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6_I_163

BGE 6 I 163

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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B. CivilrechtspHege.

30 Rimarrebbe a sapere chi sia tenuto in concreto a que-

sto risarcimento, se eioe la Municipalita 0 rispettivamente il

comune di MedegIia, con cui Borelli ha stipulato il contratto,

che sta a base delle sue domande, oppure le superiori auto-

ritit cantonali, ehe hanno eonfermato ed approvato il proce-

dere di essa Municipalita, e quindi 10 Stato; ma oltrecM tale

quistione non fu daHa parte eonvenuta comechessia sollevata,

si eruisce altresl dagli Allegati deI Governo, in modo abba-

'stanza chiaro e manifesto, che facendo suo proprio l'operato

dell'autorita comunale, contro cui e rivolto il Petitorio, egli

ne assume senz'altro la risponsabilitä.

4° Quanto aHa misura deI danno da risarcire, il Tribunale

federaIe,appIicando anehe in quesLa controversia i relativi

principii sanzionati nelle cause analoghe gilt mentovate piu

sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa

equo e conforme alle circostanze di fissarla neUa ci fra corri-

spondente aHo stipendio dell'anno scolastico che manco al

compimento deI periodo di nomina al quale Borelli aveva di-

ritto; stipendio ehe appare dagli Atti essere stato di franchi

cinquecento annui.

5° .L'esagerazione delle pretese accampate dall'attore giu-

stifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di proeedura

civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese

giudiziarie e repetibili.

Per tutti questi motivi,

n Tribunale federale

pronuncia:

Lo Stato deI Cantone Ticino paghera al signor Pietro Borelli

in Camignolo, a titolo d'indennizzo per la sua rimozione dalla

carica di maestro di detta scuola elementare minore maschile

di Medeglia, innanzi Ia scadenza deI periodo quadriennale di

sua nomina,

un anno di onorario, ossia Ia somma di l!',.anchi cinquecento

(fr. 500), coi relativi interessi neUa misura deI cinque per

cento all'anno, apartire dal1° novembre 1878.

Launnne. -

Imp. ~es flrldel.

A.

STAATSRECHTLICIIE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUßLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federa]e_

I. Rechtsverweigerung. -

Deni de justice.

32. Arrel du 18 Juin 1880 da.ns la cause S1:men et

Mariotta.

Dans Ie journalle Tempo, publie a Locarno, a paru sous

date du 10 Juin 1876, un article intitule er Scandali et falsi-

ficazioni,) signalant dans les registres electoraux de plusieurs

communes tessinoises de graves irregularites et falsifications

consistant surtout en ce que plusieurs individus, notoirenien~

absents du pays, y etaient indiques frauduleusement comme

votants lors de l'etec.tion des membres du conseil national le

31 Octob~e 1875: Selon cet article, la preuve de la fraude ~r~­

tendue resulteraIt de la comparaison des registres electoraux

avec les ral,es des individus astreints au service militaire at-

tendu que ces rales, dresses en Aout de la meme annee ~or­

tent comme absents, et meme au dela des mers, un certain

nombre de citoyens qui ont ete maintenus sur les registres de

vO,te. L'a~teur de l'article denonce ces falsifications au juge

d'mstructlOn, en l'engageant a sevir energiquement contre les

auteurs d'actes Mnotant une corruption politique evidente et'

l'immoralite la plus effrontee.

.

VI

12

164 A. Staatsrechtl. EntscheIdungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Sous date du 22 Juin an 9 Jnillet 1876, les antorites com-

mnnales de Colla, Villa, Canobbio, Vaglio, Insono, Bre et

Bogno, s'estimant diffamees par l'artic1e en question, portent

plainte au juge d'instruction contre le journal 1e Tempo.

Par leUre adressee le 31 J uillet 11 ce magistrat, Domenico

Mariotta d'Orselina, imprimeur du Tempo, requiert que les

proces-verbaux et les röles militaires en question, soient re-

dames de Berne, aHn que la preuve des affirtnations conlenues

dans l'artic1e incrimine puisse elre apportee; il requiert en

outre l'autorisation d'ouvrir une enquete sur les faits allegues

dans le dit article, 11 moins que l'autorite federale ne prMere

proceder directement.

, .

Au cours de l'enquete ouverte contre le predlt lVJariotta et

contre Rinaldo Simen, de Bellinzone, editeur responsable du

journal ce dernier declare, sous date du 16 Aout 1876, que la

directio'n du Tempo prend provisoirement sur elle la responsa-

bilite de l'article dont il s'agit. Simen renouvelle en outre la

demande tendant ace qu'on fasse venir de Berne les proces-ver-

baux relatifs au vote du peuple tessinois le 31 Octobre 1875 et

a ce qu'on rec1ame du ~ouvernement e~ntonal !es röles mili-

taires de eette meme annee, afin de pouvOIr proeeder aux com-

paraisons de nature 11 etablir I: exaetitude des affirmations eon-

tenues dans l'article du '10 Jum.

Statuant le '17 Aout '1876, le juge d'instruction passe out1'e

sur la requisition ci-dessus et preavise P?ur la mise en. accu-

sation de Simen et Mariotta devant le trIbunal eorreetlOnnel

de Locarno, comme prevenus des delits prevus el reprimes,

aux art. 9 § 2 de Ia loi du 13 Juin '1834 sur Ia p~:sse, rap-

proebe des dispositions du eode penal sur la matIere, 32 et

44 du code de procedure penale.

.

A l'appui de eette decision, le juge invoque entre autres les.

motifs suivants :

Il s'agit ici d'un delit de presse, relevant. d.es ~r~buna~x

eantonaux. Le mode de procedei' des mumclpahtes plal-

gnantes est justifie par .les proces-v,erbau~ du vote, du 3'1 Oc~

tobre reeonnus et admls par les denonces eux-memes. Or a

teneu~ de l'article 170 du code de proeedure penale, on ne

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.i

1. Rechtsverweigerung. N° 32.

165

saurait admettre aucune preuve eontre de tels doeuments, qui

ne peuvent etre attaques qu'au moyen d'une inscription de

faux. Les röles militaires de 1875 ont Me dresses 11 une epoque

de l'annee differente de eelle de l'eIeetion, et ne peuvent, eu

egard aux circonstanees exceptionnelles de l'emigration dans Je

canton de Tessin, etre invoques comme moyens de preuve. Le~

munieipalites accusees de faux par acte publie ont le droH,

pour repousser l'accusation, de s'en tenir a la preuve fournie

en leuf faveur par les proces-verbaux de vote.

Par arret du 17 Octobre 1876, la chambre d'aeeusation du

Tessin renvoie Simen et Mariotta devant le tribunal eorree-

tionnel du district de Loearno, comme prevenus de diffamation

et de publication de libelle diffamatoire au prejudiee des mu-

nicipalites susmentionnees.

A l'audience du tribunal correetionnel du 9 Octobre 1878,

l'avoeat Mordasini, dMenseur des aecuses, enquiert la sus-

pension des debats, . afin qu'il soit proeede au prealable, et

aux termes de l'art. 351 du code penal, 11 une requete aux

, fins de prollver les faits dont I' artieulation a servi de base a

l'accusation dirigee contre les inculpes. Slatuant, Ie tribunal

ecarte eette requete.

Le. dit defenseur ayant, 11 la suite de cette decision deelare

abandonner Ia defense, les accuses requierent a la meme au-

dienee, son remplacement par l'avocat 1. Ruchonnet a Lau-

sanne. Prononyant sur ceite nouv:elle demande, le tribunal la

rejette egalement, et designe de nouveau l'avocat Mordasini

en qualite de dMenseur.

A l'audience du 10 Octobre suivant, ce dMenseur conclut a

ce qu'il plaise au tribunal proeeder contre un nomme Pierre

Caporgna, 11 Locarno, qui se dit auteur de l'article incrimine,

et faire eesser en consequenee toute procedure contre Simen

et l\1ariotta.

Par jugement incidentel du meme jour, le tribunal eorrec-

tionnel rejette egalement cette eonelusion, attendu que les

prevenus ont declare dans l'enquete accepter Ia 1'esponsabilite

de l'article dont il s'agit" et requis d'etre admis a faire la

preuve des faits denonces par son auteur.

166 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

Statuant enfin sur 1e fond dans son audience du 12 Octobre

1878, le tribunal correctionnel, en application des art. 9 § 2,

12 el 19 de la loi sur la presse, 345 et 17 du code penal, con-

damne 10 Simen comme coupable de diffamation a 3 jours de

detention a domicile, a 20 fr. d'amende, anx frais et aux dom-

mages-intert3ts a la partie civile, et 2° Mariotta comme civile-

me nt responsable, au payement, solidairement avec Simen,

des frais el indemnites ci-dessus.

Le meme jugement refuse d'instruire conlre le pre.nomme

Caporgna, par]e motif que si Simen availl'intention de se de-

charger sur un tiers de l'accusation dont il est l'objet, il au-

rait du le faire pendant l'enquete.

Par arret du ~2 Avri! 1879, rendu sur recours des con-

damnes, la Cour d'appel du Tessin confirme la sentence des

premiers juges sur 1e fond, ainsi que les trois jugements in-

cidentels qui l'ont prccedee. Le dit arre! s'appuie, entre au-

tres, en ce qui concerne le rejet de la demande des accuses

tendant a la suspension des debats en vue de l'enquete requise,

sur les motifs ci-apres :

Le droit de faire rouvrir l'enquete est exclusivement dela

competenee de la Chambre d'aeeusation: c'est donc acette

derniereque les pn\venus auraient du s'adresser avant les de-

bals en premiere instance. Les prevenus ont eu le temps suf-

fisant pour rEmnir les preuves par eux entreprises, pour les

transmettre a la Chambre d'accusation et lui demander d'etre

admis a prouver la verite des faits par eux articules. En pre-

sence de la disposition de la loi qui veut qu'une fois com-

mences les debats aient a eontinuer sans interruption, la re-

quete des prevenus apparait comme tardive et toutes les con-

sequences de leur inaction doivent dem eurer a leur propre

charge.

C'est contre cet arret que Simen et i\fariotta ont recouru

au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise l'annuler

avec tous les jugements incidents qui s'y rattachent.

A l'appui de cette conclusion, les recourants font valoir en

substance ce qui suit :

a. A teneur de l'art. 26 § 2 de la loi tessinoise .sur la

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I. Rechtsverweigerung. N° 32.

167

presse, Je pouvoir poJitique de l'Etat seul pouvait introduire

le proces sur 1a demande des municipalites offensees. Ne

l'ayant point fait, c'est a tort qu'il a ete suivi a l'instruction

de la cause. L'autorite judiciaire a outrepasse les attributions

que lui confere la loi.

b. L'art. 19 de la loi sm la presse dit que la responsabilite

frappe en premiere ligne rauteur de la publicationimprimee,

et ensuite seulement l'editeur et l'imprimeur. Or le tribunal

a refuse d'instruire contre l'auteur, qui s'est nomme, et a

condamne Simen qui n'etait ni rauteur, ni l'editeur,nil'impri-

meur de l'arlicle incrimine.

c. Les recourants ont ete entraves dans le choix de leur

defenseur, par le refus, oppose par le tribunal, d'accepter

M. l'avocat Ruchonnet en cette qualite.

d. La loi n'a pas defendu de rendre publics les faits et gestes

delictueux des fonctionnaires pub lies. Elle protege ces der-

niers s'ils sont accuses a tort, mais elle laisse au journaliste le

droit d'imprimer et de prouver la verite. A teneur de l'art. 351

du Code penal, les accuses devaient etre admis a faire la

preuve, par tous les moyens de la procedure penale, des faüs

articules dans l'article inerimine: le refus constant que les

autorites judiciaires leur ont oppose a eet egard implique une

atteinte portee ä. la liberte de la presse, en enlevant au journal

le droit garanti par la loi de prouver la verite des faits.

Dans leur reponse, les municipalites plaignantes concluent

au rejet du recours, en faisant observer:

La demande de suspension produite par le tribunal correc-

tionnel auraitdli, aux termes del'art. 73duC. P. P., etre pre-

sentee par ecrit 5 jours avant l'ouverture des debats. D'ail-

leurs la defense n'a indique aucun temoin aux fins d'etablir

la verite des faits diffamatoires articuMs par les prevenus.

Dans leur replique et duplique les parties reprennent, avec

de nouveaux developpements leurs conclusions respectives.

Statt~ant sur ces {aits et considerant en droit:

Sur les moyens enonces sottS leUres a b et c de l'expose de

faits ci-dess'tt.'1:

Les griefs des recourants sous ces derniers chefs ont tous

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A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

trait a l'interprMation des lois penales cantonales; ils n'im-

pliquent aucune violation de droits constitutionnels garantis et

echappent des lors a la connaissance du tribunal federal.

Sur le quati'ieme moyen:

Ce moyen consiste a dire que le refus des autorites tessi-

noises, et en particulier des tribunaux de jugement, d'accor-

der aux recourants leur demande tendant a etre mis au bene-

fice de l'art. 351 du Code penal, constitue un deni de justice

et par suite, une violation de l'art. 56 de la constitution

federale.

10 Ce grief apparait comme fonde. En effet:

L'art. 11 de la constitution tessinoise, tout en consacrant

le principe de la liberte de la presse,,'eserve expressement

les dispositions legales destinees a en reprimer les abus.

Au nombre de ces dispositions qui, se rattachant a l'exer-

cice d'un droit constitutionnel, ne peuvent etre vioIees sans

que ce droit lui·meme subisse une atteinte, se trouvent celles

de l'art. 351 du Code penal.

Le premier alinea de eet article statue que celui qui est

aecuse de diffamation, libelle ou injure, commise par impu-

tation d'un crime et delit, ou d'un autre fait de nature a ex-

poser l'offense au mepris public, sera admis a prouver la verite

du crime ou delit, ou du fait.

L'alinea 2 dispose que la preuve de la verite des faits pu-

blies ou reproches peut se faire par tous les moyens de la pro-

cedure penale.

L'alinea 4 porte enfin : Si un proces est deja pendant relative-

ment aux faits publics ou reproches, ou si un tel pro ces a ete

abandonne, le jugement pour diffamation ou injure sera sus-

pendu, et le proces pendant ou abandon ne sera continue ou

repris; si la preuve de la ver i te des faits articules peut eLre

faite, l'accuse sera libere de toute peine, et dans le cas con-

traire condamne aux peines edictees par Ia loi.

Il resulte de ces textes que Simen et Mariotta, accuses de

diffamation et libelle injurieux, avaient le droit incontestable de

soulever l'exception de verite des fails articules et d'obtenir du

tribunalles verifications necessitees par l'exercice de la preuve.

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1. Rechtsverweigerung. N° 32.

Ces verifications leur ont ele refusees, et c'est en vain qu'on

~herche, dans les consideranls de l'arn3t de la cour d'appel,

la justification du jugement de prilmü~re instance, qui ecarte

-sans motif la reqlJele des prevenus.

Le reproche de negligence que le dit arret leur adresse est

sans fondement; les accuses ont reclame l'applicalion de

rart. 351 susvise, non seulement a l'ouverture des debats

Jevant le tribunal correctionnel, mais deja des le debut de

l'enquete preliminaire, par lettre du 31 Juillet 1876 au juge

d'instruction, puis par requete presentee le 16 Aout suivant au

meme magistrat.

C'est en vain qu'il est ensuite reproche aux recourants d'a-

voir ornis de recueillir les moyens de preuve qu'ils se propo-

saient de produire en vue de demontrer la verite des faits

a.llegues. Simen et lVIariotta avaient deja nlclame devant le

juge d'instruction la production des proces-verbaux electoraux

et celle des rotes militaires, et aucun ac te du dossier ne eon-

-state qu'ils aient renonce plus tard acette demande. Da plus,

le tribunal n'ignorait pas qu'une enquete administrative sur

les faits signales pendant les operations electorales avait ere

ordonnee par le conseil d'Etat, le 6 Juillet 1876, dans le but

de provo quer aupres du Conseil federal, selon l'issue de cette

enquete, une instructiori penale contre les coupables.

Dans eette position le Tribunal aurait du, sur la requete des

recourants, ordonner tout au moins la suspension du proces

,en diffamation jusqu'a la clöture definitive de l'enquete admi-

nistrative ordonnee par le Conseil d'Etat, puisque la question

de savoir s'i} y avait lieu a ouverture d'une instruction pe-

nale pour fraudes electorales dependait precisemenl alors du

resultat de cette enquete administrative. Ce mode de proceder

s'imposait dans l'espece avec d'autant plus de necessite que ce

n'etait, en effet, qu'a partir du refus definitif de l'autorite

competente de suivre au penal pour falsification des registres

electoraux que les prevenus Simen et Mariotta pouvaient ap-

precier quels moyens de preuve ils devaient apporter en jus-

tiee pour demontrer la verite de leurs assertions.

La Cour d'appel estime en outre a tort que les recouran!s

170 A. Staatsrecht!. Entschei9-ungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

auraient du adresser leur requete a la Chambre d'aeeusation,

avant l'ouverture des debats. Aueune disposition de la loi ne

euntraint un prevenu a formuler une semblable requete devant

Ja Chambre d'aeeusation, et l'art. 351 § 4 du Code penal im-

plique que la demande de suspension du proces en diffama-

tion puisse, a raison de l'enquete penale prevue au dit article~

etre portee devant le tribunal de jugement.

Enfin, c'est sans plus de raison que, pour justifier le refus

des premiersjuges, rarret d'appel s'appuie sur l'art. 73 C. P. P.

statuant que les debats, une fois commences, doivent conti-

nuer sans interruption.

Sans rechercher si cette disposition emprunMe au chapitre

consaere aux debats devant les ·assises doit trouver en tout

eas son applieation dans la proeedure devant les tribunaux

correetionnels, il y a lieu de reeonnaitre que la requete des

prevenus Simen et Mariotta ayant ete presentee anterieure-

ment au juge d'instruction, elle ne saurait elre qualifiee de

tardive.

2° Il ressort de tout ce qui precede que les jugements dont

est recours ont, en violation d'une disposition eoneernant

l'exerciee d'un droit constitutionnel, frustre les aeeuses d'un

Mnetice legal et porte atteinie aux droits de la defense dans

un proees de presse. Ces jugements ne sauraient done sub-

sister, en presence des art. 4 et 55 de la eonstitution federale,

rapproehes de l'art. 11 de la constitution tessinoise.

Par ees motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Les jugements tant incidentels qu'au fond rendus par le

tribunal eorrectionnel de Locarno les 9, 10 et 12 Oclobre

'l878, ainsi que l'arret de la Cour d'appel du Tessin, eondam-

nant Simen et Mariotta pour diffamation, soit libelle injurieux,.

sont declares nuls et de nul effet.

1

t

1I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 33.

171

. TI. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalite devant la loi.

33. Utt~eH ~om 2. ~~ril 1880 in ~ad)en;~aggi.

A.

;I)a~ ~trafgele§bud) beg stantonß ~olotQurn ent~iHt in

§ 16 unb 17 folgenbe >Beitimmungen:

,,§ 16: ®elbbu\3e tft nid)t ~uHiHig gegen ®eHßtager un'o un~

ter ~e\}ogtung geftellte merid)ttlen'oer. @egenftber bieien ~erfo,

nen ~at ber ?Rtd)ter, wenn im @ele~e @en,. ober @efängni\3=

ftrafe angebroQt ift, lebtgHd}),)on le§terer @ebraud) ~u mad)en,

unb ttlo baß @efe§ nur @elbftrafe anl)ro~t, ftatt betfeiben in~

nett ber ~d}ranfen beg § 10 auf @efängnif3 unb

~war ber·,

ma\3en, baB ein :l.ag ®efängniü einem @el'obetrage),)on ~wei

%ranfen gIeid}gered}net wir'o, ~u erfennen./I

,,§ 17: stommen 'oie im),)otigen § gebad)ten merQänniffe 3U

:l.age, nad}bem bereitß auf @elDftrafe erfannt tft ober WirD 'oie

ertannte @e1Dftrafe innett rolonatßftift ~on ber,8ar,lungßauh

forberung an nid)t entrid)tet, 10 fann ber ?Regierungßratr, bie

@elbftrafe nad) obbenanntem rola\3ftabe in @efängnif3ftrafe um·

wanbeln.

,,;I)er mofföier,unggbeI>örbe bleibt unbenommen, 'oie erfannte

@el'oftrafe, wenn ~e fold}eg für angemenen erad}tet, Auerft auf

bem gewör,nlid}en ~d}ltlbbetreibungßwege ein~ufor'oem un'o erft,

wenn bie

,8a~lung ntd}t err,ältHd} tft,

~trafumwanblung llU

),)erfügen.

,,;I)em 1Iur @elbftrafe merurt~eUten fte~t aud} nad} ber Um~

wan'olung 'Der ~trafe bie 5Befugni\3 ~u, fid} 'Durd) @degung beß

~trafgef'obetrageß, foweit er bUtd) bie erftanbene @efiingniU·

ftrafe nod) nid)t getilgt tft,),)on Der le~tern frei AU macQen./1

~ad) § 130 'Deg fofotr,urnifd}en ~trafgele~bucQeß lobann finb

@r,r\}erfeljungen mit @elbftrafe AU belegen. Sn ~nwenbung Der

cittden ®efe§eßbeftimmungen wurbe nun 'oer ?Refurrent, wel~

d)er im rolärA 1879 in @eUßtag geraffen war, 'Durd} Urtr,eil

beß Dbergetid)tß beß stantonß ~olotr,um l)om 10. ~o),)br. 1879'

wegen @r,r)')ede§ung begangen im

~ei-'tember 1878 gegenüber