Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'art. 9 du traite d'extraditiondu 9 Juillet 1869, pre- eite, statue que l'extradition pourra etre refusee, si la pres- eription de la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois du pays Oll le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes DU depuis la poursuite ou la condamnation.
E. 2 Or il est incontestable que la loi qui eut ete appIicable dans le canton de Vaud dans un cas pareil a l'espece actuelle n'est autre que la loi federale sur la justice penale pour les troupes fMerales, du 27 Aout 1851, a laquelle sont soumises, en vertu de rart. 1er ibidem, toutes les personnes qui sont au service militaire federal ou cantonal, et introduite, en par- ticuIier, dans le dit canton, par la loi vaudoise sur la justice miIitaire, du 10 Fevrier 1854.
E. 3 A teneur de l'art. 39 litt. b de cette loi, la peine de la reclusion se prescrit par un laps de temps d'une duree double de celle de la peine qui avait ete prononcee, sans toute- fois que le temps requis pour ceUe prescription puisse etre moindre de cinq ans ni exceder vingt·cinq ans. Le temps requis pour la dite prescription, aux termes de la lettre d du me me article, court depuis le jour-ou le jugement a ete executoire. '
E. 4 La loi federale susvisee ne statuant rien sur l'epoque ä partir de laquelle un jugement par contumace doit etre con- sidere comme executoire, il y a lieu de fixer au jour du juge- ment lui-meme le point de depart de la prescription, attendu qu'ou ne saurait admettre que son cours puisse etre suspendu Oll retarde indefiniment a partir de ceUe epoque.
E. 5 Or, il s'est ecouIe plus de dix ans, temps double de ta peine prononeee contre Roubaud, entre le 17 Aout 1870, jour de sa condamnation par le Conseilde guerre fran9ais et le 26 Aout 1880, date de son arrestation; la presctiption de Ja peine est donc acquise conformement ci rart. 9 precire; il n'y a ainsi pas lieu d'obtemperer, dans l'espece, a Ia requete de l'Ambassade de France. 434 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Par ces mOlifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Casimir-Eugene Roubaud est refusee.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
72. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Rottbaud.
Sous date du 17 Aout 1870, le Conseil de guerre permanent
de la VII" division militaire fran9aise, seant a Besan90n, a
condamne par contumace le nomme Roubaud, Casimir-Eu-
gene, sergent-Ir.'>lor au 78e de ligne, fugitif, a cinq ans de
travaux forces, a la degradation militaire et a la surveillance
perpetuelle de la haute police, en vertu des art. 248, 189 du.
Code de justice militaire, 19 et 47 du Code penal ordinaire,
comme coupable de vol de cent trente-neuf francs cinquante
centimes appartenant a la solde de sa compagnie, fonds dont
il etait comptable.
Par note du 21 Aout 1880, l'Ambassade de France rec1ame
l'arrestation et l'extradition de Roubaud, lequel, selon des
renseignements re9Us par elle, etait alors domicilie a Lau-
sanne.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud fit proceder effective-
ment le 28 dit, sur l'ordre du Conseil federal, a l'arrestation
de l'inculpe, lequel, entendu par le prefet de Lausanne, re-
connut et.re l'auteur du delit dont on l'accuse. mais s'opposa
11 l'extradition demandee. en invoquant l'art. 9 du traite d'ex-
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Auslieferung. N° 72.
433
tradition entre la Suisse et la France, et la prescription de la
peine suivant les lois penales vaudoises.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. L'art. 9 du traite d'extraditiondu 9 Juillet 1869, pre-
eite, statue que l'extradition pourra etre refusee, si la pres-
eription de la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois
du pays Oll le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes
DU depuis la poursuite ou la condamnation.
2. Or il est incontestable que la loi qui eut ete appIicable
dans le canton de Vaud dans un cas pareil a l'espece actuelle
n'est autre que la loi federale sur la justice penale pour les
troupes fMerales, du 27 Aout 1851, a laquelle sont soumises,
en vertu de rart. 1er ibidem, toutes les personnes qui sont
au service militaire federal ou cantonal, et introduite, en par-
ticuIier, dans le dit canton, par la loi vaudoise sur la justice
miIitaire, du 10 Fevrier 1854.
3. A teneur de l'art. 39 litt. b de cette loi, la peine de la
reclusion se prescrit par un laps de temps d'une duree
double de celle de la peine qui avait ete prononcee, sans toute-
fois que le temps requis pour ceUe prescription puisse etre
moindre de cinq ans ni exceder vingt·cinq ans.
Le temps requis pour la dite prescription, aux termes de la
lettre d du me me article, court depuis le jour-ou le jugement
a ete executoire.
'
4. La loi federale susvisee ne statuant rien sur l'epoque ä
partir de laquelle un jugement par contumace doit etre con-
sidere comme executoire, il y a lieu de fixer au jour du juge-
ment lui-meme le point de depart de la prescription, attendu
qu'ou ne saurait admettre que son cours puisse etre suspendu
Oll retarde indefiniment a partir de ceUe epoque.
5. Or, il s'est ecouIe plus de dix ans, temps double de ta
peine prononeee contre Roubaud, entre le 17 Aout 1870, jour
de sa condamnation par le Conseilde guerre fran9ais et le
26 Aout 1880, date de son arrestation; la presctiption de
Ja peine est donc acquise conformement ci rart. 9 precire; il
n'y a ainsi pas lieu d'obtemperer, dans l'espece, a Ia requete
de l'Ambassade de France.
434 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
Par ces mOlifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition de Casimir-Eugene Roubaud est refusee.