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Obligationel1recht. No 23.
er wusste oder: sich darüber hätte Rechenschaft geben
müssen, dass sie nicht ihm gehöre.
Ein solcher Rückforderungsschaden kommt jedoch im
vorliegenden Falle nicht in Frage, so' dass unter diesem
Gesichtspunkte kein Abzug zu machen ist.
g) Muss die Rückforderungsklage sOlnit auch gutge-
heissen werden, wenn man die Entschuldb~keit des Irr-
tums der Klägerin verneint, so braucht /' die Frage der
Entschuldbarkeit überhaupt nicht untersucht zu werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Luzern vom 22. Dezember 1937
bestätigt.
23. Arrit de la. IIe Section civile du 3 mai 1938
dans la cause Commune' de Cernier contre Guyot.
Recour8 en re!orme. Valeur litigieuse (54,59 OJ).
Dans l'action pour cause d'enrichissement illegitime, les interets
peI'Qus par renrichi font partie int6grante de la reclamation
du demandeur et doi~ent etre compMs dans le calcul de la.
valeur litigieuse (consid. 1).
Erreur essentielle. EnrichiBaement illegitime (23, 24, 62 CO).
Lorsqu'un hail a ferme est invalide pour cause d'erreur essentielle,
sur la contenance du domaine,le bailleur n'est tenu de restituer
au fermier, a titre d'enrichissement illegitime, qua le montant
des fermages(avec interets des leur versement) qui depasse
la valeur effectiva de la chose affermee, sans egard au prix
stipule (consid. 2 a 5).
A. -
Le 29 avril 1916, la Commune da Cernier a
afferme a Georges Guyot un certain nombre de parcelles
de terrain a Chezard et Dombresson «(En Comble Emine))
et « Ns Royers ll). La contenance indiquee des fonds
etait de 64 529 m2• Le ball fut passe pour la duree de six
ans a dater du 30 avril 1916, avec tacite reconduction
d'annee en annee, sauf denonciatiQll six mois avant l'expi-
ration. La clause 6 du contrat etait ainsi libellee : « Au
Obligationenrecht. N° 23.
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prix convenu de vingt-cinq francs la pose neuchAteloise
de 2700 m2 le fermage est fixe a la somme de 597 fr. 50
par annee, payable chaque annee le 31 octobre, le premier
paiement devant avoir lieu le 31 octobre 1916)l.
Guyot est reste fermier pendant vingt ans. Il a paye
regulierement le fermage. Le 31 octobre 1936, il a denonce
le ball pour le 30 avril 1937.
AussitOt apres la resiliation, la Commune offrlt a ball
les memes parcelles en indiquant une contenance de
64 529 m2 (publications dans les numeros du « Neucha-
talois II des 9 et 11 novembre 1936). Une troisieme offre
fut reduite a 44613 m2 «(Neuchatelois» du 13 novembre).
Entre temps, la Commune avait decouvert que Ies par-
celles en question n'avaient que cette derniere :superficie.
Le fermier Guyot a donc paye 36 francs la « pose » au
lieu de 25 francs comme stipule.
Le 27 novembre 1936, Georges Guyot fit remarquer au
Conseil communal qu'il avait ac quitte Ie fermage pour
19916 m2 de plus qu'il n'y en avait en realite, en sorte
qu'il avait paye 184 fr. 40 de trop par annee ou, avec
las interets, 5710 fr. 70 de trop pour les vingt annees.
Apres deduction du fermage non encore regle pour 1936,
soit 413 fr. 10, la Commune devait donc Iui rembourser
Ja somme de 5297 fr. 60.
La Commune s'y refusa.
B. -
Georges Guyot a alors introduit contre la Com-
mune de Cernier une action en paiement de 6042 fr. 45
avec interets a 5% des Ie l er janvier 1937. Par la suite,
le demandeur a reduit sa reclamation a 5655 fr.
La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur.
Par jugement du 6 decembra 1937, le Tribunal cantonal
neuchatelois a condamne Ie defenderesse a payer au
demandeur 1430 fr. 90 avec interets a 5% des le l er janvier
1937. Le juge a considere que l'action etait partiellement
prescrite.
C. -
La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal
ferleral et repris ses conclusions liberatoires.
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Obligationenrecht. N° 23.
Le demandeqr a recouru par voie de jonction et conclu
au paiement par la defenderesse de 5241 fr. 90 (5655 -
413,10) avec interets reclames, et subsidiairement, de
2022 fr. 18 si la prescription decennale etait admise.
Considirant en droit :
1. -
La reclamation du demandeur engl9he le capital
et les interets dont il reproche a la defende'resse de s'etre
enrichie a ses depens. Aux termes de l'art. 54 al. 5 OJ,
applicable au recours en reforme en vertu de l'art. 59
al. 2, les interets ne sont pas pris en consideration pour
la determination de la valeur litigieuse. Mais cette dispo-
sition ne vise que les cas ou les interets sont des accessoires
du principal dont leur existence depend, comme, par
exemple lorsqu'ils sont. dus a raison de la demeure, d'une
faute, d'une stipulation accessoire, etc. (cf. WEISS, Beru-
fung p. 60; STEIN jJONAS, Komment. der deutsch. ZPO,
14e ed., I, 61); l'art. 54 ne s'applique pas a l'eventualite
ou les interets font partie integrante de la reclamation
principale comme c'est le cas pour l'action d'enrichisse-
mentillegitime qui, d'apres la doctrine et la jurisprudence,
s'etend aux fruits et a.ccessoires per(jus par l'enrichi en
lieu et place du solvens (RO 25 II p. 126; 32 II p. 638;
A. v. TUHR, Partie generale du CO I p. 57; BECKER,
art. 62 CO n. 18; art. 64 n. I et art. 128. n. 3; OSER-
SCHÖNENBERGER, art. 64 CO n. 4). En l'espece,le pretendu
enrichissement serait ainsi superieur a 4000 fr., en sorte
que le Tribunal federal doit entrer en matü~re (art. 59
IOJ).
2. -
La demande est formee uniquement pour cause
d'enrichissement illegitime. Pareille action se prescrit par
un an a compter du moment ou le lese a eu connaissance
de la perte subie et de la personne de l'enrichi (art. 67
CO; RO 63 II p. 259), et en tout cas par dix ans des la
naissance de l'action, peu importe que le solvens ait connu
ou non son droit de repetition (cf. GUHL, OR, 2e M., I p.
106, III combinee avec p. 95, V; BEOKER, art. 67 n. I).
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Et l'action qui derive de la prestation faite sans cause,
la condictio indebiti notamment, nait au moment ou la
prestation est fournie (v. TUHR, op. cit. I p. 399).
Le demandeur a introduit son action dans l'annee ou
il a decouvert les faits sur lesquels il fonde sa pretention.
L'action est donc formee en temps utile pour un laps de
temps de dix ans; elle est prescrite pour les annees ante-
rieures au 31 decembre 1926.
3. -
Le contrat n'oblige pas la partie qui, au moment
de conclure, etait dans une erreur essentielle (art. 23, 24
CO) et qui, dans l'annee a partir du jour ou elle.a decouvert
son . erreur, manifeste sa volonM de ne pas maintenir
ce contrat (art. 31 CO). L'erreur du fermier au sujet
de l'etendue de la contre-prestation de la defenderesse
est evidente. Qu'on l'envisage comme une erreur sur la
quantiM (art. 24, n° 3) ou comme une erreur sur les ele-
ments necessaires du contrat (art. 24, n° 4), elle est de
toute fa(jon essentielle. Au lieu de payer, comme il le
croyait, 25 francs la « pose», il l'a payee 35 francs, la
contenance des par~lles etant en realite d'un tiers infe-
rieure a celle que les parties avaient admise lors de la
conclusion du bail.
Le demandeur qui agit dans l'annee des la decouverte
de son erreur, invalide le contrat eX tune (art. 31 CO, RO
39 II p. 244); il peut repeter ses prestations en vertu
des regles sur l'enrichissement illegitime. L'art. 31 CO
n'exige pas que la victime de l'erreur manifeste expresse-
ment son intention de ne pas maintenir ·le contrat; cette
volonte peut ressortir du fait meme de la repetition de
!'indu. En l'espece, le fermier a, dans le delai legal, reclame,
en principal et interets, la somme qu'il estimait avoir
payee en trop. L'action peutainsi paraitre recevable.
Mais elle doit etre rejetee parce que mal fondee.
4.,- Le demandeur et le Tribunal cantonal partent de
l'idee que le fermier a de plano droit, en capital et interets,
a la difference entre ce qu'il a paye a raison de 25 francs
la pose pour la superficie presumee e~ ce qu'il aurait
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paye pour la :eontenance effective. Mais en determinant
ainsi la SOlIllll,e arestituer, les premiers juges ont perdu
de vue que le demandeur, en invoquant en temps utile
son erreur, a rendu le contrat caduc et qu'il ne peut repeter
que ce dont la defenderesse se trouve enrichie (art. 62
CO). Or, cet enrichissement se mesure independamment
des fermages stipules dans le bail invalide. Ce qu'il faut
rechercher, c'est si les parcelles dont le f6rmier a joui
pendant les dix annees non atteintes par la prescription
avaient objectivement la valeur representee par la somme
que le demandeur en a payee sous forme des fermages
fixes dans le contrat qui doit etre tenu pour nul et non
avenu.
Le demandeur objecte que la nullite du bail n'aurait
pas besoin d'etre prononcee, et il se prevaut d'un passage
de l'ouvrage de v. TUHR (op. cit. I p. 376) OU, apropos
de l'art. 63 CO, il est dit que l'erreur envisagee par cette
disposition «ne rend pas null'acte par lequel s'est operee
la prestation». Toutefois cet auteur ne vise par la que
la prestation meme, mais non le contrat qui est a sa base.
Saus doute, le demandeur peut-il repeter l'enrichissement
sans attaquer la validite de chacun de ses versements
periodiques, mais sa reclamation n'en exige pas moins
une action intentee en conformite de l'art. 31 CO et
l'invalidation du bail en vertu des art. 23 et 24. La conse-
quence en est que, pour operer le reglement entre les
parties, on doit deduire du montant des prestations du
demandeur (avec interets des le jour de chaque paiement)
la valeur effective de la contre-prestation de la defende-
resse. Si ce que le solvens averse depasse ce que l'acci-
piens a fourm, la difference constitue pour la Commune
un enrichissement sans cause et doit revenir au lese (cf.
RO 39 II p. 238 et sv.).
5. -
Le Tribunal cantonal n'a pas determine de cette
maniere la somme due au demandeur, mais on peut se
dispenser de lui renvoyer l'affaire, car le dossier fourmt
les elements d'appreciation necessaires.
ObJigat,iOrienrenht. ~" 24.
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Il en resulte que le prix de 36 fr. la pmle etait au-dessous
de la normale en 1916, qu'ill'est devenu davantage encore
par la suite et qu'actuellement il est normal.
La Commune ne s'est donc pas enrichie aux depens du
demandeur et ne doit rien Iui restituer.
Par ces moti!s, le Tribunal !IAUrat
rejette le recours par voie de jonction; admet le recours
principal, et, reformant Ie jugement attaque du Tribunal
cantonal neuchatelois, deboute le demandeur de ses
conclusions.
24. Auszug aus d.em t1rteU der L Zivilabteilung
vom S. Kai 1938 i. S. Lüthi gegen Gärtner.
Schadensberechnung:
Bleibender Ver kau f s m i n der wer t
eines stark beschä-
digten A u tos, auch wenn nach Vornahme der Reparatur
t e c h n i s c h k ein N ach t eil mehr vorhanden ist.
K ii r z u n g
der
S U V A - Lei s tun gen wegen groben
Selbstverschuldens des Versicherten, KUVG 98; Aus wir -
ku n gen auf den dem Geschädigten verbleibenden A n -
spruch gegen den Schädige~
A U8 dem Tatbestand:
Der Automobilist Lüthi stiess mit dem Radfahrer
Gärtner zusammen. Schuld am Unfall trug zu 80 % der
Radfahrer Gärtner, zu 20 % der Automobilist Lüthi.
Lüthi belangte den Gärtner auf Bezahlung des am Auto
entstandenen Sachschadens, darunter einer Entschädi-
gung für bleibenden Minderwert des Autos. Gärtner, der
verletzt worden war und eine Dauerinvalidität von 65 %
davongetragen hatte, erhob Widerklage auf Ersatz seines
Schadens, soweit dieser nicht durch die Leistungen der
SUV A gedeckt war, welche wegen groben Selbstverschul-
dens des Gärtner die Versicherungsleistungen um 20 %
gekürzt hatte.