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30 Obligationenrecht. N0 7. permettant a la caution de connaitre le chiffre jusqu'a concurrence duquel il repondait, le loyer du pour les films etait essentiellement variable, puisque les sommes a payer devaient se calculer sur la base de recettes brutes dont le chiffre ne pouvait etre fixe d'avance. Nobile ne pouvait donc connaitre la limite maximum de sa respon- sabiliM comme l'exige l'art. 493 CO. La demanderesse objecte en vain qu'a defaut de maxi- mum, des minimum de garantie avaient ete fixes, et que les sommes reclamees ne depassent pas ces chiffres. Le Iegislateur ne s'est pas occupe du minimum. Avec raison. Il a voulu que la caution put se rendre compte d'emblee de l'importance de son engagement, et ce qui est essen- tiel pour le garant, c'est de savoir quelle est la limite au dela de Iaquelle il· ne pourra plus etre recherche. La prescription de Ia Ioi est claire et nette. Elle est impera- tive. Son inobservation entrame la nulliM de l'engagement. En ce qui conceme la clause inseree dans Ie contrat du 26 janvier 1935, elle ne lie pas ledefendeur pour un autre vice de forme encore: Ie manque de signature. Par ces motifs, le Tribunal fllUral rejette le recours et confirme l'arret attaque.
7. AI'r~t de la Ire SeetIon elvlle du 31 Janvler 19ft dans Ja cause Sauthier contre Fumeaux. Recours en rejorme,' Valeur litigieuse (oonsid. 1). Simulation : Delimitation des attributions du Tribunal federal : questions de fait et questions de droit (art. l er et 18 CO, 81 OJ) (consid. 2). Berujung: Streitwert (Erw. 1). Simulation: Umgrenzung der Kognitionsbefugnis des Bundes- gerichts, Tat- und Rechtsfrage; Art. 1 u. 18 OR, Art.· 81 OG (Erw. 2). RicOTSO in appello: valore litigioso (consid. 1). Simulazione: Limiti, entro i quali e circoscritto l'esame deI Tribunale federale ; questioni di fatto e questioni di diritto ; art. 1 e 18 CO, art. 81 OGF (consid. 2). Obligationenrecht. N0 7. :H A. - Dame veuve Judith Fumeaux-Duc est deeedee le 11 mars 1936 a Sensine-Conthey a l'age de 76 ans, laissant pour heritiers six enfants. Un mois enruon auparavant, Ie 31 janvier, elle avait passe avec l'une de ses filles, Mathilde, femme de Camille Sauthier, un acte authentique a teneur duquel elle decla- rajt vendre a celle-ei, avec les meubles qui s'y trouvaient, une maisonet une grange, ainsi qu'un verger. La vende- resse se reservait toutefois un droit d'usufruit sur les biens cedes. Le prix de vente etait fixe a Ia somme de 5000 fr., dont 4200 fr. furent payes comptant, le restant etant stipule payable le 20 ferner suivant, sans interet. Designe comme representant de la communaute Mre- ditaire, Eloi Germanier, domicilie a Plan-Conthey, a, au nom de celle-ci, ouvert action contre Mathilde Sauthier en concluant a ce qu'il plut au Tribunal: principalement, prononcer l'annulation de l'acte du 31 janvier 1936 pour cause de simulation, les biens y mentionnes faisant retour a la masse successorale, subsidiairement condamner la defenderesse a payer le juste prix desdits biens et plus subsidiairement encore deeider que l'operation intervenue entre la defenderesse et sa mere constituait une liberaliM sujette a reduction. La defenderesse a conelu au deboutement, en soute- nant que l'acte attaque constituait une vente parfaitement valable et faite au prix real des biens vandus. Par jugement du 22 septembre 1939, le Tribunal ean- tonal du Valais a alloue aux demandeurs leurs eonclusions principales, declare en consequence l'acte de vante du 31 janvier 1936 nul et de nul effet et eondamne la defen- deresse aux depens. Le Tribunal a admis en resume que les parties a I'acte du 31 janvier 1936 n'avaient en realite ni l'une ni l'autre l'intention de conclure une vente, qu'aussi bien la defen- deresse n'avaitpu fournir aucun renseignement precis sur l'origina des fonds qu'elle a remis a sa mere soi-disant en payement du prix, qu'alle et son mari etaient a cette
3:l Ohligatiol\enrecht. No 7. epoque dans une situation oberee et qu'on aurait peine d'ailleurs a s'expliquer l'achat des biens en question qui ne presentaient aueune utiliM pour eux, qu'il etait au reste const.ant qu'on ne retrouva aucune trace, six mois plus tard, lors du deces de Dame Fumeaux, de la somme pretendument encaissee par elle, qu'il etait tres peu vraisemblable qu'elle l'eut depensee en un aussi court laps de temps, et qu'enfin il etait egalement etrange que la defenderesse n'eut manifeste aucun etonnement a ce sujet lors de l'inventaire. Le Tribunal conclut donc de ces faits qu'on etait effectivement en presence d'un acte simuIe, nul en tant que vente, puisque les parties n'entendaient pas en realite passer un tel contrat, mais nul aussi en tant que donation, la donation n'ayant pas ete duement constatee. B. - Dame Sauthier a recouru en reforme en reprenant ses eonelusions. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et a la eonfirmation du jugerilent. Gonsi(lerant en droit :
1. - (Calcul de la valeur litigieuse. Reference a l'arret RO 65 II 89 et suiv.)
2. - Le Tribunal federal a juge, dans un arret du 5 decembre 1917 (RO 43 II 779), que la question de savoir quelle etait l'intention d'une partie au moment on elle s'engagea.it etait une question de fait dont la solution liait la juridiction federale, sous la scule reserve des hypotheses visees a l'art. 81 OJ. Cette jurisprudence a 13M constamment maintenue depuis. 11 a 13M juge en particulier qu'il fallait considerer comme des constatations de fait non seulement celles qui avaient trait aux phenomimes du monde physique, mais allSbi celles qui se rapportaient aux phenomimes psychiques (RO 45 II 437 ; 57 II 285 et suiv.). Il est evident qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'application de ce principe en eas de simulation, car s'il est vrai que la volonte n'a rien en soi qui empeche Obligationenrecht. N0 7. 33 de la eonsiderer comme une matiere susceptible d'une constatation souveraine du juge du fait, peu importe evidemment son objet. Mais, cela etant, le probleme que souleve pour le Tribunal federall'exception de simulation ne se presente plus. exaetement dans les termes on on le posait dans certains arrets (cf. RO 28 II 56 et suiv. ; 29 II 553 consid. 5; 30 II 554 consid. 3; 31 II 438 et suiv. consid. 4). En effet, s'il est exact que e'est aux juridictions cantonales a fixer les eirconstances d'on pourrait eventuellement s'inferer l'intention de simuler, et que les constatations faites a ce sujet ne sont pas sus- ceptibles d'etre revues par le Tribunal federal a moins de contrarieM avec les pieces du dossier ou qu'elles ne procedent d'une appreciation des preuves contraires au droit federal, il n'est plus possible de dire, comme on le faisait jusqu'alors, qu'il appartient toujours au Tribunal federal de rechercher librement si, de ces constatations, ressort reellement l'intention de simuler. Celle-ci n'etant, comme on l'a dit, qu'une volonte d'un objet partieulier, il faut necessairement convenir que si le juge du fait arrive, par l'appreciation des preuves at meme aumoyen de simples indices, a en admettre l'existence, il y a la une constatation sur la quelle le Tribunal federal n'a pas non plus a revenir, sauf dans les hypotheses prevues a l'art. 81 OJ. Le Tribunal federal peut donc seulement examiner si, l'intention de simuler etant duement etablie de part et d'autre, les parties ont ou non reciproquement manifeste cette intention d'une maniere qui permette de considerer leur -accord sur ce point comme parfait au sens de l'art. l er CO. Si l' on considere les circonstances de l' espece a la lumiere de ees principes, il ne fait aucun doute que le recours est depourvu de toute justification. 11 n'y a pas lieu de s'arreter aux critiques que le recours adresse aux constatations du jugement. Ces critiques visent en effet l'appreciation des preuves, et celle-ci ne viole en rien le droit federal. Quant a savoir s'i! y a eu manifestation AS 66 11 - 1940 3
Obligationenrecht. NG 8. reciproque et ctmcordante de la volonte de simuler la vente, la question n'est pas discutable non plus. Sa solu- tion ressort a l'evidence des faits retenus dans le jugement. Enfin, comme l'a justement releve le Tribunal canto- nal, la preuve de la simulation emportait de droit la nullite de la vente. Quant a la donation, sur laquelle les parties s'etaient eflectivement mises d'accord, sa nullite decoulait du fait que cet accord n'avait pas ete constate dans les formes requises (cf. RO 45 11 30 et suiv. et 53 11 101 et suiv.). Le Tribunal j6Ural prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
8. Arret de la Ire Seetion eivile du 20 lhrler 1940 dans la cause E. contre Dr X. La responsabiIiM professionnelle du medecin n'est pas engagoo lorsque le dommage causa au demandeur par son intervention n'est pas du a une ignorance, negligence ou maladresse du praticien, mais a une cause qui, dans l'etat actuel de la science medicale, n'etait pas discernable, meme a un examen attentif et consciencieux. Keine Haftung des Arztes für eine Schädigung des Patienten, die nicht auf Unwissenheit, Nachlässigkeit oder Ungeschick- lichkeit des Arztes zurückzuführen ist, sondern auf eine beim gegenwärtigen Stand der medizinischen Wissenschaft selbst bei aufmerksamer und gewissenhafter Prüfung nicht erkenn- bare Ursache. n medico non e responsabile, allorche il suo intervento ha arre- cato al paziente un danno imputabile non a sua ignoranza, negligenza 0 inettitudine, ma ad una causa ehe, aHo stato attuale delIa scienza medica, non e discernibile nemmeno con un esame attento e coscienzioso. A. - Le 27 mai 1935, J. E., coiffeur a Geneve, se rendit chez le Dr X, pour faire pratiquer l'ablation de verrues a la main gauche, dont une sur l'annulaire. Le medecin provo qua d'abord une anesthesie Iocale par injection de panthesine additionnee d'adrenaline. Sitöt apres l'injection, E. eut une syncope, mais il reprit con- Obligationenrecht. N0 8. 35 naissance assez rapidement. Le Dr X proceda ensuite a l'ablation des verrues par le traitement de la diathermo- ou electrocoagulation (appareil de Baudoin). Dans la suite, le Dr Ody constatait une plaie sur la face dorsale de l'annulaire gauche, au niveau de l'articu- lation de la premiere et de la deuxieme phalange ; le tendon extenseur etait detruit sur toute la longueur de la plaie, le doigt etait tenu flechi et ne pouvait etre etendu volontairement, ce qui est confirme dans plusieurs exa- mens successifs du meme praticien et par une expertise du Professeur Jentzer, lequel preconisa une grefle du tendon extenseur. B. - Par exploit du 8 juin 1936, E. a reclame au Dr X d'abord 30.000 fr. de dommages-inMrets. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande. Les deux juridictions genevoises ont deboute le deman- deur, en se fondant sur les avis merucaux prerappeles et sur une expertise confiee au Dr de Quervain, professeur de clinique dermatologique a la faculte de Lausanne, et au Dr Yersin, chirurgien a Payerne. Contre l'arret rendu par la Cour de Justice civile le 5 decembre 1939, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance et d'appel. L'intime a conclu au rejet du recours. Extrait des motijs: Le rapport de causalite entre l'intervention chirurgieale du defendeur et la rupture du tendon de l'annulaire gauche du demandeur est hors de discussion ; il est, dit la Cour cantonale, manifeste, eb admis par tous les mede- eins consultes. Le Dr X lui-meme ne Ie conteste pas, non plus que l'existence de Ia lesion. Mais il s'agit de savoir si la responsabiliM du defendeur est engagee, ce qui est, au premier chef, une question de droit. Les deux juridictions cantonales l'ont resolue negative- ment. Avec raison.