Volltext (verifizierbarer Originaltext)
30 Bewilligung der Vormundschaftsbehötde im Sinne von Art. 412 ZGB/47 III SchKG nicht vorliegt, auch hier anwendbar und ·der Rekurs daher begründet. Df!Jmnack erkennt die Sckuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen und die Betreibung Nr. 4138/1939 des Betreibungsamtes Winterthur I samt der Konkursandrohung vom 20. November 1939 als nichtig aufgehoben.
7. Auet du 24 joillet 1940 dans la cause P. Lorsque le tiers detenteur d'un coffre-fort dans leqnel se trouvent des biens appartenant au debiteur refuse de l'ouvrir ou de renseigner l'office sm son contenu, le creancier peut enger l'ouverture forcee du coffre afin de permettre l'execution de 180 saisie. Pfändung8'/)()Uzug : Wenn der Dritte, bei dem sich Vermögen des Schuldners in einem Schrankfach befindet, sich weigert, das· Fach zu öffnen oder dessen Inhalt dem Betreibungsamt bekanntzugeben, so kann der Gläubiger die zwangsweise Oeffnung verlangen. Se iI terzo detentore d'una cassaforte nella quale si trovano beni appartenenti al debitore rifiuta di aprirla 0 di indicarne iI contenuto all'ufficio, iI creditore pub domandare l'apertura forzata delta cassaforte. A. - Fondee sur un jugement executoire, Dame P. a fait exercer au prejudice de son ex-mari, domicilie
a. Paris, deux sequestres, l'un pour 5148 fr., l'autre pour 175050 fr., sur des valeurs en depot a la Banque populaire suisse. Ayant continue sa poursuite et celle-ci etant restee sans opposition, elle a requis 1a saisie de ces memes valeurs, qui eut lieu le 8 fevrier 1940. Le pro ces-verbal relate l'op6ration en ces termes: « TI est place sous le poids de la saisie: en mains de la Banque populaire suisse a. Lausanne, toutes les valeurs que le debiteur possMe dans cet etablissement, a. savöir notamment: creances, nume- raires, titres au porteur, actions, livrets d'epargne, papiers valeurs, avoirs de toutes natures, en depot sous compte I I Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 7. 31 joint et plus precisement celles contenues dans le safe n° 797. Cette saisie est imposee a concurrence de la totalite ». Le proces-verbal contient en outre la mention suivante : «Le d6biteur ne s'est pas presente le jour de la saisie. D'autre part la Banque populaire suisse, malgre somma- tions, a refuse categoriquement a l'office de proceder a l'ouverture du safe, se retranchant a ce sujet derriere la jurisprudence cop.stante en la matiere. L'inventaire du susdit safe est donc renvoye a une date ulterieure. Le debiteur n'ayant pas excuse son absence, ni donne l'auto- risation d'ouvrir le safe, est passible d'une plainte penale conformement aux art. 91 LP et 70 lettre a de la loi vaudoise d'application. En consequence, i1 sera poursuivi penalement sitot son passage signale en Suisse, a moins d'une renonciation expresse de la creanciere ou de son mandataire ». . La creanciere a requis alors l'office de proceder a l'ou- verture forCl~e du safe en offrant de deposer la somme qui serait reclamee pour garantir la remise en etat des lieux. L'office ayant refuse de donner suite a sa requete, elle s'est adressee successivement a. l'autorite inferieure et a l'autorite superieure de surveillance qui l'ont egalement deboutee de ses conclusions. B. - Dame P. a recouru a. la Chambre des Pour- suites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant les conclusions de la plainte. Elle soutient en mume que si la jurisprudence invoquee contre elle peut se justifier quand i1 s'agit d'un sequestre, il ne saurait en etre de meme en cas de saisie, alors surtout que le creancier est au Mnefice d'un titre executoire. Oonsiderant en droit: Dans l'arret du 3 juin 1937 (RO 63 III 63) auquel se rafere la decision attaquee, la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a admis, en modifi-
~('lntltlbt'tl'pibl1n~- l1l1d l~ol}Intrsrt"eht. No 7. cation de sa j~sprudence anterieure, que si le debiteur et le tiers detenteur refusent de fournir les renseigllements voulus pour permettre a l'office de designer un a un dans le pro ces-verbal les objets qu'il est charge de sequestrer, l'office peut se contenter de les designer par leur gem'e, cette mesure suffisant pour assurer l'execution du seques- tre. On a reconnu en effet qu'il n'etait pas admissible que le d6biteur et le tiers detenteur, tenus l'un et l'autre de renseigner l'office (RO 58 In 153), pussent, en refusant tout simplement de se plier a cette obligation, se sous- traire aux effets du sequestre, qu'une autre solution ne se comprendrait que si reellement, faute d'indications plus precises, le sequestre devait etre tenu d'avance pour depourvu de toute efficacite, mais que cette hypothese devait etre ecartee, car le sequestre imposait deja par lui-meme au debiteur l'obligation de ne pas se defaire des biens vises dans l'ordonnance de sequestre et rendait nulle l'acquisition qui pouvaiten etre faitepar un tiers de mauvaise foi. Il est clair d'ailleurs que cette mesure suffit amplement pour le sequestre, qui sert a garantir provisoirement le creancier, mais elle n'aurait aucune portee pratique en matiere de saisie dont le but, c'est-a-dire la vente forcee des biens, ne peut etre atteint a moins d'une prealable specification de ceux-ci. Or, comme le sequestre n'est destine qu'a permettre une saisie ulterieure, il faut recon- naltre que si l'on admet qu'un sequestre peut etre execute dans les conditions qui viennent d'etre dites, cette decision implique en realite que la saisie des memes biens sera egalement possible. S'il en est ainsi, il faut par consequent convenir que lorsque Ia creance ne peut plus etre con- testee - tout au moins pour la poursuite en cours, - soit parce qu'il n'y a pas eu d'opposition ou parce que I'opposition a ete definitivement levee, il n'y a pas de raison de ne pas permettre le recours a la force publique non seulement contre Ie debiteur, mais contre les tiers qui dissimulent des biens du premier et refusent de s'en dessaisir au mepris de leur obligation, de les indiquer et de les mettre a la disposition de l'office (RO 56 III 48, 58 In 151). Renoncer a agir de force contre eux serait tout au contraire avouer l'impuissance de l'autorite a mettre le cr6ancier en mesure de faire valoir ses droits. Il suffirait en effet qu'un d6biteur se rendit a 1'6tranger apres avoir confi6 a un tiers complaisant tous les biens qu'il possede en Suisse, pour se soustraire completement a l'action de ses creanciers en ce pays. Il convient donc d'admettre que la disposition de l'art. 91 al. 2 LP est 6galement applicable par analogie aux tiers, s'il est prouve qu'ils detiennent des biens du debiteur. Cette condition est incontestablement realisee en l'espece, puisqu'il est etabli que le d6biteur possede effectivement un co:ffre-fort particulier a la Banque populaire suisse. C'est en vain que celle-ci pretendrait se retrancher derriere le secret professionnel car il a ete juge deja que ce secret ne peut plus etre invoque du jour on le client se trouve lui-meme dans l'obligation de renseigner l'autorite (RO 56 In 48). D'autre part, s'agissant d'un coffre-fort priv6, il n'y a aucun risque que l'ouverture de celui-ci d6voile des relations que la banque entretiendrait avec des tiers non interesses a la poursuite. La Ohambre des pour8uites et des faiUites prononce : Le recours est admis et la decision attaquee reformee en ce sens que les conclusions de la plainte sont admises.
8. Entscheid vom 11. September 1940 i. S. Stnber-lIüUer. Betreibung gegen Ehefrau (Art. 68bis SchKG). Will der Ehemann gegenüber einer gegen die Ehefrau allein gerichteten Betrei- bung geltend machen, ein gepfändeter Gegenstand bezw. das zu verwertende Pfand gehöre zum eingebrachten Gut (Abs. 3 Satz 2), hat er dies nicht mit Beschwerde, sondern im Wider- spruchsverfahren zu tun. Betreibung gegen Ehefrau allein wird vom Rechtsstillstand zugun- sten des Ehemannes nicht berührt.