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69_III_65

BGE 69 III 65

Bundesgericht (BGE) ·III · 1943-01-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le deplacement das objets inventories n~a pas. d'effet sur las droits qu.e ]a prise d'inventa.ire a confer6s,au bailleur. Art: 2~ et su.iv. LP. Sont riserves las droits du ti~ de ~ fOI qul aurait a.cquis ces objets posterieurement a 1 mventall'e. Art. 284 LP (933 00). .. '''te

E. 2 Le tiers qui pretend qu.'un bien inventone e~t Ba. proprl .. des avant l'inventaire doit faire vaJoir sas drolts da.ns la proced.ure prevue aux art. 107 ou 109 LP. (art. 27~ CO): .

E. 3 TI terzo rivendicante, ehe eontesta di dover farsi attore deve reclamare entro dieci giorni dal termine assegnatogIi dalI'~cio. Le 11 septembre 1942, la SocieM immobilie re Malatrex-Vuache B a requis l'Office des IfOUrsuites de Geneve de proceder a l'inventaire de divers meubles se trouvant dans l'appartement de sa \ocataire DUe Pache, en garantie du payement du loyer du 16 mai au 15 novembre 1942. Le 26 mars 1943, Dame Kaech a informe 1'0ffice qu'elle revendiquait deux des objets inventories, soit un tapis et un lampadaire qu'elle avait, disait-elle, deposes chez DUe Pache le 2 octobre precedent ({ selon declaration de cette derniere et inventaire dresse par Me Poncet, notaire ». Suivant Dame Kaech, celle-ci aurait repris possession de ces objets quelques jours plus tard. Apres avoir re~m la requisition de vente, l'Office aporte la revendica.tion de Dame Kaech a la connaissance de la creanciere poursuivante en lui fixant un delai de dix jours pour declarer si elle entendait maintenir son droit de retention sur les objets revendiques, et, sur la reponse affirmative de la creanciere, il a fixe a la revendiquante un delai de dix jours pour ouvrir action contre la bailleresse. Dame Kaech n'ayant pas ouvert action dans le delai fixe, l'Office l'a avisee que l'enlevement des objets revendiques aurait lieu le 21 ma.i 1943. A reception de l'avis de 1'0ffice, Dame Kaech s'est adressee a l'autorit6 de surveillance en concluant a l'annulation de la decision de 1'0ffice et a ce que la crea.nciere ft1t,renvoyee a agir « par la voie reguliere prevue a l'art~ 284 LP ». Par decision du Il juin 1943, l'autorite de surveillance a rejete la plainte. Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 17. 67 Dame Kaech a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsidirant en aroit: TI ne s'agit pas, comme la recourante le pretend, de rechereher s'il est exact que le creancier peut en tout temps demander la reintegration des biens qui, ayant fait l'objet d'un inventaire en garantie du droit de retention d~ bailleur, ont et6 emport6s clandestinement ou par violence. Le passage du Commentaire da JAEGER cite par elle (art. 283 note 6 B), qui ne se rapporte qu'a cetta question, ne saurait donc fournir un argument a. l'appui du recours. Le litige se ramime en mlite au point de savoir si le fait que des biens inventories cessent de se < trouver en la possession du debiteur - de quelque maniere t,d'ailleurs qu'ils aient ete depla.ces - suffit a entrainer I .l'extinction du droit da retention. Or, comme l'autoriM ca.ntonale l'a justement releve, la solution de cette derniere question a deja eM donnre dans l'arret Robert Aebi & (Jie (RO 54 III 270) d'ou il ressort clairement

• que le deplacement d'objets inventories n'a pas d'eftet . sur le droit de retention (pas plus du reste que n'en ale deplacement des biens saisis sur les droits des creaneieI'fl saisissants). Certes, le bailleur court alors le risque de voir son debiteur ou le tiers proprietaire aliener les biens inventories a un tiers de bonne foi auquel le droit da retention ne serait plus opposable. Mais encore faut-iJ qu'il s'agisse d'un tiers qui les ait acquis dans l'ignorance de l'inventaire. Or cette hypothese n'est pas realis6e en l'espece. Non seulement la recourante n'ignorait pas que les biens qu'elle s'est fait remettre par la debitrice avaient eM inventories au profit de la bailleresse, mais le droit de propriete qu'elle revendiqmiit etait, selon ses propres dUes, anterieur a l'inventaire. La question de savoir si elle etait ou non de bonne foi quand elle en a pris possession n'a done aucune importance quant a ·la solution du

68 Sllhuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 18. CQnflit entre le droit,de propriete revendique et le di'oit de, retention (cf. RO 65 II 64). TI dependait uniquement des justifications qu~ la recourante aurait pu fournir quant au titre juridique sur lequel elle fondait l'acquisition de son droit de propriete, et les deux seules voies par lesquelles elle etait recevable A faire ses preuves etaient ou l'actic;>n en revendication de l'art. 107 LP, si c'etait A elle A se porter demanderesse, ou l'action en contestatioli de la revendication, 'autrement dit l'action de l'art. 109 LP, si, au contraire, c'etait Ala bailleresse A ouvrir l'action. nest vrai que, supposee exacte l'affirmation d'apres laquelle les biens revendiques etaient dejA en la possession de la recourante .lorsque l'office l'a sommee d'ouvrir action, il faudrait oonvenir que ce derIiier a mal proOOde; qu'au lieu da fixer le delai A la recourante, c'est A la bailleresse,qu'il aurait dllle faire (RO 54 III 270). Mais cela, ne serait, pas encore une raison pour admettre le recours, car si la reoourante estimait que ce n'etait pas Aelle A ouvrir action, elle aurait dll soulever ce moyen en attaquant la decision de l'Office par la voie de la; plainte dp,ns les dix jours de sa communication. Comme ellß ine l'a pas fait, la decision est devenue definitive et lui est done actuellement opposable. La Okambre dea pourwite8 et dea fäillite8 prcmonce : Le recours est rejete.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

17. Arret du 19 Jußlet 1943 dans la cause Kaeeh. 86 Droit d6 retention du· bailleur. Pierce oppoaition.

1. Le deplacement das objets inventories n~a pas. d'effet sur las droits qu.e ]a prise d'inventa.ire a confer6s,au bailleur. Art: 2~ et su.iv. LP. Sont riserves las droits du ti~ de ~ fOI qul aurait a.cquis ces objets posterieurement a 1 mventall'e. Art. 284 LP (933 00). .. '''te

2. Le tiers qui pretend qu.'un bien inventone e~t Ba. proprl .. des avant l'inventaire doit faire vaJoir sas drolts da.ns la proced.ure prevue aux art. 107 ou 109 LP. (art. 27~ CO): .

3. Le tiers revendiquant qui COllteste aVOIr a OU.vrIr actl?Jl dOlt, sous peine de dechea.nce, soulever ce ~oyen par 1a VOle de. 1a pla.inte da.ns las dix jours de celui ob 11 a l'e9U la sommatlon de l'office. ~ des Vermieter8. Ansprüche Dritter..;

1. Die Wirkungen der R6};entiOllBUrkunde we~ wcht beein~ träehtigt dadurch. dass der Schuldner die verzelchnete!l Gegenstände wegscha.fft. Art. ~~8S ff. SchKG. yorbehalten 1st nachträglicher gutgläubiger llirwmb durch Dritte. Art. 284 SchKG (933 ZGB). .. .

2. Vber Eigentumsrechte Dritter, welche a~ ~em .Erwerb vor der RetentionFIDahme hergeleitet werden, 1St un WIderspruchsverfa.hrei1 zu. entscheiden (Art. 107, 109 SchKG, dazu Art. 273

3. ~~J~rsPru.chsVerfa.hren :.Will der D;itte die ihm nach Art. 107 SohkG zugewiesene Klägerrolle nicht annehmen, so hat er Biöh binnen zehn Tagen seit der Fristansetzung zu. beschweren. DWitto Gi ritenzione del locatore. R~ di ~. . •

1. L'a.sportazione degli oggetti inven~atl non inflUlBCe sm diritti che l'aJIestimento dell'inventario da a.I locatore. Art. 282 e seg. LEF. Sono riservati i diritti deI term in buona. fede; . 6 A889m-Uhl3

66 Schuldbetreibungs. und Konkurstecht. N0 17. ehe ha acquistato qUEjsti oggetti posteriormente alI'inventario Art. 284 LEF (933 CO). •

2. TI terzo, ehe pretende di esser diventato proprietario d'un bene inv~taria~ 'p~a dell'alIe$imento dell'inventario. deve far v81ere 1 SUOI dmttl neHa propedura prevista dagli art. 107 o 109 LEF (art. 273 CO).

3. TI terzo rivendicante, ehe eontesta di dover farsi attore deve reclamare entro dieci giorni dal termine assegnatogIi dalI'~cio. Le 11 septembre 1942, la SocieM immobilie re Malatrex-Vuache B a requis l'Office des IfOUrsuites de Geneve de proceder a l'inventaire de divers meubles se trouvant dans l'appartement de sa \ocataire DUe Pache, en garantie du payement du loyer du 16 mai au 15 novembre 1942. Le 26 mars 1943, Dame Kaech a informe 1'0ffice qu'elle revendiquait deux des objets inventories, soit un tapis et un lampadaire qu'elle avait, disait-elle, deposes chez DUe Pache le 2 octobre precedent ({ selon declaration de cette derniere et inventaire dresse par Me Poncet, notaire ». Suivant Dame Kaech, celle-ci aurait repris possession de ces objets quelques jours plus tard. Apres avoir re~m la requisition de vente, l'Office aporte la revendica.tion de Dame Kaech a la connaissance de la creanciere poursuivante en lui fixant un delai de dix jours pour declarer si elle entendait maintenir son droit de retention sur les objets revendiques, et, sur la reponse affirmative de la creanciere, il a fixe a la revendiquante un delai de dix jours pour ouvrir action contre la bailleresse. Dame Kaech n'ayant pas ouvert action dans le delai fixe, l'Office l'a avisee que l'enlevement des objets revendiques aurait lieu le 21 ma.i 1943. A reception de l'avis de 1'0ffice, Dame Kaech s'est adressee a l'autorit6 de surveillance en concluant a l'annulation de la decision de 1'0ffice et a ce que la crea.nciere ft1t,renvoyee a agir « par la voie reguliere prevue a l'art~ 284 LP ». Par decision du Il juin 1943, l'autorite de surveillance a rejete la plainte. Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N° 17. 67 Dame Kaech a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsidirant en aroit: TI ne s'agit pas, comme la recourante le pretend, de rechereher s'il est exact que le creancier peut en tout temps demander la reintegration des biens qui, ayant fait l'objet d'un inventaire en garantie du droit de retention d~ bailleur, ont et6 emport6s clandestinement ou par violence. Le passage du Commentaire da JAEGER cite par elle (art. 283 note 6 B), qui ne se rapporte qu'a cetta question, ne saurait donc fournir un argument a. l'appui du recours. Le litige se ramime en mlite au point de savoir si le fait que des biens inventories cessent de se < trouver en la possession du debiteur - de quelque maniere t,d'ailleurs qu'ils aient ete depla.ces - suffit a entrainer I .l'extinction du droit da retention. Or, comme l'autoriM ca.ntonale l'a justement releve, la solution de cette derniere question a deja eM donnre dans l'arret Robert Aebi & (Jie (RO 54 III 270) d'ou il ressort clairement

• que le deplacement d'objets inventories n'a pas d'eftet . sur le droit de retention (pas plus du reste que n'en ale deplacement des biens saisis sur les droits des creaneieI'fl saisissants). Certes, le bailleur court alors le risque de voir son debiteur ou le tiers proprietaire aliener les biens inventories a un tiers de bonne foi auquel le droit da retention ne serait plus opposable. Mais encore faut-iJ qu'il s'agisse d'un tiers qui les ait acquis dans l'ignorance de l'inventaire. Or cette hypothese n'est pas realis6e en l'espece. Non seulement la recourante n'ignorait pas que les biens qu'elle s'est fait remettre par la debitrice avaient eM inventories au profit de la bailleresse, mais le droit de propriete qu'elle revendiqmiit etait, selon ses propres dUes, anterieur a l'inventaire. La question de savoir si elle etait ou non de bonne foi quand elle en a pris possession n'a done aucune importance quant a ·la solution du

68 Sllhuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 18. CQnflit entre le droit,de propriete revendique et le di'oit de, retention (cf. RO 65 II 64). TI dependait uniquement des justifications qu~ la recourante aurait pu fournir quant au titre juridique sur lequel elle fondait l'acquisition de son droit de propriete, et les deux seules voies par lesquelles elle etait recevable A faire ses preuves etaient ou l'actic;>n en revendication de l'art. 107 LP, si c'etait A elle A se porter demanderesse, ou l'action en contestatioli de la revendication, 'autrement dit l'action de l'art. 109 LP, si, au contraire, c'etait Ala bailleresse A ouvrir l'action. nest vrai que, supposee exacte l'affirmation d'apres laquelle les biens revendiques etaient dejA en la possession de la recourante .lorsque l'office l'a sommee d'ouvrir action, il faudrait oonvenir que ce derIiier a mal proOOde; qu'au lieu da fixer le delai A la recourante, c'est A la bailleresse,qu'il aurait dllle faire (RO 54 III 270). Mais cela, ne serait, pas encore une raison pour admettre le recours, car si la reoourante estimait que ce n'etait pas Aelle A ouvrir action, elle aurait dll soulever ce moyen en attaquant la decision de l'Office par la voie de la; plainte dp,ns les dix jours de sa communication. Comme ellß ine l'a pas fait, la decision est devenue definitive et lui est done actuellement opposable. La Okambre dea pourwite8 et dea fäillite8 prcmonce : Le recours est rejete.