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Familienrecht. No 69.
geblieben ist,:, als um dort den ScheidungsprozeSs zu
führen. Dami~ ist das Erfordernis einer Absicht « dauern-
den VerbleibeIlS ») nach Art. 23 ZGB nicht erfüllt; vielmehr
läuft solches Vorgehen auf die willkürliche Wahl eines
Scheidungsgerichtsstandes hinaus, was nicht geschützt
werden kann (BGE 42 I 140).
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die zivilrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und
die Verfügung des Präsidiums des Bezirksgerichtes Ror-
schach vom 9. August 1938 aufgehoben.
69. Extrait da l'arrit da la IIme SectioD civile
du 11 Dovembre 1938 dans la cause GODseth contre GODseth.
Lorsque l'epOux qui est seul en droit d'invoquer une causa de
dissolution du lien conjugal conclut a une separation de corps
d'une duree indeterminü; le juge ne peut, d'office ou a Ja
requisition de l'autre conjoint, prononcer une separation
d'une duree diterminee que si la reconciliation parait probable.
Art. 146 et 147 C.civ. (consid. 2).
Le dispositif du jugement n'a pas a indiquer en termes expres
aux torts de qui le divorce ou la separation de corps est pro-
nonce (consid. 3).
2. -
Les conclusions subsidiaires du recourant tendant
a la reduction de la separation de corps a un an soulevent
la question de savoir si, lorsque l'epoux qui est seul en
droit d'invoquer une cause de dissolution du lien conjugal
conclut a ce que· la separation de corps soit prononcoo
pour une duree indeterminoo, le juge peut, a la requisition
de l'epoux coupable ou d'office, substituer a la separation
d'une durOO indeterminee une separation d'une duroo
determinoo. Du principe sU8rappele, selon lequel l'epoux
innocent en faveur duquel existe une cause legale de
divorce est libre de demander a son gre soit le divorce
soit la separation de corps, on pourrait etre tente, il est
vrai, de conclure qu'il est egalement seul juge de la durOO
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de la separation, solution qui trouverait d'ailleurs un point
d'appui dans le fait qu'une limitation de la duree de la
separation aura en general pour resultat de fa voriser au
profit de l'epoux coupable la transformation de la sepa-
ration de corps en divorce. Ce serait toutefois aller trop
loin. Si le Iegislateur avait roollement entendu exclure toute
intervention du juge en pareil cas, en laissant uniquement
a l'epoux demandeur le soin de fixer la duree de la separa-
tion, il aurait exprime cette regle dans la loi ou y aurait
du moins fait allusion au cours des travaux preparatoires,
00 qui n'est pas le cas. Bien plus, l'art. 147 al. 1 CC, en
disant simplement que la separation de corps est « pro-
noncee» pour une duroo d'un a trois ans ou pour une
duroo indeterminee, autorise a dire que la loi n'a pas
entendu interdire au juge d'intervenir pour reduire even-
tuellement la duroo de la separation. Mais encore faut-il,
tout comme lorsqu'on est en presence d'une demande de
divorce, que cette intervention soit motivoo par la perspec-
tive d'une reconciliation des epoux (cf. art. 146). Si une
reconciliation ne parait pas probable, il n'y a aucune raison
de limiter la dnree de la separation. Or, en l'espece, rien
n'autorise a dire que la reconciliation parait probable, et
il n'y a done pas lieu de roouire en quoi que ce solt les
oonclusions de la demanderesse.
3. -
Certains tribunaux ont coutume, comme 1'a fait
en l'espece le Tribunal de Vevey, d'indiquer dans le dispo-
sitif meme de leurs jugements aux torts de qui le divorce
ou la separation de corps ont eM prononces. C'est une pra-
tique qua rien ne justifie. Endroit suisse, le juge n'a point
8. rendre un verdict sur la conduite des epoux. La question
des torts ne doit donc etre tranchoo que dans les motifs
et la solution qui y a ete donnre ressortira suffisamment
du fait que le jugement dira quelle est, entre les deux
demandes, celle qui a eM adinisa et, 'le cas ecMant, si
elles l'ont eM toutes les deux (RO 40 II p. 574).