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Strafgesetzbuch N° '1.
Demnach erkennt der Ka8sationskof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur-
teil· des Obergerichts des Kantons Luzem vom 14. Juli
1943 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des
Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.
41. Ardt de la Cour de eassation penale du ter oetohre 1943
dans la cause Proeureur gen&al du Canton de Neneh4tel
contre Strautmann.
L'epoux divoroe peut, en principe, ~tre conda.mne pour violation
d'une obliga.tion d'entretien lorsqu'il ne sa.tisfa.it pas a.ux obli-
ga.tions alimenta.ires qui lui ont ete imposees en vertu de l'art. 151
ou 152 cc.
Der geschiedene Ehegatte kann grundsätzlich wegen Vernach-
lässigung von Unterstützungspflichten verurteilt werden, wenn
er den Unterha.ltsverpfliohtungen nicht nachkommt, die ihm
a.uf Grund von Art. 151 oder 152 ZGB auferlegt worden: sind.
II coniuge divorzia.to puo essere condanna.to, in linea. di massima.,
per violazione dei doveri di assistenza. familia.re (a.rt. 217 CP)
qua.ndo non a.dempia. le obbliga.zioni a.limenta.ri impostegli
dall'art. 151 0 dall'a.rt. 152 cc.
A. -
Le 28 ma.i 1942, le Tribunal civil I de Neuchatei
a. prononce le divorce des epoux Strautmann-Hauser et a.
oondamne Stra.utmann, en vertu de l'a.rt. 151 a.l. 1 CO, &
verser & sa. femme divorcee une pension de 30 fr. par mois.
Accuse de violation d'une obliga.tipn d'entretien pour
n'avoir pas paye cette pension, Strautmann a. ete a.cquitte
par le Tribunal de police de Neuchatei, le 20 a.vril 1943.
Le 26 ma.i suivant, la Cour de cassa.tion pena.le du Canton
de NeucM.tel a con:firme ce jugement par le motif que,
selon l'art. 217 CP, la viola.tion d'une obliga.tion d'entre-
tien est seulement punissa.ble dans le cas ou le beneficiaire
de oette obligation est un « proche » du debiteur et que,
selon la. definition donnee par l'a.rt. 110 eh. 2 CP, le con-
joint divorce ne rentre pas dans le cercle des « proches ».
B. -
Contra l'a.rret de la Cour de cassation penale du
Canton de Neuchatei, le Ministare public de ce canton
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s'est, en temps utile, pourvu en nullite devant le Tribunal
federal. Il oonclut a l'annulation de l'arret attaque et au
renvoi de la cause au juge cantonal pour nouveau jugement.
O. -
L'intime Strautmann oonclut au rejet du pourvoi.
Oonsiderant en aroit :
1. -
Le juge cantonal a prononce l'acquittement de
Strautmann, paroe que l'a.rt. 217 CP ne permettra.it p~
de punir pour violation d'une obligation d'ent~tien oel~1
qui ne satisfait pas a son obligation de fourmr des ah-
ments ou des subsides a son oonjoint divorce.
Selon le texte fran98.is de l'a.rt. 217 CP, qui conoorde
avec le texte allemand, seul peut etre condamne pour
violation d'une obligation d'entretien celui qui ne fournit
pas les aliments ou les subsides qu'il doit a ses « proches »
en vertu du droit de fämille. Les proches etant, d'apres la
de:finition que l'art. 110 eh. 2 CP donne de ce terme, le
conjoint, Ies parents en ligne directe, les freres et sreurs
germa.ins et consanguins ou uterins, les enfänts et l~s
parents adoptifs, il s'ensuit que, selon les textes fran9ais
et allemand, le conjoint divoroe n'est pas a1.i nombre des
personnes que protege l'a.rt. 217 CP. .
.
.
.
Cependant, le texte italien de cet arti?le pumt cel~ qm
ne fournit pas les aliments ou les subs1des « ehe gli 80'1W
imp<>Bti daJ diritto di famiglia ». Il ne parle donc pas de
prestations dues a des « proches », mais seulement des
prestations dues en vertu du droit de famille. II est donc
plus large que les textes fraw;ais et allemand. D'apres le
texte italien, la protection de l'epoux divorce n'est, en
principe, pas exclue.
.
En cas de divergence entre les textes franya.1s, allemand
ou italien de lois penales fedti'&les, des arrets anterieurs
de la COur de cassation du Trihtmal fäderal (RO 48 I 443;
51 I 161} ont fa.it application du texte le plus favorable a
l'accuse « paroo que, d'une part~ un citoyen ne saurait etre
puni pour un acte que la. loi redigee.dans sa langue mater-
nelle ne lui fait pae a.pparaitre oomme defendu et parce que,
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d'autre part, la loi doit etre appliquee d'une maniere
uniforme ». Mais cette jurisprudence ne peut pas etre
maintenue. Les textes rediges dans les trois la.ngues offi-
cielles ont une valeur egale dans toute la Suisse sans dis-
tinction. Si ces textes sont divergents, le sens veritable de
la loi doit etre recherche selon les methodes usuelles de
l'interpretation, en droit penal aussi bien qu'en d'autre&
domaines du droit. Si un acte est punissable en vertu du
texte qui apparait ainsi comme devant faire loi, alors qu'il
ne serait pas punissable en vertu d'un texte redige en une
autre langue, l'application du texte qui doit faire loi n'est
pas oontraire au principe nulla poena sine lege (CP art. 1).
Car c'est dans le texte « juste » que la loi est contenue. Le
fait que le delinquant n'a pas eu oonnaissance de ce texte
et qu'il aurait cru, en se fondant sur un autre, que son
acte n'etait pas punissable, ne peut -
de m~me que
l'ignorance de la loi en general -
avoir d'importance
qu'en ce qui ooncerne la culpabilite. Peu importe, A cet
egard, que l'on ait a determiner -
au sens de la jurispru-
dence anterieure au CP -
si l'inculpe a eu oonscience
d'agir contrairement au droit, ou A etablir s'il a commis
une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP. Ni a l'un ni
8. l'autre de ces deux points de vue, le fäit que l'inculpe
s'est fonde sur un texte inexact ne pourrait, a lui seul,
exclure la culpa.bilite. II ne l'exclurait que s'il avait vrai-
ment conduit l'inculpe a agir sans avoir conscience de
manquer a son devoir. Car c'est seulement dans ce sens
que la Cour de cassation a considere oomme relevant le
fait que l'inculpe ne s'est pas rendu compte du caractere
illicite de son acte (60 I 418). De meme, il ne peut pas etre
question d'une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP
quand l'inculpe a eu conscience d'agir contrairement a
son devoir, meme s'il etait convaincu que son acte n'etait
pas punissable.
Pour etablir lequel des textes Iegislatifs on doit oonsi-
derer comme « juste », les travaux preparatoires ont leur
importance. Dans le Projet de 1918, l'art. 184 punissait
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oelui qui n'acquitte pas les aliments ou les subsides qu'il
doit en vertu de la loi, d'une convention ou d'une decision
du. juge ou de l'a.utorite administrative competente.
D'apres cette disposition, il n'etait pas douteux que l'epou:J
divorce figurait au nombre des personnes ainsi protegees.
La Commission du Conseil national (seances des 2 et 3 sep-
tembre 1926) jugea necessaire de preciser non pas les cas
dans lesquels le devoir de fournir des a.liments ou des
subsides doit etre sanctionne, mais les cas dans lesquels
ce devoir nait, c'est-8.-dire son caractere juridique. A cette
fin, la Commission proposa de parler des « aliments et des
subsides » que l'auteur « doit 8. ses proches en vertu du
droit de . famille ». Le Conseil national adopta cette for-
mule (Bulletin p. 419 ss.). Mais, dans les deliberations
de la. Commission et du Conseil national, rien ne permet
de penser que l'on a.it voulu exclure ainsi, pa.r l'effet de la
definition legale des « proches » (Projet a.rt. 97 eh. 2), la
sanction de l'obligation de fournir des aliments ou des
subsides a. l'epoux divorce. La suite des debats montre
que l'on ne se rendit meme pas oompte de cette cons6-
quence de la förmule adoptee. En effet, quand le Conseil
des Etats eut modifie a son tour le texte du projet -
mais
d'une f8.9on a.utre que le Conseil national et sans parler
des « proohes » (Bulletin p. 197), en sorte que l'epoux
divoroo etait incontestablement aussi protege par cette
reda.ction -, le Conseil national (Bulletin p. 703) rejeta
le texte vote pa.r le Conseil des Etats, non parce que le
sens de ce texte aura.it ete different de celui du texte qu'il
avait adopte Iui-meme, mais pour des motifs ooncernant
exclusivement la redaction. Et quand le Conseil des Etats
renon93 en definitive 8. son propre texte (Bulletin p. 328),
il le :6.t sur l'indication que la redaction du Conseil national
ne di:fferait de la sienne qu'a la forme, la premiere eta.nt
plus genera.le, l'autre au oontraire plus detaillee.
n apparait donc que si la mention des ((proches)) dans
la disposition dont s'agit a bien ete, a la forme, voulue par
le legislateur, eile ne l'a pas ete en ce qui concerne le sens
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meme que l'on entendait donner a. la loi; les Chambres
n'ont, en realite, pas voulu laisser l'epoux divorce sans
pro~ion penale quant a son droit eventuel 8. des ali-
ments ou 8. des subsides en vertu du droit de fämille. La.
solution contraire aurait d'ailleurs ete surprenante, 00
droit de l'epoux divorce etant, de tous ceux que vise
l'art. 217, celui qui est le plus expose a etre meoonnu par
un debiteur de mauvaise volonte, si bien que la Iegislation
recente ade plus en plus tendance 8. le proteger. C'est donc
au texte italien, conforme a cette evolution, que la prefä-
rence doit etre donnee. Et le fäit que l'inculpe se serait
fonde sur l'un des deux autres textes o:fficiels ne saurait
en aucun cas etre juridiquement relevant dans le sens
indique plus haut, car en matiere de violation d'une obli-
gation d'entretien, teile qu'elle est decrite par l'art. 217
CP (c'est-8.-dire par mauvaise volonte, faineantise ou
inconduite), l'auteur de l'acte incrimine aura necessaire-
ment et toujours eu conscience d'avoir omis de s'acquitter
d'un devoir.
2. -
Mais le recourant conteste en outre qu'il doive
a son ancienne femme, de par le jugement de divorce, des
aliments ou des subsides en vertu du droit de famille. Car
le divorce a brise tout lien familial entre eile et lui. Cepen-
dant, la pretention de la femme est fondee sur le droit
applicable en matiere de divorce, c'est-8.-dire sur le droit
de fämille. Cela su:ffit pour que l'art. 217 soit applicable a
ce~ egard.
II s'agit aussi d'aliments au sens de cette disposition
legale. Car ce terme ne vise pas seulement la pension
alimentaire que le juge du divorce peut allouer en vertu
de l'art. 152 CC. II comprend egalement l'indemnite que
l'epoux coupable peut etre, en vertu de l'art. 151 CC,
condamne 8. payer a l'epoux innocent pour remplacer
l'entretien (cf. art. 160 al. 2 pour la femme) que le divorce
lui a fait perdre. Car, d'apres la jurisprudence du Tribunal
federal, c'est en premiere ligne en vertu de l'art. 151 que
l'epoux coupable doit contribuer 8. l'entretien de l'epoux
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innocent. C'est seulement si cette prestatio:h ne su:ffit pas
pour eviter que celui-ci ne tombe dans le denuement, que
la pension alimentaire prevue par l'art. 152 est allouee.
En outre, cette derniere disposition legale est seule appli-
cable si les deux epoux sont innocents (cf. RO 60 II 394;
68 II 7). II resulte de cette jurisprudence que si, a la forme,
la rente ou le capital alloue en vertu de l'art. 151 CC sont
une indemnite, ils constituent en realite des aliments en
tant qu'ils sont alloues pour tenir compte d'une obligation
d'entretien.
En l'espece c'est en vertu de l'art. 151 al. 1 CC que le
juge du divorce a condamne le recourant a payer 30 fr.
par mois. II n'est pas douteux qu'on a voulu remplacer
ainsi l'entretien auquel la femme avait droit. II s'agit
donc bien, pour le tout, d'aliments au sens de l'art. 217
CP, car non seulement le jugement de divorce parle d'une
pension 8. laquelle la femme innocente avait droit, mais en
outre il ne mentionne ni fortune, ni esperances de l'epoux
coupable qui, outre l'entretien, auraient pu justi:fier une
pretention de la femme a indemnite en vertu de l'art. 151
al. 1. Le montant de la rente allouee n'exOOde pas non plus
oelui d'une simple pension alimentaire.
3. -
L'arret attaque doit donc etre annule et la cause
renvoyee 8. la juridiction cantonale pour qu'elle recherche
si les autres oonditions d'application de l'art. 2~7 sont
realisees et pour qu'elle statue a. nouveau.
42. Urteil des Kassationshofes vom 16. Oktober 1943
i. S. Frey gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Arl. 336 Zifl. 1 StGB.
.
Die Kantone dürfen für die 'Obertretungen, deren Regelung ihrer
Gesetzgebung vorbehalten ist, neben der Strafe oder ohne
solche beliebige strafrechtliche oder administrative Maunah-
men vorsehen.
Arl. 336 eh. 1 OP.
Les ca.ntons ont la faculte, pour les contraventions relevant de leur
domaine, de prevoir, aooessoirement a. la peine ou ~
l'a~ce
de peine, toutes meauru de ca.l'actere penal ou administratif.