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69_IV_114

BGE 69 IV 114

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-01 · Français CH
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Strafgesetzbuch. No 25.

25 . .Arret de Ia Cour de cassation penale du 18 Julllet 1943

dans la cause Wietlisbaeh oontre Dame Zarrl.

Unti denonciation A l'autorite peut ne pas constituer une denon-

ciation ca.Iomnieuse au sens de l'art. 303 CP et etre neanmoins

punissable comme atteinte 8. l'honneur au sens de l'a.rt. 173

CP : le fait de s'a.dresser 8. un magistrat ou un fonctionnaire

.dans l'exeroice de ses fonctions n'exc1ut pas le caractere delic-

tu.eux de l'acte.

Il ne saura.it y avoir de diffama.tion punissable lorsque celu.i qu.i

a tenu les propos incrimines etait en droit d'agir pour la defense

d'interets legitimes d'ordre public ou prive.

Art. 173, 176 et 303 CP.

Eine Anschuldigung bei der Behörde braucht keine fa.lsche An-

schuldigung im Sinne des Art. 303 StGB zu sein und kann

dennoch als üble Nachrede im Sinne des Art. 173 StGB strafbar

sein : Die Tatsache, dass sich der Täter a.n eine in Ausübung

ihres Amtes handelnde Amtsperson richtet, schliesst die Straf-

barkeit der Tat nicht aus.

Keine strafbare üble Nachrede liegt vor, wenn der Täter die

.Ä.usserungen zur W a.hrung berechtigter öffentlicher oder

privater Interessen tun durfte.

Art. 173, 176 und 303 StGB.

Una denun.cia a.ll'autorita puo non costituire una denuncia. men-

dace a'sensi dell'art. 303 CP ed essere tuttavia. punibile come

diffamazione secondo l'art. 173 CP: il fatto di rivo]gersi ad

un magistrato o funzionario m;1U'eseroizio de1le sue funzioni

non esclude il cara.ttere delittuoso dell'atto.

Non si e in presenza. di una diffamazione punibile, quando chi

ha detto le oose incriminate er& in diritto di dirle per difendere

interessi legittimi di ordine pubblico o privato.

Art. 173, 176 e 303 CP.

A.. -

Le 22 janvier 1943, Dame Zarri a porte plainte

contre Max Wietlisbach pour violation de domicile et

injures.

lnterroge le 23 janvier par l'inspecteur de police Kister,

Wietlisbach a conteste les faits qui lui etaient reproches

et declare ce qui suit : « La plainte deposee contre moi

par Dame Zarri est due simplement a la mechancete de

cette femme, qui sous-loue d'ailleurs des chambres a tous

les couples qui veulent passer un petit moment ensemble.

Le fait est bien connu dans le quartier. »

Le 29 janvier, Wietlisbach a adresse a son tour au

Procureur general une denonciation contenant notamment

le passage suivant : « Des inconnus, specialement des

couples, vont et viennent de jour et de nuit, mais surtout

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tres tard dans la nuit, dans l'escalier de la maison et

se dirige:at ou sortent toujours de l'appartement occupe

par Dame Zarri. Cette circula.tion insolite et bruya.nte

dans un immeuble loue pour l'habita.tion tranquille est

certainement contraire aux lois et reglements de police

sur les pensions, les sous-locations et la prostitution. »

Le 20 mars 1943, les inspecteurs de sfuete Ceretti et

Chevalley ont redige un rapport dans lequel ils ont con-

signe le resultat de l'enquete qu'ils avaient ete charges

de faire au sujet de cette denonciation. On y lit notam-

ment ce qui suit : « Wietlisbach confirme ses lettres nous

signalant Dame Zarri, exploitant une maison de « passes ».

TI declare qu'il y a un va-et-vient continuel de jour et

de nuit chez :Mme Zarri ... >>

B. -

Dame Zarri ayant assigne Wietlisbach devant

le Tribunal de police pour diffamation, calomnie, injures

et denonciation calomnieuse, le Tribunal, considerant

comme non etabli que Wietlisbach savait Dame Zarri

innocente du delit do:µt il l'avait accusee, l'a, par juge-

ment du 3 mai 1943, condamne pour di:ffamation a 100 fr.

d'amende et 100 fr. de dommages-interets.

Sur appel de Wietlisbach, la Cour de justice de Geneve,

par arret du 29 mai 1943, a confirme le jugement du

Tribunal de police, en vertu des art. 173 et 176 CP, et

condamne l'appelant aux frais et depens d'appel de

Dame Zarri.

0. -

Wietlisbach a, dans le delai legal, recouru en

nullite au Tribunal federal.

Par memoire depuse erl temps utile, il a motive son

pourvoi et conclti 1\ Cij qu'il plaise au Tribunal federal

a.nnuler l'arret ättaqu~; prononcer son acquittement et

condamner Dame Zarri äu payement de tous les frais.

Dame Zarri a. oonclu au rejet du pourvoi.

Oonsidirant en droit :

L'argumentation du recourant se ramene a pretendre

que le Procureur general et les inspecteurs de police

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auxquels il s'est adresse ne sont pas des >) ne comportent aucune restriction. Au

sens de cette disposition legale, le diffamateur peut

s'adresser a un tiers quelconque, meme a un magistrat

ou a un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.

S'il s'agit d'une denonciation a l'autorite, le fait de denoncer

comme auteur d'un crime ou d'un delit une personne

que l'on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle

une poursuite penale, constitue, au sens de l'art. 303 CP,

une denonciation calomnieuse impliquant une atteinte

a l'honneur (calomnie) de la personne denoncee. En pareil

cas, la condamnation prononcee pour denonciation calom-

nicuse reprime en meme temps la calomnie. En revanche,

si une denonciation faite a l'autorite n'est pas une denon-

ciation calomnieuse, parce qu'un des elements constitutifs

de cette infraction fait defaut, elle peut neanmoins impli-

quer, vis-a-vis de la personne denoncee, une atteinte a

l'honneur qui demeure punissable comme telle. Admettre

le contraire ne serait pas compatible avec les regles du

concours de lois et conduirait pratiquement a des conse-

quences non satisfaisantes. En effet, il est incontestable

qu 'une denonciation fausse, non punissable comme infrac-

tion contre l'administration de la justice, peut causer

une grave atteinte a l'honneur de la personne denoncee.

Cependant, d'une fa9on generale, il ne saurait y avoir

de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les

propos incrimines etait en droit d'agir pour la defense

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d'interets legitimes d'ordre public ou prive; on ne saurait

donc condamner pour diffamation l'auteur d'une denon-

ciation faite a l'autorite, de bonne foi, dans l'interet de

la justice et alors que le denonciateur avait en fait des

raisons suffisantes d'agir.

Mais si l'on applique ces principes en l'espece, il n'est

pas douteux que c'est a bon droit que la Cour de justice

a considere le recourant comme coupable des delits vises

aux art. 173 et 176 CP.

En effet, on ne voit pas ce qui pourrait faire considerer

la conduite du recourant comme justi:fiee par les motifs

indiques ci-dessus, lorsqu'il a, le 23 janvier 1943 (c'est-

a-dire anterieurement a sa denonciation au Procureur

general), accuse Dame Zarri -

contrairement d'ailleurs

a la verite et apparemment sans s'etre soucie de veri:fier

au prealable le bien-fonde de ses soup9ons -

«de sous-

louer ses chambres a tous les couples qui veulent passer

un moment ensemble ». D'autre part, on peut en dire

autant de sa denonciation du 29 janvier 1943 ainsi que

des declarations qu 'il a faites aux inspecteurs Ceretti et

Chevalley le 20 m.ars suivant et par lesquelles il con:firmait

cette denonciation. II ressort au contraire du rapport de

ces fonctionnaires qu'il s'agissait « principalement », dans

toute l'affaire, '« d'une vengeance du recourant » lequel

avait fait l'objet d'une plainte pour violation de domicile

et injures de la part de Dame Zarri. Le rapport de l;inspec-

teur Kister, du 25 janvier 1943, comme celui des fonction-

naires Ceretti et Chevalley, constate au surplus que Wiet-

lisbach « a fait l'objet de nombreuses contraventions pour

scandale, ivresse et tapage » et qu'il << est connu de nos

services comme un individu ne jouissant pas de toutes

ses facultes mentales».

La Cour de cassation 'Jffononce:

Le pourvoi est rejete.