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65_III_6

BGE 65 III 6

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 2.

2. AHM du 20. Jauvler 1939 dans la causa de Torrente. Realisation de meubles greves d'un droit de retention garantissant des loyers ou jermages (Art. 126 et 127 LP). La regle d'apres laquelle les creances garanties par gage, prefe- rabies acelIes du poursuivant, doivent etre couvertes par le prix d'adjudication (Deckungsprinzip ) souffre une exceptioll lorsque le gage revelldique ost un droit de retention frappant des objets srusis en mains du locataire ou du fermier. Il est indifferent que ce droit· garantisse des loyers echus ou a echoir, qu'un inventaire ai~ ete ou non dresse. Ausnahme 'Vom Deckungspnnzip (Art. 126/127 SchKG) : Im Unterschied zu andern dem betreibenden Gläubiger vorgehen. den Pfandforderungen brauchen durch den ZuschIagspreis nicht gedeckt zu werden : . durch Retentionsrecht an den gepfändeten Sachen gesIcherte Miet- und Pachtzinsforderungen ; - laufende sowohl wie verfallene; - gleichgültig auch, ob für sie ein Retentionsverzeichnis aufge. nommen wurde. Realizzazione di mobili gravati da un diritto di ritenzione a garanzia delle pigioni 0 dei {itti (art. 126 e 127 LEF). La norma. secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quelli deI creditore escutente debbono essere coperti da! prezzo di aggiudicazione (Deckungsprinzip), soffre un'eccezione quando iI pegno rivendicato e un diritto di ritenzione sugIi oggetti pignorati presso iI conduttore o,l'affittuario. E' irrilevante che questo diritto di ritenzione garantisca. pigioni 0 fitti gUt scaduti 0 in corso e ehe sm statoeretto 0 no un inven- tario. A. - Le 31 janvier 1938, l'Office des poursuites de Bulle, agissant a la requete de Paul de Torrente, a saisi au pre- judiee d'Edouard Burri un billard taxe 400 fr. Le ereancier ayant requis la vente, l'office l'avisa le 18 mars que Fran- Qois Droux, a Bulle, faisait valoir un droit de retention sur le billard pour une loeation arrieree de 1400 fr. InviM a se prononcer sur cette revendieation, Torrente n'a pas utilise le delai imparti. B. - Par .acte du 10 novembre 1938, le creaneier s'est plaint de ce que l'office n'eut pas proeede a la vente du billard saisi. Statuant le 24 decembre, l'Autorite fribourgeoise de surveillance a admis cette plainte en ce sens que l'offiee Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 2. 7 'devait proooder a la vente mais n'adjuger l'objet que si l'enchere etait superieure a la ereance garantie par le droit de retention. O. - Torrente a recouru au Tribunal· federal contre cette d6cision en demandant que l'office soit invite a pro- ooder a la vente sans tenir compte de l'existence du droit de retention. Oonsiderant en droit: Lorsqu'un tiers ne pretend sur la chose sanne qu'un droit de gage ou une charge analogue, la reconnaissance de cette revendication par le ereaneier ne fait pas tomoor la saisie. L'office doit simplement, lors de la r6alisation, tenir compte de ce droit, c'est-a-dire n'adjuger l'obiet mis en vente que si l'enehere est superieure a la creance garantie par gage preferable a· celle du poursuivant (art. 126 et 127 LP). La jurlsprudence acependant apporte une exception a ce principe lorsque le gage revendique est le droit de retention du bailleur ; en ce cas, s'i! a ete pris inventaire pour le loyer ich'U, le creancier· au heneflOO" du droit de retention est considere, pour ce qui concerne ce loyer, comme eopoursuivant, et la chose peut etre adjugee meme si la creance du bailleur n'est pas couverte (Archiv 3 n D 25 ; RO 42 111 221). Enrevanehe le Conseil federal , avait decide que les biens soumis au droit de retention pour un loyer non ich'U ne peuvent etre realis6s avant l'eeheance, car on ne peut oonsid6rer eomme poursuivant lecreancier d'une dette non exigible (Archiv 4 n D 2). En l'espece, la creance du bailleur est afierente a UR loyer arriere, mais on ignore, au vu des pieces, s'il a ou non ete pris inventaire. Mais ce point n'a pas besoin d'etre elucide, car, s'il faut maintenir pour le droit de retention du bail- leur l'exception apportee par la jurisprudence au principe des art. 126 et 127 LP, il n'y a aucune raison de la restrein- dre au cas de prise d'inventaire pour un loyer echu. . En efiet, que l'office ait ou non dress6 inventaire, cela Iie saurait exercer aucune influence sur ledroit de reten-

8 Schuldbetreibungs. und Konlmrsrecht. No 2. tion. Celui-ci exisle selon le droit civil en l'absence de pa- reille formalite et son titulaire peut le faire valoir par tierce opposition a la saisie. D'autre part, pour que puisse etre observee la regle suivant laquelle les creances garan- ties par gage preferables a celles du poursuivant doivent etre couvertes (Deckungsprinzip ), il faut que la question de l'existence du gage soit reglee avant les encheres par la procedure de revendication. Or, si dans le cas normal la procedure des art. 106 a 109 LP doit etre terminee avant la realisation, il a et6 juge que, s'agissant du droit de retention du bailleur, cette meme procedure doit etre difieree jusqu'apres la vente (RO 54 III 5). C'est a tort qu'en l'espece l'office ne s'est pas conforme a cette regle. Quoi qu'il en sait, il decoule du systeme adopte par la juris- prudence que, lors de la vente, le droit de retention ne peut encore jouer aucun role, non pas que le bailleur doive etre tenu pour copoursuivant, mais parce qu'on ne sait pas si le gage est revendique a juste titre. On n'a par consequent pas a en tenir oompte pour I'adjudication. Peu importe qu'il garantisse des loyers echus ou a echoir, qu'un inventaire ait ete ou non dresse. Voudrait-on meme le prendre en consideration a titre e\1entuel, qu'on se heur- terait ades difficultes insurmontables. TI est impossible de proceder a la vente en bloc du mobilier du locataire et de n'adjuger le tout que si le prix excede la creance garan- tie ; il faut necessairement passer a la vente piece par piece; or l'office ne peut oonnaitre a l'avance le produit total de la realisation ni savoir s'i! couvrira la creance du bailleur (Archiv I n° 46). Que le prix obtenu se revele insuffisant, l'office ne pourra cependant revenir sur les ventes effectuees, encore que celles-ci n'eussent pas du l'etre puisqu'elles n'ont pas apporte la couverture neces- saire. Dans le cas, au contraire, on l'office n'adjugerait pas les objets saisis faute d'offre suffisante au sens de l'art. 127 LP, la poursuite tomberait an ce qui les concerne ; or il se peut que le droit de retention ait ete revendique a tort, ce qu'il n'est plus possible d'etablir, la caducite Sohuidbetreibungs. und Konkursreeht. N0 3. 9 'de la poursuite excluant une procedure de tierce oppo- sition. Pour echapper a ce cercle vicieux, il n'est que de faire deliberement abstraction, dans la procedure d'encheres, du droit de retention du bailleur. Par ces motif8, la Ohambre des Pour8uites et de8 Faillite8 admet le recours, annule la decision attaquee et invite l'office a proOOder a la realisation et a adjuger en premiere enclwre les objets mis en vente si l'offre atteint le prix d'estimation et en seconde enchere au plus offrant.

3. Entscheid vom 23. Januar 1939 i. S. Sehnen & Co. A.-G. Unplänilbarkeit : Abschliessende Aufzählung der unpfändbaren Gegenstände in Art. 92 und 93 SchKG. Das Guthaben, das ein Handwerker als Sicherheit für seine Ver- pflichtungen aus Gesamtarbeitsvertrag zu Pfand gesetzt hat (Kaution), fällt nicht unter Art. 92 Ziff. 3 SchKG und ist pfändbar. Insaisi8/JabiliU: Enumeration limitative des art. 92 et 93 LP. La caution versee par un artisan en garantie de ses Qhligations derivant d'un contrat collectif de travail ne benefic.ie pas de la protection de l'art. 92, eh. 3 LP; elle est, par consequent, saisissable. Impignorabilitd .. Gli art. 92 e 93 LEF enumerano limitativamente gli oggetti impignorabiIi. La cauzione versata da un artigiano a garanzia degli obblighi derivantigli da un contratto collettivo di lavoro non fruisce dei beneficio previsto dall'art. 92 cp. 3 LEF ; e quindi pigno- rabile. Der Schuldner ist als selbständiger Maler dem basel- städtischen Gesamtarbeitsvertrag für das Malergewerbe beigetreten und hat für die Einhaltung des Vertrages eine Kaution von Fr. 400.- bestellt durch Verpfändung eines Sparguthabens bei der Basler Kantonalbank. Dieses Gut- haben wurde zugunsten eines betreibenden Gläubigers ·gepIandet. Auf Beschwerde des Schuldners hat die kanto- nale Aufsichtsbehörde diese Pfändung am 30. Dezember