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68_IV_155

BGE 68 IV 155

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Français CH
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Verfahren. N° 35.

plus au plaignant comnie tel, dans les delits qui ne se pour-

suivent que sur plainte, le droit de se pourvoir en nullte.

n ne pourrait y etre a~torise qu'en la qualite d'accusateur

prive. Revet cette qualite la partie lesee qui detient

l'action penale en lieu et place de l'accusateur public. Les

lois de proOOdure de certains cantons conferent en effet

au lese la faculte d'exercer lui-meme, a titre d'accusateur,

la poursuite de certains delits, lorsque le ministere public

ne veut pas s'en charger. Seul cet accusateur prive, qui

prend la place de l'aocusateur public exclu de la proOOdure,

est recevable a se pourvoir en nullite a la Cour de cassation

penale föderale. Ce droit n'appartient pas au lese qui ne

fäit qu'intervenir aux cötes du ministere public, soit en

formulant toutes conclusions et requetes, soit en exer9ant

seulement certains droits de partie; comme celui de deförer

les prononces rendus aux juridictions cantonales superieu-

res. La jurisprudence s'etait ·deja fixee en ce _sens sur la

base de l'anoien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et elle

trouve sa confirmation dans la nouvelle teneur donnee a

l'art. 270 PPF par l'art. 8 AF; d'apres la modification

redactionnelle apportee, peuvent se pourvoir en nullite,

outre l'accuse, l'accusateur publio ou l'acousateur prive,

tandis qu'auparavant la loi, dans son text.ie allemand,

paraissait reconnaitre ce droit a l'un et a l'autre a la fois

(« dem öffentlichen Ankläger und dem Privatstrafkläger »;

le texte franc;ais ne mentionnait pas tle dernier, cf. RO 61

I 52).

La Iegislation · vaudoise -

oomme en general les Iegis-

lations romanes -

ne oonnait pas l'institution de l'aocu-

sateur prive au premier des sens deorit oi-dessus; seul

l'acousateur public dispose de l'actionyenale. Le plaignant

a bien qualite pour recourir oontre l'ordonnanoe de non-

üeu et contre le jugement (art. 97, 252, 406 eh. 2 CPP),

mais oe n'est jamais qu'aux cötes du ministere public.

n s'ensuit que, pour 00 qui est de l'acousation, seul ce

dernier est habile a se pourvoir en nullite a la Cour de

cassation du Tribunal föderal, tant contre une ordonnanoe

Verfahren. N° 36.

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de non-lieu que oontre un jugement de la derniere juri-

diction cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal flderal

declare le pourvoi irrecevable.

36. Ardt de la Cour de eassatlon penale du 27 novembre 194!

en la cause Grasso c. Geneve, Cour de Jnstice.

Art. 269 PPF. La violation d'une disposition federale de procedure

dans une cause penale federale donne ouvertQre au pou.rvoi en

nullite, qu'il s'agisse d'un jugemen~ a~ fond ou d'~ s~ple

jugement de procedure et que l'apphcation de cette dispos1t10n

soit l'objet principal de ce 'dernier j~ement ou seulement une

question prejudicielle pour une decis1on de droit ca.ntonal.

Art. 251 al. 2 PPF. Cette disposition s'adresse aux juridictions

cantonales de tout degre et vaut poQr les voies de recours ca.n-

tonales aussi bien que pour Ia voie de recours federale.

L'indication des delais et des autorites de recoQrS n'est pas une

condition de validite de Ia communication du jugement.

Art. 269 BStrP. Wegen Verletzung einer eidgenössischen Proze~­

vorschrift ist die Nichtigkeitsbe~werde zul~ig, gleichgült~g

ob sie sich gegen ein Haupturteil. oder gegen ell!-en Entscheid

über eine bloss prozessuale Frage nchtet und ob die Anw_:end~

jener Prozessvorschrift Hauptgegenstand des Entscheides sei

oder ob von ihr bloss die Entscheidung einer Frage des kanto-

nalen Rechts abhänge.

·

Art. 251 Abs. 2 BStrP. Diese Bestimmung richtet sich a.n alle

kantonalen Instanzen und gilt sowohl für die kantonalen als

auch für das eidgenössische Rechtsmittel.

Die Angabe der Rechtsmittelfrist und de:; Be~örden, ~ die der

Entscheid weitergezogen werden kann, ist rocht Bedingung der

Gültigkeit der Eröffnung des Entscheides.

Art. 269 PPF. Contro la violazione d'una. norma f?derale ?i pro:

cedura. e ammissibile il ricorso per cassazione, Bla ehe Sl t~atti

di un giudizio di merito o d'un sempliC? giudizio su una qu~ti~>ne

di procedura, sia ehe 1 'applicazione di questa no;nia costituisca

l'ogge~to principale del iPudiz~o '! .solamente dipenda da essa

la declBione d'una questione d1 diritto ca.ntonale.

.

. .

Art. 251 cp. 2 PPF. Questo disposto. si riv~Ige_ a. :tutte le gtUl'lsd!-

zioni ca.ntonali e vale tanto per i mezz1 d1 ncorso cantonali,

qua.nto per quelli federali.

.

. .

L'indice.zione del termine di ricorso e delle a.utonta cui s1 pub

ricorrere non e una. condizione di validita della notifica della

sentenza..

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Verfahren. No 36 •

.A. -

Par jugemeni du 24 aodt 1942, le Tribunal de

polioe de Geneve a reconnu Gra.sso coupable de violation

d'llne obligation d'entretien et l'a condamne, en appli-

oation de l'art. 217 CPS, 8. la. peine de sept jours d'empri-

sonnement aveo sursis.

Grasso a. interjete a.ppel de oe jugement par acte du

8 septembre. Statuant le 17 octobre, la Cour de Justice

a doolare l'appel irreoevable pour cause de retard, estimant

que le delai legal de 14 jours etait expire le 7 septembre.

B. -

Grasso s'est pourvu en nullite contre cet arret a

la Cour de oassation du Tribunal fäderal; il a en outre

forme un recours de droit public. II fait valoir, dans son

pourvoi, que le Tribunal de police, en communiquant son

jugement, a omis d'indiquer, contrairement a la pres-

cription de l'art. 251 al. 2 PPF, aussi bien le delai que

l'autorite de recours. Cette omission a. eu pour consequence

que le delai d'appel n'a pas commence a. courir, ca.r on ne

peut a.dmettre que la disposition prOOitee n'emporte a.ucun

effet juridique.

üonsülirant en droit :

L'art. 251 al. 2 PPF prescrit d'indiquer, lors de la oom-

munica.tion d'un jugement rendu en matiere penale fäde-

ra.le, les delais de recours~ et l'a.utorite a laquelle le juge-

ment peut etre defäre. Cette disposition ne s'a.dresse pas

seulement a la juridiction cantonale de derniere instance

eu egard au pourvoi en nullite fäderal; elle s'a.dresse aux

juridictions oaiitona.les de tout degre, et vaut pour les

voies de recours cantonales aussi bien que pour la voie

de recoui:s federale. Le recourant voit dans la. forma.UM

prescrite une condition de validite, dont l'accomplissement

est necessaire pour faire courir le del~i de recours.cEn con-

siderant l'appel comme tardif, la Cour de Justice en a

-

implicitement -

juge autrement~ La violation d'une

disposition fäderale de procedure dans une oause pena.le

fäderale donne ouverture, selon l'a.rt. 269 PPF, au pourvoi

en nullite, qu'il s'agisse d'un jugement au fond ou d'un

Verfahren. No 36.

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simple jugement de procedure et que l'application de cette

disposition de droit fäderal soit l'objet prinoipa.l de oe

dernier jugement ou seulement une question prejudioielle

pour une dooision de droit oantonal (in casu la reoevabilite

de l'appel). Le pourvoi est dono reoevable. Il est en

revanche mal fonde. La disposition de l'art. 251 al. 2

PPF n'est pas une prescription dont l'observation est

requise pour la validite de la oommunication, mais une

simple prescription d'ordre; o'est oe que la Cour de

ca.ssation a deja juge dans son arret du 18 juillet 1938

en la oause Corridori, ou il s'agissait d'un jugement de

derniere instanoe cantonale et de la voie du pourvoi en

nullite föderal. Les delais oourent des le moment fixe par

la loi, independamment de l'indication des delais et des

autorites de recours. Cette indioation a ete prevue pa.r

egard pour les parties qui ignorant la loi; ma.is l'intention

du Iegislateur n'a pu etre d'y subordonner le oaraotere

defi.nitif du jugement. On ne voit pas pourquoi l'ignoranoe

de la loi beneficiera.it ici d'un traitement de fäveur dont elle

ne jouit pa.s ailleurs. Dans la these du reoourant, l'omission

par megarde de l'avis prescrit aurait pour effet que le

recours ne serait plus somnis 8. a.ucun delai. Or, si on

n'admet pas qu'il en soit ainsi quand bien meme les

prinoipes fondamentaux de, la procedure ont ete violes et

que le jugement offre les vices les plus graves -

puisque

partout les voies de nullite sont confinees dans · certains

delais -, on ne saurait encore moins souffrir qu'un juge-

ment soit indefi.niment expose au risque d'etre defäre a.

1me juridiction superieure paroo que l'avis des moyens de

recours a ete omis.

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le recours.