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6_I_500

BGE 6 I 500

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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500 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

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ntd;t bieIme~r 1 hleil nie!}t tunet! ber fee!}ötgtCigigen 9lefur~ftijt

be~ ~rt. 59 beg }Bunte15gefe§eg über Drganifation ber }Bun'oeg"

ree!}t~vfCege eingerefd;t, Ctl~ berfvlitet 6urüdgehltefen hlerben müffe,

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3etlt ber mefurggegner feinenfall15 tn einem berfaffuuggmäUig i9m

gehlä~rreiftetenmed;te bede§t hlorben 1 Da er burd} benfeIben

ü6erqiluVt nid}t 6ur .8aq{ung einet stunu~fteuer berud~em hlor"

ben tft.

1)emnad; ~at bag }Buube15getid}t

etfannt:

i)ie mefurgbegeQren 6eiber ~arteien hlerben af~ unbegrünbet

abgehliefen.

86.

Arn~t du 27 Novembl'e 1880 dans la cause

Berger-Delley.

G. Berger-Deiley, avocat a Berne a achete de la Societe

Zürcher et Cie, par acte d'acquis du 13 Novembre 1877 enre-

gistre le 1 er Decembre suivant, Ia tourbiere de Rose, 'situee

Bur le territoire de la commune d'Avry sur Mal.ran (Fribourg).

Cette mutation fut en outre menLionnee au cadastre dans le

courant du dit mois de Detembre.

Des 1873, le gouvernement de Friboorg avait autorise la

paroisse de Malran, composee des eommunes d'Avry et de

Matran, alever sur les immeubles et les eapitaux un impot

destine ä couvrir ses depenses eourantes et ä amortir ses

dettes.

Il fut dresse ä cet effet un registre des contribuables, sur

Iequella Soeiete Zürcher et Gie fut inscrite pour un impot an-

nuel de 22 fr. 77 C., afferent a la predite tourbiere de Rose.

n resulte des declarations du Conseil pal'oissial de Matran,

que la liste de perception de eet impot pour 1876 a ete re-

mise au boursier Ie 24 Novembre de la meme annee, et que

celle de 1877 a ete dressee Ie 7 Aout 1877.

IIL Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 86.

501

Zürcher et Oe, apres avoir vendu leur tourbiere a Berger-

Delley, n'aequitterent pas l'impot pour ces deux annees. Par

mandat notifie le 26 Octobre 1878 a Jacob Scheuri, repre-

sentant de Zürcher et Ci., ä Avry sur Matran, la paroisse de

Matran :somme la dite Societe de lui acquitter le montant de

45 fr. 54 cent. du pour les dits impots de 1~76 et 1877, et,

ace defaut, de comparaitre a l'audience du Juge de Paix de

Prez le 4 Novembre 1878, pour y voir ordonner une saisie

eonformement a rart. 104 de la loi du 27 Septembre 1848

concernant I'impot sur les fortunes.

Zürcher et O· ayant fait defaut a la dite audience, le Juge

de Paix a prononce en faveur de la paroisse de Matran I' expro-

priation des biens des intimes.

Par affiche au pilier public datee du 19 Fevrier 1879, l'huis-

sier prepose aux poursuites juridiques daus la commune d'A-

vry annonce qu'ensuite de l'expropriation susmentionnee,

et pour parvenir au payement des 45 fr. 54 dus par Zürcher

et Cie, il vendra en mise publique, le 27 dit, dans les hangars

de Rose, de Ia tourbe jusqu'ä concurrence de cette somme

et des frais.

Personne ne s'etant presente a la mise, aucune adjudication

ne put toutefois intervenir.

G'est contre ces procedes que G. Berger-Delley a recouru

au Tribunal federal. Il cBnclut a l'annulation de la sentence

du Juge de Paix et de la saisie qui en a ete la suite. Il fait

valoir, a l'appui de son recours, les motifs ci-apres :

Le recourant a transfere le 1 er Septembre 1878 son domi-

cile de Guin aBerne; il a annonce ce transfert dans la Feuille

des avis officiels du cauton de Fribourg. Il avait des lors le

droit d'Mre avise de la saisie de sa propriete, et d'etre eu-

tendu a ce sujet; ce la n'ayant pas eu lieu, la saisie pratiquee

a son prejudice apparait comme une spoliation. et .impl~q~e

une violation flagrante de I'art. 59 de la GonstItutlOn fede-

rale.

En autre l'impot reclame par la paroisse de Matran ne

saurait subsister en presence de l'art. 49 alinea 6 de la meme

Constitution, statuant que nul n'est te nu de payer des impots

502 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

dont le produit est specialement affecte aux frais proprement

dits du culte d'une communaute reJigieuse ä laquelle il n'ap-

partient pas.

Dans sa Reponse, le Conseil paroissial de Matran coneIut

au reje! du recours, par les considerations suivantes :

L'opposition de Berger-DeHey ne s'explique pas, attendu

qu'on ne lui a jamais rien demande personnellement. M. Zür-

cher a eu connaissance de la poursuite:dirigee contre lui, il n'a

pasoppose dans le delai legal. La lettre par laquelle il avise le

Juge de Pa ix de Prez qu'il a vendu la tourbiere de Rose ä.

Berger-DeHey n'est arrivee en mains de ce magistrat qu'apres

la date flxee pour Ia comparution des parties, soit apres le

4 Novembre 1878. La poursuite remplissait des lors toutes

les conditions voulues par la loi.

Il n'exisle pas de violation de l'art. 49 de la Constitution

fMerale. En 1842 dejä, la paroisse avait du emprunter a divers

particuliers dans le but de supporter les charges qui lui in-

combaient selon la legislation de cette epoque. Ses deficits

allanl croissant, elle fut autorisee en 1873 alever un impöt

pour couvrir ses depenses courantes et amortir ses dettes. Ces

conditions ont ete remplies et le recourant ne peut pretendre

qu'il soi! astreint a un impöL affecte aux frais du culte de « la

communaute catholique. » Berger, bien que protestant, ne

saurait se refuser ä contribuer aux frais g'eneraux d'adminis-

tration paroissiale.

Dans leur Replique et Duplique, les parlies reprennent avec

quelques nouveaux developpements leurs conclusions respec-

tives.

Afin d'elre renseigne officiellement sur]a nature de l'impöt,

objet du litige, le Juge federal delegue a l'instruction a fait

porter son examen sur les registres et comptes de la paroisse

de Matran, pour les exercices de 1876, 1877 et 1878. Il en

est resulte que l'impöt en question sert ä couvrir entre autres

les depenses suivantes :

1

\

IH. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 86.

503

I. Service de la dette-interets.

En 1876 ............................... Fr. 435 70

11.

Tmitern~nts:

Marguillier ................... Fr. 186 -

Officier d'etat-civil ..............., 101 -

Donneur de pain henit.. . . . . . . . . . . . 10-

Directeur du rosaire, boursier et mem-

bres du Conseil ................ 185 75

Frais de bureau .....................•...

III. Frais de cltll6 :

Horloge et cimetiere . . . . . . . . . . . . . .

21 35

Blanchissage de linge d'eglise, remon-

tage d'une banniere, rideaux d'e-

glise, cierges, fleurs d'autel.. . . . .. 808 45

IV. Entretien des balim,ents de cure de l'eglise . .,

En 1877 : Interets de la dette : ....•......•

Traitements ........................•..•

Frais de bureau ........................ .

Frais de culte .......................... .

Entretien des hätiments .................•

En 1878 : Interets de la deLte ..•........ ·•

Traitements ............................ .

Frais de culte ....................; ..... .

Entretien des bätiments (dont 1450 fr. pour

l'eglise) .....•.......................•

482 75

25 25

329 80

267 31

435 70

438 40

22 75

221 00

406 65

183 20

42460

254 45

1800 10

nest en outre constant que la delte de 1200 francs en fa-

veur de la commune de Matran, mentionnee au proces-v~~b~l

de la seance du Conseil d'Etat du 21 Octobre 1876, n etalt

pas amortie ä la fln de dite annee 1878.

.

Statuant sur ces {aits et consid~rallt en d:01,t :

,

10 Il resulte des pieces du dOSSIer que le Jug~ment d expro-

priation rendu au prejudice de Zürcher et Cle. ~st da!e du

4 Novembre 1878, et que)'execution de la SalSle, obJet du

504 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

recours, a eu lieu par voie d'encheres publiques le 27 Fevrier

1879, soit plus d'une annee apres l'acquisition de la tour-

biere de Rose par Berger-Deney~ Celui-ci, comme proprit~taire

de la tourbe saisie, apparait des lors comffi'e recevable a re-

courir contre les actes commis ä son prejudice, dont il n'a

re!:>u aucune communication directe.

2° Examinant d'abord le second moyen propose, tin~ de la

violation de l'art. 49 de la Constitution federale :

L'alinea 6 de cet article porte que «uuI n'est tenu de payer

}) des impöts dont le produit est specialement affecte aux frais

}) proprement dits du culte d'une communaute religieuse a

}) laquelle il n'appartient pas. » Le Tribunal federal a toujours

estime que cette disposition doit recevoir actuellement son

application, et que son entree en vigueur ne saurait etre

rendue dependante de la promulgation de la lai federale

prevue au meme alinea. (Voir arrets du Tribunal fed. en les

causes: Protestan(s de Promasens, Rec. I, pag. 80 et suiv.

Etter et consorts contre Fribourg, ~Rec. III, 192 et suiv.)

La seule question ä resoudre dans I' espeee est done eelle

de savoir si l'impöt reclame au recourant par le Conseil pa-

roissial de Matran se earacterise comme rentrant dans la ca-

tegorie de ceux prevus dans le texte ci-haut reproduit.

Cette question doil reeevoir une solution affirmative. Non

seulement eet impot est per!tu par une communaute religieuse

eomposee, aux termes de l'art. 212 de la loi fribourgeoise

du 7 Mai 1864, exclusivement des citoyens actifs professanl la

religion calholique et domicilies dans les communes eonstituant

Ia dite paroisse, mais il ressort des indications fournies par

les comptes paroissiaux que la plus grande partie du produit

de cet impöt est affecte aux frais du eulte catbolique a Matran.

C'est ainsi qu'on voit figurer, au nombre des depenses que

cette contribution est destinee ä couvrir, les traitements du

marguillier, du donneur de pain benit, du directeur du rosaire

et des membres du Conseil paroissial, tous fonctionnaires pre-

poses a l'exßrcice du culte. On y remarque en outre nombre

d'articles- tels que blanchissage de linge d~eglise, reparation

de banniere, achat de cierges, de rideaux d'eglise et de fleurs

In. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 86.

505

d'autel -

dont Ia destination speciale au culte catholique oe

saurait etre contestee.

Il en est de meme des sommes relativement considerables

consacrees, surtout en 1878, a la reparation ou ä l'entretien

de l'eglise et du presbytere. Le Tribunal federal a deja eu

l'occasion de reconnaitre, dans san arret sur le recours deja

cite des protestants de Promasens, qu'un impot affecte a la

construction el ä l'entretien des bätiments servant au culte

rentre dans ceux prevus ä l'art. 49 al. 6 de la Const. fM.,

lorsqu'il est demontre que ces bätiments se trouvent etr~ la

propriete d'une communaute religieuse et servent excluSlve-

ment ades buts religieux. Or il est etabli que les bätiments

dont il s'agit appartiennent ä la paroisse catholique de Matran,

laquelle les emploie uniquement pour les besoins de son culte.

30 La circonstance qu'une partie des depenses paroissiales,

au payement desquelles le produit de l'impot dont i1 stag~t

est affecte, ne re!toit pas une destination semblable ne sauralt

enlever au dit impöt, pris dans son ensemble, le caractere

d'une eontribution percue en vue de subvenir aux besoins du

culte d'une confession.

Si certaines rubriques de ces depenses, telles que le traite-

ment de l'offieier de l'eLat-civiJ, la construction et la repara-

tion de l'horloge et du cimetiere, en tant que celui-ci profite

ä tous les habitants de la paroisse, les sommes affecLees a11

service de dettes ayant une origine etrangere aux besoins du

culte, etc., ne peuvent etre considerees comme tomballt sous

le coup de l'art. 49 alinea 6, iI sera toujours 10isible ä la

paroisse de reclamer du recourant, soit du fonds soumis a

l'impöt, la quote afferente aux rubriques de depense ne ren-

trant pas dans les frais du culte.

L'impot reclame de Berger-DeUey, protestant, devanl donc

elre envisage comme specialement affecte, au moins dans sa

majeure partie, aux frais proprement dits du culte d'une

communaute a laqueJle ni le recourant, ni ses vendeurs

Zürcher et O· n'appartiennent, il s'ensuit que le Conseil pa-

roissial de Matran n'etait point ronde a en exiger le payement

dans les circonstances de 1a cause.

506 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung.

, 4° Le recours devant etr? accueilli dece chef, il n'y a pas

heu de statuer sur le premier moyen, tire de la violation de

l'art. 59 de la Constitution federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est fonde. En consequence la senten ce rendue

p~r,Ie Ju,ge ~e P~ix de Prez le 4 Novembre 1878, ainsi que la

salSle-executlOn a laquelle elle a donne lieu, sont declarees

nulles et de nul effet.

IV. Pressfreiheit. -

Liberte de la presse.

87. Arret -du 22 Octobre 1880 dans la cattse Bertrand.

Dans le courant de Mars 1876, le journal valaisan le Con-

fed~1'(j a ~ublie une serie d'articles appreciant les communi-

catlOns fmtes par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du Canton

du Valais relativement a l'empnlnt contracte au nom de cet

Etat avec la maison J, Vidal et Comp. de Paris, le 31 De-

cembre 1875. Ces articles cherchent a etablir que les rensei-

gnements donnes par le Conseil d'Etat a l'autorite legislative

au sujet du dit emprunt etaient presentes d'une;naniere

propre ~ ?onner le,change sur les eonditions de l'operation

et la verItable portee des engagements consentis par l'em-

prunteur.

Un, de ces ~rtic~es, publie le 26 Mars 1876, apres avoir

expose, sous 2~ chlffres consecutifs, les faits concernant l'em-

prunt en question, se termine comme suit :

« Conclusion.

» 1 0 Qu'etant prouve sous les chiffres 2 3 8 1'1

» et 2? que la somme empruntee est bie~ de' fr. 4,045,185

» au heu de celle declaree officiellement (chiffres

» 11, 21,23), .............................. 3,500,000

» il y a une difference de •................. fr.

545,185

IV. Pressfreiheit. N° 87.

507

» 2° Que par consequent il manque a l'emploi

» (chiff. 14,20) lajustification d'une somme de fr.

605,000

» 3° Qu'il ressort clairement par les affirmations

(chiff. 11, 21 et 5) que l'annuite est bien de .. fr.

237,700

» 4° Que cette annuite de 237,700 fraucs qui se rapporte

» a la delte contractee de 4,338,000 fr. prouve que c'est bieu

» 4,045,185 fr. qui ont ete empruntes et non 3,500,000,

» puisque ce chiffre ne eorrespond plus a l'annuite a servil'.

» 5° Qu'il decoule du chiffre 9 que le taux est du 6,11 %,

» deductiün faite de la commission, mais non de 7,07 %

» (chiff. 12 et 21).

» 6° Qu'il y a contradiction entre la somme n~ellement

» reltue et la commission payee (chifl'. 8 et 14).

» 7° Que ce n'est pas 40,000 fr. (chiff. 20), mais bien

» 605,000 fr. qui doivent rester disponibles.

» 8° Que le chiffre de 3,500,000 fr. donne officiellement

» (chiff. 11, 21, 23) ne repose sur aucune base et qu'il

» semble de 1ft etre imaginaire ou fietif.

» 9° Que si l'emprunt etait de3,500,000 fr., l'annuiM a

» payer ne serait plus que de 205,600 fr. et non de 237,700fr.

» On demande :

» Que puisqu'il ya dans la tractation de l'emprunt, a partir

» des la souscription jusqu'a l'emploi des capitaux, des ma-

» noouvres incomprehensibles se detruisant et se contredisant

» souvent par les chiffres et autres pieces dünnes officielle-

» ment, qui pourraient jeter du lüuche sur Ies agissements

) de notre Pouvoir executif, et, qui plus eSl, pourraient faire

» supposer un detournement de 605,000 fr. au detriment de

» la fortune 'publique, il est indispensable que le Conseil

» d'Etat du Valais vienne par une explication franche, pleine

» et eutiere meHre fin aux suppositions de toutes especes

) qu'un plus long silence pourrait faire naUre dans le

» publie. »

Par lettre du 25 Avril 1876 a la Redaction du Confedel'i,

la chancellerie d'Etat du Valais, apres avoir combattu les ap-

preciations de l'article qui precede, sümme la dite red action