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64_II_132

BGE 64 II 132

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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132 Obligationel1recht. No 23. er wusste oder: sich darüber hätte Rechenschaft geben müssen, dass sie nicht ihm gehöre. Ein solcher Rückforderungsschaden kommt jedoch im vorliegenden Falle nicht in Frage, so' dass unter diesem Gesichtspunkte kein Abzug zu machen ist.

g) Muss die Rückforderungsklage sOlnit auch gutge- heissen werden, wenn man die Entschuldb~keit des Irr- tums der Klägerin verneint, so braucht /' die Frage der Entschuldbarkeit überhaupt nicht untersucht zu werden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Luzern vom 22. Dezember 1937 bestätigt.

23. Arrit de la. IIe Section civile du 3 mai 1938 dans la cause Commune' de Cernier contre Guyot. Recour8 en re!orme. Valeur litigieuse (54,59 OJ). Dans l'action pour cause d'enrichissement illegitime, les interets peI'Qus par renrichi font partie int6grante de la reclamation du demandeur et doi~ent etre compMs dans le calcul de la. valeur litigieuse (consid. 1). Erreur essentielle. EnrichiBaement illegitime (23, 24, 62 CO). Lorsqu'un hail a ferme est invalide pour cause d'erreur essentielle, sur la contenance du domaine,le bailleur n'est tenu de restituer au fermier, a titre d'enrichissement illegitime, qua le montant des fermages(avec interets des leur versement) qui depasse la valeur effectiva de la chose affermee, sans egard au prix stipule (consid. 2 a 5). A. - Le 29 avril 1916, la Commune da Cernier a afferme a Georges Guyot un certain nombre de parcelles de terrain a Chezard et Dombresson «( En Comble Emine )) et « Ns Royers ll). La contenance indiquee des fonds etait de 64 529 m2• Le ball fut passe pour la duree de six ans a dater du 30 avril 1916, avec tacite reconduction d'annee en annee, sauf denonciatiQll six mois avant l'expi- ration. La clause 6 du contrat etait ainsi libellee : « Au Obligationenrecht. N° 23. 133 prix convenu de vingt-cinq francs la pose neuchAteloise de 2700 m2 le fermage est fixe a la somme de 597 fr. 50 par annee, payable chaque annee le 31 octobre, le premier paiement devant avoir lieu le 31 octobre 1916)l. Guyot est reste fermier pendant vingt ans. Il a paye regulierement le fermage. Le 31 octobre 1936, il a denonce le ball pour le 30 avril 1937. AussitOt apres la resiliation, la Commune offrlt a ball les memes parcelles en indiquant une contenance de 64 529 m2 (publications dans les numeros du « Neucha- talois II des 9 et 11 novembre 1936). Une troisieme offre fut reduite a 44613 m2 «(Neuchatelois» du 13 novembre). Entre temps, la Commune avait decouvert que Ies par- celles en question n'avaient que cette derniere :superficie. Le fermier Guyot a donc paye 36 francs la « pose » au lieu de 25 francs comme stipule. Le 27 novembre 1936, Georges Guyot fit remarquer au Conseil communal qu'il avait ac quitte Ie fermage pour 19916 m2 de plus qu'il n'y en avait en realite, en sorte qu'il avait paye 184 fr. 40 de trop par annee ou, avec las interets, 5710 fr. 70 de trop pour les vingt annees. Apres deduction du fermage non encore regle pour 1936, soit 413 fr. 10, la Commune devait donc Iui rembourser Ja somme de 5297 fr. 60. La Commune s'y refusa. B. - Georges Guyot a alors introduit contre la Com- mune de Cernier une action en paiement de 6042 fr. 45 avec interets a 5% des Ie l er janvier 1937. Par la suite, le demandeur a reduit sa reclamation a 5655 fr. La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur. Par jugement du 6 decembra 1937, le Tribunal cantonal neuchatelois a condamne Ie defenderesse a payer au demandeur 1430 fr. 90 avec interets a 5% des le l er janvier

1937. Le juge a considere que l'action etait partiellement prescrite. C. - La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal ferleral et repris ses conclusions liberatoires. 134 Obligationenrecht. N° 23. Le demandeqr a recouru par voie de jonction et conclu au paiement par la defenderesse de 5241 fr. 90 (5655 - 413,10) avec interets reclames, et subsidiairement, de 2022 fr. 18 si la prescription decennale etait admise. Considirant en droit :

1. - La reclamation du demandeur engl9he le capital et les interets dont il reproche a la defende'resse de s'etre enrichie a ses depens. Aux termes de l'art. 54 al. 5 OJ, applicable au recours en reforme en vertu de l'art. 59 al. 2, les interets ne sont pas pris en consideration pour la determination de la valeur litigieuse. Mais cette dispo- sition ne vise que les cas ou les interets sont des accessoires du principal dont leur existence depend, comme, par exemple lorsqu'ils sont. dus a raison de la demeure, d'une faute, d'une stipulation accessoire, etc. (cf. WEISS, Beru- fung p. 60; STEIN jJONAS, Komment. der deutsch. ZPO, 14e ed., I, 61) ; l'art. 54 ne s'applique pas a l'eventualite ou les interets font partie integrante de la reclamation principale comme c'est le cas pour l'action d'enrichisse- mentillegitime qui, d'apres la doctrine et la jurisprudence, s'etend aux fruits et a.ccessoires per(jus par l'enrichi en lieu et place du solvens (RO 25 II p. 126 ; 32 II p. 638 ; A. v. TUHR, Partie generale du CO I p. 57; BECKER, art. 62 CO n. 18 ; art. 64 n. I et art. 128. n. 3; OSER- SCHÖNENBERGER, art. 64 CO n. 4). En l'espece,le pretendu enrichissement serait ainsi superieur a 4000 fr., en sorte que le Tribunal federal doit entrer en matü~re (art. 59 IOJ).

2. - La demande est formee uniquement pour cause d'enrichissement illegitime. Pareille action se prescrit par un an a compter du moment ou le lese a eu connaissance de la perte subie et de la personne de l'enrichi (art. 67 CO ; RO 63 II p. 259), et en tout cas par dix ans des la naissance de l'action, peu importe que le solvens ait connu ou non son droit de repetition (cf. GUHL, OR, 2e M., I p. 106, III combinee avec p. 95, V; BEOKER, art. 67 n. I). Obligationenrecht. N° 23. 135 Et l'action qui derive de la prestation faite sans cause, la condictio indebiti notamment, nait au moment ou la prestation est fournie (v. TUHR, op. cit. I p. 399). Le demandeur a introduit son action dans l'annee ou il a decouvert les faits sur lesquels il fonde sa pretention. L'action est donc formee en temps utile pour un laps de temps de dix ans ; elle est prescrite pour les annees ante- rieures au 31 decembre 1926.

3. - Le contrat n'oblige pas la partie qui, au moment de conclure, etait dans une erreur essentielle (art. 23, 24 CO) et qui, dans l'annee a partir du jour ou elle.a decouvert son . erreur, manifeste sa volonM de ne pas maintenir ce contrat (art. 31 CO). L'erreur du fermier au sujet de l'etendue de la contre-prestation de la defenderesse est evidente. Qu'on l'envisage comme une erreur sur la quantiM (art. 24, n° 3) ou comme une erreur sur les ele- ments necessaires du contrat (art. 24, n° 4), elle est de toute fa(jon essentielle. Au lieu de payer, comme il le croyait, 25 francs la « pose», il l'a payee 35 francs, la contenance des par~lles etant en realite d'un tiers infe- rieure a celle que les parties avaient admise lors de la conclusion du bail. Le demandeur qui agit dans l'annee des la decouverte de son erreur, invalide le contrat eX tune (art. 31 CO, RO 39 II p. 244); il peut repeter ses prestations en vertu des regles sur l'enrichissement illegitime. L'art. 31 CO n'exige pas que la victime de l'erreur manifeste expresse- ment son intention de ne pas maintenir ·le contrat ; cette volonte peut ressortir du fait meme de la repetition de !'indu. En l'espece, le fermier a, dans le delai legal, reclame, en principal et interets, la somme qu'il estimait avoir payee en trop. L'action peutainsi paraitre recevable. Mais elle doit etre rejetee parce que mal fondee.

4. ,- Le demandeur et le Tribunal cantonal partent de l'idee que le fermier a de plano droit, en capital et interets, a la difference entre ce qu'il a paye a raison de 25 francs la pose pour la superficie presumee e~ ce qu'il aurait 136 Obligationenrecht. N0 23. paye pour la :eontenance effective. Mais en determinant ainsi la SOlIllll,e arestituer, les premiers juges ont perdu de vue que le demandeur, en invoquant en temps utile son erreur, a rendu le contrat caduc et qu'il ne peut repeter que ce dont la defenderesse se trouve enrichie (art. 62 CO). Or, cet enrichissement se mesure independamment des fermages stipules dans le bail invalide. Ce qu'il faut rechercher, c'est si les parcelles dont le f6rmier a joui pendant les dix annees non atteintes par la prescription avaient objectivement la valeur representee par la somme que le demandeur en a payee sous forme des fermages fixes dans le contrat qui doit etre tenu pour nul et non avenu. Le demandeur objecte que la nullite du bail n'aurait pas besoin d'etre prononcee, et il se prevaut d'un passage de l'ouvrage de v. TUHR (op. cit. I p. 376) OU, apropos de l'art. 63 CO, il est dit que l'erreur envisagee par cette disposition «ne rend pas null'acte par lequel s'est operee la prestation». Toutefois cet auteur ne vise par la que la prestation meme, mais non le contrat qui est a sa base. Saus doute, le demandeur peut-il repeter l'enrichissement sans attaquer la validite de chacun de ses versements periodiques, mais sa reclamation n'en exige pas moins une action intentee en conformite de l'art. 31 CO et l'invalidation du bail en vertu des art. 23 et 24. La conse- quence en est que, pour operer le reglement entre les parties, on doit deduire du montant des prestations du demandeur (avec interets des le jour de chaque paiement) la valeur effective de la contre-prestation de la defende- resse. Si ce que le solvens averse depasse ce que l'acci- piens a fourm, la difference constitue pour la Commune un enrichissement sans cause et doit revenir au lese (cf. RO 39 II p. 238 et sv.).

5. - Le Tribunal cantonal n'a pas determine de cette maniere la somme due au demandeur, mais on peut se dispenser de lui renvoyer l'affaire, car le dossier fourmt les elements d'appreciation necessaires. ObJigat,iOrienrenht. ~" 24. 137 Il en resulte que le prix de 36 fr. la pmle etait au-dessous de la normale en 1916, qu'ill'est devenu davantage encore par la suite et qu'actuellement il est normal. La Commune ne s'est donc pas enrichie aux depens du demandeur et ne doit rien Iui restituer. Par ces moti!s, le Tribunal !IAUrat rejette le recours par voie de jonction ; admet le recours principal, et, reformant Ie jugement attaque du Tribunal cantonal neuchatelois, deboute le demandeur de ses conclusions.

24. Auszug aus d.em t1rteU der L Zivilabteilung vom S. Kai 1938 i. S. Lüthi gegen Gärtner. Schadensberechnung: Bleibender Ver kau f s m i n der wer t eines stark beschä- digten A u tos, auch wenn nach Vornahme der Reparatur t e c h n i s c h k ein N ach t eil mehr vorhanden ist. K ii r z u n g der S U V A - Lei s tun gen wegen groben Selbstverschuldens des Versicherten, KUVG 98; Aus wir - ku n gen auf den dem Geschädigten verbleibenden A n - spruch gegen den Schädige~ A U8 dem Tatbestand: Der Automobilist Lüthi stiess mit dem Radfahrer Gärtner zusammen. Schuld am Unfall trug zu 80 % der Radfahrer Gärtner, zu 20 % der Automobilist Lüthi. Lüthi belangte den Gärtner auf Bezahlung des am Auto entstandenen Sachschadens, darunter einer Entschädi- gung für bleibenden Minderwert des Autos. Gärtner, der verletzt worden war und eine Dauerinvalidität von 65 % davongetragen hatte, erhob Widerklage auf Ersatz seines Schadens, soweit dieser nicht durch die Leistungen der SUV A gedeckt war, welche wegen groben Selbstverschul- dens des Gärtner die Versicherungsleistungen um 20 % gekürzt hatte.