echeant, les dits jugements, si, par une fausse applieation de
la loi, il a ete porte atteinte a la garantie inscrite dans la
Conslitution.
Le eanton du Valais ne possedant pas de loi speeiale sur la
presse, ce sont les dispositions du Code penal qui doivent etre
appliquees au eas aetuel.
2° La Cour d'Appel du Valais, dans son arret du 8 Juin
1880, bien qu'elle ne cite aueun article de ce Code, vi se evi-
demment son art. 122, reprimant les outrages a l'adresse
d'autorites ou de fonetionnaires publies, dans l'exereiee ou a
raison de leurs fonetions. Le dit arret se borne ä affiflller
dans ses considerants que «l'article inerimine etait de nature
» a faire croire, commesuffisamment prouvee, l'existenee d'un
» detournement de 605,000 fr., et que la declaration faite par
}) le prevenu Bertrand, en seance du 11 Dec. 1876, fait res-
» sortir I'esprit dans lequel a ete redige l'article incrimine, qui
» tevel ainsi le earaetere du delit d'outrage envers l'autorite. »
. C'est done en donnant a eette declaration une importance
capitale en la eause que le Juge d'Appel arrive a qualifier de
delietueuse l'intention de l'auteur de la publication faite dans
le N° 25 du Con{edere le 26 Mars 1876 et constate que cette
publication constitue un abus de la liberte de la presse et Ie
delit d'outrage envers l'autorite.
Une pareille appreeiation est inadmissible. La declaration
de Bertrand, au proees-verbal de l'enquete seance du 11.De-
eembre 1876, peut faire l'objet d'une poursuite penale, SI les
autorites valaisannes estiment qu'elle revet le earaetere d'un
nouveau delit d'outrage envers l'autorite, et ce droit doit leur
etre expressement reserve en eonfoflllite des lois de ce
canton; mais eette deelaration ne saurait etre utilisee pour
eonstituer e t earaeleriser un delit commis par la voie de La
presse plus de buH mois auparavant, delit qu! seul a fai~
l'objet de la plainte du Conseil d'Etat d~ 12 Ma~ 1876 .e! ~Ul
doit rester independant des' nouvelles ImputatlOns dmgees
contre la cbancellerie d'Etat.
Admeltre une semblable confusion entre deux faits parfai-
ternent distincts, e'est priver le prevenu des garanties que la
514 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. L Abschmtt. Bundesverfassung.
loi 'penale. Iui acco;-d? de, n'etre :esponsahle que de Ja publi-
catlOn ~Ul a donne heu a Ia plamte et a Ja poursuite devant
les .maglstrats compe:enl~, et de n'etre juge que sur Jes alIe-
~atlOn~ de ce~te pubhcatlO?, sans, qu'il puisse elre fait appel
a une mterpretatlOn extenSIve basee sur des faits nouveaux.
3° Les passages incrimines de la correspondance inseree
da~s le N° 25 du Confedere doivent done elre ex amines tels
qu'Ils ont ete rediges et publies en Mars 1876.
L,e redaeteur se livre ades caleuls et ades appreeiations
~as.es sur les documents et renseignements officiels qui seuls
etment. al.ors a ~a disposition; il reIeve des conlradictions et
des omlSSiOßS; Il s'Monne de la discordance entre les chiffres
donne.s P?r la decision du Grand Conseil et le message du
Consell d Etat, et ce~x qui resultaient de la publication avec
~ne apparence officlelle pour la souscription publique aux
tItre~.de l'emprunt, et i1 coneIut par la demande que « puis-
» qu 11 ~ a. da~s la tractation de l'emprunt, a partir de la
» ~ouscnphon Jusqu'a l'emploi des capitaux des manoouvres
» 1ßcompreh~nsibles, se detruisant et se contredisant souvent
» par de~ chl~res et autres pieces donnees officiellement, qui
) pO?rr~lent Jete~ du Jouche sur les agissements du pouvoir
» executIf, et qm plus est pourraient faire Supposer un de-
» to~rne~ent d~ 6?5,000 fr. au detriment de la fortune pu-
» b!Ique, 11 est mdlspensable que le Conseil d'Etat du Val ais
» VIenne par une explication franche, pleine et entiere mettre
» fin aux. su~positi~ns de toute espece qu'un plus lon~ silenee
» pourralt fmre naltre dans le public. »
. Un~ pareille demande ne peut etre qualifiee d'abus de la
hb~r~e de la presse et constituer le delit d'outrage envers l'au-
tonte.
Le Tribunal d'Appel, en admettant l'existence de ce deJit
a meconnu la demande formuIee par Bertrand et porte atteint;
par une fauss.e application de la loi penale ä la liberte de la
presse garantIe par les Constitutions cantonale et federale.
Ber~rand n'a point accuse les autoriMs valaisannes d'avoir
?OmmIS uno det~urnement au prejudice de Ia fortune publique;
Il peut aVOIr fmt des calculs errones et des suppositions de-
IV. Pressfreiheit. N° 87.
515
placees, mais, ainsi que le constate le rapport des experts
commis par l'office instructeur, il etait, au moment ou cet
artieIe fut ecrit, impossible au public, avec les elements d'in-
formation mis a sa disposition, de se re nd re compte de la
nifference entre le capital reellement emprunte ascendant a
4338 obligations de 1000 fr, a 5 %. remboursables au pair
.an cinquante annees par annuites comprenant a la fois l'in-
teret et l'amortissement, et le produit reel de remission de
ces titres porte a 3,500,000 fr.
Les memes experts ajoutent que « la Chancellerie d'Etat a
» repondu deux fois a 1\1. Bertrand d'une fa~on evasive et peu
) eIaire : elle n'aborde pas Ia question posee et ne presente
» pas I' emprunt contracte sous son veritable caractere. »
C'est seulement au moment oule contrat Vidal a ete connu
et publie qu'il a ete" de toute evidenee que les tHres. emis
etant eedes ferme au banquier soumissionnaire au co urs de
807 francs par 1000 francs, il ne pouvait plus subsister aucun
cloute sur la regularite de Ia negociation faite au nom du
Canton du Valais, laquelle peut avoir ete onereuse, si elle est
jugee d'apres les circonstances ac tue lIes du marche financier,
mais qui ne peut et ne doit etre appreciee que d'apres la
situation faite a l'emprunteur au mois de Decembre 187.5.
En provoquant en Mars 1876 des explications pleines et
entieres rendues necessaires par les chiffres indiques dans le
prospectus de la souscription publique lance par la maison
Vidal, en demandant ces explications pour mettre fin aux
suppositions qu'un plus long silence pourrait faire naUre,
E. Bertrand a use du droit qu'a tout citoyen dans une repu-
blique de discuter les actes des autorites constituees. (Grand
Conseil et Conseil d'Etat.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le jugement rendu par Ia Cour d'Appel du Canton du Valais,
le 8 Juin 1880, condamnant l'ingenieur E. Bertrand pour ou-
trage a l'autorite, est dec1are nul et de nul effet.