opencaselaw.ch

68_III_21

BGE 68 III 21

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

:!o Sohuldbetreibungs. und KonkurRreoht. N° 1). elle n'en est pas moiJis, lorsqu'elle est operee, consecutive a celle-ci, en sorte que la regle jurisprudentielle conserve sa raison d'etre. En effet, si la loi interdit de poursuivre pa~ voie de saisie un debiteur inscrit au registre du com- merce, c'est pour empecher qu'un creancier ne puisse, dans l'execution de ses droits, en prevenir un autre; dans cetlie mesure, l'interdiction est de droit imperatif et c'est pourquoi la plainte de la debitrice, deposee plu- sieurs mois apres la saisie, demeure recevable. Mais si au cours de la poursuite par voie de faillite, il se revele impossible de desinteresser egalement tous les creanciers parce que l'actif du debiteur ne suflit pas a couvrir les frais de liquidation, l'application de l'art. 40 LP aurait pour seule consequence de difierer de six mois l'action de tous les creanciers. Cette consequence serait plus intoierable encore que l'exclusion absolue des saisies, qui resulte du maintien de l'inscription. D'autre part, la jurisprudence anrerieure reposait principalement sur l'idee que l'art. 40 LP visa a empecher que le d6biteur, apres avoir obtenu du credit, ne se soustraie a la poursuite par voie de faillite en requerant simplement sa radiation du registre du commerce - ce dont il ne saurait etre question lorsque precisement il y a eu faillite et que tous les creanciers ont eu la facult6 de participer a la liquidation. Si donc, apres une faillite suspendue faute d'actif, le prepose au registre du commerce -r qui doit ex.aminer a cette occasion si les conditions de l'inscription sont encore remplies (arret precite 67 I 255 consid. 3) - opere la radiation, le creancier sera aussitöt recevable a pour- suivre par voie de saisie conformement a la pratique suivie jusqu'ici. 11 conviendra, comme le prepose l'a fait en l'espece, de mentionner dans la publication de la radiation qu'il y a eu prealablement suspension de la faillite ; faute de cette mention, certains creanciers pour- raient croire qu'il s'agit d'une radiation ordinaire pour cessation de commerce et attendraient des Iors six mois avant d'exercer des saisies ; ils pourraient ainsi se trouver Sohuldbetreibuugs. und Konkursreoht. N° 6. 21 prevenus par des creanciers mieux informes. A vrai dire, tous les creanciers pourront avoir eu connaissance, par les publications intervenues, de l'ouverture et de Ia suspen- ilion de la faillite ; voyant alors la radiation, ils devraient en conclure, surtout apres une pratique de plusieurs decennies, que la voie de la saisie leur est desormais ouverte. Encore faut-il que la radiation apparaisse comme consecutive a la faillite ; si l'inscription n'etait rayee que plusieurs mois apres, I'art. 40 LP trouverait application. Par ces moti/8, la Ohambre de8 Pour8uite8 et des Faillzte8 rejette Ie recours.

6. Arr~t du 2 mars 1942 dans la causeDucIos. ProcM,ure de revendication : Elle doit ~tre introduite des l'instant qu'il n'y a pas lieu d'exclure d'emblee la possibilite pour les parties de porter leur differend devant une juridiction compe. tente pour en connaitre, et lors m~me qu 'il s 'agirait d 'une juri. diction administrative. Tel pourrait etre le cas d'un differend ayant pour objet le conHit entre le droit de retention du bailleur et le droit de gage legal de l'administration des douanes. Art. 106.109, 283 LP. 109, 111 et 120 de la loi federale sur les douanes, du 1 er octobre 1925. Das Widerltpr'UchBverlahren ist einzuleiten, wenn auch nur mög· licherweise eine zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit besteht, und sei es auch eine Verwaltungsinstanz. Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung des Widerstreites zwischen dem Retentionsrecht des Vermie- ters und dem gesetzlichen Zollpfandrecht des Bundes. Art. 106-109, 283 SchRG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes über das Zollwesen vom 1. Oktober 1925 (GesS 42, 287). Procedura di rivendicazione: Dev'essere iniziata tosto che non si debba escludere senz'altro la possibilita per le parti di sotto· porre la loro lite ad una giurisdizione competente, anche se si tratti di uns giurisdizione amministrativa. Una siffatta possibilita dev'essere ammessa nel caso di una lite circa il diritto di ritenzione deI locatore e il diritto legale dell'amministrazione delle dogane. Art. 106·109, 283 LEF ; 109, 111 e 120 delIa legge federale sulle dogane (deli ottobre 1925). A. - Le l er septembre 1941, a Ia requisition da Mare Duclos, l'office des poursuites de Montreux a proOOde a l'inventaire des meubles garnissant des locaux Ioues par

22 Schuldbotreibungs- und n:onkursrecht. N0 6. Duclos a Maurice Schaad-Oudinet. Cet inventaire a eM pris en garantie du loyer desdits locaux au 31 aout 1941, representant une somme de 315 fr. . Ces meubles avaient eM importes en Suisse en franohise des droits de douane moyennant l'engagement pris par Schaad qu'll ne les alienerait pas avant 5 ans sans payement prealable des droits afferents. Par plainte du 10 septembre 1941, Schaad a demande a l'autorite de surveillanoe de deolarer ces meubles insai- sissables comme etant « sous le controle» de l'adminis- tration des douanes. Cette plainte a eM rejewe, l'autorit6 de surveillanoe ayant estime que si l'admini.,tration des douanes avait une pretention a faire valoir sur les meubles, c'etait a elle a agir. A la suite de cette decision, l'office a fixe a la direction des douanes du Ve arrondissement un delai de dix jours pour faire valoir sa r6clamation. Le 14 octobre, la direction des douanes du Ve arron- dissement a ecrit a l'office pour lui confirmer l'engagement pris par le debiteur. « Il en resulte, ajoutait-elle, que ce mobilier ne conserve le droit a la franchise que si M. Schaad- Oudinet s'en sert lui-meme dans son propre menage pendant les cinq premieres annoos, soit jusqu'au 7 mai

1943. Des l'instant ou ce n'est plus le cas, les droits de douane sont erigibles immeruatement. A tel1-eur de l'art. 120 de la loi federale sur les douanej! du 1 er octobre 1925, la Confederation a un droit de gage legal sur les marchan- dises soumises aux obligations douanieres. Ce droit prend naissance en meme temps que l'obligation qu'll est destine a garantir. I1 a la preference sur tous les autres droits rools afferents au gage ». Elle en concluait que les meubles ne pouvaient etre realises, meme juridiquement, sans payement prealable des droits. Le 4 novembre 1941, l'office a fixe a Ja direction des douanes un delai de dix jours pour ouvrir action. Le 8 novembre, la direction generale des douanes, intervenant a SOll tour, a saisi I'autorit6 de surveiIlance Schuldbetreibungs- Ul~d Konkursrecht. N° 6. 23 d'une plainte tendante a l'annulation de l'avis de l'office et concluant a ce que ce dernier fUt invit6 simplement a indiquer dans les conditions de vente que les biens seraient greves du droit de gage 16gal prevu par l'art. 120 da la loi sur les douanes. Par d6cision du 25 novembre 1941, l'autorite inferieure de surveillance a admis la plainte. Elle a estime, d'une part, que la creance de la Confederation ne pouvait etre discutoo par la voie judiciaire ordinaire, mais uniquement par les voies speciales prevues par la loi sur les douanes, et, d'autre part, que le droit de gage qui garantissait cette creance etait un droit de gage legal qui primait le droit de retention du bailleur. « L'office, concluait-elle, n'a qu'a enregistrer l'intervention de l'administration des douanes et, le cas echeant, c'est-a-dire en cas de realisation des objets gages, a retenir le montant des droits de douane sur le prix de realisation ou bien a ne pas vendre en dessous de ce montant.» Sur recours de Duclos, l'autorite superieure de surveil- lance a maintenu Ia decision de l'autorite inferieure. Elle a estime que du moment que la creance de la Confederation ne pouvait pas {ltre discutee devant le juge ordinaire, mais seulement devant les autorites administratives, salon la proc6dure speciale prevue par la loi sur les doutmes, la procedure da l'art. 107 LP n'etait pas applicabla. La dire9tion generale des douanes ayant fait valoir ses droits, l'office devait se borner a en prendre acte « tant qua ces droits n'avaient pas eM attaques par la voie du recours prevu a l'art. 109 de la loi sur les douanes ». Il n'y avait pas a fixer da delai a la direction generale des douanes. B. - Marc Duclos a recouru a la Chambre des poursuites at des faillites du Tribunal federal en concluant au main- tien de la decision de I'office. ConsUUrant en droit : Aux termes de Fart. 120 de la loi sur les douanes (LD), Ia Confederation a un droit de gage legal snr les marohan-

24 Schuldbetreibungso und Konkursrecht. N° 6. dises soumises aux :Obligations douanieres, mais ce droit ne prend naissance. qu'avec l'obligation qu'tl est destine

a. garantir. Conform~ment a. cette disposition, la direction generale des douanes n'a pas encore revendique de droit de gage sur les meubles du debiteur; elle s'est bom6e a signaler a I'office qu'elle se reservait de le faire valoir aussi bien dans le cas d'une realisation forc6e que dans celui d'une alienation volontaire. Bien que conditionnel, ce droit n'est pas moins de nature a. exercer une in1luence sur le resultat des encheres, tout comme un droit de gage d'ores et deja acquis ou un autre privilege du mame genre, et il n'est pas douteux qu'une contestation sur l'existence de ces droits justifierait l'ouverture de la prooedure de revendication des art. 107 et suiv. LP. Certes, en l'espilce, le recourant ne conteste pas a l'administration la facult6 de faire valoir son droit de gage sur les meubles du debiteur, meme en cas de vente forcee, el; se contente de soutenir qu'en tout etat de cause ce droit ne pourrait s'exercer qu'apres le sien. Mais, ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge (RO 65 III 52), l'action en revendication ou en contestation de la reven- dication n'est pas seulement destin6e a liquider des contes- tations portant sur l'existence d'un droit, elle peut servir aussi a liquider les conflits relatifs a'la priorit6 d'un droit sur un autre, tout comme l'action en contestation de l'etat de collocation. Il est vrai que le droit de gage de la Confederation est une institution de droit public et que ce dernier regit aussi par consequent Ja question de savoir si ce droit de gage prime ou non le. droit de retention du bailleur, car du moment qu'il fixe les conditions dans lesquelles le droit de gage prend naissance, c'est a lui egalement a fixer celles dans lesquelles il devrait cooer devant un droit de nature priv6e. Ce serait done aux juridictions de droit administratif et non au juge ordinaire a trancher le conflit. Mais cela n'exclut nullement l'appli- cation de la procMure de revendieation des art. 107 et suiv. LP, car le juge competent pour reconnaitre la priorit6 d'un droit sur un autre n'est pas n6cessairement le juge Sclluldbetreibungso und Konkursrecht. No 6. 25 civil, pas plus que quand il s'agit de constater l'existence d'une creance dans la procMure de contestation de 'l'etat de collocation (RO 62 II 304 cons. 4, 63 m 60 cons. 2) ; ce peut etre l'autorit6 administrative institu6e pour la matiere en question. Il suffit ainsi qu'il existe, a defaut d'un juge, une autoriM devant laquelle les parties pour- raient le cas 6cheant porter leur differend, pour que l'office leur fixe, a l'une ou a l'autre, un delai pour la saisir. Or, en l'espece, il semble bien qu'il y ait une possibillM de porter le differend devant la Commission des recours en matiere douaniere, en vertu des art. 109 et III LD. Certes la competence de la Commission parait, d'aprils l'art. 109, se limiter aux questions relatives a la perception meme du droit, par opposition a celles qui peuvent donner lieu a un recours a la Cour de droit administratif du Tribunal fMeral (cf. art. 109 et IX del'annexe de la JAD). Mais, comme la question de l'existence du droit de gage est intimement li6e a celle de la creance, il se peut que la Commission des recours trouve dans cette connexit6 des raisons 8uffis~ntes pour 6tendre sa competence aux ques- tions relatives au droit de gage lui-meme. II n'appartient evidemment pas aux autorit6s de poursuite de prejuger de la competence de la Commission, mais du moment qu'il n'y avait pas de raisons de l'exclure, l'office devait reserver au recourant la facult6 de provo quer eventuelle- ment une d6cision de la Commission et lui fixer un delai a cette fin. Etant donn6e en effet la nature de l'instance en question, ce d61ai ne pouvait etre fixe qu'a lui. Il n'appartient pas aux autorites de se prononcer sur le fond de l'affaire. S'il est vrai qu'au vu de l'art. 120 a1. 3 LD le recourant a peu de chances de faire prevaloir sa these, ce n'est pas une raison pour lui refuser la possi- billte de la d6fendre. La OkambredeB pour8'UiteB et deB jaiUiteB prononce: Le recours est admis et l'office inviM a fixer un delai au recourant dans le sens des considerants ci-dessus.