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Motorfahrzeugverkehr. N° 54.
schmälert zu erhalten. Es soll sich weder der Versicherer
zu seiner Entlastung auf die Schadenersatzleistung des
Dritten noch dar Dritte auf die Leistung des Versicherers
berufen können. Dieser Zweckgedanke der Vorschrift
entbehrt aber dort seiner Grundlage, wo der schaden-
ersatzpflichtige Dritte mit demjenigen, der die Versiche-
rung abgeschlossen und die Prämien aus eigenen Mitteln
bestritten hat, identisch ist, wie es hier zutrifft. Es ist
nicht einzusehen, warum jemand nicht sollte auf eigene
Kosten für andere Personen eine UnfalI- oder sonstige
Summenversicherung abschliessen können mit der Be-
stimmung, dass die Versicherungsleistung auf Schaden-
ersatzansprüche an:z;urechnen sei, die der aus der Ver-
sicherung berechtigten Person gegen den Versicherungs-
nehmer zustehen werd~n. Dieser Fall unterscheidet sich
grundsätzlich von demjenigen, wo schadenersatzpflichtig
ein Dritter ist, welcher der Versicherung fremd gegenüber
steht und demgemäss durch die Anrechnung der .Versi-
cherungsleistung auf seine Ersatzpflicht in unverdienter
Weise entlastet würde. Was der Versicherungsnehmer
durch den Abschluss einer Versicherung mit Anrechnungs-
klausel ins Werk setzt, ist im Grunde genommen das,
dass er mit eigenen Mitteln zum voraus für die Deckung
künftigen, von ihm zu verantwortenden Schadens sorgt.
Ihm das zu verwehren, besteht umsoweniger Anlass, als
die Versicherung ungeachtet der Anrechnungsklausel auch
im Interesse der Geschädigten liegt. Nicht nur sind ihre
SchadenersatzansprÜ.che im Umfange ~er Versicherungs-
sw:n:ine tatsächlich sichergestellt, sondern sie haben auch
noch den Vorteil, dass sie beim Eintritt des versicherten
Ereignisses sofortige Zahlung erhalten, ohne im erwähnten
Umfang überhaupt einen Schadenersatzanspruch nach-
weisen zu müssen. Anderseits stünde der Versicherungs-
nehmer bei Unwirksamkeit der Anrechnungsklausel
schlechter da, als wenn er die Versicherung nicht einge-
gangen wäre; er hätte dann die Versicherungsprämien
für die damit erstrebte Deckung seiner Schadenersatz-
pflicht umsonst ausgelegt.
Motorfahrzeugverkehr. N° 55.
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Aus den angeführten Gründen findet Art. 96 VVG auf
den vorliegenden Fall keine Anwendung, womit sich die
Anrechnung endgültig als zulässig erweist.
6. -
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Berufung und Anschlussberufung werden teilweise gut-
geheissen und da"s Urteil des Appellationshofes des Kantons
Bern vom 20. März 1939 dahin abgeändert, dass der von
der Beklagten den Klägern noch zu bezahlende Betrag
im Sinne der Erwägungen auf Fr. 9880.- zuzüglich 5%
Zins seit 10. Juni 1935 festgesetzt wird.
55. Extrait de l'arret de la Ire Seetion civße d1} 28 novembre 1939
dans la cause • La Zurieh» contre Hoirs Love)'.
Accident d'autornobile ayant entra~ne la mort d'un ouvrier a8sure
par la Oaisse Nationale. Action des h6ritiers contre l'employeur
rMtenteur et conducteur de l'automobile. Accident SUrtlllnU en
cours de travail.
Porree de l'art. 56 aI. 2 LA et rapport de cette disposition avec
I'art. 129 aI. 2 LAMA (art. 56 al. 3 LA).
Notion de la faute grave (art. 129 al. 2 LAMA).
Tod eines bei der SUVAL versicherten Arbeiters infolge Auto-
unfalls. Klage der Erben gegen den Dienstherrn, der zugleich
Halter und Führer des Motorfahrzeugs ist. ArbeitswnfaU.
Tragweite von Art. 56 Abs.2 MFG und Verhältnis dieser Bestim-
mung zu Art. 129 Aba. 2 KUVG (Art. 56 Aba. 3 MFG).
Begriff des groben Verschuldena (Art. 129 Aba. 2 KUVG).
Infortunio automobilistico che ha causato Za morle di un operaio
asswurato presso l'I. N. Azione degli eredi contro il padrone,
ehe e pure detentore e conducente dell'auto'lJeicolo. Infortunio
aooenuto sul lavoro.
Portata. delI 'art. 56 cp. 2 LCAV e relazione di questo disposto
con l'art. 129 cp. 2 LAMI (art. 56 cp. 3 LCA V).
Nozione della colpa grave (art. 129 cp. 3 LAMI).
A. -
Remy Gabioud exploite une entreprise de trans-
ports a. Orsieres. Le 19 janvier 1937, au debut dela mati-
nee, il descendait,. au volant de son camion, la route de
Sembrancher a. Martigny. TI avait a. ses cötes, dans la
cabine du camion, deux de ses ouvriers, LOOnide Lovey
et Leonce Lovey, qu'il avait charges d'un travail a. faire
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Motorfahrzeugverkehr. N0 55.
a Saint-Maurice~ Avant d'arriver au tunnel de 1a Monnaie,
le vehicule derapa et versa dans une fouille qui se trou-
vait en bordure de la route. Tandis que Remy Gabioud
et .Leonce Lovey s'en tiraient sans grand mal, Leonide
Lovey fut releve gravement blesse. Conduit a I'Höpital
de Martigny, il mourut le lendemain des suites de ses
blessures.
.Leonide Lovey etait ne le 18 decembre 1891. Illaissait
une femme, Marie Lovey, nee en 1892, et deux enfants :
Andre, ne le 25 juin 1919, et Berthe, nee le20 juin 1921,
cette derniere atteinte de debiliM mentale. En sa qualiM
d'ouvrier de RemyGabioud, il etait assure contre la
maladie et les accidents aupres de la Caisse Nationale
Suisse. Celle-ci admit que le gain couvert par l'assurance
s'elevait a 2400 fr. par an et alloua a Dame Lovey une
rente de 720 fr. et a l'enfant Berthe une rente de 360 fr.
correspondant respectivement au 30 % et au 10 % du
gain. TI etait specifie que Berthe Lovey, atteinte d'inca-
paciM permanente de travail, aurait droit a sa rente
durant soixante-dix ans des la naissance de feu son pere.
Ces rentes representaient pour Dame Lovey un capital
de 10 659 fr. 20· et pour la jeune Berthe un capital de
5707 fr. 60.
B. -
Par demande du 7 mars 1938, Dame Veuve
Lovey et ses deux enfants ont assigne la Compagnie
d'assurance
{(La Zurich)), aupres de la quelle Remy
Gabioud s'etait assure contre les risques de sa responsa-
billte civile, en payement de la somme de 33852 fr. 95,
avec interets a 5 % du jour de l'accident, cette so:qune
representant, outre le solde des· frais de transport et da
funerailles, une indemniM pour perte de soutien et une
indemnite pour tort moral a chacun des demandeurs.
Les demandeurs reprochaient a Gabioud d'avoir com-
mis une faute grave. S'etant aper~lU du danger que pre-
sentait la route, compIetement verglacee, il aurait du,
disaient-ils, ne pas poursuivre sa course et ne pas exposer
Ia vie de sesoumers.
Motorfahrzeugverkehr. N° 55.
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La defenderesse a conclu a liberation en affirmant que
Gabioud avait roule avec prudence et pris toutes les pre-
cautions voulues.
O. -
Par jugement du 20 juin 1939, le Tribunal can-
tonal du Valais a condamne la defenderesse a payer :
a) a Dame Veuve Lovey :
1. 10580 fr. 80 pour perte de soutien,
2. 4000 fr.
pour tort moral,
3.
171 fr.
pour frais funeraires,
1.
600 fr.
2. 1000 fr.
b) a Andre Lovey :
pour perte de soutien,
pour tort moral,
c) a Berthe Lovey :
1. 11 524 fr. 40 pour perte de soutien,
2 .
1 000 fr.
pour tort moral,
ces sommes portant interet a 5 % du jour de l'accident,
et la defenderesse etant condamnee aux depens.
Le Tribunal a admis que Gabioud avait efIectivement
commis une faute grave qui avait consiste a poursuivre
son chemin alors qu'il avait pu s'apercevoir, pour avoir
deja derape un peu plus haut, de l'etat dangereux de la
route, qui etait recouverte d'une couche de verglas. Si,
dit le jugement, on se refere aux personnes qui ont voyage
dans la vallee le 19 janvier en question, aux heures de
l'accident, soit entre les 7 et 9 heures du matin, il est
absolument indiscutable que rarement la route entre
Bovern~er et les Trappistes a ete aussi perilleuse. Les
pietons prenaient les pres, car le verglas etait tel sur la
chaussee qu'on ne pouvait s'y tenir debout; 1e camion
sableur (que l'autorite bit circuler regulierement en
pareilles circonstances), a du faire son service a reculons,
de maniere que la machine roulat sur le terrain sable;
les autos qui descendaient dans la vallee derapaient dan-
gereusement, elles ne purent depasser le pont des Trap-
pistes; le Dr Broccard, qui arrivait ~e Martigny, appele
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Motorfahrzeugverkehr. No 55.
d'urgence, dut;renoncer a porter secours aux victimes de
l'accident. De~ professionneis de la route, chauffeurs
experimentes et audacieux, n'oserent entreprendre le
trajet ou s'y risquer une deuxieme fois, avant que le
sablage eut ete acheve. Il fallut remorquer une automobile
en difficulte. De tous ceux-Ia, Remy Gabioud seul avec
son camion n'a pas cru devoir ceder aux injonctions de
la prudence et s'est engage a fond sur ce tron90n com-
pIetement impraticable. La moindre notion de prudence
aurait du l'amener a faire descendre du vehicule les deux
autres occupants. De plus, au lieu d'appuyer sur la droite
pour se donner du champ du cöM du mont, il a tenu le
milieu de la chaussee, « ce qui a eu evidemment pour effet
de jeter son camion dans Ie fosse au premier derapage
vers la gauche ». Le jugement reIeve encore que Gabioud
ne pouvait ignorer que plus il avan9ait vers le tunnel de
la Monnaie, plus le danger allait croissant, et qu"il etait
encore aggrave par la presence de la longue tranchee qui
etait ouverte sur sa gauche. Sa responsabilite etait d'au-
tant plus engagoo qu'il connaissait parfaitement l'etat de
la chaussee, qu'il savait aussi ce qu'il en etait en pareilles
circonstances et qu'enfin Ia course qu'il avait entreprise
n'etait pas d'une reelle urgence; il aurait parfaitement
pu s'arreter et attendre que la route eut eM recouverte
de sable ou meme remettre son voyage de quelques heures.
En ce qui concerne les revenus de Lovey, le Tribunal a
admis qu'ils pouvaient etre fixes a 4500 fr., eompte tenu
de ses activites accessoires. A part s~>n salaire comme
ouvrier au service de Gabioud, il realisait en effetquel-
ques petits benefices dans I'exploitation d'un cafe a
Orsieres et travaillait en outre a ses pres et ses vignes.
On pouvait admettre qu'il eonsacrait le tiers de cette
somme, soit 1500 fr., aux besoinsde sa femme et le 26,7%,
soit 1200 fr., a ceux de ses enfants. La duroo probable
de sa vie etant plus eourte que celle de ses survivants,
e'est son age a Iui (46 ans) qui entrait en ligne de eompte.
D'apres la table 4' de Piecard, Ie capital necessaire pour
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assurer a la veuve une rente de 1500 fr. au taux de 4 %
s'elevait a 21 240 fr., dont il fallait deduire le capital
correspondant a Ia rente servie par la. Caisse Nationale,
d'ou un excedent de 10580 fr. 80.
Andre Lovey, son :fils age da 18 ans lors de l'aecident,
a reduit sa pretention a une annee d'entretien, ce qui est
raisonnable. Il doit donc Iui etre alloue 600 fr., soit la
moitie de la part des revenus que le pere consacrait a
ses enfants. La meme somme doit etre alloUl3e a Berthe
Lovey pour eette annoo-Ia. Mais, pour l'avenir, il convient
de lui allouer le capital correspondant a une rente de
1200 fr., etant donne que cette enfant est atteinte de
debiliM mentale et qu'a dires de medecin, elle est abso-
lument incapable de pouvoir jamais subvenir a ses hesoins.
Deduction faite du capital correspondant a la rente servie
par la Caisse Nationale (5707 fr. 60), le capital de la rente
de 1200 fr. se reduit a 11 524 fr. 40, qu'il se justifie par
consequent de 1m allouer.
D'autre part, la gravite de Ia faute de Gabioud, l'ab-
sence de faute de la victime, la situation penible dans
laquelle le deces de Lovey a mis sa familIe justifient
l'allocation d'une indemnite pour tort moral qu'il echet
de fixer a 4000 fr. pour la mere et a 1000 fr. pour chacun
des enfants. Quant a la partie des fraisfuneraires non
couverte par Ia Caisse Nationale, la restitution en est
due egalement.
La defenderesse a recouru en reforme en reprenant ses
conclusions liberatoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours et a la
confirmation du jugement.
Oonsiderant en droit :
1. -
L'art. 56 al. 1 de la loi sur la circulation des vehi-
cules automobiles et des cycles, du 15 mars 1932 (LA)
dispose que, si la victime d'un accident cause par UD
vehicule automobile est assuree a la Caisse Nationale
Suisse d'assurance en cas d'accidents, ses droits se deter-
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lIIotorfahrzeugverkehr. N° 55.
minent selon Ja Iegislation federale sur l'assurance-
accidents. CoI!1me on l'a deja releve (cf. STREBEL,
Kommentar zum B. Gas. über den Motorfahrzeug und
Fahrradverkehr, art. 56 note 5), cette disposition ne
signifie nullement que la victime soit, en pareil cas,
reduite aux droits qui decoulent de la loi du 13 juin 1911
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA).
Les droits vises a l'art. 56 al. 1 LA sont uniquement ceux
que la victime assuree par la Caisse Nationale possede
contre cette derniere. C'est en effet ce qui ressort de
l'alinea 2 du meme article, con9u en ces termes: « Tous
droits plus etendus de la victime ou de ses survivants
restent acquis ». Il serait inexact, cependant, d'interpreter
cette disposition a la lettre et, sous pretexte qu'elle est
formulee sous une forme toute generale, de lui attribuer
la valeur d'une regle absolue. Cela conduirait a admettre,
par exemple,que, quelle que fut la qualification jUridique
de l'accident (professionnel ou non professionnel) et quel
que fUt,egalement, le detenteur du vehicule -
fut-il
meme l'employeur.de la victime -
celle-ci ou les ayants
droit seraient toujours fondes a obtenir la reparation du
dommage selon les normes et dans la mesure fixees par
la loi de 1932. Or cela n'est pas exact. Comme l'a tres
justement montre l'auteur deja cite (loc. cit., notes 45
et suiv.), une teIle interpretation ne correspondrait pas
aux intentions du legislateur~ qui a entendu au contraire
distinguer selon que le detenteur du vehicule est ou non
l'employeur de la victime et, dans ce .dernier cas, selon
que l'accident est un accident professionnel ou non. Il
est vrai que cette opinion eut merite d'etre clairement
enoncee dans la loi, mais si elle n'y est pas exprimoo
d'une maniere explicite, il est cependant possible de
l'inferer de la reserve qui fait l'objet de l'alin6a 3, car
si cette derniere disposition n'avait eu pour but (comme
on serait peut-etre tente de le soutenir apremiere vue)
que de reserver l'application de l'art. 129 al. 2 LAMA,
on aurait parfaitement pu s'en passer. L'art. 129 al. 2
lIIotorfahrzeugverkehr. N° 55.
269
se rapporte en effet, d'apres son texte, exclusivement a
l'hypothese ou la responsabilite de l'auteur de l'accident
doit s'apprecier au regard des dispositions du CO, et il
est clair qu'elle n'etait en rien touchre par les dispositions
introduites dans la loi sur la circulation des vehicules
automobiles. La reference a l'art. 129 LAMA ne peut
donc avoir eu d'autre but ici que d'etendre aux cas d'ac-
eidents soumis a la loi de 1932 la meme reserve que l'art. 129
apportait deja a l'application du droit commun, en d'au-
tres termes de restreindre dans la meme mesure le prin-
cipe trop ahsolu de l'alinea 2. Ainsi interprete, il signifie
donc que si le detenteur se trouve vis-a-vis de la victime,
qui est assurre par la Caisse Nationale, dans l'un des
rapports vises a l'art. 129 al. 2, et qu'il s'agisse egalement
d'un accident professionnel, il ne peut etre tenu respon-
sable de la part du dommage non couverte par la Caisse
Nationale que dans le cas seulement ou il a cause l'acci-
dent « intentionnellement ou par une faute grave». Si,
an contraire, il n'existe pas entre le detenteur et la vic-
time un rapport de la nature en question ou si, encore
qu'il y ait entre eux un tel rapport, l'accident n'est pas
un accident professionnel, le principe de l'art. 56 al. 2
reprend alors tout son empire, autrement dit la respon-
sabilite du detenteur s'apprecie saus autres limites que
celles fixees par la loi de 1932 elle-meme.
C'est donc avec raison qu'en l'espece, l'accident etant
incontestablement un accident professionnel, le Tribunal
cantonal a juge que, pour pouvoir se prendre a la defen-
deresse, en qualite d'assureur de Gabioud, de la partie
du dommage non couverte par la Caisse Nationale, les
demandeurs avaient a demontrer que l'accident etait du
a une faute grave de Gabioud.
On pourrait, il est vrai, se demander si la femme et
les enfants de Leonide Lovey etaient egalement soumis a
cette obligation en tant qu'ils reclamaieut la reparation
du dommage que representait pour eux la perte des gains
que leur mari et pere reaIisait en 8U8 du salaire qu'il
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Motorfahrzeugverkehr. N° 55.
touchait comme puvrier de Gabioud, puisque les presta-
tions de la Caiss.e Nationale n'ont ete calculees que sur
ce gain-ci. Mais 'Comme, d'autre part, on doit arriver a
la conclusion que l'accident est effectivement du a une
faute grave de Gabioud, ainsi qu'il sera montre ci-dessous,
la question peut demeurer indecise, car si Gabioud a
commis une faute grave, sa responsabilite se trouve de
toute fa(}on engagee pour la totalite du dommage qui n'a
pas et6 couvert par la Caisse Nationale.
2. -
La recourante pretend que c'est a tort que le
Tribunal cantonal a admis que l'accident etait du a une
faute grave de Gabioud et qu'au reste il ne suffirait pas,
pour le rendre responsable des suites de l'accident, qu'il
eut commis une faute ((grave)), mais qu'il faudrait que
cette faute fut d'une exceptionnelle graviM. Cette der-
niere affirmation est manifestement erronee, car l'art. 129
al. 2 parle simplement de « faute grave ». A supposer meme
que le conseil d'administration de Ja Caisse Nationale ait
reellement decide de n'exercer son recours contre l'em-
ployeur qu'en cas de faute ({ extraordinairement grave »,
ainsi que l'indique le «(Guide de l'assurance obligatoire
contre les accidents », invoque par le recourant, cela ne
serait pas encore une raison pour adopter ce critere dans
les rapports entre l'employeur et la victime ou ses ayants
droit; la Caisse Nationale peut avoir des motifs particu-
liers de limiter l'exercice de son droit de recours, ces
motifs ne sauraient evidemment etre opposes a la vic-
time ou ses ayants droit dans ses rapports avec l'auteur
du dommage ou, en matiere d'accidents de la circulation,
avec le detenteur de l'automobile. Quant a la question
de la graviM de la faute, elle ne saurait faire aucun doute
devant les constatations du jugement attaque. Anssi
bien la re courante s'attaque-t-elle avant tout a celles-ci,
mais en vain, car ses critiques n'ont trait qu'a la maniere
dont les premiers juges ont apprecie le resultat des enque-
tes, et c'est la une question qui echappe au controle du
Tribunal federal. TI y a lieu par consequent de tenir pour
Motorfahezeugverkehr. No 55.
271
·etabli en l'espece que la partie de la route de Sembran-
cher a Martigny comprise entre Bovernier et le Tunnel
de la Monnaie avait rarement presenM autant de dangers
que le jour de l'accident, a ce point meme qu'on ne pou-
vait s'y tenir debout et que le camion qui transportait
le sable que les autorites font regulierement repandre
sur la route en pareilles circonstances ne pouvait lui-
meme avancer qu'en marche arriere, de maniere a profiter
du sable qu'on repandait a mesure sous les roues. La
chaussee etait donc pour ainsi dire impraticable. Gabioud,
dont le camion avait d'ailleurs deja derape plus haut,
ne pouvait donc pas ne pas se rendre compte du grave
danger qu'il courait et surtout qu'il faisait courir a ses
deux ouvriers en continuant sa course dans des condi-
tions aussi anormales. C'est en vain qu'il argue du fait
que sa voiture aurait eM munie de pneus aneige et qu'il
conduisait un vehicule lourd. D'une part, ce n'etait pas
seulement de la neige qui recouvrait la route, mais du
verglas, sur quoi les pneus a neige ne devaient evidem-
ment pas avoir la meme action, mais surtout, au point
de danger que presentait la route et quel que fUt le poids
du vehicule, une seule mesure s'imposait: s'arreter et
attendre le passage du camion qui devait sabler la route.
Atout le moins, s'll ne craignait pas de s'exposer lui-
mame, aurait-il du faire d'abord descendre ses ouvriers.
Eu ne prenant ni l'une ni l'autre de ces precautions que
commandait, comme l'a jnstement releve le Tribunal
cantonal, la plus eIementaire prudence, il a commis une
faute qu'on ne peut hesiter a taxer de grave (cf. RO 54
11 403; 57 II 480 in fine; JdT 1925, p. 504 et 1937 p. 201).
Le Tribunal lederal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.