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64_II_340

BGE 64 II 340

Bundesgericht (BGE) · 1933-10-16 · Français CH
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340

Sachenrecht. N° 57.

mit ihrem Mann im Scheidungsprozess stand, den Schluss

zu, dass sie mi~ der Enterbung gerade auch die ihm einge-

räumte erbvertragliche Begünstigung widerrufen wollte.

2. -

Ist die Klage aus diesem Grunde abzuweisen, so

braucht auf die Frage der Passivlegitimation des mitbe-

klagten Willensvollstreckers nicht eingetreten zu werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gerichtes des Kantons Zürich vom 24. Mai 1938 bestätigt.

III. SACHENRECHT

DROITS REELS

57. Arret de 1110 IIe Sectioncivile du 4 novembre 19S8

dans la cause Oommune d'Albeuve contre Colliard et Chaperon.

Oaptage des eaux sQuterraines.

Le proprietaire du fonds sous lequel se trouvent des eaux souter-

raines peut en principe les capter dans son inMret exclusif,

sans avoir egard au fait que par suite des travaux les eaux

cessent de se deverser sur les fonds inferieurs. Oependant, si

les fouilles pratiquees ont pour effet de couper ou de souiller

une source qui jaillit sur un fonds inferieur, l'auteur des fouilles

est tenu de payer des dommages-inMretp ou meme de retablir

l'etat anterieur des lieux, mais seulement lorsque a l'epoque

des travaux Ia source etait deja ut.ilisee d'une maniere consi-

derable ou capMe en vue de son utilisation (art. 706-707, 704

aI. 3 CO). (Oonsid. 2).

Röle de Ja bonne foi ! (Oonsid. 3).

Conditions de l'expropriation prevue EL l'art. 7] 1 CO. (Consid.4).

A. -

La Commune d'Albeuve est proprietaire du

paturage de En Lys qui confine au paturage de Chenaux,

lequel appartient en copropri6te a Robert Colliard et a

Auguste Chaperon. A sept matres de la limite des fonds,

sur En Lys, jaillissait une source formant la ilaissance

Sachenrecht. No 57.

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du ruisseau du Flon. A 1400 matres de la source, sur la

propriete de la Chenalettaz, une prised'eau a 6te

effectuee au ruisseau, en 1927, par la SocieM des eaux

de la Mytha, dont fait partie la Commune d'Albeuve.

Au debut de 1929, la Commune d'Albeuve a projete

de capter la souree dans l'interet du paturage de la

Raveyre et d'autres fonds. A cet effet, elle a proood6

d'abord ades travaux de bornage, destines a savoir

exactement sur queI fonds se trouvait la source, puis

ades travaux de jaugeage pour lesquels, le 11 octobre

1929, des cheneaux ont eteplaces.

Le 12 octobre, soit le lendemain, Colliard et Chaperon

ont effectue sur leur fonds, a quelques matres de la

source, des travaux qui ont mis a nu les filets d'eau

alimentant celle-ci.

B. -

En mai 1930, la Commune d'Albeuve a intente

action a Colliard et Chaperon. Elle conclut a ce qu'il

soit prononce que les defendeurs doivent s'abstenir de

poursuivre les travaux par lesquels ils ont coupe la

source, propriete de la demanderesse, et qu'ils doivent

retablir les lieux dans leur etat anterieur; subsidiaire-

ment, qu'ils doivent payer une indemnite de 8000 fr.,

et plus subsidiairement, qu'ils doivent consentir a une

expropriation du superflu des eaux qu'ils ont fait sourdre

sur leur fonds.

Les defendeurs ont conclu a liberation.

Le Tribunal de la Gruyare a alloue a la demanderesse

ses conclusions principales.

La Cour d'appel du Canton de Fribourg a rejete l'action.

C. -

La Commune d'Albeuve a recouru en reforme

contre cet arret en reprenant ses conclusions. Subsidiaire-

ment, elle demande sur un point un comp16ment d'enquete

au sens de l'art. 82 OJ.

Considemnt en droit :

1. -

La Commune d'Albeuve pretend etre proprietaire

de la source litigieuse et elle reclame la protection des

342

Sachenrecht. N0 57.

art. 706 ss CO;, Bien que la demanderesse invoque un

titre de propri~te prive, la Cour d'appel acependant

recherche si son action trouve un fondement dans le

droit public eantonal, reserve par les art. 6 et 705 CC.

Cette question, que le Tribunal cantonal a resolue nega-

tivement, echappe a la connaissance du Tribunal fMeral.

TI s'agit des lors uniquement de savoir si, ~n vertu

du droit federal, la commune demanderesse peut s'opposer

aux fouilles pratiquoos par les defendeurs ou reclamer

a ceux-ci des dommages-interets.

2. -

Dans le systeme du CO, le proprietaire du fonds

sur lequel jaillit une source peut faire ce qu'il veut de

l'eau qu'elle produit. TI peut l'utiliser a son profit exclusif

sans que les proprietaires des fonds inferieurs sur lesquels

l'eau se deversait puissent protester. Ces proprietaires

ne peuventnotamment se prevaloir de l'art. 689 al. 3 CC

qui defendau proprietaire du fonds superieur de retenir

plus d'eau que cela ne lui estnecessaire; cette disposi-

tion vise exclusivement les eaux de surface (cf. RO 48

II 322 et jurisprudence citoo). Quant aux eaux souter-

raines, elles sont assimiloos aux sources (art. 704 a1. 3 CO);

la regle, en ce qui les concerne, est donc la meme. Le

proprietaire' du fonds sous lequel elles se ttouvent peut

les capter dans son interet exclusif et le proprietaire des

fonds inferieurs sur lesquels elles cessent de se deverser

par suite de ces travaux ne peut pas se plaindre. Le

droit de disposition du proprietaire est cependant soumis

a une reserve qui est inscrite aux art. 706 et 707 CC;

si les fouilles pratiquoos sur le fonds superieur ontpour

effet decouper ou de souil1er une source qui . jaillit sur

'im fonds inferieur, l'auteur des fouilles est tenu de payer

des dommages-interets ou meme dans certains' cas de

retablir l'etat anterieur des lieux, mais seulement lorsque,

a l'epoque des travaux, la source etait deja utilisOO ou

captee. C'est donc 1a priorite qui Meide en restreignant

les droits en principe abso1us du proprietaire du fonds

superieur. Ce systeme constitue 1ui-meme un compromis

Sachenrecht. No 57.

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'entre deux autres systemes, celui qui existait dans 1es

cantons romands, a BaIe-ville, a Berne, en Thurgovie,

selon 1equel le proprietaire est libre de faire sur son fonds

toutes les fouilles qu'il juge. apropos au risque de couper

la source du voisin (cf. art. 552 et 642 C. c. fr.) et celui

qui tend a prevaloir aujourd'hui, selon lequel,,l'eau

n'etant pas une richesse particuliere, le captage doit

etre regle par la collectivite publique.,Le code eivil suisse

s'est arrere a une solution moyenne, empruntee au droit

zurichois, selon laquelle le proprietaire d'un fonds peut

couper par des fouilles les sources non captoos et non

utilis6es qui jaillissent sur le fonds du voisin. Danscette

mesure, le code permet une sorte de « course a la source)),

qui nerepond peut-etre plus a la conscience juridique

actuelle -

surtout depuis que l'on estrenseigne sur la

nature des eaux souterraines (RO 551 397) -, mais

qui n'en est pas moins voulue par le legislateur.

3.- En l'espece, les fouilles pratiquees par Colliard

et Chaperon ont eu pour consequence de couper,' au

moins partiellement, la source qui jailliss~t sur le fonds

inferieur appartenant a la Commune d'Albeuve, TI faut

done rechercher si celIe-ei utilisait deja la source ou

l'avait du moins eaptoo en vue de son utilisation.

La Cour d'appel eonstate qu~i1 n'y a pas utilisation

actuelle.La presence des debris d'un bassin a proximire

de la source revele le fait, eonfirme par UD temoin, qu'on

s'en servait il ya une einquantaine d'annoof3 .. Mais' cette

utilisation a cesse et, depuis, elle n'a en tout cas jamais

eu lieu «dans une .mesure considerable)) comme l'exige

l'art .. 706 CO. Quant au captage, il a ere projete mais

n'a pasete execure. Le Tribunal QaDtonal releve en fait

que les cheneaux en fer-blane,trouves a lasource etaient

destines uniquement au, jaugeage, . operation preliminaire

au .captage. TI est vrai que l'eau qui jaillit de lasource

forme un ruisseau auque1 une prise d'eau a ete etablie,

,deux ansavant les fouilles, a 1400 metres plus loin.

Mais ce n'est pas la CommUDe d'Albeuve qui .a installe

Sachenrecht. N° 57.

la prise; e'est ~ une soeiete, a laquelle la Commune est

interessoo, mais qui est bien distincte d'elle. Au reste,

la prise d'eau de la Chenalettaz ne semble pas se trouver

sur un fonds appartenant a la Commune. Des lors celle-ci

ne saurait a aueun titre, en raison de ce eaptage ou de

eette utilisation, s'opposer aux fouilles pratiquoos par

les defendeurs. La soeiete de la Mytha ne le pourrait

d'ailleurs pas davantage (cf. RO 42 II 438 8S).

Ainsi, la source n'etait ni eaptoo ni utilisoo lorsque

Colliard et Chaperon ont entrepris des travaux ponr

deriver l'eau a leur profit. Ce faisant, ils n'ont pas commis

d'acte illicite; du moment que, d'apres la loi, c'est la

priorite qui decide. ehacun a le droit d'essayer d'etre

le premier. La demanderesse invoque la proteetion de

l'art. 2 CC. Gertes, les defendeurs ont manifeste une

certaine apreM dans la poursuite de leurs inter8ts, mais

on ne peut dire qu'ils aient abuse de leurs droits ou qu'ils

aient meme agi contrairement aux bonnes mreurs en

cherchant a prevenir la Commune d'Albeuve. Les art. 706

et 707 CC n'offrent qu'un champ limite a l'application

des regles de la bonne foi, ear ils restreignent deja les

droits du proprietaire du fonds superieur tels qu'ils

resulteraient de l'art. 667 CC. Le legislateur a arreoo

lui-meme la mesure en laquelle il doit etre tenu compte

des interets du proprietaire du fonds inferieur (cf. consid.

2 ci-dessus in fine). L'attitude des defendeurs ne tomberait

sous le coup de l'art. 2 ce que s'ils avaient agi dans un

esprit de chicane, sans avoir d'interet a la source; mais

il est constant que l'eau decouverte est d'une grande

utilite pour l'exploitation de leur fonds et qu'ils entendent

s'en servir. Le fait que la Commune aurait offert aux

defendeurs l'eau qui leur etait necessaire ne les empechait

pas d'user d'une faeuloo conferoo par la loi. La demande-

resse n'a pas prouve ni meme allegue que Colliard et

Chaperon deriveraient plus d'eau qu'ils n'en ont besoin,

et qu'ils n'auraient aucunement l'emploi du surplus.

Ce n'est que dans ce cas qu'on pourrait peut-etre parler

Sachenrecht. No 57.

34;;

d'un abus de droit. II faut d'ailleurs relever que la Uom-

mune ne parait defendre ici que des interets prives, la

source devant alimenter en eau divers fonds qui lui appar-

Hennent; ces interets ne sont pas en soi plus dignes de

protectioll que ceux des defendeurs.

La demanderesse se prevaut encore du fait que l'eau

qui passe sous le fonds des dCfendeurs provient de la

« Gouille d'En Lys H. Mais iI est superflu d'examiner

si cette eirconstance devrait avoir une influence sur la

solution du litige, car il n'est pas du tout prouve que

l'ean des defendeurs ait cette provenance : les experiences

faites avec de Ia fluoreseine ont reveIe que l'eau de Ia

« Gouille)) parvient dans le Flon, mais il semble qu'elle

n'y arrive qu'en aval des Iieux litigieux; dans tous les

cas, il n'est pas etabli que l'eau des fouilles et de Ia source

provienne de la « Gouille ». II ne saurait etre quest ion,

comme ]e demande ]a recourante, de completer ou de

faire eompIeter l'instnICtion en conformite de l'art. 82 OJ.

Lc Tribunal de Ire instance a expressement reserve anx

parties le droit de requerir une expertise sur l'origine

de l'eau (v. jugement du 28 juin 1935, p. 4). La deman-

deresse n'a pas recouru a ce moyen de preuve; elle est

trop tard pour y conclure devant le Tribunal federa!.

Les eOllclusions prineipales et subsidiaires de la demande

doivent donc etre rejetees.

4. -

Plus subsidiairement, Ia demanderesse a conclu

a l'expropriation en vertu de I'art. 711 CC. La Cour can-

tonale parait avoir rejete ce chef de conclusions parce

que Ia demanderesse n'a pas demontre que les conditions

d'appIieation de la disposition legale fussent realisoos.

Ces conditions sont, d'nne part, que l'eau n'ait Ilour

l'exproprie aucune utilitC ou une ntiIiM sans rapport avec

Ia valeur de l'eau, d'autre part, que celle-ci soit necessaire

pour une entreprise d'interet general. Or }'adduction

presente de l'interet pour les defendeurs, l'eau dm,-ant

servir a l'exploitation du chalet de Chenaux. Il est uai

que la demanderesse ne l'eclame pas toute l'eau, mais

346

Obligationenrecht. N° 58.

seulement le « &UperflU». Il ne saurait cependant etre

statue sur des. coriclusions aussi indeterminees. Il eut

appartenu a la ·Commune . de preciser la quantite d'eau

qu'elle reclame et d'indiquer le prix qu'elle est disposee

a payer. Quant a la seeonde condition, la Cour d'appel

constate que l'expropriation est requise pour le paturage

de la Raveyre, propriete de la Commune, et pour d'autres

fonds. Il nesemble s'agir la que d'interets prives. Dans

tous les· cas, la demanderesse n'a pas rapporte la preuve

que ce fussent des interets generaux qui justifteraient

l'expropriation. En l'etat, ses conclusions ne peuvent

etre admises. Leur rejet ne prejuge rien pour l'avenir.

La Commune conserve la faculte de requerir l'expropria-

tion, soit en se fondant sur l'art. 711 ce, soit en invoquant

Ia loi d'expropriation .cantonale, si elle peut prouver

l'existence des conditions exigees par les dispositions

applicables.

Par ce8 motifs, le Tribunal f6Ural

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

IV. OBLIGATIONENREOHT

DROIT DES OBLIGATIONS

58. Urteil der I. ZivilabteilUDg vom la. Juli 19S8

i. S. lIollenweger gegen KoDnot.

Bürgschaft:

1. Gültigkeit, örtlich anwendbares Recht. Die Vorschrift des

Art. 493 OR über die Angabe des Haftungsbetrages ist d'ordre

public. Erw. 1.

2. ({ Garantie soIidaire» als Solidarbürgschaft. Unterschied zmn

Garantieversprechen. Erw. 2.

.

3. Angabe des Haftungsbetrages, Art. 493 OR. Ver-

schärfung der Praxis: Es genügt nicht, dass der Betrag für

Obligationenrecht. No 58.

347

den Bürgen bei Eingehung der Bürgschaft bestimmbar ist,

sondern der Bürge mUS8 ihn dabei deutlich und unmittelbar

vor Augen haben. Erw. 3 und 4.

A. -

Der Kläger Jean Hollenweger ist der Vater von

J. Hch. Hollenweger, der Direktor der Societe anonyme

de fabrication industrielle de caoutchouc, genannt ({ Safte.»,

in Delle, war. Die « Saftc » musste im Jahre 1933 gericht-

lich liquidiert werden.

Die Aktionäre, . worunter der

Beklagte, machten den Direktor Hollenweger für den Ver-

lust des Aktienkapitals verantwortlich.

Am 16. Oktober 1933 erschienen der Beklagte und zwei

weitere Aktionäre in Zofingen, wo sich Direktor Hollen-

weger vorübergehend bei seinen Eltern aufhielt. Sie ver-

langten, dass Hollenweger sieh für die Verluste der Aktio-

näre ausdrücklich als haftbar erkläre und dass sein Vater,

der Kläger, für ihre Schadloshaltung gutstehe. Direktor

Hollenweger und sein Vater stellten darauf folgende

schriftliche Erklärung aus:

« Zofingen, le 16 octobre 1933.

» Je soussigne. Jean Hollenweger m'engage par la pre-

sente de rembourser les actionnaires de la « Saftc » qui ont

verse, dansun d6lai maximum de de~ ans on avant si

possible.

»J. Hch. H.

» pour cantion solidaire

)) Bon pour garantie solidaire

» J. Hollenweger pare. »

B. -

Auf Grund dieser Erklärung machte der Beklagte

im Herbst 1934 gegen den Kläger Ansprüche geltend in

der Höhe von insgesamt frzFr. 161,000.- = SchwFr.

32,200.-,tei-ls für seine eigenen Verluste, teils für die

Verluste anderer Aktionäre, die ihm ihre Msprüche

abgetreten hatten. Er leitete für SchwFr. 32,200.- zu-

züglich 5 % Zins seit 1. Oktober 1934 in Zofingen Betrei-

bung ein, wogegen der Kläger Recht vorschlug. Durch

Entscheid vom 21. Januar 1936 erteilte der Präsident des