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65_II_161

BGE 65 II 161

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
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Sachenrecht. NO 30.

genügendem Masse gerecht, besonders wenn man in Be-

tracht zieht, daf!s die Beklagte nach den Akten bisher mit

verschwindenden Ausnahmen während höchstens 2 Stun-

den täglich geröstet hat und dass schon dies eine über-

mässige Belästigung der Nachbarschaft mit sich brachte.

Auf der andern Seite bedeutet die Vorschrift des Bezirks-

gerichts, dass nur an drei Wochentagen von 9-11 Uhr

geröstet werden dürfe, keineswegs eine zu weitgehende

Einschränkung für die Beklagte, da nach den Akten die

Rösterei in den letzten Jahren nie mehr als 20 Stunden

monatlich im Betrieb war, während nach der Regelung

des Bezirksgerichts der Beklagten monatlich mindestens

24 Stunden zur Verfügung stehen. Dagegen empfiehlt es

sich, die Wahl der drei Tage nicht der Beklagten anheim-

zustellen, sondern sie zum vorneherein festzulegen, damit

die Kläger genau wissen, wann sie mit einer Geruchs-

belästigung zu rechnen haben und sich dementsprechend

einrichten können. Dabei hätte die Vorinstanz auf die

geschäftlichen Bedürfnisse der Beklagten gebührend Rück-

sicht zu nehmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht "

1. -

Die Anschlussberufung wird abgewiesen.

2. -

In Gutheissung der Hauptberufung wird das

Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. De-

zember 1938 aufgehoben und die Sache zu neuer Ent-

scheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz

zurückgewiesen.

Vgl. auch Nr. 20, 31. -

Voir aussi nOS 20, 31.

Obligationenrecht. No 31.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

31. Arr~t de Ja Ire Section civile dn 13 juJn 1939

dans la cause Lathion c. Martignoni.

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Le mandat par Iequel une personne s'engage envers une autre a

acheter I'immeuble d'un tiers pour le retroceder au mandant

n'est en principe pas soumis a Ia forme authentique.

Reserve est faite du cas on le mandant pourrait renoncer a son

droit de revoquer le mandat ou la procuration, et du cas on Ie

mandat tendrait a rendre possible la conciusion d'un contrat

de vente qui, sans cela, echouerait devant l'exigence de Ia

forme authentique.

Der Auftrag, die Liegenschaft eines Dritten zu erwerben, um sie

dem Auftraggeber zu übertragen, bedarf grundsätzlich nicht

der öffentlichen Beurkundung.

Vorbehalten bleiben der Fall der vertraglich vereinbltl1;en Unwi.

derruflichkeit des Auftrages oder der Vollmacht, sowie der Fall,

dass mit dem Auftrag der Abschluss eines Kaufvertrages

angestrebt wird, der sonst am Erfordernis der öffentlichen

Beurkundung scheitern müsste.

n mandato, in virtli deI quale il mandatario si obbliga a compe.

rare un immobile di un terzo per retrocederlo al mandante,

non e soggetto, in massima, alIa forma autentica.

E' riservato il caso, in cui il mandante rinuncia al suo diritto di

revoca deI inandato 0 della procura, come pure e riservato il

caso, in cui il mandato mim a rendere possibile la conclusione

di un oontratto di vendita, che, altrimenti, non sarebbe pos.

sibile per l'esigenza delIa forma autentica.

Jean Martignoni etait proprietaire, a Thovex, d'une

maison d'habitation avec jardin et deux petits pros, esti-

mes au cadastre 4500 francs. Comme il etait dans une

situation oberee et que ses immeubles allaient etre vendus

par l'office des poursuites au plus offrant, il conQut le

projet, pour les garder, de les faire reprendre par sa femme.

Or il fallait d'abord assurer celle-ci contre une intervention

de Maurice Lathion, qui apparaissait comme un acquereur

possible du fait qu'il avait a se couvrir d'une perte de

723 fr., eprouvee en qualite de caution de Jean Martignoni.

C'est le but de la convention conclue le 17 decembre 1937

AB 65 II -

1939

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Obligationenrecht. No 31.

entre dame Martignoni et Lathion, par laquelle la premiere

reconnait devoir au second ladite somme de 723 fr.,

moyennant qu'illa laisse acheter aux encheres les immeu-

bles de son mari. Mais dame Martignoni se rendit compte

que, sans fortune et marioo sous le regime de l'union des

biens, elle eprouverait des difficulres a se porter acquereur

des immeubles mis en vente. Le 3 janvier 1938, jour des

encheres, Lathion accepta d'agir pour son compte selon

acte con\lu en ces termes :

« Thovey, le 3 janvier 1938.

» Martignoni Agnes donne l'autorisation au soussigne

de faire l'achat de l'immeuble de son mari pour elle. Le

soussigne doit lui revendre pour son prix d'achat plus

723 fr. »

(sig.) Mce Lathion.

C'est effectivement Lathion qui se presenta aux encheres

et fit l'acquisition pour le prix de 3550 francs.

Les epoux Martignoni se mirent alors en devoir de se

pro eurer les fonds necessaires a la reprise du marche.

Mais, avant qu'ils pussent les reunir, Lathion vendit les

immeubles a un nomme Glassey.

Dame Martignoni a intenre a Lathion une action en

dommages-inrerets qui a ete admise en principe par la

Cour cantonale et le Tribunal federal.

Sur la validite du mandat confere a LathioD par dame

Martignoni, le Tribunal feder~l a considere ce qui suit :

Le Tribunal cantonal a vu dans l'acte du 3 janvier.

1938 par lequel le defendeur etait charge d'acquerir aux

encheres les immeubles Martignoni, avec obligation de

les revendre a la demanderesse, un contrat de mandat. Le

defendeur soutenait au contraire et soutient encore devant

le Tribunal federal qu'il s'agissait en realite d'une pro-

messe de vente, laquelle serait nulle faute d'observation

de la forme authentique (art. 216 al. 2 CO). Cette these

est en contradiction avec la commune intention des par-

ties 10rs de la conclusion de leur accord. Dame Martignoni

voulait devenir proprietaire des immeubles de son mari;

Obligatiollenrecht. N0 31.

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mais, comme elle avait des raisons de ne pas se porter elle-

meme acquereur aux encheres, elle est convenue avec

Lathion qu'il acquerrait en son nom a lui, mais pour son

compte a elle «(pour elle » dit la piece; malgre les termes

« donne autorisation », il n'y avait pas procuration). Dans

la forme en tout cas, le defendeur recevait un mandat qui

impliquait l'obligation de faire tout le necessaire afin que

la demanderesse devint, par son intermediaire, proprie-

taire des immeubles de son mari. Dans la mesure toutefois

ou, pour executer son mandat, Lathion devait acheter

les immeubles de l'office des poursuites et les retroc6der

ensuite a dame Martignoni, on pourrait etre tente de voir

dans ce double engagement l'obligation de passer des con-

ventions futures au sens de l'art. 22 CO. Mais, d'abord,

il est pour le moins douteux, en ce. qui concerne la premiere

operation, que l'engagement de participer a une vente aux

encheres soit soumis a une forme particuliere a laquelle

ne sont subordonnoos ni les o:ffres formuIees, ni l'adjudi-

cation (HAAB, Comment. note 4 a l'art. 657, p. 237;

ROTH, Der Vorvertrag, p. 360). D'autre part et quoi qu'il

en soit du point precedent, il a ete juge que le mandat

par lequel une personne s'engage envers une autre a COD-

clure un contrat avec un tiers n'est en principe soumis a

l'observation d'aucune forme, meme si le contrat a con-

c1ure est subordonne a l'observation d'une forme parti-

culiere, comme c'est le cas pour la vente immobiliere;

il en est ainsi soit que le mandataire doive conclure le con-

trat au nom du mandant (cf. art. 459 al. 2 CO), soit qu'il

doive le faire en son nom mais pour le compte du mandant

(RO 64 II 228/229; cf. aussi RO 57 II 502). La conclusion

de la vente avec un tiers n'apparait pas comme l'objet du

mandat mais comme l'execution du service promis. S'il

ne passe pas facte, le mandataire est tenu en vertu des

art. 397 et ss CO, non pas en qualite de promettant-ache-

teur (sauf stipulation pour autrui en faveur du tiers,

art. 112 CO : cf. RO 57 II 506). De meme, si le mandataire

est tenu de retroceder l'immeuble a son mandant par

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Obligationenrecht. No 32.

acte authentique, i! ne faut pas voir dans le mandat une

promesse de vendre distincte, mais une obligation decou-

lant de la nature du rapport qui lie les parties, obligation

que celles-ci n'ont meme pas besoin de prevoir, car elle est

statuee par la loi (art. 400 CO). Par ailleurs, le mandataire

n'agit pas dans son propre inMret, de sorte qu'i! n'a pas

besoin d'une protection speciale. Quant au mandant lui-

meme, il se propose certes d'acquerir l'objet qu'il charge

le mandataire de se procurer; mais, sauf stipulations parti-

cum~res, il ne s'y oblige pas ni envers le mandataire, ni

envers le tiers; il est en mesure, en revoquant le mandat

(art. 404 CO), d'empecher la passation de la vente. Il faut

reserver le cas OU le mandant renoncerait -

dans la

mesure compatible avec les art. 404 et 34 al. 2 CO -

a son

droit de revoquer le mandat ou la procuration et s'obli-

gerait ainsi pratiquement a reprendre le marcM; les parties

eluderaient de la sorte, au prejudice du mandant, la forme

authentique destinee a proMger le promettant-acheteur.

D'autre part, le Tribunal federal a deja fait une exception

pour le cas ou le mandat tendrait a rendre possible la con-

clusion d'un contrat de vente qui, sans cela, 6chouerait

devant l'exigence de la forme authentique (RO 64 II 229).

On n'est pas, en l'espece, en presence d'hypotheses de ce

genre. Le mandat donne au defendeur le 3 janvier 1938

etait par consequent valable sans l'observation de la fOl'me

authentique.

32. Arr6t de Ja Ire Sootion elvile du 20 septembre 1939

da.ns la cause Perolles-Square S. A. c. Soolete ooo,erative Cobae.

Un vice du consantemant peut, an principe, antrainer Ia nuUiM

du contrat de credit a terme dijjere.

Ein Willensmangel kann grundsätzlich die Unverbindlichkeit des

Bausparvertragea nach sich ziehen.

Un vizio deI CODsenso puo portar 8000, in llnea di massima, Ia

nullitA deI oontratto di credito a termine diflerito.

Obligationenrecht,. No 32.

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Resume des /aits :

En 1935 et 1936, la S. A. Perolles-Square a conclu avec

la SocieM cooperative Cobac (appelee ci-dessous ((la

Cobac») divers contrats de credit a terme differe. En 1937,

elle actionna la Cobac en nulliM de ces contrats, qu'elle

pretendait avoir eM induite a conclure par le dol de l'agent

acquisiteur de la defenderesse.

Le juge cantonal ayant admis partiellement les conclu-

sions de la demande, les deux parties ont recouru en

reforme au Tribunal federal. Celui-ci a rejeM les deux

recours.

JlJxtrait des moti/s .-

l. -

Il s'agit, en l'espece, uniquement de rechercher

si les contrats de credit conclus entre les parties sont nuls

en raison de l'erreur essentielle dans laquelle la demande-

resse se serait trouvee ou encore en raison d'un dol dont

repondrait la defenderesse. L'examen de cette question

serait superflu et la demande devrait etre rejetee des

l'abord dans le cas ou les vices du consentement et, en

particulier, l'erreur essentielle ou le dol ne pourraient, en

principe, entramer la nulliM du contrat de credit a terme

differ6, tel que le pr6voient l'amM du Conseil f6deral du

29 septembre 1934 et l'ordonnance de la meme autoriM

du 5 fevrier 1935. Le Tribunal federal a, sans doute, jug6

qu'il en est ainsi en matiere de souscription d'actions d'une

socieM anonyme (ATF 39 II 534, 64 II 281). Mais si 100

contrats de credit a terme differe conclus par une meme

catsse sont, dans une large mesure, interdependants, leur

interdependance, toutefois, est purement 6conomique et

leurs differents titulaires, a la diff6rence des souscripteurs

d'actions, ne sont lies entre eux ni ex contractu ni ex lege.

Ils peuvent des 10rs conclure d'un vice du consentement

a la nullite du contrat. Cette solution s'impose d'autant

plus que l'amM du 29 septembre 1934 et l'ordonnance du