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500 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
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3etlt ber mefurggegner feinenfall15 tn einem berfaffuuggmäUig i9m
gehlä~rreiftetenmed;te bede§t hlorben 1 Da er burd} benfeIben
ü6erqiluVt nid}t 6ur .8aq{ung einet stunu~fteuer berud~em hlor"
ben tft.
1)emnad; ~at bag }Buube15getid}t
etfannt:
i)ie mefurgbegeQren 6eiber ~arteien hlerben af~ unbegrünbet
abgehliefen.
86.
Arn~t du 27 Novembl'e 1880 dans la cause
Berger-Delley.
G. Berger-Deiley, avocat a Berne a achete de la Societe
Zürcher et Cie, par acte d'acquis du 13 Novembre 1877 enre-
gistre le 1 er Decembre suivant, Ia tourbiere de Rose, 'situee
Bur le territoire de la commune d'Avry sur Mal.ran (Fribourg).
Cette mutation fut en outre menLionnee au cadastre dans le
courant du dit mois de Detembre.
Des 1873, le gouvernement de Friboorg avait autorise la
paroisse de Malran, composee des eommunes d'Avry et de
Matran, alever sur les immeubles et les eapitaux un impot
destine ä couvrir ses depenses eourantes et ä amortir ses
dettes.
Il fut dresse ä cet effet un registre des contribuables, sur
Iequella Soeiete Zürcher et Gie fut inscrite pour un impot an-
nuel de 22 fr. 77 C., afferent a la predite tourbiere de Rose.
n resulte des declarations du Conseil pal'oissial de Matran,
que la liste de perception de eet impot pour 1876 a ete re-
mise au boursier Ie 24 Novembre de la meme annee, et que
celle de 1877 a ete dressee Ie 7 Aout 1877.
IIL Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 86.
501
Zürcher et Oe, apres avoir vendu leur tourbiere a Berger-
Delley, n'aequitterent pas l'impot pour ces deux annees. Par
mandat notifie le 26 Octobre 1878 a Jacob Scheuri, repre-
sentant de Zürcher et Ci., ä Avry sur Matran, la paroisse de
Matran :somme la dite Societe de lui acquitter le montant de
45 fr. 54 cent. du pour les dits impots de 1~76 et 1877, et,
ace defaut, de comparaitre a l'audience du Juge de Paix de
Prez le 4 Novembre 1878, pour y voir ordonner une saisie
eonformement a rart. 104 de la loi du 27 Septembre 1848
concernant I'impot sur les fortunes.
Zürcher et O· ayant fait defaut a la dite audience, le Juge
de Paix a prononce en faveur de la paroisse de Matran I' expro-
priation des biens des intimes.
Par affiche au pilier public datee du 19 Fevrier 1879, l'huis-
sier prepose aux poursuites juridiques daus la commune d'A-
vry annonce qu'ensuite de l'expropriation susmentionnee,
et pour parvenir au payement des 45 fr. 54 dus par Zürcher
et Cie, il vendra en mise publique, le 27 dit, dans les hangars
de Rose, de Ia tourbe jusqu'ä concurrence de cette somme
et des frais.
Personne ne s'etant presente a la mise, aucune adjudication
ne put toutefois intervenir.
G'est contre ces procedes que G. Berger-Delley a recouru
au Tribunal federal. Il cBnclut a l'annulation de la sentence
du Juge de Paix et de la saisie qui en a ete la suite. Il fait
valoir, a l'appui de son recours, les motifs ci-apres :
Le recourant a transfere le 1 er Septembre 1878 son domi-
cile de Guin aBerne; il a annonce ce transfert dans la Feuille
des avis officiels du cauton de Fribourg. Il avait des lors le
droit d'Mre avise de la saisie de sa propriete, et d'etre eu-
tendu a ce sujet; ce la n'ayant pas eu lieu, la saisie pratiquee
a son prejudice apparait comme une spoliation. et .impl~q~e
une violation flagrante de I'art. 59 de la GonstItutlOn fede-
rale.
En autre l'impot reclame par la paroisse de Matran ne
saurait subsister en presence de l'art. 49 alinea 6 de la meme
Constitution, statuant que nul n'est te nu de payer des impots
502 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
dont le produit est specialement affecte aux frais proprement
dits du culte d'une communaute reJigieuse ä laquelle il n'ap-
partient pas.
Dans sa Reponse, le Conseil paroissial de Matran coneIut
au reje! du recours, par les considerations suivantes :
L'opposition de Berger-DeHey ne s'explique pas, attendu
qu'on ne lui a jamais rien demande personnellement. M. Zür-
cher a eu connaissance de la poursuite:dirigee contre lui, il n'a
pasoppose dans le delai legal. La lettre par laquelle il avise le
Juge de Pa ix de Prez qu'il a vendu la tourbiere de Rose ä.
Berger-DeHey n'est arrivee en mains de ce magistrat qu'apres
la date flxee pour Ia comparution des parties, soit apres le
4 Novembre 1878. La poursuite remplissait des lors toutes
les conditions voulues par la loi.
Il n'exisle pas de violation de l'art. 49 de la Constitution
fMerale. En 1842 dejä, la paroisse avait du emprunter a divers
particuliers dans le but de supporter les charges qui lui in-
combaient selon la legislation de cette epoque. Ses deficits
allanl croissant, elle fut autorisee en 1873 alever un impöt
pour couvrir ses depenses courantes et amortir ses dettes. Ces
conditions ont ete remplies et le recourant ne peut pretendre
qu'il soi! astreint a un impöL affecte aux frais du culte de « la
communaute catholique. » Berger, bien que protestant, ne
saurait se refuser ä contribuer aux frais g'eneraux d'adminis-
tration paroissiale.
Dans leur Replique et Duplique, les parlies reprennent avec
quelques nouveaux developpements leurs conclusions respec-
tives.
Afin d'elre renseigne officiellement sur]a nature de l'impöt,
objet du litige, le Juge federal delegue a l'instruction a fait
porter son examen sur les registres et comptes de la paroisse
de Matran, pour les exercices de 1876, 1877 et 1878. Il en
est resulte que l'impöt en question sert ä couvrir entre autres
les depenses suivantes :
1
\
IH. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 86.
503
I. Service de la dette-interets.
En 1876 ............................... Fr. 435 70
11.
Tmitern~nts:
Marguillier ................... Fr. 186 -
Officier d'etat-civil ..............., 101 -
Donneur de pain henit.. . . . . . . . . . . . 10-
Directeur du rosaire, boursier et mem-
bres du Conseil ................ 185 75
Frais de bureau .....................•...
III. Frais de cltll6 :
Horloge et cimetiere . . . . . . . . . . . . . .
21 35
Blanchissage de linge d'eglise, remon-
tage d'une banniere, rideaux d'e-
glise, cierges, fleurs d'autel.. . . . .. 808 45
IV. Entretien des balim,ents de cure de l'eglise . .,
En 1877 : Interets de la dette : ....•......•
Traitements ........................•..•
Frais de bureau ........................ .
Frais de culte .......................... .
Entretien des hätiments .................•
En 1878 : Interets de la deLte ..•........ ·•
Traitements ............................ .
Frais de culte ....................; ..... .
Entretien des bätiments (dont 1450 fr. pour
l'eglise) .....•.......................•
482 75
25 25
329 80
267 31
435 70
438 40
22 75
221 00
406 65
183 20
42460
254 45
1800 10
nest en outre constant que la delte de 1200 francs en fa-
veur de la commune de Matran, mentionnee au proces-v~~b~l
de la seance du Conseil d'Etat du 21 Octobre 1876, n etalt
pas amortie ä la fln de dite annee 1878.
.
Statuant sur ces {aits et consid~rallt en d:01,t :
,
10 Il resulte des pieces du dOSSIer que le Jug~ment d expro-
priation rendu au prejudice de Zürcher et Cle. ~st da!e du
4 Novembre 1878, et que)'execution de la SalSle, obJet du
504 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
recours, a eu lieu par voie d'encheres publiques le 27 Fevrier
1879, soit plus d'une annee apres l'acquisition de la tour-
biere de Rose par Berger-Deney~ Celui-ci, comme proprit~taire
de la tourbe saisie, apparait des lors comffi'e recevable a re-
courir contre les actes commis ä son prejudice, dont il n'a
re!:>u aucune communication directe.
2° Examinant d'abord le second moyen propose, tin~ de la
violation de l'art. 49 de la Constitution federale :
L'alinea 6 de cet article porte que «uuI n'est tenu de payer
}) des impöts dont le produit est specialement affecte aux frais
}) proprement dits du culte d'une communaute religieuse a
}) laquelle il n'appartient pas. » Le Tribunal federal a toujours
estime que cette disposition doit recevoir actuellement son
application, et que son entree en vigueur ne saurait etre
rendue dependante de la promulgation de la lai federale
prevue au meme alinea. (Voir arrets du Tribunal fed. en les
causes: Protestan(s de Promasens, Rec. I, pag. 80 et suiv.
Etter et consorts contre Fribourg, ~Rec. III, 192 et suiv.)
La seule question ä resoudre dans I' espeee est done eelle
de savoir si l'impöt reclame au recourant par le Conseil pa-
roissial de Matran se earacterise comme rentrant dans la ca-
tegorie de ceux prevus dans le texte ci-haut reproduit.
Cette question doil reeevoir une solution affirmative. Non
seulement eet impot est per!tu par une communaute religieuse
eomposee, aux termes de l'art. 212 de la loi fribourgeoise
du 7 Mai 1864, exclusivement des citoyens actifs professanl la
religion calholique et domicilies dans les communes eonstituant
Ia dite paroisse, mais il ressort des indications fournies par
les comptes paroissiaux que la plus grande partie du produit
de cet impöt est affecte aux frais du eulte catbolique a Matran.
C'est ainsi qu'on voit figurer, au nombre des depenses que
cette contribution est destinee ä couvrir, les traitements du
marguillier, du donneur de pain benit, du directeur du rosaire
et des membres du Conseil paroissial, tous fonctionnaires pre-
poses a l'exßrcice du culte. On y remarque en outre nombre
d'articles- tels que blanchissage de linge d~eglise, reparation
de banniere, achat de cierges, de rideaux d'eglise et de fleurs
In. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 86.
505
d'autel -
dont Ia destination speciale au culte catholique oe
saurait etre contestee.
Il en est de meme des sommes relativement considerables
consacrees, surtout en 1878, a la reparation ou ä l'entretien
de l'eglise et du presbytere. Le Tribunal federal a deja eu
l'occasion de reconnaitre, dans san arret sur le recours deja
cite des protestants de Promasens, qu'un impot affecte a la
construction el ä l'entretien des bätiments servant au culte
rentre dans ceux prevus ä l'art. 49 al. 6 de la Const. fM.,
lorsqu'il est demontre que ces bätiments se trouvent etr~ la
propriete d'une communaute religieuse et servent excluSlve-
ment ades buts religieux. Or il est etabli que les bätiments
dont il s'agit appartiennent ä la paroisse catholique de Matran,
laquelle les emploie uniquement pour les besoins de son culte.
30 La circonstance qu'une partie des depenses paroissiales,
au payement desquelles le produit de l'impot dont i1 stag~t
est affecte, ne re!toit pas une destination semblable ne sauralt
enlever au dit impöt, pris dans son ensemble, le caractere
d'une eontribution percue en vue de subvenir aux besoins du
culte d'une confession.
Si certaines rubriques de ces depenses, telles que le traite-
ment de l'offieier de l'eLat-civiJ, la construction et la repara-
tion de l'horloge et du cimetiere, en tant que celui-ci profite
ä tous les habitants de la paroisse, les sommes affecLees a11
service de dettes ayant une origine etrangere aux besoins du
culte, etc., ne peuvent etre considerees comme tomballt sous
le coup de l'art. 49 alinea 6, iI sera toujours 10isible ä la
paroisse de reclamer du recourant, soit du fonds soumis a
l'impöt, la quote afferente aux rubriques de depense ne ren-
trant pas dans les frais du culte.
L'impot reclame de Berger-DeUey, protestant, devanl donc
elre envisage comme specialement affecte, au moins dans sa
majeure partie, aux frais proprement dits du culte d'une
communaute a laqueJle ni le recourant, ni ses vendeurs
Zürcher et O· n'appartiennent, il s'ensuit que le Conseil pa-
roissial de Matran n'etait point ronde a en exiger le payement
dans les circonstances de 1a cause.
506 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung.
, 4° Le recours devant etr? accueilli dece chef, il n'y a pas
heu de statuer sur le premier moyen, tire de la violation de
l'art. 59 de la Constitution federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. En consequence la senten ce rendue
p~r,Ie Ju,ge ~e P~ix de Prez le 4 Novembre 1878, ainsi que la
salSle-executlOn a laquelle elle a donne lieu, sont declarees
nulles et de nul effet.
IV. Pressfreiheit. -
Liberte de la presse.
87. Arret -du 22 Octobre 1880 dans la cattse Bertrand.
Dans le courant de Mars 1876, le journal valaisan le Con-
fed~1'(j a ~ublie une serie d'articles appreciant les communi-
catlOns fmtes par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du Canton
du Valais relativement a l'empnlnt contracte au nom de cet
Etat avec la maison J, Vidal et Comp. de Paris, le 31 De-
cembre 1875. Ces articles cherchent a etablir que les rensei-
gnements donnes par le Conseil d'Etat a l'autorite legislative
au sujet du dit emprunt etaient presentes d'une;naniere
propre ~ ?onner le,change sur les eonditions de l'operation
et la verItable portee des engagements consentis par l'em-
prunteur.
Un, de ces ~rtic~es, publie le 26 Mars 1876, apres avoir
expose, sous 2~ chlffres consecutifs, les faits concernant l'em-
prunt en question, se termine comme suit :
« Conclusion.
» 1 0 Qu'etant prouve sous les chiffres 2 3 8 1'1
» et 2? que la somme empruntee est bie~ de' fr. 4,045,185
» au heu de celle declaree officiellement (chiffres
» 11, 21,23), .............................. 3,500,000
» il y a une difference de •................. fr.
545,185
IV. Pressfreiheit. N° 87.
507
» 2° Que par consequent il manque a l'emploi
» (chiff. 14,20) lajustification d'une somme de fr.
605,000
» 3° Qu'il ressort clairement par les affirmations
(chiff. 11, 21 et 5) que l'annuite est bien de .. fr.
237,700
» 4° Que cette annuite de 237,700 fraucs qui se rapporte
» a la delte contractee de 4,338,000 fr. prouve que c'est bieu
» 4,045,185 fr. qui ont ete empruntes et non 3,500,000,
» puisque ce chiffre ne eorrespond plus a l'annuite a servil'.
» 5° Qu'il decoule du chiffre 9 que le taux est du 6,11 %,
» deductiün faite de la commission, mais non de 7,07 %
» (chiff. 12 et 21).
» 6° Qu'il y a contradiction entre la somme n~ellement
» reltue et la commission payee (chifl'. 8 et 14).
» 7° Que ce n'est pas 40,000 fr. (chiff. 20), mais bien
» 605,000 fr. qui doivent rester disponibles.
» 8° Que le chiffre de 3,500,000 fr. donne officiellement
» (chiff. 11, 21, 23) ne repose sur aucune base et qu'il
» semble de 1ft etre imaginaire ou fietif.
» 9° Que si l'emprunt etait de3,500,000 fr., l'annuiM a
» payer ne serait plus que de 205,600 fr. et non de 237,700fr.
» On demande :
» Que puisqu'il ya dans la tractation de l'emprunt, a partir
» des la souscription jusqu'a l'emploi des capitaux, des ma-
» noouvres incomprehensibles se detruisant et se contredisant
» souvent par les chiffres et autres pieces dünnes officielle-
» ment, qui pourraient jeter du lüuche sur Ies agissements
) de notre Pouvoir executif, et, qui plus eSl, pourraient faire
» supposer un detournement de 605,000 fr. au detriment de
» la fortune 'publique, il est indispensable que le Conseil
» d'Etat du Valais vienne par une explication franche, pleine
» et eutiere meHre fin aux suppositions de toutes especes
) qu'un plus long silence pourrait faire naUre dans le
» publie. »
Par lettre du 25 Avril 1876 a la Redaction du Confedel'i,
la chancellerie d'Etat du Valais, apres avoir combattu les ap-
preciations de l'article qui precede, sümme la dite red action