opencaselaw.ch

69_II_150

BGE 69 II 150

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ltiO

Eisenbabnhaftpflicht. N° 28.

IV. EISENBAHNHAFTPFLICHT

RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER

28. Arl'~t de la I1e Seetion eivile du 16 avrill943 dans Ia cause

Compagnie du ehemin de leI' FriboUl'g-Mol'at-Anet contre

BOUl'quln.

Reaponsabilitd des entreprisea de chemin de fer. Dommage causa par

la. collision d'un vehicule automobile et d'un chemin de fer

(art. 1, 18 LRC; 25, 38 LA).

1. Regles a. observer par le co~ducteur d'un,:ehicul~ automobile

qui franchit un passage a. IDveau non. garde (co~ld. 1).

2. Precautions a. prendre par la compagwe de chemm de fer pour

reduire le risque d'accidents a. un passage a. niveau non garde.

Visibilite (consid. 2).

-

3. Partage de responsabiIite: Appreciation de la mesure,~

laquel1e chacun des. deux moyens de locomoti~m a cause ~ acCl-

dent; appreciation fondoo. sur la com~lson, des ~ISq?-es

inherents a. l'emploi du vehicule automobIle et a. I explOltatIOn

du chemin de fer; modification de cette repartition en cas de

fautes concurrentes (consid. 3).

4. La compagnie du chemin de fer ne pel\t reclamer au condl\?teur

Oll, au detenteur de l'automobile le remboursement des fraIS du

proces qu'elle aeu a. soute~ contre,la yictime deo l'~ccident

que da.ns la mesUre ou, en resIStant a. 1 action de la. VlctIme, elle

a indirectement detendu leura propres interilts (cons. 4).

5. Si elle a deja. obtenu de la victime, prise en qualite de de~nteur

du vehicule et repondant pour le condu.cteur, la reparation de

la. part du dommage materiel a. laquelle elle pouvait pretendre

compte tenu de sa. propre faute, elle n'a plus rien a. reclamer de

ce chef au conducteur lui·meme (co~id. II).

Eisenbahnkaft'Pflicht. Schadensfolgen des Zusammenstosses von

Motor- und Eisenbahnfahrzeu,g.

.

1. Was für Regeln hat der Führer des Motorfahrzeuges beIm Be-

fahren eines unbewachten Niveauüberganges zu beachten ?

(Erw. 1).

.

2. Was für Massnahmen hat die Bahnunternehmung zur VermeI-

dung von Unfällen bei solchen Übergängen zu treffen ? Über-

sichtlichkeit. (Erw. 2).

.

3. Verteilung der Haftung nach dem Anteil an de:- Ve~hung,

der jedem der beiden Fahrzeuge ZUZUSChrelben 1St, unter

Berücksichtigung der mit seinem Gebrauch verbundenen Ge-

fahren, und nach dem beidseitigen Verschulden (Erw. 3).

4. Für die Kosten des mit dem Opfer des Zusammenstosses .. aus-

getragenen Prozesses kann die Bahnunternehmung vom Führer

oder vom Halter des Motorwagens nur insoweit Ersatz verlangen,

als die Verteidigung gegenüber der Klage des Veru,nfallten

ebenfalls im Interesse dieser andern Haftpflichtigen lag (Erw. 4).

Eisenbabnhaftpflicht. No 28.

151

5. Ablehnung einer Ersatzpflicht des Motorfahrzeugführers gegen-

über der Bahnunternehmung für einen dieser bereits durch den

Halter des Motorfahrzeuges ersetzt!lll Schaden. (Erw. II).

Reaponsabilitd deUe imprese di strade ferrate. Danno causato dallo

scontro d'un autoveicolo con un veicolo ferroviario (art. 1, 18

LRC; 25, 38 LCAV).

1. Regole che il coIiducente d'un autoveicolo deve oSservare

attraversando un passaggio a Iivello non custodito (consid. 1).

2. Precauzioni che deve prendere la compagnia. ferroviaria. per

ridurre il pericolo d'infortuni ad un passt!ggio a Iivello non

custodito. VisibilitA (consid. 2).

3. Divisione della responsabilitA: apprezzamento della misum

in cui cia.scuno dei due mezzi di locomozione ha causato l'infor-

tunio; apprezzamento basato sul confronto dei pericoIi inerenti

all'uso d'un autoveicolo e all'esercizio d'u,na ferrovia; modifica

di questa divisione in caso di colpe concomitanti (consid. 3).

4. La compagnia ferroviaria non pu6 esigere dal conducente 0

dal detentore dell'autoveicolo il rimborso delle s~e della

causa che ha dovuto sostenere contro la vittima dell infortunio

se non nella misura in cui, resistendo all'azione della vittima,

ha indirettamente difeso i loro propri interessi (consid. 4).

5. Se la compagnia ferroviaria ha giB. ottenuto da! leso, nella di

lui qualitA di detentore deI veicolo e responsabile pel condu-

cente, il risarcimento deI danno materiale cui poteva pretendere

tenuto conto della sua propria colpa, essa non pu<> piu esigere

nulla per tale titolo dal conducente stesso (consid. II);

A. -

Le 13 octobre 1935, Jacques Bourquin qui se

rendait de Morat a Villars-les-Moines en conduisant l'au-

tomobile de son pare est entre en collision a 11 h. 23 avec

une locomotrice de la Cie du chemin de fer Fribourg-

Morat-Anet qui avait quitte Morat quelques minutes plus

tOt et allait a Fribourg. L'accident est survenu a l'endroit

on la route secondaire qui relie la route cantonale Fribourg-

Morat- au village de Villars-Ies-Moines croise la ligne.

Suivant les constatations du jugement attaque, l'etat des

lieux peut etre decrit comme suit :

De l'endroit on elle quitte la route cantonale jusqu'au

passage a niveau, la route secondaire est rectiligne sur une

distance de 87 m. A droite (par rapport au conducteur de

l'automobile), elle est bordee par un pre, au niveau de la

route. La ligne de chemin de fer et la station de Courge-

vaux-Villars-les-Moines sont parfaitement visibles et un

train venant de Fribourg peut etre aper9u sur une grande

distance. Sur la gauche, en revanche, la visibilite est tres

152

EisenbaJmhaftpfiioht. N0 28.

mauvaise. Elle est genee tout d'abord par des arbres

fruitiers puis par une. maison (la ferme Haldimand) situee

dans l'angle forme par la route et la voie du chemin de fer.

et devant la quelle se trouvaient, a. l'epoque de l'accident,

des buissons ainsi qu'un tas de fumier. La maison cache

entierement la voie et empeche de voir le train jusqu'a

une tres petite distance du croisement. A cet endroit

d'ailleurs, la voie est en contre-bas du terrain sur lequel se

trouve la maison, de sorte qu'en suivant la route dans la

direction du passage a niveau, la presence d'un train

arrivant de Morat se manifeste seulement par la vue de

la partie superieure des wagons et cela seulement a une

distance de 24 metres du croisement. En outre,sur une

distance de 2 m. 50 environ, le train etait de nouveau

dissimule par un buisson, lequel a ete arrache depuis lors.

Ce n'etait qu'a 12 m. du passage que la vue sur la gauche

etait completement libre. Le passage a niveau qui n'etait

plus garde depuis 1931 etait indique par un signal aver-

tisseur en croix conforme a. l'ordonnance du ConSeil fMeral

du 7 mai 1929. Il n'existait en revanche ni signal triangu-

laire ni poteaux indicateurs de distance; ils n'ont ete

places qu'apres l'accident. ~

signal en croix etait parfaite-

ment visible pour l'automobiliste des l'instantoll il quittait

la route cantonale. Neanmoins le passage a toujours ete

considere comme dangereux. Deux accidents ont failli s'y

produire avant le 13 octobre 1930.

L'accident dont il est question en l'espece s'est produit

dans les circonstances suivantes :

L'automobile etait conduite par Jacques Bourquin.

Dans la voiture se trouvaient egalement son pere, le

Dr Emile Bourquin, son oncle, Andre Bourquin, et deux

autres personnes. Peu avant 11 h. 23, Jacques Bourquin,

quittant la route cantonale, s'engageait sur la route

secondaire. 11 circulait a 20 km.a. l'heure. A l'instant Oll

il arrivait a l'angle de la maison Haldimand arrivait de

gauche le train regulier qui passe a 11 h. 23 a. la station

de Courgevaux-Villars-les-Moines. Ce train, compose d'une

Eisenbahnhaftpfiioht. N0 28.

153

locomotrice et d'un wagon, circulait a une vitesse de

34 km. a. l'heure. Le conducteur avait donne le coup de

siffiet reglementaire peu avant d~arriver au croisement.

Ce coup de sifflet n'a pas ete entendu par les occupants de

l'automobile. De son oote, le conducteur de l'automobile

a ldaxonne peu avant d'arriver a. la maison Haldimand.

Le train et l'auto n'ont pu s'arreter et sont entres en colli-

sion.

B. -

A la suite de l'accident le Dr Bourquin et Andre

Bourquin ont l'un et l'autra assigne la Compagnie du

chemin da fer en dommages-interets. La Compagnie a

forme une demande reconventionnelle contre le Dr Bour-

quin en lui reclamant la somme de· 500 fr. 50 pour les

degats subis par la locomotrice.

Par arret du 5 octobre 1937, sur appel d'un jugement

rendu par -le President du Tribunal de Laupen, 1a Cour

d'appel du Canton de Berne a condamne la Compagnie a.

payer au Dr Bourquin la somme de 2389 fr. a. titre de

dommages-interets, avec interet a. 5 % du 13 octobre 1935

ainsi qu'une partie de ses frais et depens. L'arret est

motive en resume de la maniere suivante : L'accident

est du aussi bien a. la faute du conducteur de l'automobile

-

c'est-a-dire a. la faute d'un tiers -

qu'a. celle de la Com-

pagnie. Celle-ci repond de 1a totalite du dommage corporel

cause au Dr Bourquin (875 fr.). E~ ce qui concerne le dom"-

mage materiel, elle en repond, d'apres l'art. 11 de la loi

sur la, responsabilite de chemins de fer, en proportion de

Ba faute. Or l'accident est imputable pour 40 % a. la faute

de la Compagnie et pour 60 % a. 1.a faute de Jacques Bour-

quin. La Compagnie doit ainsi payer les 2/5 du dommage

materiel, soit 1814 fr. En revanche, le Dr Bourquin, en sa

qualite de detenteur de l'automobile, doit payer a. la

Compagnie les 3/5 du dommage materiel subi par elle,

soit 300 fr.

A Andre Bourquin, la Cour a alloue, pour des motifs

analogues, la somme de 815 fr. 75.

En vertu de cet amt la Compagnie a paye au Dr Bour-

154

Eisenbabnhaftpfiicht. No 28.

quin 2389 fr.

~soit S75 plus 1814 -

300 fr.), plus les

interets, les fra:~ et depens du proces, soit au total 5273 fr.

50.. Ellea paye a Andre Bourquin la somme de 815 fr. 75

ainsi que celle de 203 fr, 25 a titte d'interets, frais et

depens.

O. -

Par commandement de payer du 30 septembre

1938, la Compagnie a reclame a. Jacques Bourquin la somme

de 7000 fr. avec inMrets des le 50ctobre 1937, representant,

outre le dommage causa a. la locomotrice, le montant des

indemnites qu'elle avait eu a payer a la suite de l'accident.

J acques Bourquin a fait opposition.

D. -

Par demande du 14 avril 1939, la Compagnie a

assigne Jacques Bourquin en payement de la somme de

6791 fr. 50 se decomposant de la maniere suivante :

degats a la locomotrice . . . . . . . . fr. 500.-

montant de l'indemnite payae au Dr Bour-

quin

. . . . . . . . . . . ..

» 5272.-

montant de l'indemniM payoo a Andre

Bourquin .. . . . . . . . . . ..

» 1019.-

Jacques Bourquin a reconnu devoir. a. la demanderesse

la somme de 914 fr. 90 avec interets a 5 % du 13 octobre

193.5 et a conclu pour le surplus au rejet des conclusions

de la demande. Selon lui, le compte du dommage s'etablis-

sait comme suit :

reparation de la locomotrice. .. . . . .

dommage corporel subi par le Dr Bourquin

dommage materiel subi par le Dr Bourquin

dommage corporel subi par Andre Bourquin

Total. ...

fr. 500.50

»

875.-

» 4536.-

»

650.-

fr. 5561.50

En vertu de l'arret de la Cour d'appel, la demanderesse

avait a supporter les 2/5 de cette somme. Ayant e:ffectue

les versements suivants : 500 fr. 50 pour la reparation de

la locomotrice, 2389 fr. au Dr,Bourquin et 650 fr. a. Andre

Bourquin, soit 3539 fr. 50 au total, elle n'avait droit qu'a

la difference entre cette derniere somme et celle de 2624 fr.

60, soit a. 914 fr. 90.

Eisenbabnhaftpflicht. N0 28.

155

E. -

Par jugement du 3 ferner 1943, la Cour civile du

Tribunal cantonal vaudois a condamne J acques Bourquin

a. payer a la demanderesse la somme de 915 fr. avec inte-

rets a 5 % des le 13 octobre 1935, deboute la demanderesse

du surplus de ses conclusions et dit que la demanderesse

supportera ses propres frais et remboursera les 4/5 de ceux:

du defendeur.

F. -

La demanderesse a recouru en reforme en concluant

a. ce qu'll plaise au Tribunal federallui allouer ses conclu-

sions,

principalement a. concurrence de 6792 fr.,

subsidiairement a. concurrence de 4596 fr.,

plus subsidiairement encore a. concurrence de 1941 fr. 60,

chacune de ces sommes avec interets a 5 % des le 13 oc-

tobre 1935.

Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la confir-

mation du jugement.

Oonsiderant en droit:

Ainsi que la Cour civile l'a deja releve, l'action da la

demanderesse a deux: fondements juridiques differents.

D'une part, elle tend a faire condamner le defendeur a

restituer a. la demanderesse les sommes que celle-ci a ete

appeIee a payer au Dr Bourquin et a Andre Bourquin, et

repose a cet egard sur l'art. 18 de la loi sur la responsabilite

des entreprises de chemin de fer; du 28 mars 1905; d'autre

part, elle vise a faire condamner le defendeur a indemniser

la demanderesse du dommage .cause a. la locomotrice, et

se caracMrise sur ce point comme une action en dommages-

interets ordinaire, c'est-a-dire soumise au droit commun.

I Action recursoire.

1. -

L'art. 18 de la loi sur la responsabiliM des entre-

prises de chemin de fer dispose que l'entreprise a un recours

contre les personnes par la faute desquelles l'accident s'est

produit. La demanderesse et re courante soutient que

l'accident est du a la faute ex:clusive du defendeur qui doit

156

Eisenbabnhaftpfiioht. No 28.

par consequent en supporter seul les consequences, selon

l'art. 51 801. 2 CO, sa responsabillte a elle ne s'etant trouvee

engagee qu'en vertu de la loi.

La faute du defendeur, qui conduisait l'automobile, est

incontestable et d'ailleurs reoonnue. TI 80 enfreint diverses

prescriptions destinees a garantir 180 securite du trafic.

Tout d'abord il 80 traverse 180 voie sans s'inquieter de savoir

s'il n'allait pas se trouver en presence d'un train. TI connais-

sait pourtant les lieux et 180 ligne, visible de loin, aurait du

egalement Ie prevenir du danger . Il 80 ainsi contrevenu a.

l'art. 3 de 180 loi sur la police des chemins de fer, du 18 fevrier

1878, qui interdit de traverser 180 voie aux passages a

niveau al'approche d'un train et qui 80 pour corollaire que

celui qui s'apprete a croiser une ligne de chemin de fer doit

s'assurer d'abord qu'aucun train n'est en vue, obligation

qui est du reste expressement enoncee a l'art. II al. 2

Iettre b de l'ordonnance du 7 mai 1929 concernant 180 fer-

meture et le signalement des croisements a niveau des

chemins de fer avec les routes et chemins publics.

En second lieu on peut reprocher au defendeur un exces

de vitesse. L'art. 4 801. 2 de 180 loi sur la police des chemins

de fer prescrit que les vehicules ne doivent passer les voies

qu'au pas (disposition reproduite egalement a l'art. II

lettre d de l'ordonnance du 7 mai 1929). En admettant

meme que cette regle ne doive pas etre prise a 180 lettre

180 vitesse a 10. quelle le defendeur s'est engage sur 180 voi~

(20 km. a l'heure) n'en demeurerait pas moins inadmis-

sible. n devait sinon franchir 180 voie au pas, du moins a

une allure teIle qu'il lui fUt possible de stopper imme-

diatement (RO 57 II 430) -

ce que prevoit du reste aussi

10. loi sur 180 circulation des automobiles et des cycles, du

15 mars 1932 (art. 25). Si le defendeur s'etait conforme a.

cette regle, il aurait pu, d'apres les constatations deI!! pre-

Iniers juges, s'arreter lorsqu'il 80 aper~lU le train. &

f~ti. te

est d'autant plus grave que, comme on 1'80 deja dit, il OOh-

naissait le passage et savait que 10. visibillte etait ma.u-

vaise.

Eisenbabnhaftpßioht. N° 28.

157

Enfin, il n'a rien fait pour attenuer le bruit de son mo-

teur et pouvoir Ie cas echeant entendre le siffiet du meca-

nicien.

2. -

Plus delicate est 180 question de savoir si, de son

eöte, la demanderesse n'a pas egalement comInis une faute

en rapport avec l'accident.

On ne saurait, il est vrai, voir une faute dans Ie fait que

le passage n'etait pas garde, encore que le danger qu'il

presentait eilt peut-etre justifie une teIle masure. En effet,

d'apres 180 loi sur l'etablissement et l'exploitation des che-

mins de fer secondaires, du 21 decembre 1899, c'est au

Conseil federal adeeider si un passage doit etre garde, et

cette disposition prevoit qu'il n'exigera de clötures et de

barrieres qu'aux endroits OU 180 vitesse des trains et la

securite de 180 circulation « rendront cette precaution

absolument necessaire». Or, s'agissant d'un passage a

niveau relativement peu important, on peut admettre que

tel n'etait pas le cas, autant du moins que d'autres mesures

etaient prises pour assurer 180 securite du trafic et la visi-

billte de 180 ligne.

C'est avee raison egalement que 180 Cour civile 80 juge

que l'absenee de signal avance ne pouvait etre consideree

comme une faute en relation de cause a effet avec l'acci-

dent. TI resulte en effet du jugement. que Ie temps etait

clair et que le passage etait suffisamment annonce par le

signal principal en croix, parfaitement visible a Une dis-

tance de pres de 90 m. D'autre part, il est constant que

l'autorit6 de surveillance n'a pas exige l'installation d'un

signal a, feux clignotants quand on 80 supprime 180 garde du

passage, ce qu'il etait loisible de faire en vertu de l'art. 4

eh. 8 de l'ordonnance du 7 mai 1929 (RO 66 II 201).

Ell revanche on doit admettre avec les preIniers juges

qu'll faut imputer a faute alademanderesse le fait d'avoir

tolere aux abords du passage un etat de choses qui genait

180 vue, alors surtout qu'elle savait par experience qu'il y

avait Ia un danger certain pour les usagers de 180 route.

Aussi bien l'art. II eh. 4 de l'ordonnance des chemins de

158

Eisenbahnha.ftpfiicht. N° 28.

fer secondaires prevoit-il expressement que les clötures et

les haies vives bordant 180 voie et qui genent 180 visibilite

aux croisements a niveau ne sont pas toIerees et qu'au

contraire « les mesures seront prises pour qu'aux passages

a niveau qui ne sont pas desservis, 180 visibilite soit aussi

etendue que possible». Cette obligation s'imposait d'au-

tant plus en l'es:pece que 180 visibilite etait deja genee par

un batiment et qu'en outre 180 voie etant en contre-bas du

terrain sur lequel se trouve le batiment, un train venant

de Morat etait en partie cache par ledit terrain jusqu'a

une distance de 24 m. environ du passage a niveau. 11

n'etait evidemment pas possible de supprimer le talus, et

180 demolition de 180 maison aurait entralne une depense

exceßsive, mais 180 demanderesse aurait pu sans grands

frais ordonner l'enlevement des buissons et du tas de

furnier qui constituaient egalement un obstacle a 180 vue.

Aussi bien les a-t-elle fait enlever depuis l'accident. En

laissant subsister jusqu'alors une situation qui presentait

incontestablement un danger pour les usagers de 180 route,

180 demanderesse 80 commis une faute, et c'est en vain

qu'elle excipe du fait que l'arrivee du train avait ete signa-

Iee par un coup de sifHet de 180 locomotrice. Cette precau-

tion ne 180 dispensait pas de prendre les mesures indiquees

ci-dessus, d'autant moins que 180 maison Haldimand faisait

ecran et qu'il y avait grand risque qu'un seul coup de sifflet,

tel qu'il 80 ete donne en l'occurrence,.ne fut pas perslU par

le conducteur d'une automobile (RO 57 11 432).

C'est egalement a tort que 180 demanderesse conteste

qu'il y ait un rapport de causalite entre l'accident et les

fautes qu'on lui reproche. Sans doute les premiers juges

ont-ils declare que si le defendeur avait aborde le passage

en ralentissant, de fa90n a pouvoir s'arreter sur place,

l'accident ne se serait pas produit. Mais ce1a ne veut pas

dire que le fait par le defendeur de ne s'etre pas strictement

conforme au reglement soit 180 seule cause de l'aooident. La

faute du defendeur est due a son inattention et si 180 vue

avait et8 plus degagee il est plus que vraisemblable qu'il

aurait aper9u le train atemps.

Eisenbahnhaftpflicht. N° 28.

159

3. -

Le Tribunal federal 80 juge (RO 67 II 185) qu'en

cas de partage de responsabilite entre une entreprise de

chemin de fer et un conducteur d'automobile, il fallait

tenir compte de deux eIements : d'une part, du fait qu'il

s'agit, pour l'un et pour l'autre, d'une responsabilite pure-

ment causale et, d'autre part, de l'importance respective

des fautes retenues a leur charge. Ce principe n'est appli-

cable, il est vrai, que dans 180 me sure on 180 faute de I'un

n'exclut pas celle de l'autre, mais il est valable egalement

quand il s'agit, comme en l'espece, de fixer 180 part de res'"

ponsabilite qu'ils encourent chacun a l'egard d'un tiers

victime de l'accident. Le mame arret ajoute que, s'agissant

pour l'un et l'autre d'une responsabilite causale, il faut

considerer l'importance respective des risques d'exploita-

tion inherents aux deux moyens de transport afin de pro-

portionner aces risquesla part de responsabilite imputable

a l'entreprise de chemin de fer et au conducteur du vehicule

automobile, et que, comme les risques inherents a l'exploi-

tation d'unchemin de fer sont plus considerables que ceux

que presente 180 circulation d'un vehicule automobile, tant

par rapport aux causes que par rapport aux suites d'un

accident, il etait equitable en principe d'imputer les deux

tiers des causes de I'accident a 180 compagnie du chemin de

fer et un tiers seulement au detenteur du vehicule automo-

bile. On ne voit pas de motifs de s'ecarter de ce principe.

Du seul point de vue de 180 causalit8, 180 responsabilite

des p~rties devrait ainsi s'apprecier dans 180 proportion

d 'un tiers a 180 charge du defendeur et des deux tiers a celle

de 180 demanderesse. Compte tenu des fautes, le rapport

1/3 - 2/3 doit etre attenue en faveur de 180 demanderesse.

C'est ce qu'ont fait les premiers juges, en fixant a 40 % Ja

part de responsabilite de 180 demanderesse et a 60 % celle

du defendeur. Le Tribunal federal ne voit pas de motifs

de s'ecarter de cette appreciation.11 en resulte qu'autant

qu'il s'agit d'un dommage dont le defendeur peut etre

rendu responsable, il est tenu de restituer a 180 demanderesse

les 3/5 des sommes qu'elle 80 versees au Dr Bourquin et a

Andre Bourquin.

160

Eisenbahnhaftpflicbt. N° 28.

4. -

Les sommes que la demanderesse a pay6es et au

sujet desquelles elle ~xerce l'action recursoire compren-

nellt:

a) la somme de 650 fr. plus interets a 5 % des le 13 oc-

tobre 1935 payee a Andre Bourquin. Le jugement lui

alloue les 3/5 de cette somme. 11 n'y a donc rien a objecter

a cette decision.

b) La somme de 875 fr. plus interets a 5 % des le

13 octobre 1935 payee au Dr Bourquin a titre d'indemnit6

pour le dommage corporel. La Cour cantonale 1ui ayant

alloue 1es 3/5 de cette somme, 1a demanderesse a obtenu

ce a quoi elle avait droit.

c) Devant les tribunaux bernois, le Dr Bourquin a fait

etat d'un dommage s'elevant a 4536 fr. 95. Comme il ne

s'agissait pas d'un dommage 'cause ades choses transpor-

tees par ohemin de fer, le litige relevait sur ce point du

code des obligations. Tenant compte cependant de la

faute commise par Jacques Bourquin, les premiers juges

ont condamne la Compagnie a payer la moitie de cette

somme, mais la Cour d'appel a reduit cette proportion

aux 2/5, ce qui represente 1814 fr. Dans le pr fes .actue!,

la Compagnie a demande que Jacques Bo qUIll SOlt

cotidamne a payer le 20 % de 1814 fr. C'est

bon droit

que la Cour civile a rejete ce chef de oonclusions; 1a somme

que la demanderesse a payee au Dr Bourquin correspond

exactement a la part du dommagequ'elle avait a. supporter.

a) La demanderesse a demande enfin que le defendeur

fut condamneA lui restituer une part des frais du proces

qu'elle a an ~ soutenir contre le Dr Bourquin et Andre

Bo'urquin, dans la meme proportion que pour le dommage

corporel et materiel. C'est avec raison que 1a Cour civile

a estime que 1e demandeur a l'action recursoire n'a le

dröit de reclamer a son codebiteur le remboursement des

frais du proces qu'autant qu'ils oht 6w egalement faits

dans l'int6ret de ce dernier, et qu'elle a juge qu'en l'espece

1e proces soutenu par 1a demanderesse actuelle contra 1e

Dr Bourquin et Andre Bourquin l'avait eM uniquement

Eisenbahnhaftpflicht. N0 28.

161

dans son interet a elle. Comme l'accident est du exclusive-

ment aux fautes de la Compagnie et du defendeur -le Dr

Bourquin et Andre Bourquin n'en ayant commis aucune -,

il est c1air que ceux-ci avaient droit a 1a reparation inte-

grale du dommage. La partie des indemnites qui n'etait

pas payee par l'un des auteurs de l'accident devait etre

payee par l'autre. Les int6rets que la Compagnie a soutenus

dans le premier proces etaient par consequent contraires

a ceux du defendeur aetuel; elle ne conduisait pas le proces

pour lui mais en realite contre lui.

II Action en dommages-interets.

Les degAts subis par la locomotrice ont cause ala deman-

deresse un dommage de 500 fr. 50 dont elle a demande 1a

reparation au Dr Bourquin en sa qualite de detenteur de

l'automobile. Considerant que l'accident etait du aux fau-

tes concurrentes de la Compagnie et de Jacques Bourquin

et qu'en vertu de l'art. 37 LCA le Dr Bourquin pouvait

etre rendu responsable pour Jacques Bourquin auquel il

avait confie son automobile, 1a Cour d'appel du Canton de

Berne a deja autorise la Compagnie a imputer sur sa dette

envers le Dr Bourquin la somme de 300 fr. sur les 500 fr.

representant 1es degAts causes a la locomotrice, soit les

3/5 de cette derniere somme. On ne voit pas a quel titre

la Compagnie pomait reclamer a Jacques Bourquin une

part superieure dl':i ce dommage. A cet ~gard non plus elle

n'a rien paye au Dr Bolirquin qui ne nut normalement

rester a. sa charge.

Le Tribu.nal fidiral pTOOO1we :

Le recönrs eät rejere et le jugement attaque est con:6.rme.

11

AB 69 II -

1943