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92 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. zur Ermöglic4ung von Einsprachen veröffentlicht worden sei. Nach Art. 9t)3 ZGB erfolgt die Eintragung auf Grund der schriftlichen Anmeldung des Grundstückseigentümers und der Ausweise über das Verfügungsrecht und den Rechts- grund. Das Verfügungsrecht ergibt sich gemäss Art. 965 aus dem Grundbuch selbst, der Rechtsgrund wird ausge- wiesen durch Vorlegung eines gültigen Kaufvertrages. Für weitere, vom kantonalen Recht zu bestimmende Erfor- dernisse bleibt kein Raum, insbesondere steht es weder dem Grundbuchführer noch der Aufsichtsbehörde zu, die Veröffentlichung des Vertrages zu verfügen, um Dritten Gelegenheit zur Einsprache zu geben. Die Verweigerung oder Hinausschiebung der Eintragung kann nur damit begründet werden, d~s die vom eidgenössische Recht aufgestellten Voraussetzungen nicht oder noch nicht erfüllt seien (vgl. auch Art. 24 der Grundbuchverordnung). Demnach erkennt das Bundesgericht .- Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die Ver- fügung des Regierungsrates von Nidwalden vom 8. Januar 1940 aufgehoben und das Grundbuchamt angewiesen wird, den Kaufvertrag einzutragen, sofern die vom eidgenössi- schen Recht aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind, und die Veröffentlichung des Vertrages vor dem Eintrag zu unterlassen. IIT. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES
16. Arret du 12 avril 1940 dans la cause Helvetla contre Direetion des finanees du Canton de Fribourg. Oonflit entre aroit de timbre f6diral et araie d'enregistrement cantonal (art. 18, 0. JAD). L'art. 2 de 10. loi federale Sur les droits de timbre interdit la perception d'un droit ca.ntonal de timbre ou d'enregistrement Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 93 proportionnel sur un acte soumis au droit de tim~re. ~ederal ou sur un autre acta relatif au ~eme l"f!'pp<?rt Ju:rdique.D . est des lors inadmissible de percevOIr un drOlt d enregIStreme~t cantonal sur un jugement qui consta~ un rapp0:t de c,IrOIt ou une consequence du rapport de drolt docw;nente par I acte soumis au timbre federat. C'est le cas du Jugement. rendu contre une compagnie d'assurances dans un proces m~te en vertu de l'art. 49 LA (action directe du lese ~n responsabil~te civile contre l'assureur du detenteur du vehlcuIe automobile cause du dommage). W ider8p1"UCh zwiBcken eidgen. Stempelsteuf:1' WM kantonalen RegiBtrierungsabgaben (Art. 2 BG. uher die Stamp.ela~gaben). Auf Urteile über Ansprüche aus emem Rechtsverhaltnis. ~ eine nach der Urteilssumme bemessene kanto~le Registrle. rungsabgahe nicht erhoben werden, wenn dieses Rechts· verhältnis schon durch den Bund durch die Stempe.labgahe auf einer andern es feststellenden Urkund.e belastet ISt .. An- wendung auf das Urteil im Prozesse ZWISchen Haftpflicht- versicherer des Motorfahrzeughalters und Geschädigtem nach Art. 49 MFG. Oontestazione relativa alla tassa federale di boUo e aUa tass:z cantonale di registro (art. 2 della legge f~era~ sulle tasse di boJlo) .. Su sentenze relative 0. pretese derIvantI da un ~app?rto gmndico non pub essere riscossa una tassa ca.ntonale di regIStro calcolata proporzionalmente alla somma amm~,. q~d? 10. Confede- razione colpisce gia questo rapporto gIurldico nscon~nd~ su un altro atto che 10 documenta la tassa di bollo. ApphcazIone alla sentenza neI processo che, in Ivirtu dell'ary. 49 LCA V, il leso ha intentato all'assicuratore dell'autovelcolo che ha causato il danno. A. - Irenre Cuennet a eM victime d'un accident cause par l'automobile d'un sieur Luthy, garagiste a Bulle, le 29 juillet 1934, sur le territoire de la ville de Fribourg. TI a actionne en. dommages-interets la SocieM Helvetia qui assurait le detenteur du vehicule. L'action a ete introduite devant le Tribunal de la Sarine, for de l'accident (art. 48 et 49 LA). Statuant en appel, le Tribunal cantonal fribourgeois, par amt du 20 juin 1938, conda~, ~ defenderesse a payer au demandeur 46 000 fr. avec mteret a 5 % des la meme date. Le Tribunal fooeral, saisi par les deux parties, a ramene le 15 novembre 1938 cette somme a 45 358 fr. plus les inter8ts alloues. Le 21 janvier 1939, le chef du bureau d'enre~ren;te~t de Fribourg notifia a l'Helv~tia un bordereau qUl I IDVltrut A payer un droit d'enregistrement de 1311 fr. 10 (3 % de
9. Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. l'indemnite due a Cuennet avec interets) pour enregis- trement de rarret du Tribunal foo.eral. Cette sommation etait faite en vertu de la loi· fribour- geoise du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement, qui renferme entre autres dispositions les suivantes : Art. p~~er, alinea premier: « L'enregistrement est la transcnption ou la mention des actes ou des contrats dans un registre special. Al. 3: )} L'enregistrement est obligatoire pour tous actes et contrats portant reconnaissance condamnation adjudication de sommes ou de valeurs ei leur cession .. : Al. 4·: )} Les actes passes dans le canton sont soumis a l'enregistrement, meme s'ils doivent produire leur effet hors du canton, de meme que les actes passes hors du canton, s'ils sont destines A produire leur effet dans le canton. » . Art. 2 : « LeS droits... sont fixes ou proportionnels. » Art. 4 :« Le droit proportionnel s'applique aux actes et contrats portant reconnaisaance condamnation adjudication de sommes ou de val~urs et leur ces~ sion ... )} Art. 14 : «La valeur de Ia propriete ou de l'usufruit des bie~ meubles. ou immeubles est detenninee, pour la fixatIOn du drott proportionnel, comme suit : . h) ~ur .les .actes et jugements portant condamna- tIO~, adJudicatlon ou transmission de biens,par le caPltal des sommes, des interets et depens liquides ... }) Art. 18~ a:. ler,: « TI .est accordeun delai de 30 jours pour le depot A 1 enregIStrement des actes des notaires des a.u~rites ju~c~aires et des offices depoursuite ei de faillite, SOUmIS a cette formalite. Ce delai ne court pour l~s. actes des autorites judiciaires qu'A partir du JOur ou ils sont devenus dlfinitifs. )} :\rl. 27 : « Les droits des actes civils, portant recon- na~~ce de sommes et valeurs, sont supportes par les creanClers et les debiteurs solidairement· ceux des actes judiciaires emportant les memes eff~ts par les debiteurs. ' )} LeS droits des actes civils et judiciaires translatifs de propriete ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles sont payes par les nouveaux possesseurs. Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 95 )} Ceux de tous les autres actes ou contrats le sont par les parties auxquelles ils profitent, lorsqu'il n'a pas ete stipuIe de dispositions contraires. » La Societe Helvetia, qui ne discute pas le chiffre du droit rec!l;Lme, en contesta le principe aupras de la Direc- tion des Finances du Canton de Fribourg en faisant valoir que l'enregistrement ne saurait s'appliquer a un arret du Tribunal foo.eral rendu hors du territoire fribourgeois et n'ayant aucun effet sur ce territoire, puisqu'il condamne une societe dont le siege, söit le domicile, est a Zurich, on elle doit etre recherchee. La Direction des Finances rejeta la plainte le 16 ferner 1939. La Societe recourutau Tribunal cantonal en reprenant ses premiers arguments et en soutenant, en outre, que meme si le droit d'enregistrement etait du, il ne pouvait etre reclame a l'Helvetia; le debiteur en semit Cuennet, qui profite de l'arret du Tribunal federal (mais non recher- chable parce qu'il etait au benefice de l'assistance judi- ciaire, art. 76 litt. h de la loi cantonale ; caril ne s'agit pas d'une simple « reconnaissance » de dette, mais d'une « condamnation)} non mentionnee a l'art. 27 al. ler de la loi et a laquelle s'applique par consequent le 3e alinea du meme article). Par arret du7 juin 1939, communique a l'interessee le 27 septembre, le Tribunal cantonal a rejete le recours. L'objet de l'enregistrement ne peut etre que l'arret du Tribunal federal qui a remplace celui du Tribunal cantonal. Or l'arret du Tribunal foo.eral est bien destine a produire ses effets dans lecanton de Fribourg (art. prenrier, al. 4 de la loi fribourgeoisecitee). La condamnation est l'in- jonction du juge a la partie qui succombe d'accomplir une certaine prestation. L'Helvetia doit s'acquitter de sa dette (portable) dans le canton de Fribourg, au domicile du creancier. Par execution, on n'entend pas l'execution forc6e du debiteur, m8.is l'execution volontaire par lui (amt -du Tribunal foo.eral. du 29 novembre 1935 dans l'affaire Glauser). Auxtermes de rart. 4 de la LF du
96 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. 25 juin 1885 ;sur la surveillance des oompagnies privees d'assurance, celles-ci sont tenues de s'acquitter de toutes leurs obligati~ au domicile de l'assure, qui est, en l'espece, dans le canton de Fribourg, ou au domicile elu a cet effet par l'entreprise dans le canton. Ce qui justifie quant au fond la perception du droit d'enregistrement, c'est la transmission d'une somme d'argent qui change de main sous la proteetion que l'Etat acoorde aux mouvements de la propriere privee. Cette protection peut etre envi- sagee aussi bien la Oll le debiteur distrait des biens de son patrimoine que la Oll ils viennent accroitre le patrimoine du creancier. On peut donc aller jusqu'a dire que, pour qu'un jugement soit destine a produire des effets dans le canton de Fribourg, il suffit qu'une des deux panies soit domiciliee dans le ca.nton, sans qu'on ait a distinguer entre creancier ou debiteur. Il faut seulement reserver le cas Oll deux cantons voudraient percevoir des droits d'enregistrement pour le meme acte (double impositiön). Mais cette hypothese n'est pas realisee en l'espece. Malgre le texte peu clair de l'art. 27, al. l er, de la loi cantonale, il n'est pas douteux que las droits pour l'enregistrement d'un jugement sont dus par la partie qui a ere condamnee, soit par le debiteur. B. - La Sociere Helvetia a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public tendant a l'annulation tant de l'arret du Tribunal cantonal du 7 juin 1939 pour causa de violation de l'art. 46, al. 2 et de l'art. 4 CF que du bordereau de droits d'enregistrement du 21 janvier 1939. Le Tribunal cantonal s'est refere a son arret. La Direc- tion cantonale des Finances a conclu au rejet du recours. O. - La Section de droit public du Tribunal federal acharge le 15 decembre 1939 le Juge instructeur de mander a la recourante que, selon la Cour, il s'agissait de savoir en premiere ligne si la perception des droits d'enregistrement litigieux n'empietait pas sur la souve- rainete de la Confederation : elle s'estimait par oonsequent competente pour examiner d'office si l'imposition attaquee Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 97 n'etait pas contraire a l'art. 2 de la loi federale du 4 octo- bre 1917 sur les droits de timbre. D'apres l'art. 18, a JAD, en effet, la Section de droit public connait en instance unique des contestations relatives a l'exemption ou a 1a limitation, prevues par le droit federal, de oontributions cantona1es, et en vertu de l'art. 21 JAD, la Cour n'est pas liee par les moyens que las parties ont fait valoir. Or, le present recours peut etre assimiIe a une demande selon art. 17 et sv. JAD, car il oonclut a l'annulation du bordereau pour cause de violation du droit federal. En consequence, la re courante a ete invitee le 18 decem- bre a faire savoir au Tribunal federal si elle entendait que la contestation fUt aussi examinee au regard de l'art. 2 LF citee. La recourante a repondu affirmativement et a compIete son recours. Ses moyens seront indiques, autant que necessaire, dans la suite de l'arret. La Direction des Finances a maintenu ses conclusions et le Tribunal cantona1 s'est refere a cette reponse. Tous deux admettent que les droits reclames a l'Helvetia ont le caractere d'un impöt selon la circulaire du Conseil federal du 20 ferner 1918. En revanche, ils contestent que le rapport juridique a la base de la perception liti- gieuse ait ere « cree par un contrat d'assurance». Le rapport d'assurance n'existe qu'entre le detenteur Luthy et l'Helvetia. I1 n'est pas en cause. Ce n'ast pas le deten- teur assure qui actionne la Compagnie d'assurances, c'est le tiers Iese Cuennet qui exerce contre elle l'action directe instituee a l'art. 49 LA, au lieu de rechereher l'auteur du dommage. Le choix de cette voie ne modifie pas 1e carac- tare de l'action fondee sur l'acte illicite du detenteur (art. 37 et sv. LA). Le recours a aussi ere communique au Conseil federal. Celui-ci ne se prononce pas positivement sur la question litigieuse. Il admet que, d'apres las principes exposee dans sa circulaire du 20, ferner 1918, le Canton de Fribourg ne paraitrait guere fonde a percevoir un droit AB 66 1- 1940 7
98 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. d'enregistrement ad valorem pour un jugement obtenu par le praneur d'assurance contre l'assureur en raison de laur contrat.· Mais du fait qua, d'apres l'art. 49 LA, «l'assurance-responsabilite ciVile confere» au lese une action directe contre l'assureur «dans les limites des sommes assurees par la contrat », il ne suit pas que cette action ait pour ba.se juridique le contrat d'assurance. L'assureur ne repond qu'a l'egard. da l'assure en vertu d'un contrat. L'art. 49 LA institue une responsabilite legale. Celle-ci presuppose 'simplement l'existence du contrat d'assurance et, quant a 'son etendue, atteint sa Umite dans la somme assuree. TI est done douteux' que le jugement prononoo en faveur du lese en vertu de l'art. 49 LA soit une« consequence}) du rapport d'assuranee soumis au droit de timbre fooeral et se trouve « implique dans le rapport de droit entre asaureur et assure }) (circulaire citee). Ce doute engage le Conseil fooeral a s'abstenir de prendre parti dans Je debat. OcmsiiMramen droit .-
1. - Le droit d'enregistrement prevu par Ja loi fribour- geoise du 4 mai 1934 frappe tous les prononces d'autorites judiciaires quelles qu'elles soient: 0.) portant condam- nation ou adjudication de sommes ou de valeurs et leur cession; b) rendus dans le canton ou y produisant leurs eftets; c) definitifs. Aussi bien la recourante ne pretend pas que Je droit cantonal exclue l'application de Ja loi pour les mets du Tribunal f&lew alors meme que les oonditions enumerees seraient rea.Iisees.
2. - La droit peIVu par le fisc fribourgeois en vertu da cette 10i n'est pas un emolument de justice au sens special de ce terme, ni un emolument dans le sens plus general que !es auteurs at les tribunaux ont donne a ce mot, soit 10. remuneration de l'utiIisation d'un service public par une personne dans un cas determin6 (RO 53 I
p. 482 ; arret non publie Glauser c. Frigourg du 29 novem- bre 1935). TI ne s'agit pas d'un montant du en raison Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 16. 99 de l'activite du juge saisi du pr0c6s, activite pour laquelle, d'ailleurs, la legislation fribourgeoise prevoit comme d'autres une serie d'6mo1uments sp6ciaux (voir tarif des indemnit6a et emoluments dus aux autorit6s etfonc- tionnaires de l'ordre judiciaire en matiere civile et com- merciale, du 6 mars 1874, modifie le 17 decembre 1938 : Lois, vol. 43, p. 110 et vol. 107, p. 58). Le fait qui donne lieu a Ja perception du droit et qui en constitue ainsi l'objet (Abgabeobjekt), c'est Ja constatation definitive et executoire, documentee parun jugement, d'un certain rapport juridique, et la somme que le fisc per90it propor- tionnellement a 1a valeur de Ja prestation fixee par le juge est un impöt proprement dit preleve 10rs de l'etablis- sement de cet acte en raison des transferts de propriete ou de droits qui en ressortent. Le Tribunal eantonal, dans la decision attaquee, et Ja Direction des Finances, dans sa reponse au recours, l'admettent du reste expresse- ment. Comme le timbre appose 'lors de Ja perception du droit de timbre, l'enregistrement n'est que Ja forme exterieure de l'imposition. D'ou il suit que le pr6levement en question pour !es amts du Tribunal fooeral qui rea- lisent las previsions de l'art. ler, al. 4 de la 10i fribourgeoise ne saurait entrer en conflit avec l' emolument de justice pe~u par la Confederation (Ie Tribunal fooeral) pour l'intervention de la juridiction fooerale (arret Glauser eitel·
3. - TI en va autrement du droit de timbre fooeral (contrairement a l'arret Glauser qui s'exprime d'une manrere trop generale quand il constate que «ni !es art. 41 bis et 42 CF ni les 10is fooera.les edictees en appli- cation de ces textes ne font rentrer les jugements ou las rapports de droit qua ces jugements constatent ou creent parmi las biens que Ja Confederation s'est reserve le droit d'imposer »). L'&rt. 2 de la loi federale du 4 octobre 1917/ 22 decembre 1927 in~rdit aux cantons de percevoir «un droit cantonal de timbre ou I'enregistrement sur un document que la presente loi soumet au droit de timbre
100 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. ou exonere de ce droit, non plus que les documents qui concernent les mames operations». Le texte allemand, plus precis, statue.: ( Ist nach Massgabe dieses Gesetzes eine Urkunde mit· einer Abgabe belastet, so darf weder diese Urkunde selbst, noch eine andere Urkunde, die dasselbe Rechtsverhältnis » (rapport juridique) «betrifft, von den Kantonen mit Stempel- oder Registrierungsabgaben be- lastet werden». L'interdiction vise donc non seulement l'acte soumis au timbre federal, mais aussi les autres actes relatifs au meme rappott juridique. D'apres la circulaire du Conseil fooeral du 20 fevrier 1918 (F.F. 1918 p. 323 et sv.) et les commentateurs LANDMANN-IMHOF-JöHR, WYSS-AMSTUTZ, BLUMENSTEIN (ce dernier avec certaines reserves), il y aidentiM du rapport de droit lorsque 1'« autre» acte documente un fait preparatoire ou constitutif ou une consequence du rapport juridique documenM par l'acte assujetti au timbre federal. Une teile consequence est entre autres le jugement rendu sur l'existence du rapport de droit en question ou les droits ou obligations qui en decou- lent, notamment les prestations dues en vertu de ce rapport. Pareil jugement - comme tout jugement civil n'ayant pas un caractere constitutif mais portant sur des relations juridiques - ne cree pas un nouveau· rap- port juridique; il etablit seulement, de maniere obli- gatoire et executoire, l'existence et les effets de ces relations. L'activit6 judiciaire requise pour cette constatation justifie a la verit6 la perception d'6moluments de justice (meme sous forme de timbre sur les actes judiciaires et les documents servant de preuve) representant une remu- neration du service public rendu. La loi federale sur le timbre ne restreint aucmiement le pouvoir des cantons de percevoir da teIs emoluments, meme 10rsque l'activite de l'autorite sert a la eonstatation documentaire de rapports juridiques soumis au timbre fooeral ou des effets de ces rapports. Le fait que la documentation s'opere sous une certaine forme ou par le soin de l'autorite permet meme la perception de droits constituant des impöts, non des Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 16. 101 emoluments, lorsque cette imposition se fonde unique- ment sur la forme du document et non sur le contenu du rapport de droit documente et qu'elle est done d'un montant invariable (timbre fixe ou de dimension). Mais - on vient de l'exposer (consid. 2) - le droit d'enregis- trement fribourgeois dont il s'agit en l'espece n'est pas un tel document. Et il n'est pas non plus un tel impöt. Le droit reclame a la recourante est proportionnel au chiffre de la condamnation prononcee par le Tribunal federal. Or pareille imposition (suivant le chiffre de la creanee etablie par le jugement) est inadmissible lorsque le rapport de droit dont l'existence est constatee dans le jugement est deja frappe par le droit de timbre fooeral. Car il reviendrait A imposer A double ce rapport lui-meme, contrairement a l'interdiction edictee a l'art. 2 de la loi federale. La circu- laire citee du Conseil federall'a dejA releve (F.F. 10c. cit.
p. 326 et sv., ch. 3 et 4). Et le commentaire LANDMANN- IMHOF-JöHR defend le meme point de vue (art. 2, nOS 5 et 6) ; son opinion a d'autant plus de valeur qu'elle est celle de l'auteur du projet de loi ; BLU ENSTEIN semble d'un autre avis, mais il na le justifie pas (p. 9 al. 2). En vertu de la 10i citee, art. 1 litt. c, art. 42 a 47, la Confederation soumet au droit de timbre federal entre autres les quittances de primes d'assurance. Et il n'est pas conteste que ce timbre a du etre paye aussi pour l'assu- rance-responsabiliM civile eonclue entre Luthy et la recourante. En introduisant ce droit, le Iegislateur fooeral n'a pas seulement vise le transfert de biens opere par le payement des primes; ce qu'il entend frapper, c'est en generalle rapport juridique issu du contrat d'assurance. Sans doute, contl'airement A ce qui etait l'usage dans les cantons, le droit n'est pas per~lU lors de l'etablissement de la police constatant ce rapport, mais c'est uniquement pour ne pas influer au moment de la eonclusion du contrat sur la decision de s'assurer, deeision qui est dans l'interet gemSral (LANDMANN-IMHOF-JöHR, p. 105 a 107, ch. 2). Si done les cantons ne sont plus autorises A imposer le
102 Verwaltungs. und Disziplin8rrecbtspflege. rapport d'assur!IDce au moyen de droits de timbre ou d'enregistrement sur les polices et leurs avenants, les propositions d'assurance ou les prolongations de police ainsi que les documents attestant les prestations des parties (quittances; v. ouvrage cite, an. 2 n° 3 p. 134, al. 2 ; AMSTUTZ-WYSS, att. 2, n° 4 cl, il doit en etre de meme, d'apres ce qui a ete dit plus haut, pour les juge- menta portant sur l'existence de ce rapport juridique ou de certains droits ou obligations qui en derivent. La cir- culaire du Conseil federal mentionne specialement ce cas (<< proces se rapportant a un· contrat d'assurances»,
p. 328, ler a1.) parmi ceux on il est interdit aUK cantons de percevoir un droit de timbre ou d'enregistrement calcule d'apres la valeur de la creance etablie par le jugement.
4. - Il s'ensuit que, dans I'hypotMse d'un proces entre le preneur d'assurance Luthy et la societe recourante refusant les prestations prevues par le contrat d'assurance, le jugement condamnant la recourante aces prestations n'aurait pu etre l'objet d'un droit d'enregistrement cantonal proportionnel, tel que le droit litigieux. Aussi bien, dans ses observations sur le recours, le Conseil federal considere la limitation de la souverainete fiscale cantonale par l'art. 2 leg. cit. comme valant pour l'hypothese qu'on vient d'envisager. Quant au canton de Fribourg, il n'essaie pas de justifier une autre solution.
5. - La situation juridique n'est pas modifiee du fait que le jugement dont l'enregistrement est en causa n'a pas ete prononce entre le preneur d'assurance et.l'assureur, mais dans un proceslie conformement al'art. 49 LA entre le tiers lese et l'assureur du detenteur dont l'automobile a cause l'accident. En conferant au lese une action directe contre l'assureur dans les limites des sommes assurOOs par le contrat d'assurance-responsabilite civile conclu avec le detenteur du vehicule, l'art. 49 fait du meme coup de cette assurance une assurance-accident en faveur des tiers pour lesque1s se r6alisent 1es previsions du contrat (v. TuB:R, Partie generale du co II § 83 I). L'assureur qui a conclu Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 103 'un pareil contrat doit non seulement liberer le preneur d'assurance des consequenoos de la responsabilite civile, mais, sur demande du lese, reparer directement le dom- mage cause a oolui envers leque11a responsabilit6du pre- neur est engagee, 1e tout dans les limites des sommes assurees. La disposition legale qui attache cet effet a la conclusion d'un contrat d'assurance-responsabilit6 civile pour un· vehicule A moteur complate en reaIit6 la loi Bur le contrat d'assurance pour une cat6gorie d'assurances, car elle introduit imperativement une clause de cette portOO dans le contrat dont il s'agit, de meme que certaines dispositions de la LCA imposent d'autres regles indepen- damment des stipulations contractuelles (an. 98 LCA); L'obligation de l'assureur de reparer le dommage ne decoule pas de l'accident cause par le vehicu1e a moteur. La responsabilite a raison de l'accident n'incombe qu'au detenteur et, 1e cas echeant, a d'autres personnes· dont l'acte illicite a concouru au dommage. La source de l'obli- gation ne peut etre que l'engagement contractuel d'assurer le risque d'accidents causes par le vehicule a moteur du preneur d'assuranoo. L'art. 49 LA le dit clairement: « L'assurance-responsabilit6 civile contractee pour un v6hicule confere au lese' une action directe contrel'assu~ reur». Lorsqu'une obligation se fonde de la sorte sur un contrat conclu par l'oblige et qu'elle doit etre executee en vertu de ce contrat seul, sans que l'oblige doive accom- plir un nouvel acte pour s'engager, on ne peut parler que d'une obligation contractuelle, et non d'une responsabilit6 legale pour un acte d 'autrui. Peu importe que les parties contractantes soient le detenteur du vehicule en qualit6 de preneur d'assurance et 1a societ6 d'assuranoo, a l'ex- clusion du tiers qui beneficie du contrat. Il ne devrait plus etre necessaire aujourd'hui de relever qu'en droit modeme, notamment en droit suisse, le contrat peut creer des obligations non seulement entre les parties contractantes, mais aussi en faveur de tiers. L'art. 112 CO le statue de maniere generale. Il prevoit 1a « stipula--
104 Verwltltungs. und Disziplinarrechtspflege. tion pour autrui ~) en vertu de laquelle le tiers peut exiger personnellement l'execution de l'obligation stipulee a son profit, lorsque teIle a ete l'intention des parties ou que tel est l'usage. La Iegislation speciale concernant les assu- rances privees en fournit de nombreux exemples : ainsi, l'assurance pour le compte d'autrui (art. 16 a 19 LCA) ou l'assurance au benefice d'un tiers. Auxtermes imperatifs de l'art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents donne au beneficiaire, des qu'un accident est survenu, un droit propre contre l'assureur, mais ce droit ne laisse pas d'avoir pour base le contrat (Commentaires de RÖLLI et d'OSTERTAG-HIESTAND ad art. 16 et 17 et les remarques preliminaires d'OSTERTAG-HIESTAND, p. 17 a 21 ; v. TUHR, op. cit. TI §§ 82, 83, notamment § 82 ID). Il est sans importance que, suivant l'art. 50 LA, les exceptions decoulant du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance qui auraient pour effet de reduire ou de sup- primer l'indemnite ne puissent etre opposees au lese, l'assureur ayant seulement de ce chef un droit de recours contre le preneur d'assurance. Cette disposition, conforme au but vise par l'obligation imposee au detenteur de contracter une assurance-responsabilite civile (art. 8 LA), determine simplement l'etendue du risque que l'assureur s'engage a couvrlr par la conclusion d'une teIle assurance. Elle ne modifie pas la nature de l'action apparlenant au lese par injonctionde l'art. 49 LA.
6. - Or si, comme en l'espece, le canton frappe d'un droit de timbre ou d'enregistrement le jugement qui condamne une partie a fournir une prestation pecuniaire et calcule ce droit d'apres le montant de cette prestation, c'est la fondement juridiquelda la datte constatee judi- ciairement qui doit etre determinant pour savoir si l'impo- sition est admissibla au regard de l'art. 2 de Ja loi federale sur les droits da timbre. La solution ne saurait dependre des questions particulieres debattues dans le proces et qui ont joue un role pour determiner l'obligation. Lorsque Ja base juridique consiste dans un contrat d'assurance conclu par le defendeur, la perception du droit d'enregis- Befreiung von kantonalen Abgaben. No 16. 105 'trement est exc1ue meme si le defendeur n'a pas conteste l'existence du contrat ni son contenu, mais seulement certaines conditions de la prestation contractuelle, condi- tions dont la realisation dependait de l'interpretation de dispositions legales en dehors du domaine de l'assurance. Lors meme que l'Helvetia eut seulement allegue, a l'en- contre de la demande Cuennet, que Luthy ne repondait pas de l'accident en vertu de l'art. 37 LA ou du moins pas dans la mesure pretendue, ce fait serait indifferent. Car Ja responsabilite du detenteur et son etendue n'importent a l'egard de l'assureur qu'en tant que condition de l'exis- tence du cas d'indemnisation prevu par le contrat d'assu- rance et partant de l'obligation contractuelle plus ou moins etendue de l'assureur. Ce sont Ia de simples questions prejudicielles pour etablir Ja dette litigieuse issue du contrat d'assurance; elles ne constituent pas le fondement de l'action. Pour la condamnation du defendeur, 1eur solution importe uniquement parce qu'en passant le contrat d'assu- rance avec le detenteur, l'assureur a assume, de par la loi, l'obligation d'executer, la prestation contractuelle aussi en mams du lese, dans la mesure on le detenteur serait reconnu responsable de l'accident et da ses suites. Au surplus, il n'est pas exact que les clauses du contrat d'assurance n'aient pas ete mises en discussion dans le prooos. Malgre Ja limitation du montant assure a 50000 fr. pour une victime et a 100000 fr. pour chaque accident (art. 52 I et TI LA), Cuennet avait reclame unesomme sensiblement superieure au premier chiffre indique et avait maintenu cette reclamation en appel. La defenderesse argua de la limite da son obligation et eut gam de causa (tant l'arret d'appel du 20 juin 1938 que l'arret du Tribunal federal du 15 novembre 1938, tout en admettant que le dommage excedait 50 000 fr., n'ont condamne la recou- rante qu'a cette somme diminuee des acomptes deja verses). TI n'est pas exact non plus que le jugement rendu dans Je prooos intente an vertu de l'art; 49 LA tranche du meme coup la question de l'etendue de la responsa-
106 Verwaltungs- und Disziplinarreehtspflege; billte du detenteur a l'encontre du lese et porte am81 sur un fait echappant a l'art.2 de Ja loi federale sur le droit de timbre. La Direction des Finances du Canton de Fribourg samble partir de l'idee opposOO lorsqu'elle dit que l'asaureur n'a fait le proces qu'en qualite d'ayant causa du preneur d'assurance Luthy et pour son compte. Dans le cas prevu a l'art. 49 LA, les parties au proces sont exclusivement le tiers lese et l'assureur du detenteur ; aussi le pronon~ du Tribunal n'a-t-il force executoire, dans 10. forme et au fond, qu'entre ces deux parties. La constatation d'un accident dont le detenteur du vehicule est responsable et 10. determination de l'etendue du dom'- mage a reparer ne lient le detenteur ni lorsque le lese l'actionne pour le montant qui depasae Ja somme assuree, ni lorsque l'assureur lui reclame (art. 50 11 LA) tout ou partie du montant qu'il 0. ete condamne a payer dans le proces intente en vertu de l'art. 49 (cf. STBEBEL, art. 49 n° 35). Au reste, pour savoir si le droit cantonal d'enregistrement reclame pour un jugement. obtenu par le lese contre l'assureur du detenteur en vertu de I'art. 49 LA entre en conflit avec un droit· de timbre federal, le caractere juridique de l'action du lese ne peut etre alui seul decisif. Ce qui importe, c'est que 10. condamnation a· so. base dans un contrat d'assurance conclu par le defendeur au proces et ne supposa aucun a.utre acte de 10. part de celui-ci par lequel il aurait assume un engagement. L'imposition dont il s'agit n'est ainsi qu'une charge frappant 10. conclu- siond'un contrat d'assurance, ce qui, aux termes et d'apres le but de l'art. 2 de 10. loi federale, doit suffire pour 10. faire apparaitre comme contraire a cette dispo- sition_ PM ces moti/8, le Tribunal /IAUral admet le recours et annule l'a:rret attaque ainsi qua le bordereau de droits d'enregistrement incrimine. Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft. N0 17. IV. VERFAHREN. PROcEDURE Vgl. Nr. 14 und 15. - Voir nOS 14 et 15. C. STRAFRECHT DROITPENAL I. BUNDESSTRAFRECHT CODE PENAL FEDERAL Vgl. Nr. 17. - Voir n° 17.
11. SCHUTZ DER SICHERHEIT DER EIDGENOSSENSCHAFT 197 MESURES TENDANT A· GARANTIR LA SURETE DE LA CONFEDERATION
17. Ul1en des Kassationshofs vom 8. Mai 1940 i. S. Sehmitt gegen Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft. Bundesbeschluss betr. den Schutz der Sicherheit der Eidgenossen- schaft vom 21. Juni 1935 (SpitzeIgesetz). N achriohtendienst (Art. 2 BB) liegt schon bei Übermittlung einer einzigen Nachricht vor. Unter die Angaben über die politische Tätigkeit fällt auch die Beschuldigung des Schmuggels verbotener Zeitungen und der Spitze1tätigkeit. Der bIosse Versuch der Übermittlung einer Nachricht erfüllt schon den Tatbestand des Nachrichtendienstes. Begriff des rechtawidrigen VorBa1Ze8 (BStrR Art. 11).