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Strafgesetzbuch. No 25.
25 . .Arret de Ia Cour de cassation penale du 18 Julllet 1943
dans la cause Wietlisbaeh oontre Dame Zarrl.
Unti denonciation A l'autorite peut ne pas constituer une denon-
ciation ca.Iomnieuse au sens de l'art. 303 CP et etre neanmoins
punissable comme atteinte 8. l'honneur au sens de l'a.rt. 173
CP : le fait de s'a.dresser 8. un magistrat ou un fonctionnaire
.dans l'exeroice de ses fonctions n'exc1ut pas le caractere delic-
tu.eux de l'acte.
Il ne saura.it y avoir de diffama.tion punissable lorsque celu.i qu.i
a tenu les propos incrimines etait en droit d'agir pour la defense
d'interets legitimes d'ordre public ou prive.
Art. 173, 176 et 303 CP.
Eine Anschuldigung bei der Behörde braucht keine fa.lsche An-
schuldigung im Sinne des Art. 303 StGB zu sein und kann
dennoch als üble Nachrede im Sinne des Art. 173 StGB strafbar
sein : Die Tatsache, dass sich der Täter a.n eine in Ausübung
ihres Amtes handelnde Amtsperson richtet, schliesst die Straf-
barkeit der Tat nicht aus.
Keine strafbare üble Nachrede liegt vor, wenn der Täter die
.Ä.usserungen zur W a.hrung berechtigter öffentlicher oder
privater Interessen tun durfte.
Art. 173, 176 und 303 StGB.
Una denun.cia a.ll'autorita puo non costituire una denuncia. men-
dace a'sensi dell'art. 303 CP ed essere tuttavia. punibile come
diffamazione secondo l'art. 173 CP: il fatto di rivo]gersi ad
un magistrato o funzionario m;1U'eseroizio de1le sue funzioni
non esclude il cara.ttere delittuoso dell'atto.
Non si e in presenza. di una diffamazione punibile, quando chi
ha detto le oose incriminate er& in diritto di dirle per difendere
interessi legittimi di ordine pubblico o privato.
Art. 173, 176 e 303 CP.
A.. -
Le 22 janvier 1943, Dame Zarri a porte plainte
contre Max Wietlisbach pour violation de domicile et
injures.
lnterroge le 23 janvier par l'inspecteur de police Kister,
Wietlisbach a conteste les faits qui lui etaient reproches
et declare ce qui suit : « La plainte deposee contre moi
par Dame Zarri est due simplement a la mechancete de
cette femme, qui sous-loue d'ailleurs des chambres a tous
les couples qui veulent passer un petit moment ensemble.
Le fait est bien connu dans le quartier. »
Le 29 janvier, Wietlisbach a adresse a son tour au
Procureur general une denonciation contenant notamment
le passage suivant : « Des inconnus, specialement des
couples, vont et viennent de jour et de nuit, mais surtout
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tres tard dans la nuit, dans l'escalier de la maison et
se dirige:at ou sortent toujours de l'appartement occupe
par Dame Zarri. Cette circula.tion insolite et bruya.nte
dans un immeuble loue pour l'habita.tion tranquille est
certainement contraire aux lois et reglements de police
sur les pensions, les sous-locations et la prostitution. »
Le 20 mars 1943, les inspecteurs de sfuete Ceretti et
Chevalley ont redige un rapport dans lequel ils ont con-
signe le resultat de l'enquete qu'ils avaient ete charges
de faire au sujet de cette denonciation. On y lit notam-
ment ce qui suit : « Wietlisbach confirme ses lettres nous
signalant Dame Zarri, exploitant une maison de « passes ».
TI declare qu'il y a un va-et-vient continuel de jour et
de nuit chez :Mme Zarri ... >>
B. -
Dame Zarri ayant assigne Wietlisbach devant
le Tribunal de police pour diffamation, calomnie, injures
et denonciation calomnieuse, le Tribunal, considerant
comme non etabli que Wietlisbach savait Dame Zarri
innocente du delit do:µt il l'avait accusee, l'a, par juge-
ment du 3 mai 1943, condamne pour di:ffamation a 100 fr.
d'amende et 100 fr. de dommages-interets.
Sur appel de Wietlisbach, la Cour de justice de Geneve,
par arret du 29 mai 1943, a confirme le jugement du
Tribunal de police, en vertu des art. 173 et 176 CP, et
condamne l'appelant aux frais et depens d'appel de
Dame Zarri.
0. -
Wietlisbach a, dans le delai legal, recouru en
nullite au Tribunal federal.
Par memoire depuse erl temps utile, il a motive son
pourvoi et conclti 1\ Cij qu'il plaise au Tribunal federal
a.nnuler l'arret ättaqu~; prononcer son acquittement et
condamner Dame Zarri äu payement de tous les frais.
Dame Zarri a. oonclu au rejet du pourvoi.
Oonsidirant en droit :
L'argumentation du recourant se ramene a pretendre
que le Procureur general et les inspecteurs de police
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auxquels il s'est adresse ne sont pas des >) ne comportent aucune restriction. Au
sens de cette disposition legale, le diffamateur peut
s'adresser a un tiers quelconque, meme a un magistrat
ou a un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
S'il s'agit d'une denonciation a l'autorite, le fait de denoncer
comme auteur d'un crime ou d'un delit une personne
que l'on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle
une poursuite penale, constitue, au sens de l'art. 303 CP,
une denonciation calomnieuse impliquant une atteinte
a l'honneur (calomnie) de la personne denoncee. En pareil
cas, la condamnation prononcee pour denonciation calom-
nicuse reprime en meme temps la calomnie. En revanche,
si une denonciation faite a l'autorite n'est pas une denon-
ciation calomnieuse, parce qu'un des elements constitutifs
de cette infraction fait defaut, elle peut neanmoins impli-
quer, vis-a-vis de la personne denoncee, une atteinte a
l'honneur qui demeure punissable comme telle. Admettre
le contraire ne serait pas compatible avec les regles du
concours de lois et conduirait pratiquement a des conse-
quences non satisfaisantes. En effet, il est incontestable
qu 'une denonciation fausse, non punissable comme infrac-
tion contre l'administration de la justice, peut causer
une grave atteinte a l'honneur de la personne denoncee.
Cependant, d'une fa9on generale, il ne saurait y avoir
de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les
propos incrimines etait en droit d'agir pour la defense
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d'interets legitimes d'ordre public ou prive; on ne saurait
donc condamner pour diffamation l'auteur d'une denon-
ciation faite a l'autorite, de bonne foi, dans l'interet de
la justice et alors que le denonciateur avait en fait des
raisons suffisantes d'agir.
Mais si l'on applique ces principes en l'espece, il n'est
pas douteux que c'est a bon droit que la Cour de justice
a considere le recourant comme coupable des delits vises
aux art. 173 et 176 CP.
En effet, on ne voit pas ce qui pourrait faire considerer
la conduite du recourant comme justi:fiee par les motifs
indiques ci-dessus, lorsqu'il a, le 23 janvier 1943 (c'est-
a-dire anterieurement a sa denonciation au Procureur
general), accuse Dame Zarri -
contrairement d'ailleurs
a la verite et apparemment sans s'etre soucie de veri:fier
au prealable le bien-fonde de ses soup9ons -
«de sous-
louer ses chambres a tous les couples qui veulent passer
un moment ensemble ». D'autre part, on peut en dire
autant de sa denonciation du 29 janvier 1943 ainsi que
des declarations qu 'il a faites aux inspecteurs Ceretti et
Chevalley le 20 m.ars suivant et par lesquelles il con:firmait
cette denonciation. II ressort au contraire du rapport de
ces fonctionnaires qu'il s'agissait « principalement », dans
toute l'affaire, '« d'une vengeance du recourant » lequel
avait fait l'objet d'une plainte pour violation de domicile
et injures de la part de Dame Zarri. Le rapport de l;inspec-
teur Kister, du 25 janvier 1943, comme celui des fonction-
naires Ceretti et Chevalley, constate au surplus que Wiet-
lisbach « a fait l'objet de nombreuses contraventions pour
scandale, ivresse et tapage » et qu'il << est connu de nos
services comme un individu ne jouissant pas de toutes
ses facultes mentales».
La Cour de cassation 'Jffononce:
Le pourvoi est rejete.