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68_III_30

BGE 68 III 30

Bundesgericht (BGE) · 1942-02-10 · Français CH
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Rechtliche Schutzm8ssllahmen für die Hoteliudustlie. No 8.

B. Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie

iesures Juridiques en faveur de I'industrie höteliere:

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES

ET DES FAILLITES

8. Extraitde l'arr6t du 10 fevrier 1942 dans la cause

Le Salvia S. A. et I'Epervier S. A. contre dame Jeanrle.hard.

Re·mise o1f' BUr8is au paiement de jertnages hOtelier8. Oontinuatirm

du, ~a~l. (Art. 54 ss ordonnance du CF du 19 dooembre 1941.)

La deCIslOn par laguelle l'autorite de concordat, saisie d'una

deman~e de remIse ou de s,ursis, prononce en vertu de l'art.

~7 de 1 .ordonnanc~ la suspensIOn des effets du delai de resiliation

I~PaI·tl par le ba!lleur conformement a l'art. 265 ou 293 CO,

nest pas susceptlble da rooours au Tribunal federal.

Nachla88 oder Stundtung von Hotelpachtzinsen. Fortsetzung riet.

. Pac'ft. (~. 54 ff. der Vo des BR vom 19. Dezember 1941.)

DIe Inlt emem Gesuch LUD Nachlass oder Stundtmg befasste

NB:~~ssbehörde kann die Wirkungen der dem Schuldner vom

~laubIger nac!t Art. 265 oder 293 OR gesetzten Auflösungsfrist

bI~ zur Er~.edIgu~g d~s Gesuches einstellen (Art. 57 der Vo).

DIese Verfugung Ist mcht an das Bu.p.desgericht weiterziehbar.

Riduzi~ 0 proroga pet pag(tmento del fitto di un albergo. Oonti-

.

nuaz~o.ne del contra,tto, (art .. 54 e .seg. OCF 19 dicembre 1941).

La doolslone con cm 1 autorrta di concordato adita con una

demanda di riduzione 0 di proJ'oga, ordina, in virtu delI 'art.

57 OCF, la sospensione degli effetti deI termine di risoluzione

fissato .dall'affittuario a'sel1si dell'art. 265 0 293 CO, non pUD

essere lmpugnata davanti al Tribtmale federale.

Dame Jeanrichard exploite une pension dans deux

immeubles qu'elle tient a bai! des societes immobilieres

Le Salvia et l'Epervier. Celles-ci lui ont fait notifier des

poursuites pour loyers et fermages avec menace d'expul-

sion.

Rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie. N0 8.

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La debitrice a solliciM une remise du loyer et la sus-

pension du delai de resiliation.

L'AutoriM genevoise de concordat a ouvert la procedure

et invite la SocMte fiduciaire a donner son preavis; elle

a en meme temps suspendu les effets du dtHai de resiliation.

Les societes bailleresses ont recouru au Tribunal federal

contre cette decision. Celui-ci a rejete le recours, le decla-

rant au surplus irrecevable en tant qu'il visait le prononce

de suspension. Sur ce point, l'arret s'exprime ainsi:

La decision de l'Autorite cantonale, suspendant 100

effets du delai de resiliation jusqu'a droit connu sur 1a

demande de remise ou de sursis, ne peut pas etre l'objet

d'un recours de poursuite. Il s'agit, selon l'art. 57 de

l'ordonnance du 19 decembre 1941, d'un prononce pro-

visoire, tout comme la decision accordant l'effet suspensif

a une plainte ou a un recours conformement a l'art. 36

LP. Bien que ce prononce ne soit pas le fait du president

mais doive toujours emanerde l'autoriM de concordat

elle-meme, il ne peut cependant, en vertu de l'art. 40

al. 2 de l'ordonnance, qu'etre soumis a la regle etablie

par une jurisprudence constante pour les recours contre

les decisions des autorites cantonales de surveillance, a

savoir que pareilles mesures de suspension ne peuvent

pas etre deferees au Tribunal federal. Et il ne saurait

davantage, pas plus qu'une autre decision du genre indi-

qua, etre susceptible d'un recours de droit public; cela

ne serait pas compatible avec le caractere du recours de

poursuite, comme voie de droit epuisant les possibiliMs

d'attaquer les mesures des organes cantonaux depour-

suite. L'autorite de concordat conserve en revanche le

pouvoir de revenir en tout temps, au cours de la procedure,

sur ce prononce provisoire, et en particulier de 1e faire

dependre du versement d'acomptes sur le loyer en souf-

france.