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6_I_432

BGE 6 I 432

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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432

Fünfter Abschnitt. -

Cinquieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de 1a Suisse avec l'etranger.

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Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec la France du 15 juin 1869.

72. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Rottbaud.

Sous date du 17 Aout 1870, le Conseil de guerre permanent

de la VII" division militaire fran9aise, seant a Besan90n, a

condamne par contumace le nomme Roubaud, Casimir-Eu-

gene, sergent-Ir.'>lor au 78e de ligne, fugitif, a cinq ans de

travaux forces, a la degradation militaire et a la surveillance

perpetuelle de la haute police, en vertu des art. 248, 189 du.

Code de justice militaire, 19 et 47 du Code penal ordinaire,

comme coupable de vol de cent trente-neuf francs cinquante

centimes appartenant a la solde de sa compagnie, fonds dont

il etait comptable.

Par note du 21 Aout 1880, l'Ambassade de France rec1ame

l'arrestation et l'extradition de Roubaud, lequel, selon des

renseignements re9Us par elle, etait alors domicilie a Lau-

sanne.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud fit proceder effective-

ment le 28 dit, sur l'ordre du Conseil federal, a l'arrestation

de l'inculpe, lequel, entendu par le prefet de Lausanne, re-

connut et.re l'auteur du delit dont on l'accuse. mais s'opposa

11 l'extradition demandee. en invoquant l'art. 9 du traite d'ex-

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Auslieferung. N° 72.

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tradition entre la Suisse et la France, et la prescription de la

peine suivant les lois penales vaudoises.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. L'art. 9 du traite d'extraditiondu 9 Juillet 1869, pre-

eite, statue que l'extradition pourra etre refusee, si la pres-

eription de la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois

du pays Oll le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes

DU depuis la poursuite ou la condamnation.

2. Or il est incontestable que la loi qui eut ete appIicable

dans le canton de Vaud dans un cas pareil a l'espece actuelle

n'est autre que la loi federale sur la justice penale pour les

troupes fMerales, du 27 Aout 1851, a laquelle sont soumises,

en vertu de rart. 1er ibidem, toutes les personnes qui sont

au service militaire federal ou cantonal, et introduite, en par-

ticuIier, dans le dit canton, par la loi vaudoise sur la justice

miIitaire, du 10 Fevrier 1854.

3. A teneur de l'art. 39 litt. b de cette loi, la peine de la

reclusion se prescrit par un laps de temps d'une duree

double de celle de la peine qui avait ete prononcee, sans toute-

fois que le temps requis pour ceUe prescription puisse etre

moindre de cinq ans ni exceder vingt·cinq ans.

Le temps requis pour la dite prescription, aux termes de la

lettre d du me me article, court depuis le jour-ou le jugement

a ete executoire.

'

4. La loi federale susvisee ne statuant rien sur l'epoque ä

partir de laquelle un jugement par contumace doit etre con-

sidere comme executoire, il y a lieu de fixer au jour du juge-

ment lui-meme le point de depart de la prescription, attendu

qu'ou ne saurait admettre que son cours puisse etre suspendu

Oll retarde indefiniment a partir de ceUe epoque.

5. Or, il s'est ecouIe plus de dix ans, temps double de ta

peine prononeee contre Roubaud, entre le 17 Aout 1870, jour

de sa condamnation par le Conseilde guerre fran9ais et le

26 Aout 1880, date de son arrestation; la presctiption de

Ja peine est donc acquise conformement ci rart. 9 precire; il

n'y a ainsi pas lieu d'obtemperer, dans l'espece, a Ia requete

de l'Ambassade de France.

434 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

Par ces mOlifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'extradition de Casimir-Eugene Roubaud est refusee.

73. Arret du 2 Juillel 1880 dans la cause Verdel.

Dans le courant de Mars, Avril et Mai 1879, trois vols fu-

rent commis dans l'aITondissement de Gex, avec les circon-

stances de nuit, d'effraction et d'escalade. Une partie des ob-

jets voles furent retrouves au domicile de Ia femme Victorine

VerdeI nee Larivaz, Franyaise, logeuse, domiciliee rue de

Rive, 13, a Geneve; ceIle-ci pretendit les avoir achetes a un

nomme Jean-Marie Chretien, sujet fran!tais, demeurant a Ge-

neve, lequel reconnut en effet lui en avoir vendu une partie.

L'extradition de Chretien, requise par la France et accordee

par le Conseil federal, eut lieu le 21 Avril1880.

Chretien et la femme VerdeI comparaissaient en outre, le

17 du meme mois, devant les Assises de Geneve, comme pre-

venus, le premi"l'de divers vol commis dans ce canlon, et la

seconde de recel d'une partie de leur produit.

Par jugement du meme jour, la Cour d'assises a condamne

Chretien a la peine de sept ans de reclusion, et libere la femme

VerdeI.

Par lettre du 17 Mai 1880 au presideot du Departement de

justice et police de Geneve, le defenseur de Victorine Verdei

s'oppose eventuellement a l'extradition de sa c1iente a Ia

France, dans le cas Oll elle serait reclamee pour cause de re-

cel. Il fait valoir les motifs ci-apres :

Le crime et le delit de recel ne sont pas prevus dans le

traite de 1869; le recel n'est, suivant le Code penal fran~ais,

qu'une complicite de vol, tandis que suivant le Code genevois,

il forme un delit special. Enfin le delit de la femme Verdei

n'a ete commis que dans le canton de Geneve el non pas en

France.

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Auslieferung. N° 73.

435

Par note du 1er Juin 1880, l'Ambassade de France en Suisse

l'equiert, en vertu de mandat d'arret decerne par le Juge d'in-

struction de Gex, et en application de rart. 1 er, N° 19 du traite

entre la Suisse et la France, l'extradition de la femme VerdeI,

pour complicite, par recel, de vols qualifies commis en France,

crimes prevus et reprimes par les art. 379, 381, ~84, 59 ei

62 du Code penal franyais.

Par office du 12 Juin, le Conseil d'Etat de Geneve informe

le Conseil federal que la femme VerdeI s'oppose a son extra-

dition par les motifs plus haut mentionnes.

.

Par lettre du 18 dit au Conseil federal, le defenseur de la

femme Verdei confirme son opposition.

Par office du 22 Juin, le Conseil d'Etat attire de nouveau

l'attention du Conseil federal sur le fait que, si la reclamante

n'a pas Me poursuivie pour tous les delits qui lui sont repro-

ches, elle peut l'eire encore a Geneve par le parquet, attendu

que le delit de recel d'objets voIes en France est punissable

a Geneve.

Sous date du 24 dit, le Conseil federal transmet la cause

au Tribunal federaJ, en application de I'art. 58 de la loi sur

l'organisation judiciaire.

Staluant sur ces faits el considerant en droit :

. 1. L'art. 1 cr du Traite d'extradition en vigueur entre la Suisse

el la France statue que les deux gouvernements s'engagent a

se livrer reciproquement les individus refugies de France en

Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnes

comme auteurs ou complices, par les tribunaux competents

pour les crimes et delits que ce meme article enumere.

Il resulte de cette disposition que Ie pays requis a l'obliga-

tion de livrer les individus qui sont venus chercher asile sur

son sol, apres avoir commis hors de son territoire l'acte crimi-

nel ou delictueux pour lequel le pays requerant les poursuit.

Cette obligation doit cesser, a contrario, des Ie moment Oll il

est constant que les dites infractions ont ete commises exclu-

sivement sur le territoire du pays requis.

2. Or l'Ambassade requerante n'allegue pas, 8t Ie dossier

n'etablit aucunement que les actes de recel dont la femme

436 A. Staatsrechtl. Entscheidungen.V. Abschnitt. Staatsverträge.

Verdei est accusee aient ete commis· sur territoire frangais;

il ressort au contraire avec certitude des pieces produites que

c'est a Geneve seulement, domicile regulier de la prevenue,

que les actes punissables recherches peuvent avoir ele per-

petres.

.

.

La poursuite du recel, prevu et reprime comme mfrac~lOn

speciale aux art. 334 el suivants du Code ~e~a.l d~ .G.eneve,

appartient des 10rs, dans l'espece, aux autontes Judlclalres du

for du dEBit. La nature meme de l'extradition, « acte par le-

i! quel un Etat livre un individu accuse d'une infraction com-

»mise hors de son ter'ritoire ä un autre Etat qui le reclame

)) et a competence pour le punir » (voyez Villot, Traite d'ex-

tradition, pag. 1) ne permet point de pre~um~r que YEtat

requis ait entendu, en stipulant une conventlOn mlernatl~nale

sur ceUe matiere, abdiquer sa juridiction a l'egard de .cnmes

ou delits commis sur son territoire et punis par ses 101S.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'exlradition de Marie-Victoire dite Victorine Larivaz, femme

VerdeI, est refusee.

~.

431

B.

CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE CIVILE

I. Abtretung von Privatrechten.

Expropriation.

74. Utt~eil »om 9. 3uU 1880 in ~ad)en

Jttebitanftart Eu~ern gegen @ott~arbba~ngefenfd)aft.

A. !I)et Urt~eitBantrag ber 3nfttuttionBfemmiffWn ging ba~in:

1. 1>ie @ett~atbba~ngefellfd)aft ift l'~id)tig, an bie Shebit~

auftaU in EU3ern 3U be3a~len:

a. für 270 ~.·m. ~talll'ra§ öU 5 ffr.

• • S:r. 1350

b. füt 1635 ~.·m. @artenanlage 3u 7 fft.

" 1144[)

c. für 60 ~AlR. ~efraum 3u 15 ffr. •

,,900

d. fÜr baB ~d)eune~ un'o 19tallgebdube..

11 17000

e. fÜr in'oitefte mad)t~eile

. . •.

,,50000

~umma: fft. 80695

nebft ßinB ~u I'> % »om :tage bet 3nangriffna~me beB ~btre'

tung~obiefteB an.

2. !I)ie Jtrebitanftart ift bered)tigt, bie maume auf bem ~of'

raum bei bet @infa~rt unb 'oie btaud)baren ~~anAen unb ~Or3=

gewdd)fe in ben @attenan{agen weg!une~men. 3m Uebtigen ift

Me @ntfd)abigung für bie ~~an~en in ber sub 1 feftgefeljten

@ntfd)iibigung inbegriffen.

3. ~et stte'oitanftaU bleiben alle ~ed)te AUt @eftenbmacf)ung

\leu ~d)abenBerfa§fl)rberungeit auB anfälligen fd)äbIid)en @in ..