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64_III_95

BGE 64 III 95

Bundesgericht (BGE) · 1937-12-10 · Français CH
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94 Schuldbetreibungs_ und Konkursrecht. (Zivilabteilungen). No 23. Hauptsache unterliegt die auf der Anwendung des kan- tonalen Zivilprozessrecht.s beruhende Verlegung der kan- tonalen Kostert der Nachprüfung des Bundesgerichtes nicht (Art. 57 OG). Demnach erkennt das Bundesgericht : Haupt- und Anschlussberufung werden abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Aargau vom

10. Dezember 1937 wird bestätigt. Lang Druck AG 3GIIO Bern (Schweiz) A. Schuldhetreihungs- und Konkursrecht. Poursuite et Faillite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR:mTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

24. Ardt du 16 juin 1935 dans la causa Etat de Geneve .. 9·r Les offices da faillite ne peuvent se prevaloir d'aucune disposition du droit federal de poursuite et de faillite pour refuser de mettre la comptabilite du failli a. la disposition des agents du fisc cantonal. La question depend exclusivement du droit public cantonal. Ob die Konkursverwaltung die Geschäftsbücher des Gemein- schuldners den kantonalen' Steuerbehörden zur Verfügung zu halten habe, bestimmt sich nach dem öffentlichen Recht des Kantons. Aus dem eidgenössischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ergibt sich für den Konkursbeamten kein Grund, dies zu verweigern. Gli uffici dei fallimenti non possono invocare nessuna disposizione di diritto federale concernente l'esecuzione e il fallimento per rifiutarsi di mettere a disposizione deI fisco cantonale la contabilita. deI fallito. Determinante e esclusivamente i1 diritto pubblico cantonale. En octobre 1937, I'Administration des contributions du Canton de Geneva decida de procecler au contröIe des declarations de Maurice Herren, regisseur a Geneve. La procedure de contröIe etait en cours lorsque Herren fut declare en faillite. Le contröleur ayant voulu continuer AS 64 Irr - 1938 7

"96 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,_ N0 24. l'examen de la;,comptabilite du failli, se heurta a l'oppo- sition de I'Office, administrateur de la faillite. Informe de cette opposition, Herren declara qu'il ne s'opposait pas a cet examen. VOffice n'en maintint pas moins son refus en soutenant que le fisc cherchait au. moyen de cette proce- dure a exercer egalement un controle sur les declarations des tiers en rapport d'affaires avec le failli; qu'il apparte- nait a I'Office de faire res}>ecter, meme vis-a-vis de I'Etat, le secret professionnel du mandataire incombant au failli envers ses clients; que ce secret avait et6 reconnu par la jurisprudence de la Cour deJustice aux regisseurs d'im- meubles, et que l'Officene pouvait etre compris parmi les administrations publiques qui,en vertu de l'art. 335 de la loi cantonale sur les contributions, sont tenues de four- nir au Departement des' finances . des renseignements sur la fortune et le revenu des contribuables, parce que uni- quement regi par les dispositions du droit f6deral. L'Etat de Geneve aporte plainte contre cette decision en demandant a l'Autorit6 de surveillance d'annuler la decision de l'Office et de dire que l'Etat de Geneve, soit pour Iui le Departement des finances et contributions (Administration des contributions publiques), est en droit de prendre connaissance, sans restriction aucune, de toutes les pieces constituant la comptabilite commerciale de M. Herren. L'Autorite de surveillance ~ rejete Ja plainte. L'Etat de Geneve a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites en reprenant ses conclusions. Con8idirant en droit: Il n'appartient pas a la Chambredes poursuites et des faillites de se prononcer sur Ja question de savoir si la loi genevoise sur les contributions publiques concerne egale- ment le prepose a l'office des faillites' et si l'on peut, en vertu de cette loi, l'obliger a seconder les agents du fisc dans l'accomplissement de leur tache. C'est la, en effet, une question de droit cantonal qui echappe a la connais- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 24. 97 sance des autorites de poursuite. Le seul point a trancher en l'espece est de savoir si la pretention de l'Etat de Geneve d'obliger l'office a laisser les controleurs du Departement des fulances et contributions prendre connaissance des papiers et de la comptabilite du failli est ou non compa- tible avec le s dispositions de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Or cette question-la n'est pas douteuse, soit qu'on considere le prepose en son role de liquidateur dE> la masse, soit encore qu'on l'envisage en sa qualite de fOl1ctionnaire. Au premier point de vue, il est clair que l'office, tout oomme l'administration de la faillite dont il remplit le role, ne saurait, dans ses rapports avec les autorites fis- cäles, mesurer plus de droits que n'en aurait le failli. En tant par consequent que ce dernier pourrait etre legitime- ment tenu, en' sa qualite de contribuable, de mettre sa comptabilite a la disposition desagents du fisc, le meme devoir exactement incomberait tout natureIlement a l'administration de la faillite et a l'office en sa qualite de liquidateur, quitte a ces derniers a.seprevaloir des droits. et prerogatives qui pourraient appartenir au failli. Au second point de vue egalement, la pretention du Conseil d'Etat ne saurait etre consideree comme contraire au droit de poursuite. Si les attributions et les devoirs des offices des faillites sont bien fixes en premiere ligne par le droit federal, ceux qui sont preposes a ces offices n'en sont pas moins des fonctionnaires cantonaux, et aucune dispo- sition de droit de poursuite ne s'oppose a 00 que le droit public des cantons leur impose, a ce titre-la et en sus de ces devoirs, teIle ou teIle tache particulieredont l'execution n'entraverait pas l'accomplissement normal de leur mis- sion principale. Or il est evident qu'on ne saurait dire cela de l'obligation on ils pourraient se trouver, en vertu d'une regle speciale du droit public genevois, de mettre les papiers du failli a la disposition des employes du fisc ou meme de leur fournir les renseignements dont ils pour- raient avoir connaissance a l'occasion de leurs fonctions.

98 Schuldbetreibungs- lmd Konkursrecht. N0 25. Au lieu de debouter purement et simplement l'Etat de sa plainte, l'autont6 de sUrveillance aurait done du, en l'espece, se borner a constater que la pretention de l'Etat ne S6 heurtait a aucune disposition du droit de poursuite et inviter en consequence l'office a y donner suite, sous reserve de la faculM, pour lui comme pour la masse, d'en contester la IegitimiM au regard du droit eantonal en faisant valoir a ce sujet devant les juridictions comp6- tentes les droits qu'ils estimeraient leur appartenir, soit a titre de representant du failli, soit - eventuellement pour l'office - en sa qualiM de fonctionnai:re preten- dument dispense des obligations decoulant pOUr certaines administrations de la loi cantonale sm les eontributions publiques_ La Ohambre despour8Uite8 et des faillite8 prononce : La reeours est admis dans le sens des motifs.

25. Entsoheid vom 11. Juli 1988 i. S. Biber. Die Betreibung einer unter Güterverbindung stehenden Ehefrau: - auf Vollstreckung nur in Sondergut : ist nur gegen die Schuld- nerin anzuheben; - auf Vollstreckung in das ganze Frauenvermögen (Eingebrachtes und Sondergut) : ist gegen die Schuldnerin und ferner gegen den Ehemann, diesen als Vertreter der Ehefrau (für das ein- gebrachte Gut), zu führen.-Der Ehefrau braucht nur ein einziger Zahlungsbefehl zugestellt zu werden: darin ist die Bemerkung «vertreten durch den Ehemann» unzulässig, weil ein so gefasster Zahlungsbefehl zur Pfändung von Sonder- gut untauglich, eine Beschränkung der Haftung auf einge- brachtes Gut der Frau aber dem Zivilrecht unbekannt ist. Art. 68bia SchKG, Art. 207/8 ZGB. La poursuite de la femme mariee sous le regime de l'union des biens est dirigee contre elle seu1e, en tant que le creancier ne lait valoir ses droits que sur las biens reserves. La creancier qui entend saisir tons l ehe concerne gli apporti di lei. Basta notificare alla moglie un solo precetto esecutivo; esso non deve contenere Ia menzione «rappresentata da! marito », poiche un precetto esecutivo redatto in tali termini non si presta al pignoramento dei beni riservati: il diritto civile non prevede il caso ove la moglie risponda soltanto coi suoi apporti. Art. 68bis LEF, art. 207/8 ce. Das Betreibungsamt Küssnacht a. R. stellte den Ehe- leuten Räber-Buri je einen gleichlautenden Zahlungs- befehl mit folgender Schuldnerbezeichnung zu: « Frau Räber-Buri, vertreten durch ihren Ehemann Herrn Albert Räber, Restaurant zur WeinbaUe, Küssnacht ». Beide Ehegatten schlugen Recht vor. Gegenüber Frau Räber verlangte und erhielt der Gläubiger vorläufige Rechtsöff- nung, die mangels Anhebung einer Aberkennungsklage endgültig wurde. Der Richter stützte sich dabei auf Art. 208 ZGB. Er gewährte die RechtsöfInung, damit die Betreibung in das Sondergut der Schuldnerin fortge- setzt . werden kÖmle. In diesem Sinne gab dann das Be- treibungsamt dem Fortsetzungsbegehren des Gläubigers Folge, indem es der Schuldnerin die Pfändung ankündigte. Frau Räber beantragt auf dem Beschwerdeweg die Auf- hebung der Pfändungsankündigung. Sie hält es nicht für zulässig, das als « VoUgutsbetreibung» angehobene und durch den Rechtsvorschlag des Ehemannes gehemmte Verfahren nun als « Sondergutsbetreibung » gegen sie allein fortzusetzen.