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68_IV_155

BGE 68 IV 155

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Français CH
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154 Verfahren. N° 35. plus au plaignant comnie tel, dans les delits qui ne se pour- suivent que sur plainte, le droit de se pourvoir en nullte. n ne pourrait y etre a~torise qu'en la qualite d'accusateur prive. Revet cette qualite la partie lesee qui detient l'action penale en lieu et place de l'accusateur public. Les lois de proOOdure de certains cantons conferent en effet au lese la faculte d'exercer lui-meme, a titre d'accusateur, la poursuite de certains delits, lorsque le ministere public ne veut pas s'en charger. Seul cet accusateur prive, qui prend la place de l'aocusateur public exclu de la proOOdure, est recevable a se pourvoir en nullite a la Cour de cassation penale föderale. Ce droit n'appartient pas au lese qui ne fäit qu'intervenir aux cötes du ministere public, soit en formulant toutes conclusions et requetes, soit en exer9ant seulement certains droits de partie; comme celui de deförer les prononces rendus aux juridictions cantonales superieu- res. La jurisprudence s'etait ·deja fixee en ce _sens sur la base de l'anoien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et elle trouve sa confirmation dans la nouvelle teneur donnee a l'art. 270 PPF par l'art. 8 AF ; d'apres la modification redactionnelle apportee, peuvent se pourvoir en nullite, outre l'accuse, l'accusateur publio ou l'acousateur prive, tandis qu'auparavant la loi, dans son text.ie allemand, paraissait reconnaitre ce droit a l'un et a l'autre a la fois (« dem öffentlichen Ankläger und dem Privatstrafkläger » ; le texte franc;ais ne mentionnait pas tle dernier, cf. RO 61 I 52). La Iegislation · vaudoise - oomme en general les Iegis- lations romanes - ne oonnait pas l'institution de l'aocu- sateur prive au premier des sens deorit oi-dessus; seul l'acousateur public dispose de l'actionyenale. Le plaignant a bien qualite pour recourir oontre l'ordonnanoe de non- üeu et contre le jugement (art. 97, 252, 406 eh. 2 CPP), mais oe n'est jamais qu'aux cötes du ministere public. n s'ensuit que, pour 00 qui est de l'acousation, seul ce dernier est habile a se pourvoir en nullite a la Cour de cassation du Tribunal föderal, tant contre une ordonnanoe Verfahren. N° 36. 155 de non-lieu que oontre un jugement de la derniere juri- diction cantonale. Par ces motifs, le Tribunal flderal declare le pourvoi irrecevable.

36. Ardt de la Cour de eassatlon penale du 27 novembre 194! en la cause Grasso c. Geneve, Cour de Jnstice. Art. 269 PPF. La violation d'une disposition federale de procedure dans une cause penale federale donne ouvertQre au pou.rvoi en nullite, qu'il s'agisse d'un jugemen~ a~ fond ou d'~ s~ple jugement de procedure et que l'apphcation de cette dispos1t10n soit l'objet principal de ce 'dernier j~ement ou seulement une question prejudicielle pour une decis1on de droit ca.ntonal. Art. 251 al. 2 PPF. Cette disposition s'adresse aux juridictions cantonales de tout degre et vaut poQr les voies de recours ca.n- tonales aussi bien que pour Ia voie de recours federale. L'indication des delais et des autorites de recoQrS n'est pas une condition de validite de Ia communication du jugement. Art. 269 BStrP. Wegen Verletzung einer eidgenössischen Proze~­ vorschrift ist die Nichtigkeitsbe~werde zul~ig, gleichgült~g ob sie sich gegen ein Haupturteil. oder gegen ell!-en Entscheid über eine bloss prozessuale Frage nchtet und ob die Anw_:end~ jener Prozessvorschrift Hauptgegenstand des Entscheides sei oder ob von ihr bloss die Entscheidung einer Frage des kanto- nalen Rechts abhänge. · Art. 251 Abs. 2 BStrP. Diese Bestimmung richtet sich a.n alle kantonalen Instanzen und gilt sowohl für die kantonalen als auch für das eidgenössische Rechtsmittel. Die Angabe der Rechtsmittelfrist und de:; Be~örden, ~ die der Entscheid weitergezogen werden kann, ist rocht Bedingung der Gültigkeit der Eröffnung des Entscheides. Art. 269 PPF. Contro la violazione d'una. norma f?derale ?i pro: cedura. e ammissibile il ricorso per cassazione, Bla ehe Sl t~atti di un giudizio di merito o d'un sempliC? giudizio su una qu~ti~>ne di procedura, sia ehe 1 'applicazione di questa no;nia costituisca l'ogge~to principale del iPudiz~o '! .solamente dipenda da essa la declBione d'una questione d1 diritto ca.ntonale. . . . Art. 251 cp. 2 PPF. Questo disposto. si riv~Ige_ a. :tutte le gtUl'lsd!- zioni ca.ntonali e vale tanto per i mezz1 d1 ncorso cantonali, qua.nto per quelli federali. . . . L'indice.zione del termine di ricorso e delle a.utonta cui s1 pub ricorrere non e una. condizione di validita della notifica della sentenza.. 156 Verfahren. No 36 • .A. - Par jugemeni du 24 aodt 1942, le Tribunal de polioe de Geneve a reconnu Gra.sso coupable de violation d'llne obligation d'entretien et l'a condamne, en appli- oation de l'art. 217 CPS, 8. la. peine de sept jours d'empri- sonnement aveo sursis. Grasso a. interjete a.ppel de oe jugement par acte du 8 septembre. Statuant le 17 octobre, la Cour de Justice a doolare l'appel irreoevable pour cause de retard, estimant que le delai legal de 14 jours etait expire le 7 septembre. B. - Grasso s'est pourvu en nullite contre cet arret a la Cour de oassation du Tribunal fäderal ; il a en outre forme un recours de droit public. II fait valoir, dans son pourvoi, que le Tribunal de police, en communiquant son jugement, a omis d'indiquer, contrairement a la pres- cription de l'art. 251 al. 2 PPF, aussi bien le delai que l'autorite de recours. Cette omission a. eu pour consequence que le delai d'appel n'a pas commence a. courir, ca.r on ne peut a.dmettre que la disposition prOOitee n'emporte a.ucun effet juridique. üonsülirant en droit : L'art. 251 al. 2 PPF prescrit d'indiquer, lors de la oom- munica.tion d'un jugement rendu en matiere penale fäde- ra.le, les delais de recours~ et l'a.utorite a laquelle le juge- ment peut etre defäre. Cette disposition ne s'a.dresse pas seulement a la juridiction cantonale de derniere instance eu egard au pourvoi en nullite fäderal; elle s'a.dresse aux juridictions oaiitona.les de tout degre, et vaut pour les voies de recours cantonales aussi bien que pour la voie de recoui:s federale. Le recourant voit dans la. forma.UM prescrite une condition de validite, dont l'accomplissement est necessaire pour faire courir le del~i de recours.cEn con- siderant l'appel comme tardif, la Cour de Justice en a - implicitement - juge autrement~ La violation d'une disposition fäderale de procedure dans une oause pena.le fäderale donne ouverture, selon l'a.rt. 269 PPF, au pourvoi en nullite, qu'il s'agisse d'un jugement au fond ou d'un Verfahren. No 36. 157 simple jugement de procedure et que l'application de cette disposition de droit fäderal soit l'objet prinoipa.l de oe dernier jugement ou seulement une question prejudioielle pour une dooision de droit oantonal (in casu la reoevabilite de l'appel). Le pourvoi est dono reoevable. Il est en revanche mal fonde. La disposition de l'art. 251 al. 2 PPF n'est pas une prescription dont l'observation est requise pour la validite de la oommunication, mais une simple prescription d'ordre; o'est oe que la Cour de ca.ssation a deja juge dans son arret du 18 juillet 1938 en la oause Corridori, ou il s'agissait d'un jugement de derniere instanoe cantonale et de la voie du pourvoi en nullite föderal. Les delais oourent des le moment fixe par la loi, independamment de l'indication des delais et des autorites de recours. Cette indioation a ete prevue pa.r egard pour les parties qui ignorant la loi ; ma.is l'intention du Iegislateur n'a pu etre d'y subordonner le oaraotere defi.nitif du jugement. On ne voit pas pourquoi l'ignoranoe de la loi beneficiera.it ici d'un traitement de fäveur dont elle ne jouit pa.s ailleurs. Dans la these du reoourant, l'omission par megarde de l'avis prescrit aurait pour effet que le recours ne serait plus somnis 8. a.ucun delai. Or, si on n'admet pas qu'il en soit ainsi quand bien meme les prinoipes fondamentaux de, la procedure ont ete violes et que le jugement offre les vices les plus graves - puisque partout les voies de nullite sont confinees dans · certains delais -, on ne saurait encore moins souffrir qu'un juge- ment soit indefi.niment expose au risque d'etre defäre a. 1me juridiction superieure paroo que l'avis des moyens de recours a ete omis. Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours.