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69_IV_1

BGE 69 IV 1

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-29 · Français CH
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1. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL

1. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassadon penale du 29 Janvier 1943 dans la cause Eggll contre Vaud, Minlst~re puhlte. La personne qu,i ne fa.it que desobeir a un ordre des agem;s de l'autorite sans les empecher d'accomplir un acta rentrant dans leurs fonctions ne se rend coupable ni d'opposition aux actes de l'e.u,torite au. sens de l'art. 286 CP, ni - en l'absence de la commine.tion requ,ise - d'insoumission au sens de l'art. 292, ni d'aucune infraction reprimee ~r le Code penal suisse. Les voies de fait visees par l'art. 285 (VIolence ou menace contre les autorites et les fonctionna.ires) supposent une action qui, sans causer de Iesion corporelle ou d'atteim;e a la sante, fait cependant quelque mal. Wer einem Beamten bloss nicht gehorcht, ohne ihn an einer innerhalb seiner Amtsbefugnisse liegenden Handlung zu hin- dern, macht sich weder der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne des Art. 286 StGB schuldig, noch - wenn der erfor- derliche Hinweis auf die Strafdrohung fehlt - des Ungehor- sams gegen amtliche Verfügungen im Sinne des Art. 292, noch überhaupt einer vom Strafgesetzbuch unter Strafe gestell- ten Handlung. Ein tätlicher Angriff im Sinne des Art. 285 StGB (Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte) erfordert eine Handlung, welche, auch wenn sie keine Körperverletzung verursacht und die Gesundheit nicht beinträchtigt, doch etwelche Schmerzen zufügt. Chi si limita a disobbedire ad un ordine di un agente dell'autorita, senza impedirgli di procedere ad un atto ehe entra nelle sue attribuzioni, non si rende colpevole ne d'impedimento di atti dell'autorita a'sensi dell'art. 286 CP, ne, in mancanza delle. comminatoria richiesta, di disobbedienza e.'sensi dell'art. 292, ne d'un'infrazione repressa daJ CP. Le vie di fatto contemplate daJl'art. 285 (violenza o minaccia contro le autorita e i funzionari) presuppongono un atto ehe, pur non provocando lesione corporale o danno alla salute, e tuttavia e.lquanro doloroso. A. - Le 30 mai 1942 a 2 heures du matin, A Lausanne, l'a.ppointe de police Delessert etait poste, avec deux agents, a proximite du bar Taba.ris pour surveiller 1a. AS 69 IV - 1943

2 Strafgesetzbuch. No 1. sortie des Clients de cet etablissement; l'obscurite etait complete. Accompagne de plusieurs camarades, Eggli sortit du bar, Iegerement avine, et se mit a. discourir de f8.9o:fl particulierement bruyante sur la voie publique, oii il stationnait. A tour de röle, les agents Egli et Losey inviterent Eggli et ses oamarades a parler moins fort et a quitter les lieux ; en depit des ordres reiteres des agents, Eggli refusa de s'en aller et continua a parler a tres haute voix. L'appointe Delessert, qui tenait 8. la laisse un chien de police, s'approcha alors d'Eggli et l'avertit qu'il l'emme- nerait au poste s'il persistait a refuser d'obtemperer aux ordres re9us; Eggli protesta en oriant qu'il etait Suisse, habitant d'un pays Iibre et qu'il faisait du service mili- taire ; en meme temps, il saisit le ceinturon de l'appointe Delessert. Celui-ci lui donna alors deux gifles et l'empoi- gna pour le mener au poste ; son chien sauta sur Eggli et le mordit superficiellement. B. - Eggli et Delessert ont tous deux porte plainte penale. lls ont ete renvoyes devant le Tribunal de simple police de Lausanne oomme prevenus, le premier du delit de violence ou menace oontre les autorites et les fonction- naires au sens de l'art. 285 CPS, le second de lesions oorporelles simples. Par jugement du ler octobre 1942, le Tribunal a aoquitte les deux inculpes. 11 admet, en ce qui conoerne Eggli, que les el6ments du delit de l'art. 28? CPS ne sont pas reunis; que si le prevenu a refuse d'obtemperer aux ordres des agents, il n'est pas etabli qu'il ait use de vio- lence ou de voies de faits sur leur personne, ou de menäees a leur endroit. Le Ministere public a reoouru contre ce jugement, ooncluant a ce qu'Eggli soit puni en vertu de l'art. 286 CPS. Statuant le 2 novembre 1942, la Cour de cassation du canton de Vaud a casse Ie jugement de premiere instance et renvoye la cause au Tribunal de simple police du district d 'Echallens a l' e:ffet de condamner Eggli pour Strafgesetzbuch. No 1. 3 opposition aux actes de l'autorite dans le sens de l'art. 286 CPS.

0. - Eggli se pourvoit en nullite contre cet arret, demandant que le jugement de premiere instanoe soit retabli. Extrait 'de8 rnotif 8 :

3. - L'arret attaque fäit application au recourant de l'art. 286 CP, reprimant l'opposition aux actes de l'auto- rite, pour son attitude a l'egard des agents qui lui inti- maient !'ordre de parler moins fort et de quitter les lieux. A la di:fference de l'art. 285, qui vise l'emploi de la vio- lence ou de la menace envers une autorite ou un fonction- naire, c'est-a-dire 1a resistance active contre la puissance publique, l'art. 286 veut atteindre notamment la resis- tance passive. Mais il faut toujours, d'apres les termes mßmes de 1a loi, que l'autorite ou le fonctionnaire ait ete empeche par l'auteur de faire un acte rentrant dans ses fonctions. Or, on ne voit pas en l'espece quel acte de ce genre les agents de police ont ete retenus d'acoom- plir. II s'agissait pour eux d'inviter le recourant a se tenir tranquille et a aller son chemin, puis, au besoin, de le oonduire au poste. Mais ils n'en ont ete empeches ni par le fäit qu'Eggli restait sur place et continuait A faire du tapage, ni par le fait qu'il a saisi l'agent D~lessert au ceinturon, 00 geste etant a.nterieur a l'arrestation ; pour Ie reste, le ju~ment iie relate pas que le reoourant ait oppos.e de la r&iistitice aux agents qui l'emmenaient. L'infraction a lfäift. 286 ne pouvant etre retenue, on doit se detnander Em.core si le reoourant Eil oontrevenu A l'art. 285, du moment que cette dispositiöfi e. fäit l'objet de la prevention sur laquelle a statu~ le jugement de premiere instance et que celui-ci se tröuVe defere au Tribunal federal avec l'arret cantonal. Mais le8 elements de cette autre infraotion ne sont pas non plus rtSunis. Le reoourant n'a. pas empeche les agents d'acoomplir un acte de leur fonotion; il n'a d'ailleurs pas use de violence

Strafgesetzbuch. N° 2. ni de menace. D'autre part, on ne peut dire qu'en saisis- sa.nt Delessert au Ceinturon, il s'est livre a des (( voies de fait » sur un agent de ·l'autorite pendant qu'il procedait a uD. acte de sa fonction. Car les voies de fait exigent une action qui, sans causer de Iesion corporelle ou d'atteinte a la sa.nte, fait cependant quelque mal. Ce qui est en definitive reproche a Eggli, c'est d'avoir desobei a un ordre des agents. Mais le recourant ne saurait etre puni de ce chef en vertu du CP. L'insoumission A un ordre de l'autorite au sens de l'art. 292 CP suppose que l'ordre enfreint ait ete signifie sous la menace de la peine prevue a cet article ; quant a la desobeissance pure vis-8-vis de representants de l'autorite, elle n'est pas reprimee par le Code penal suisse. Par cea moti/a, la Oour de caaBation penale admet le pourvoi, casse l'arret attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour prononcer l'acquittement du recourant.

2. Arr~t de la Cour de eassatlon penale du ö mars 1943 dans la ca.use Clavel contre Mlnistere pnblle du eanton de Vaud. Oontraventiona de police r&ervees a la Mgislation cantonale (art. 335 al. 1 CP). Les cantons ne peuvent les punir que des peines attachees de par le droh; federal aux contraventions, c'est-a-dire des arrets ou de l'amende. Ces peines sont celles que decrit le Code penal suisse (art. 39 pour les arr(,ts, a.rt. 106 pour l'amende), sauf qu'en ce qui con- cerne l 'amende, la loi cantonale peut deroger au droit f0deral (art. 106 al. l). L'art. 22 de la Loi penale vaudoise du 19 novembre 194.0 qui punit le vagabondage d'une peine d'emprisonnement pou'vant aller jusqu'a trois ans, viole le droit fed.eral. Der kantonalen Gesetzgebung vorbekalten68 ÜbertretungaatrafrecM (Art. 335 Abs. l StGB). Die Kantone können die ihrer Gesetzgebung vorbehaltenen Polizeiübertretungen nur mit den vom Bundesrecht vorgese- . henen "Öbertretungsstrafen belegen, d. h. mit Haft oder Busse. Diese St~fen sll).d die vom schweizerischen Strafgesetzbuch umschriebenen (Art. 39 fiU' Haft, Art. 106 fiU' Bµsse), ausge- Strafgesetzbuch. N° 2. 5 nommen, dass das kantonale Gesetz bezüglich der Busse vom eidgenössischen Recht abweichen kann (Art. l 06 Abs. l ). Art. 22 des wa.a.dtlä.ndischen Strafgesetzes vom 19. November 1940, welcher die Landstreicherei mit Gefängnis bis zu. drei Jahren bedroht, verstösst gegen Bundesrecht. Oontraooenzioni di polizia riseroate alla legislazione cantonak (a.rt. 335 cp. l CP). I cantoni possono punirle soltanto con pene previste dal diritto federale per le contravvenzioni, ossia con l'arresto o la multa. Queste pene sono quelle contemplate dal codice penale svizzero (art. 39 per l'arresto, a.rt. 106 per la multa), eccetto ehe, per quanto concerne la multa, la legge cantonale puo derogare al diritto federale (art. 106 cp. l ). L'a.rt. 22 della legge penale vodese 19 novembre 1940 ehe punisce il vagabondaggio con l'arresto sino a tre anni viola il diritto federale. A. - Louis Cla.vel a subi depuis 1939 quatre peines privatives de liberte pour vagabondage. Par jugement du 20 novembre 1942, le Tribunal du district de Lausanne l'a condamne derechef pour le meme delit a dix-huit mois d'emprisonnement, en vertu de l'art. 22 de la Loi penale vaudoise (LPV} du 19 novembre 1940. Clavel a recouru contre ce jugement 8. la Cour de cas.sation penale du canton de Vaud. Statuant le 7 decembre 1942, la Cour cantonale a rejete le recours. B. - Clavel se pourvoit en nullite a~pres de la Cour de cassation penale du Tribunal föderal. II conclut A son acquittement ou du moins a une forte reduction de la peine infligee. Le Procureur general du canton de Vaud, illvite A se determiner specialement, eu egard a I'art. 335 al. 1 CP, sur le genre et la duree de la peine prononcee, a conclu A l'irrecevabilite du pourvoi, pour les motifs suivants : Le CP ne reprime pas le vagabondage. Les cantons con- servent donc, en vertu de l'art. 335, le pouvoir de Iegiferer sur cette infraction. Ils sont entierement libres A cet egard, en sorte que le Iegislateur vaudois pouvait frapper le vagabondage d'une peine de trois jours ä. trois ans d'empri- sonnement et l'eriger ainsi en delit, comme le voulait la tradition cantonale. En faveur de sa these, le Ministare public invoque le