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MilitArpfilchtersatz. N° 32.
III. MILITÄRPFLICHTERSATZ
TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE MILITAIRE
32. Arr~t de la Cour de cassatlon penale du 10 oetobre 1942
en la cause Proeureur general du canton de Geneve contre
Mariethoud.
L'infraction de non-paiement de la taxe d'exemption du service
militaire (LF du 29 mars 1901) constitue une contravention au
sens de l'art. l 01 CPS, A laquelle s'applique, en vertu de l'art. 333.
la prescription de six mois (art. 109).
La. prescription court des la. consommatfon de l'infra.ction, soit
des l'expiration du delai fixe pa.r la seconde sommation de
payer. Art. 71 al. 2 CPS.
Leu: mitior en matiere de prescription. Art. 337 CPS.
Nichtbezahlung des Militärpflichtersatzes (BG vom 29. März 1901)
ist Übertretung im Sinne des Art. 101 StGB, welche gestützt
auf Art. 333 in sechs Monaten verjährt (Art. 109).
Die Verjährungsfrist läuft von der Vollendung der "Obertretung,
nämlich vom Ablauf der mit der zweiten Mahnung angesetzten
Zahlungsfrist an. Art. 71 Abs. 2 StGB.
Milderes Gesetz in bezug auf die Verjährung. Art. 337 StGB.
n non pa.gamento della tassa. d'esenzione dal servizio milita.re
(LF del 29 marzo 1901) e una contravvenzione a' sensi dell'art.
101 CPS, alla quale si applica., in virtu dell'art. 333, la prescri-
zione di sei mesi (art. 109).
La prescrizione comincia a. decorrere da.cche Ia contravvenzione
e stata consumata, ossia dacche e spirato il termine stabilrto
dalla seconda di:ffida di pagamento. Art. 71 cp. 2 CPS.
Leu: mitior in materia di prescrizione. Ary. 337 CPS.
A. -Louis :Mariethoud, a Geneve, n'a pas paye, nonobs-
tant les deux sommations Iegales, sa taxe d'exemption du
service militaire pour 1938. La seconde sommation lui a
ete faite le 16 avril 1940, avec delai pour payer de 14 jours.
A la requete du Departement militaire genevois, :Marie-
thoud fut cite le 27 fävrier ·1942 devant le Tribunal de
police qui, par jugement du 11 mai 1942, a declare l'action
penale prescrite et libere l'inculpe des fins de la poursuite.
Appliquant le CPS comme lex mitior, le Tribunal considere
le non-paiement de la taxe comme une contravention au
sens des art. 101 et 333, qui se prescrit par six mois en,
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vertu de I'a.rt. 109. Or I'infraction prevue et punie pa.r
l'art. 1er de la. loi du 29 ma.rs 1901 compietant celle du
28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du servioe milita.ire,
est consommee a.u moment de l'expiration du delai fixe
pa.r la. seconde sommation de payer notifiee en vertu de
I'art. 91 du reglement d'execution du 26 juin 1934. La.
prescription pa.rt des lors de ce moment, soit en l'espece
du 30 a.vril 1940„ et etait a.oquise le 27 fävrier 1942, date
de la. oitation deva.nt le Tribunal de poiice.
Le Procureur a. recouru oontre ce jugement 8. la Cour
de Justice, qui, sta.tuant le 20 juin 1942, a declare l'a.ppel
((irrecevable », mais en realite a exa.mine l'affaire au fond
et oonfirme le jugement de premiere instance.
B. -
Le Prooureur s'est pourvu en nullite contre cet
arret en conoluant 8. son annulation. II soutient que le
non-paiement de la taxe militaire est une infraction con-
tinue, qui ne se prescrit qu'a pa.rtir du moment ou l'omis-
sion coupable a pris fin; le delai de prescription pena.le
ne oommencerait des lors a oourir qu'a l'expiration du
delai de presoription oivile de cinq ans, prevu a l'art. 11
de la loi de 1878.
Oonsiderant en droit:
1. -
La loi du 29 mars 1901 ne dispose rien toucha.nt
la. presoription de l'infraction de non-paiement de la taxe
militaire. On appliquait precedemment le delai de trois ans
de l'art. 34 du code penal fäderal de 1853 (cf. RO 51 I 349).
On doit appliquer aujourd'hui, en vertu de l'art. 333 CPS,
le delai de prescription de six mois de l'art. 109, l'infra.o-
tion -
passible d'une peine d'arrets -
ayant le ca.ractere
d'une contravention {art. 101). En l'espece, le nouveau
delai serait, da.ns la these du Procureur general, de toute
fä9on applioable (sans emporter peremption de la pour-
suite), l'infraction n'etant pas encore consommee a.u
ler janvier 1942. Si on admet qu'elle a ete definitivement
commise avant oette da.te, soit le 30 avril 1940, a l'expira.-
tion du delai impa.rti par la seconde sommation, l'art. 109
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CPS s'applique egalement, mais a titre de lex mitio1' en
vertu de l'art. 337 de: la loi, la prescription de six mois
en'lirainant la liheration de l'inculpe cite en justice le
27 fävrier 1942 seulement.
2. -
La prescription court du jour oi'l le delinquant a
exeroo son activite coupable (art. 71 al. 2 CPS); si les
agissements coupables ont eu une certaine duree, elle part
du jour ou ils ont cesse (al. 4). Le reoourant soutient que
le non-paiement de la taxe militaire constitue une infrac-
tion continue par omission, qui ne cesse d'etre commise
tant que la contribution impayee est civilement exigible,
soit pendant cinq ans (art. 11 LF du 28 juin 1878). De fäit,
pendant tout le temps ou il doit encore payer, le delinquant
demeure dans l'etat de defa.illance ou il s'est mis en n'ac-
quittant pas la taxe dans le delai imparti. Mais on ne peut
considerer qu'il prolonge de la sorte une cc activite » cou-
pable.
En e:ffet, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal
fäderal (cf. les arrets RO 51I343, 347), la taxe d'exemption
du service militaire n'est ni une taxe fi.scale, ni une pres-
tation ordinaire. Si tel etait 1e cas, l'interdiction de la oon-
trainte par corps statuoo pada Constitution (art. 59 al. 3)
s'opposerait a toute sanction penale _pour non-paiement.
La taxe militaire represente au contraire l'une des deux
formes prevues par la Iegislation fäderale pour l'accom-
plissement du service militaire. Le paiement de la taxe est
porte dans le livret de service comme le service personnel
accompli. Le defaut de paiement constitue donc une vio-
lation du devoir de servir, passible d'une peine qui est
inßigee sans prejudice de l'obligation d'acquitter la contri-
bution (art. 1 al. 5 LF de 1901). L'infraction ne consiste
pas tant dans le fait de ne pas payer, par sa fäute, la taxe
militaire, que dans le fait de ne pas payer dans le delai
prescrit par l'autorite militaire. L'infraction est consominee
a ce moment-Ia, c'est-a-dire a l'expira.tion du delai impa.rti
par la. seconde somma.tion, ainsi que le Tribunal federal l'a.
expressement doolare (RO 51 I 343 in ftne). Une fois ce
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delai expire, le paiement de la taxe n'a plus pour effet
d'eteindre l'action penale; et, a l'inverse, la passivite du
debiteur de la taxe, qui ne peut encourir qu'une condam-
nation pour la meme contribution (art. 1 al. 6 LF de 1901),
n'est plus penalement operante.
II s'ensuit que, conformement a l'art. 71 al. 2 CPS, le
delai de prescription-ici'de six mois -
court du dernier
jour utile dont le debiteur disposait pour se soumettre a
l'injonction de payer, soit en l'espece du 30 avril 1940.
Ce point est au reste implicitement prejuge par l'arret RO
51 I 345, ou l'on voit la Cour de cassation, au considerant 4,
1re phrase (p. 348)·, prendre pour point de depart de la
prescription -
alors de trois ans -
la fin du delai imparti
par la seoonde sommation, et non la fin du delai civil de
prescription, dont il n'est question nulle part dans le juge-
ment.
Par ces ?n<>tif s, le Tribunal f ederal
rejette le recours.
IV. KOMMUNISTISCHE TÄTIGKEIT
ACTIVITE COMMUNISTE
33. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes
vom 20. November 1942 i. S. Singer und Mitangeklagte
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Art. 1 und 2 BRB vom 6. August 1940 über MAASDahmen gegen die
kommunistische und anarchistische Tätigkeit. Bedeutung des
Verbots, wonach der kommunistischen Partei und ihren Hilfs·,
Neben- und Ersatzorga.nisationen jede Tätigkeit untersagt ist.
Begriff der kommunistischen Propaganda.
Art. 1 et 2 ACF du 6 aout 1940 institua.nt des mesures contre
Z'aetWite communiBte ou anarchiste. Sens de l'interdiction faite
au parti communiste 8. ses orga.nisations auxiliaires ou connexes
et aux organismes qui leur sont su.bstitu.es d'exercer n'importe
quelle activite. Notion de la propagande oommuniate.
AS 88 IV -
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