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64_II_400

BGE 64 II 400

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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Familienrecht. No 69.

geblieben ist,:, als um dort den ScheidungsprozeSs zu

führen. Dami~ ist das Erfordernis einer Absicht « dauern-

den VerbleibeIlS ») nach Art. 23 ZGB nicht erfüllt; vielmehr

läuft solches Vorgehen auf die willkürliche Wahl eines

Scheidungsgerichtsstandes hinaus, was nicht geschützt

werden kann (BGE 42 I 140).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die zivilrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und

die Verfügung des Präsidiums des Bezirksgerichtes Ror-

schach vom 9. August 1938 aufgehoben.

69. Extrait da l'arrit da la IIme SectioD civile

du 11 Dovembre 1938 dans la cause GODseth contre GODseth.

Lorsque l'epOux qui est seul en droit d'invoquer une causa de

dissolution du lien conjugal conclut a une separation de corps

d'une duree indeterminü; le juge ne peut, d'office ou a Ja

requisition de l'autre conjoint, prononcer une separation

d'une duree diterminee que si la reconciliation parait probable.

Art. 146 et 147 C.civ. (consid. 2).

Le dispositif du jugement n'a pas a indiquer en termes expres

aux torts de qui le divorce ou la separation de corps est pro-

nonce (consid. 3).

2. -

Les conclusions subsidiaires du recourant tendant

a la reduction de la separation de corps a un an soulevent

la question de savoir si, lorsque l'epoux qui est seul en

droit d'invoquer une cause de dissolution du lien conjugal

conclut a ce que· la separation de corps soit prononcoo

pour une duree indeterminoo, le juge peut, a la requisition

de l'epoux coupable ou d'office, substituer a la separation

d'une durOO indeterminee une separation d'une duroo

determinoo. Du principe sU8rappele, selon lequel l'epoux

innocent en faveur duquel existe une cause legale de

divorce est libre de demander a son gre soit le divorce

soit la separation de corps, on pourrait etre tente, il est

vrai, de conclure qu'il est egalement seul juge de la durOO

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de la separation, solution qui trouverait d'ailleurs un point

d'appui dans le fait qu'une limitation de la duree de la

separation aura en general pour resultat de fa voriser au

profit de l'epoux coupable la transformation de la sepa-

ration de corps en divorce. Ce serait toutefois aller trop

loin. Si le Iegislateur avait roollement entendu exclure toute

intervention du juge en pareil cas, en laissant uniquement

a l'epoux demandeur le soin de fixer la duree de la separa-

tion, il aurait exprime cette regle dans la loi ou y aurait

du moins fait allusion au cours des travaux preparatoires,

00 qui n'est pas le cas. Bien plus, l'art. 147 al. 1 CC, en

disant simplement que la separation de corps est « pro-

noncee» pour une duroo d'un a trois ans ou pour une

duroo indeterminee, autorise a dire que la loi n'a pas

entendu interdire au juge d'intervenir pour reduire even-

tuellement la duroo de la separation. Mais encore faut-il,

tout comme lorsqu'on est en presence d'une demande de

divorce, que cette intervention soit motivoo par la perspec-

tive d'une reconciliation des epoux (cf. art. 146). Si une

reconciliation ne parait pas probable, il n'y a aucune raison

de limiter la dnree de la separation. Or, en l'espece, rien

n'autorise a dire que la reconciliation parait probable, et

il n'y a done pas lieu de roouire en quoi que ce solt les

oonclusions de la demanderesse.

3. -

Certains tribunaux ont coutume, comme 1'a fait

en l'espece le Tribunal de Vevey, d'indiquer dans le dispo-

sitif meme de leurs jugements aux torts de qui le divorce

ou la separation de corps ont eM prononces. C'est une pra-

tique qua rien ne justifie. Endroit suisse, le juge n'a point

8. rendre un verdict sur la conduite des epoux. La question

des torts ne doit donc etre tranchoo que dans les motifs

et la solution qui y a ete donnre ressortira suffisamment

du fait que le jugement dira quelle est, entre les deux

demandes, celle qui a eM adinisa et, 'le cas ecMant, si

elles l'ont eM toutes les deux (RO 40 II p. 574).