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B. CivilrechtspHege.
30 Rimarrebbe a sapere chi sia tenuto in concreto a que-
sto risarcimento, se eioe la Municipalita 0 rispettivamente il
comune di MedegIia, con cui Borelli ha stipulato il contratto,
che sta a base delle sue domande, oppure le superiori auto-
ritit cantonali, ehe hanno eonfermato ed approvato il proce-
dere di essa Municipalita, e quindi 10 Stato; ma oltrecM tale
quistione non fu daHa parte eonvenuta comechessia sollevata,
si eruisce altresl dagli Allegati deI Governo, in modo abba-
'stanza chiaro e manifesto, che facendo suo proprio l'operato
dell'autorita comunale, contro cui e rivolto il Petitorio, egli
ne assume senz'altro la risponsabilitä.
4° Quanto aHa misura deI danno da risarcire, il Tribunale
federaIe,appIicando anehe in quesLa controversia i relativi
principii sanzionati nelle cause analoghe gilt mentovate piu
sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa
equo e conforme alle circostanze di fissarla neUa ci fra corri-
spondente aHo stipendio dell'anno scolastico che manco al
compimento deI periodo di nomina al quale Borelli aveva di-
ritto; stipendio ehe appare dagli Atti essere stato di franchi
cinquecento annui.
5° .L'esagerazione delle pretese accampate dall'attore giu-
stifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di proeedura
civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese
giudiziarie e repetibili.
Per tutti questi motivi,
n Tribunale federale
pronuncia:
Lo Stato deI Cantone Ticino paghera al signor Pietro Borelli
in Camignolo, a titolo d'indennizzo per la sua rimozione dalla
carica di maestro di detta scuola elementare minore maschile
di Medeglia, innanzi Ia scadenza deI periodo quadriennale di
sua nomina,
un anno di onorario, ossia Ia somma di l!',.anchi cinquecento
(fr. 500), coi relativi interessi neUa misura deI cinque per
cento all'anno, apartire dal1° novembre 1878.
Launnne. -
Imp. ~es flrldel.
A.
STAATSRECHTLICIIE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUßLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federa]e_
I. Rechtsverweigerung. -
Deni de justice.
32. Arrel du 18 Juin 1880 da.ns la cause S1:men et
Mariotta.
Dans Ie journalle Tempo, publie a Locarno, a paru sous
date du 10 Juin 1876, un article intitule er Scandali et falsi-
ficazioni,) signalant dans les registres electoraux de plusieurs
communes tessinoises de graves irregularites et falsifications
consistant surtout en ce que plusieurs individus, notoirenien~
absents du pays, y etaient indiques frauduleusement comme
votants lors de l'etec.tion des membres du conseil national le
31 Octob~e 1875: Selon cet article, la preuve de la fraude ~r~
tendue resulteraIt de la comparaison des registres electoraux
avec les ral,es des individus astreints au service militaire at-
tendu que ces rales, dresses en Aout de la meme annee ~or
tent comme absents, et meme au dela des mers, un certain
nombre de citoyens qui ont ete maintenus sur les registres de
vO,te. L'a~teur de l'article denonce ces falsifications au juge
d'mstructlOn, en l'engageant a sevir energiquement contre les
auteurs d'actes Mnotant une corruption politique evidente et'
l'immoralite la plus effrontee.
.
VI
12
164 A. Staatsrechtl. EntscheIdungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Sous date du 22 Juin an 9 Jnillet 1876, les antorites com-
mnnales de Colla, Villa, Canobbio, Vaglio, Insono, Bre et
Bogno, s'estimant diffamees par l'artic1e en question, portent
plainte au juge d'instruction contre le journal 1e Tempo.
Par leUre adressee le 31 J uillet 11 ce magistrat, Domenico
Mariotta d'Orselina, imprimeur du Tempo, requiert que les
proces-verbaux et les röles militaires en question, soient re-
dames de Berne, aHn que la preuve des affirtnations conlenues
dans l'artic1e incrimine puisse elre apportee; il requiert en
outre l'autorisation d'ouvrir une enquete sur les faits allegues
dans le dit article, 11 moins que l'autorite federale ne prMere
proceder directement.
, .
Au cours de l'enquete ouverte contre le predlt lVJariotta et
contre Rinaldo Simen, de Bellinzone, editeur responsable du
journal ce dernier declare, sous date du 16 Aout 1876, que la
directio'n du Tempo prend provisoirement sur elle la responsa-
bilite de l'article dont il s'agit. Simen renouvelle en outre la
demande tendant ace qu'on fasse venir de Berne les proces-ver-
baux relatifs au vote du peuple tessinois le 31 Octobre 1875 et
a ce qu'on rec1ame du ~ouvernement e~ntonal !es röles mili-
taires de eette meme annee, afin de pouvOIr proeeder aux com-
paraisons de nature 11 etablir I: exaetitude des affirmations eon-
tenues dans l'article du '10 Jum.
Statuant le '17 Aout '1876, le juge d'instruction passe out1'e
sur la requisition ci-dessus et preavise P?ur la mise en. accu-
sation de Simen et Mariotta devant le trIbunal eorreetlOnnel
de Locarno, comme prevenus des delits prevus el reprimes,
aux art. 9 § 2 de Ia loi du 13 Juin '1834 sur Ia p~:sse, rap-
proebe des dispositions du eode penal sur la matIere, 32 et
44 du code de procedure penale.
.
A l'appui de eette decision, le juge invoque entre autres les.
motifs suivants :
Il s'agit ici d'un delit de presse, relevant. d.es ~r~buna~x
eantonaux. Le mode de procedei' des mumclpahtes plal-
gnantes est justifie par .les proces-v,erbau~ du vote, du 3'1 Oc~
tobre reeonnus et admls par les denonces eux-memes. Or a
teneu~ de l'article 170 du code de proeedure penale, on ne
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1. Rechtsverweigerung. N° 32.
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saurait admettre aucune preuve eontre de tels doeuments, qui
ne peuvent etre attaques qu'au moyen d'une inscription de
faux. Les röles militaires de 1875 ont Me dresses 11 une epoque
de l'annee differente de eelle de l'eIeetion, et ne peuvent, eu
egard aux circonstanees exceptionnelles de l'emigration dans Je
canton de Tessin, etre invoques comme moyens de preuve. Le~
munieipalites accusees de faux par acte publie ont le droH,
pour repousser l'accusation, de s'en tenir a la preuve fournie
en leuf faveur par les proces-verbaux de vote.
Par arret du 17 Octobre 1876, la chambre d'aeeusation du
Tessin renvoie Simen et Mariotta devant le tribunal eorree-
tionnel du district de Loearno, comme prevenus de diffamation
et de publication de libelle diffamatoire au prejudiee des mu-
nicipalites susmentionnees.
A l'audience du tribunal correetionnel du 9 Octobre 1878,
l'avoeat Mordasini, dMenseur des aecuses, enquiert la sus-
pension des debats, . afin qu'il soit proeede au prealable, et
aux termes de l'art. 351 du code penal, 11 une requete aux
, fins de prollver les faits dont I' artieulation a servi de base a
l'accusation dirigee contre les inculpes. Slatuant, Ie tribunal
ecarte eette requete.
Le. dit defenseur ayant, 11 la suite de cette decision deelare
abandonner Ia defense, les accuses requierent a la meme au-
dienee, son remplacement par l'avocat 1. Ruchonnet a Lau-
sanne. Prononyant sur ceite nouv:elle demande, le tribunal la
rejette egalement, et designe de nouveau l'avocat Mordasini
en qualite de dMenseur.
A l'audience du 10 Octobre suivant, ce dMenseur conclut a
ce qu'il plaise au tribunal proeeder contre un nomme Pierre
Caporgna, 11 Locarno, qui se dit auteur de l'article incrimine,
et faire eesser en consequenee toute procedure contre Simen
et l\1ariotta.
Par jugement incidentel du meme jour, le tribunal eorrec-
tionnel rejette egalement cette eonelusion, attendu que les
prevenus ont declare dans l'enquete accepter Ia 1'esponsabilite
de l'article dont il s'agit" et requis d'etre admis a faire la
preuve des faits denonces par son auteur.
166 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Statuant enfin sur 1e fond dans son audience du 12 Octobre
1878, le tribunal correctionnel, en application des art. 9 § 2,
12 el 19 de la loi sur la presse, 345 et 17 du code penal, con-
damne 10 Simen comme coupable de diffamation a 3 jours de
detention a domicile, a 20 fr. d'amende, anx frais et aux dom-
mages-intert3ts a la partie civile, et 2° Mariotta comme civile-
me nt responsable, au payement, solidairement avec Simen,
des frais el indemnites ci-dessus.
Le meme jugement refuse d'instruire conlre le pre.nomme
Caporgna, par]e motif que si Simen availl'intention de se de-
charger sur un tiers de l'accusation dont il est l'objet, il au-
rait du le faire pendant l'enquete.
Par arret du ~2 Avri! 1879, rendu sur recours des con-
damnes, la Cour d'appel du Tessin confirme la sentence des
premiers juges sur 1e fond, ainsi que les trois jugements in-
cidentels qui l'ont prccedee. Le dit arre! s'appuie, entre au-
tres, en ce qui concerne le rejet de la demande des accuses
tendant a la suspension des debats en vue de l'enquete requise,
sur les motifs ci-apres :
Le droit de faire rouvrir l'enquete est exclusivement dela
competenee de la Chambre d'aeeusation: c'est donc acette
derniereque les pn\venus auraient du s'adresser avant les de-
bals en premiere instance. Les prevenus ont eu le temps suf-
fisant pour rEmnir les preuves par eux entreprises, pour les
transmettre a la Chambre d'accusation et lui demander d'etre
admis a prouver la verite des faits par eux articules. En pre-
sence de la disposition de la loi qui veut qu'une fois com-
mences les debats aient a eontinuer sans interruption, la re-
quete des prevenus apparait comme tardive et toutes les con-
sequences de leur inaction doivent dem eurer a leur propre
charge.
C'est contre cet arret que Simen et i\fariotta ont recouru
au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise l'annuler
avec tous les jugements incidents qui s'y rattachent.
A l'appui de cette conclusion, les recourants font valoir en
substance ce qui suit :
a. A teneur de l'art. 26 § 2 de la loi tessinoise .sur la
r
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I. Rechtsverweigerung. N° 32.
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presse, Je pouvoir poJitique de l'Etat seul pouvait introduire
le proces sur 1a demande des municipalites offensees. Ne
l'ayant point fait, c'est a tort qu'il a ete suivi a l'instruction
de la cause. L'autorite judiciaire a outrepasse les attributions
que lui confere la loi.
b. L'art. 19 de la loi sm la presse dit que la responsabilite
frappe en premiere ligne rauteur de la publicationimprimee,
et ensuite seulement l'editeur et l'imprimeur. Or le tribunal
a refuse d'instruire contre l'auteur, qui s'est nomme, et a
condamne Simen qui n'etait ni rauteur, ni l'editeur,nil'impri-
meur de l'arlicle incrimine.
c. Les recourants ont ete entraves dans le choix de leur
defenseur, par le refus, oppose par le tribunal, d'accepter
M. l'avocat Ruchonnet en cette qualite.
d. La loi n'a pas defendu de rendre publics les faits et gestes
delictueux des fonctionnaires pub lies. Elle protege ces der-
niers s'ils sont accuses a tort, mais elle laisse au journaliste le
droit d'imprimer et de prouver la verite. A teneur de l'art. 351
du Code penal, les accuses devaient etre admis a faire la
preuve, par tous les moyens de la procedure penale, des faüs
articules dans l'article inerimine: le refus constant que les
autorites judiciaires leur ont oppose a eet egard implique une
atteinte portee ä. la liberte de la presse, en enlevant au journal
le droit garanti par la loi de prouver la verite des faits.
Dans leur reponse, les municipalites plaignantes concluent
au rejet du recours, en faisant observer:
La demande de suspension produite par le tribunal correc-
tionnel auraitdli, aux termes del'art. 73duC. P. P., etre pre-
sentee par ecrit 5 jours avant l'ouverture des debats. D'ail-
leurs la defense n'a indique aucun temoin aux fins d'etablir
la verite des faits diffamatoires articuMs par les prevenus.
Dans leur replique et duplique les parties reprennent, avec
de nouveaux developpements leurs conclusions respectives.
Statt~ant sur ces {aits et considerant en droit:
Sur les moyens enonces sottS leUres a b et c de l'expose de
faits ci-dess'tt.'1:
Les griefs des recourants sous ces derniers chefs ont tous
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A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
trait a l'interprMation des lois penales cantonales; ils n'im-
pliquent aucune violation de droits constitutionnels garantis et
echappent des lors a la connaissance du tribunal federal.
Sur le quati'ieme moyen:
Ce moyen consiste a dire que le refus des autorites tessi-
noises, et en particulier des tribunaux de jugement, d'accor-
der aux recourants leur demande tendant a etre mis au bene-
fice de l'art. 351 du Code penal, constitue un deni de justice
et par suite, une violation de l'art. 56 de la constitution
federale.
10 Ce grief apparait comme fonde. En effet:
L'art. 11 de la constitution tessinoise, tout en consacrant
le principe de la liberte de la presse,,'eserve expressement
les dispositions legales destinees a en reprimer les abus.
Au nombre de ces dispositions qui, se rattachant a l'exer-
cice d'un droit constitutionnel, ne peuvent etre vioIees sans
que ce droit lui·meme subisse une atteinte, se trouvent celles
de l'art. 351 du Code penal.
Le premier alinea de eet article statue que celui qui est
aecuse de diffamation, libelle ou injure, commise par impu-
tation d'un crime et delit, ou d'un autre fait de nature a ex-
poser l'offense au mepris public, sera admis a prouver la verite
du crime ou delit, ou du fait.
L'alinea 2 dispose que la preuve de la verite des faits pu-
blies ou reproches peut se faire par tous les moyens de la pro-
cedure penale.
L'alinea 4 porte enfin : Si un proces est deja pendant relative-
ment aux faits publics ou reproches, ou si un tel pro ces a ete
abandonne, le jugement pour diffamation ou injure sera sus-
pendu, et le proces pendant ou abandon ne sera continue ou
repris; si la preuve de la ver i te des faits articules peut eLre
faite, l'accuse sera libere de toute peine, et dans le cas con-
traire condamne aux peines edictees par Ia loi.
Il resulte de ces textes que Simen et Mariotta, accuses de
diffamation et libelle injurieux, avaient le droit incontestable de
soulever l'exception de verite des fails articules et d'obtenir du
tribunalles verifications necessitees par l'exercice de la preuve.
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1. Rechtsverweigerung. N° 32.
Ces verifications leur ont ele refusees, et c'est en vain qu'on
~herche, dans les consideranls de l'arn3t de la cour d'appel,
la justification du jugement de prilmü~re instance, qui ecarte
-sans motif la reqlJele des prevenus.
Le reproche de negligence que le dit arret leur adresse est
sans fondement; les accuses ont reclame l'applicalion de
rart. 351 susvise, non seulement a l'ouverture des debats
Jevant le tribunal correctionnel, mais deja des le debut de
l'enquete preliminaire, par lettre du 31 Juillet 1876 au juge
d'instruction, puis par requete presentee le 16 Aout suivant au
meme magistrat.
C'est en vain qu'il est ensuite reproche aux recourants d'a-
voir ornis de recueillir les moyens de preuve qu'ils se propo-
saient de produire en vue de demontrer la verite des faits
a.llegues. Simen et lVIariotta avaient deja nlclame devant le
juge d'instruction la production des proces-verbaux electoraux
et celle des rotes militaires, et aucun ac te du dossier ne eon-
-state qu'ils aient renonce plus tard acette demande. Da plus,
le tribunal n'ignorait pas qu'une enquete administrative sur
les faits signales pendant les operations electorales avait ere
ordonnee par le conseil d'Etat, le 6 Juillet 1876, dans le but
de provo quer aupres du Conseil federal, selon l'issue de cette
enquete, une instructiori penale contre les coupables.
Dans eette position le Tribunal aurait du, sur la requete des
recourants, ordonner tout au moins la suspension du proces
,en diffamation jusqu'a la clöture definitive de l'enquete admi-
nistrative ordonnee par le Conseil d'Etat, puisque la question
de savoir s'i} y avait lieu a ouverture d'une instruction pe-
nale pour fraudes electorales dependait precisemenl alors du
resultat de cette enquete administrative. Ce mode de proceder
s'imposait dans l'espece avec d'autant plus de necessite que ce
n'etait, en effet, qu'a partir du refus definitif de l'autorite
competente de suivre au penal pour falsification des registres
electoraux que les prevenus Simen et Mariotta pouvaient ap-
precier quels moyens de preuve ils devaient apporter en jus-
tiee pour demontrer la verite de leurs assertions.
La Cour d'appel estime en outre a tort que les recouran!s
170 A. Staatsrecht!. Entschei9-ungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
auraient du adresser leur requete a la Chambre d'aeeusation,
avant l'ouverture des debats. Aueune disposition de la loi ne
euntraint un prevenu a formuler une semblable requete devant
Ja Chambre d'aeeusation, et l'art. 351 § 4 du Code penal im-
plique que la demande de suspension du proces en diffama-
tion puisse, a raison de l'enquete penale prevue au dit article~
etre portee devant le tribunal de jugement.
Enfin, c'est sans plus de raison que, pour justifier le refus
des premiersjuges, rarret d'appel s'appuie sur l'art. 73 C. P. P.
statuant que les debats, une fois commences, doivent conti-
nuer sans interruption.
Sans rechercher si cette disposition emprunMe au chapitre
consaere aux debats devant les ·assises doit trouver en tout
eas son applieation dans la proeedure devant les tribunaux
correetionnels, il y a lieu de reeonnaitre que la requete des
prevenus Simen et Mariotta ayant ete presentee anterieure-
ment au juge d'instruction, elle ne saurait elre qualifiee de
tardive.
2° Il ressort de tout ce qui precede que les jugements dont
est recours ont, en violation d'une disposition eoneernant
l'exerciee d'un droit constitutionnel, frustre les aeeuses d'un
Mnetice legal et porte atteinie aux droits de la defense dans
un proees de presse. Ces jugements ne sauraient done sub-
sister, en presence des art. 4 et 55 de la eonstitution federale,
rapproehes de l'art. 11 de la constitution tessinoise.
Par ees motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Les jugements tant incidentels qu'au fond rendus par le
tribunal eorrectionnel de Locarno les 9, 10 et 12 Oclobre
'l878, ainsi que l'arret de la Cour d'appel du Tessin, eondam-
nant Simen et Mariotta pour diffamation, soit libelle injurieux,.
sont declares nuls et de nul effet.
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1I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 33.
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. TI. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
33. Utt~eH ~om 2. ~~ril 1880 in ~ad)en;~aggi.
A.
;I)a~ ~trafgele§bud) beg stantonß ~olotQurn ent~iHt in
§ 16 unb 17 folgenbe >Beitimmungen:
,,§ 16: ®elbbu\3e tft nid)t ~uHiHig gegen ®eHßtager un'o un~
ter ~e\}ogtung geftellte merid)ttlen'oer. @egenftber bieien ~erfo,
nen ~at ber ?Rtd)ter, wenn im @ele~e @en,. ober @efängni\3=
ftrafe angebroQt ift, lebtgHd}),)on le§terer @ebraud) ~u mad)en,
unb ttlo baß @efe§ nur @elbftrafe anl)ro~t, ftatt betfeiben in~
nett ber ~d}ranfen beg § 10 auf @efängnif3 unb
~war ber·,
ma\3en, baB ein :l.ag ®efängniü einem @el'obetrage),)on ~wei
%ranfen gIeid}gered}net wir'o, ~u erfennen./I
,,§ 17: stommen 'oie im),)otigen § gebad)ten merQänniffe 3U
:l.age, nad}bem bereitß auf @elDftrafe erfannt tft ober WirD 'oie
ertannte @e1Dftrafe innett rolonatßftift ~on ber,8ar,lungßauh
forberung an nid)t entrid)tet, 10 fann ber ?Regierungßratr, bie
@elbftrafe nad) obbenanntem rola\3ftabe in @efängnif3ftrafe um·
wanbeln.
,,;I)er mofföier,unggbeI>örbe bleibt unbenommen, 'oie erfannte
@el'oftrafe, wenn ~e fold}eg für angemenen erad}tet, Auerft auf
bem gewör,nlid}en ~d}ltlbbetreibungßwege ein~ufor'oem un'o erft,
wenn bie
,8a~lung ntd}t err,ältHd} tft,
~trafumwanblung llU
),)erfügen.
,,;I)em 1Iur @elbftrafe merurt~eUten fte~t aud} nad} ber Um~
wan'olung 'Der ~trafe bie 5Befugni\3 ~u, fid} 'Durd) @degung beß
~trafgef'obetrageß, foweit er bUtd) bie erftanbene @efiingniU·
ftrafe nod) nid)t getilgt tft,),)on Der le~tern frei AU macQen./1
~ad) § 130 'Deg fofotr,urnifd}en ~trafgele~bucQeß lobann finb
@r,r\}erfeljungen mit @elbftrafe AU belegen. Sn ~nwenbung Der
cittden ®efe§eßbeftimmungen wurbe nun 'oer ?Refurrent, wel~
d)er im rolärA 1879 in @eUßtag geraffen war, 'Durd} Urtr,eil
beß Dbergetid)tß beß stantonß ~olotr,um l)om 10. ~o),)br. 1879'
wegen @r,r)')ede§ung begangen im
~ei-'tember 1878 gegenüber