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35. Arret de la Cour de cassatlon p6nale du 8 octobre 1942 en la
cause Paley c. Minlstere pnhlle du eanton de Vaud.
Le plaignant n 'a paa, oomme tel, le droit de se pou,rvoir en nulliM.
Il n'y est recevable qu'en la qualiM d'accusateur prive, c'est-a-dire
s'il detient seul l'action plmale en lieu et place de l'accusateur
public, exclu de la procedure.
Art. 270. al. 1 PPF.
Der Strafantragsteller als solcher kann nicht Nichtigkeitsbe-
schwerde führen.
Sie steht ihm nur dann zu, wenn er Privatstrafkläger ist, d. h. die
Anklage allein an Stelle des nicht in Funktion tretenden öfient-
lichen Anklägers vertritt.
Art. 270 Ab:J. l BStrP.
n denunciante come tale non ha il diritto di ricorrere in casse.-
zione.
Soltanto quando gli spetta la qualita. di accusatore privato, ossia
quando sosticne l'accusa in vece del pubblioo accusatore escluso
dalla. procedura, e ammesso a ricorrere in cassazione.
Art. 270 cp. 1 PPF.
Paley a porte plainte pour calomnie contre inconnus a
raison d'une lettre, signee de differentes personnes, qui
avait ete adressee a son sujet a la Municipalite de Savigny.
Le 17 aout 1942, le Jüge informateur a clos par un non-
iieu l'enquete ouverle a iä suite de cette plainte. Par
arret du 4 septembre 1942, le Tribunal d'accusation a
rejete le recours formtS par Paley contre cette decision.
Le plaignant se poili'voit en nullite aupres de la Cour
de cassation du Tribunal fäderal.
O<>'Mi<Urant en droit :
L'art. 270 PPF, dans la teneur que lui a donnee I'art. 8
de l'a.rrete fäderal du 11 decembre 1941 modifiant a titre
provisoire l'organisation judiciaire fMerale, ne reoonna.it
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V:erfahren. No 36.
plus au plaignant oomnie tel, dans les delits qui ne se pour-
suivent que sur plainte~ le droit de se pourvoir en nullite.
II oo pourrait y etre autorise qu'en la qualite d'aocusateur
prive. Revet oette qualite 1a partie lesee qui detient
l'aotion penale en lieu et plaoe de l'acousateur publio. Les
lois de prooedure de oertains oantons conferent en effet
au lese la faoult6 d'exercer lui-meme, a titre d'acousateur,
la poursuite de oertains delits, lorsque le ministere public
ne veut pas s'en oharger. Seul cet acousateur prive, qui
prend la place de I'accusateur public exclu de la procedure,
est recevable a se pourvoir en nullit6 a la Cour de cassation
penale federale. Ce droit n'appartient pas au lese qui ne
fait qu'intervenir aux cötes du ministere public, soit en
formulant toutes conclusions et requetes, soit en exer9ant
seulement certains droits de partie, comme celui de defärer
les prononces rendus aux juridictions cantonales superieu-
res. La jurisprudence s'etait deja fixee en ce .sens sur la
base de l'ancien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et eile
trouve sa confirmation dans la nouvelle teneur donnee a
l'art. 270 PPF par l'art. 8 AF; d'apres la modi:fication
redactionnelle apportee, peuvent se pourvoir en nullite,
outre l'accuse, l'accusateur public ou I'accusateur prive,
tandis qu'auparavant la loi, dans son texte allemand,
paraissait reconnattre ce droit a l'un et a l'autre a la fois
(«dem öffentlichen Anklager und dem Privatstrafkläger»;
le texte fran9Sis ne mentionnait pas oo dernier, cf. RO 61
I 52).
La Iegislation vaudoise -
oomme en general les 16gis-
lations romanes -
ne connait pas l'institution de l'accu-
sateur prive au premier des sens decrit ci-dessus; seul
I'accusateur public dispose de l'action,penale. Le plaignant
a bien qualit6 pour recourir contre l'ordonnanoe de non-
1ieu et contre le jugement (art. 97, 252, 406 eh. 2 CPP),
mais ce n'est jamais qu'aux cötes du ministere public.
II s'ensuit que, pour ce qui est de l'accusation, seul ce
dernier est habile 8. se pourvoir en nullite a la Cour de
cassa.tion du Tribunal fäderal, tant contre une ordonnance
V erfahren. No 36.
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de non-lieu que contre un jugement de la derniere juri-
diotion cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fl.<Ural
declare le pourvoi irrecevable.