opencaselaw.ch

63_II_277

BGE 63 II 277

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

276

Patentrecht. No 57.

Mitte1n errichteten Anstalten immer weiter verbreitet

worden.

Die Errungenschaften, die durch die blosse

Anwendung dieses allen zugänglichen Bildungsgutes jetzt

oder in Zukunft erreicht werden, sollen nicht monopo-

lisiert werden können. Der Erfindungsschutz muss also

auf einen Gegenstand beschränkt werden, der sich in

klar erkennbarer Weise über das Niveau dieses allgemeinen

Bildungsgutes hinaushebt. Diese Anforderungen müssen

naturgemäss strenger werden, je mehr sich die allgemeine

technische Bildung vertieft und verfeinert.

Alle diese Überlegungen lassen es daher als richtig

erscheinen, dem von der Rechtssprechung des Bundes-

gerichtes bereits eingeschlagenen Weg der Anlegung eines

strengeren Masstabes weiter zu folgen und sich für den.

Erfindungsbegriff wieder in vermehrtem Masse auf die

Anforderungen an die geistige Tätigkeit zu besinnen.

Die Originalität des Erfindungsgedankensist wieder mehr

in den Vordergrund zu rücken und damit von der Tätig-

keit des Erfinders etwas qualitativ anderes zu verlangen,

als vom bloss geschickten Fachmann; es muss zum

mindesten gefordert werden, dass Problem und Lösung

nicht derart nahelagen, dass ihre Auffindung nur noch

eine technische Fortbildung darstellte, die schon dem

gutausgebildeten Fachmann möglich war. Ebenso sind

die Anforderungen hinsichtlich des technischen Fort-

schrittes, der Bereicherung d~r Technik wieder höher zu

spannen; wenn auch nicht gefordert werden Eann, dass

jede Erfindung von überragender Bedeutung sei, so muss

doch der technische Fortschritt ein klar erkennbarer und

innerhalb des betreffenden Gebietes wesentlicher sein.

Patentrecht. No 58.

2'77

58. Extrait de l'arrit de 1& Ire Section cirile du 7 juillet 1937

dans la canse WUsciorf contre Schmitz Frerea " Oie S A.

1. Dans la petite mecanique l'idee creatrice peut porter sur des

details de construction essentiels.

2. Il Y a possibilite d'exploitation industrielle des que l'execution

peut se faire, fftt-ce a un prix eleve; Ia fabrication en serie

est sans importanca pour l'application de l'art. 16 LF.

3. Les dommages·interets doivent comprendre le benefice que

le demandeur aurait rea.lise par Ia vente des pieces qu'il eilt

lui·meme execuMes si le dMendeur ne l'avait pas concurrenoo

sans droit par la vente non seulement da la piece contrefaite

mais aussi d'objets non brevetes qui forment avec robjet

breveM un tout commercial indivisible.

Hans Wilsdorf, fabricant d'horlogerie et negociant a

Geneve, est proprietaire de la fabrique Rolex Watch 00 Ltd,

entreprise importante, connue plus specialement en Angle-

terre. Le 18 octobre 1926, il a demand6 a. Berne un brevet,

qui Iui a 6M d6livre le 16 juin 1927, sous n° 120848, pour

sa montre bracelet « Oyster », dans Jaqnelle la couronne de

remontage et Ja tige de remontoit sont assembl6es l'une

avec l'autre de fa90n qne la premiere puisse effectuer un

mouvement axial par rapport a la tige de remontoit et

etre vissee sur la boite de Ja montre. Cette disposition a

POUl" but de rendre 6tanches a l'eau et a Ja poussiere les

joints qui existent entre la boite, d'une part, la couronne

et Ja tige de remontoir, d'autre part, pendant les inter-

valles de temps Oll le mecanisme de remontoir et de mise

a l'heure est hors de fonction.

LI), maison Schmitz :&eres & Oie S. A., a Granges, fa-

brique des boites de montres de tons genres.

Le 20 avril 1934, Schmitz fr6res informerent Rolex de

leur projet de faire breveter une « couronne etanche ».

IJs lui ecrivaient notamment :

« Avant de faire breveter cette couronne, nous avons

fait des recherehes dans les brevets existants, et constatons

qu'elle est basee sur le meme principe que votre couronne

278

Patentrecht. N0 58.

etanche avis, mais differe toutefois entierement dans SR

construction ....,

) Nous avons pense utile de vous aviser que nous met-

tons sur 1e marche une bOlte etanche avec couronne avis,

etablie sur 1e principe du brevet suisse n° 71713, et qu elle

80 beaucoup d'ana1ogie avec votre couronne brevetee ».

De fait, Schmitz freres vendirent des bOltes munies de

cette couronne, en particulier a La Chaux-de-Fonds.

Wih.dorf soumit une de ces boites a M. Bugnion, ingenieur-

con&eil, qui y vit une contrefal}on manifeste du systeme

«Oyster I).

En consequence, Wilsdorf porta, 1e 27 fevrier 1935,

plainte penale contre Schmitz freres aupras du juge

d'instruction de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci ne se saisit

de l'affa.ire que pour les ventes operees sur cette place,

Mais non pOur 1a fabrication a Granges, qui n'etait pas

de son ressort. Schmitz freres contesterent au brevet de

Rolex toute valeur juridique, en invoquant des anterio-

rites. La Chambre d'accusation du Canton deNeuchatel

ordonna 180 suspension de 180 poursuite penale et fixa au

plaignant un delai pour faire trancher par 1es tribunaux

civils 180 question de 180 validite de son brevet.

Par compromis du 4 mai 1935, 1es interesses porterent

Ie litige directement au Tribunal fedem1 (art. 52 OJ).

Celui-ci 80 admis 180 validiM du brevet Wilsdorf et con-

damne les defendeurs a 1 Q 000 francs de dommages-

interets.

Extrait des motit8 :

1. -

'" Les experts consultes par le Tribunal federal

ont declare qu'ils' considemient 180 disposition Wilsdorf

comme nouvelle, qu'elle r6a.lisait un nouvel effet technique,

celui de reduire 180 hauteur de 180 couronne et de laisser 180

tige soutenue pendant le remontage et 180 mise a l'heure

et qu'elle constitue un progres technique appreciable ....

Repondanta une question des defendeurs, ils ont dit:

«Nous considerons l'idee de descendre le lieu d'accouple-

Patentrecht. No 58.

279

ment comme le resultat d'une activite invehtive. L'idee

n'est pas « geniale)}, mais c'est une bonne idee)}.

Cette derniere reponse est decisive pour l'issue du pro-

ces, car le Tribunal federal n'a jamais exige que (I I 'idee

creatrice», necessaire a. l'existence d'une invention, tUt

une idee geniale. Il 80 protege a. maintes reprises de petites

inventions, particulierement dans 180 petite mecanique, a

laquelle appartient l'horlogerie, et ou il est naturei que, les

possibilites d'invention restant d'ailleurs nombreuses, l'en-

vergure de celles-ci soit reduite. Dans une affaire penale

Fabrique des montre8 Zenit! 8. A. c. Lecoultre, jugee le

24 fevrier 1927, le Tribunal federal 80 deja reconnu que

«dans 180 petite mecanique, les details de construction

peuvent etre essentiels », notamment 180 cooperation des

organes. L'idee creatrice peut r6sider et r6side de fait en

l'espece dans 180 disposition et 180 combinaison nouvelles

d'elements qui, par des details essentiels, different des

mecanismes plus anciens. Ce a'est pas aller trop loin que

de proteger une idee que les experts qualifient de bonne,

dont ils certifient 1es avantages techniques, et dont 180

realisation pratique s'est a:ffirmee comme un succes con-

siderable ....

2. -

L'argument essentiel des defendeurs est tire de

l'art. 16 eh. 3 litt. f de 180 loi fedemle. A leur avis, 1e systeme

Wilsdorfne semit pas sU8ceptible d'exp1oitation industrielle

parce que 180 couronne protegee par le brevet n° 120848

ne pourrait atteindre son but -

l'etancheite -

que

moyennant l'adjonction d'un « paquetage » dont il n'est pas

question dans 1e brevet, c'est-a.-dire que, sans ce « paque-

tage) l'etaneheiM ne pourrait etre obtenue que moyen-

nant des ajustements et des retouches qui rendraient 1e

prix de 180 montre prohibitif ....

Unpaquetage e1astique consiste dans l'interposition

(entre 180 douille fixee sur 180 tige de remontoir et le fond

de 1a couronne) d'une rondelle en matiere elastique (caout·

chouc, metal mou, cuir) pour assurer l'etancheite.

PareiI paquetage n'est pas prevu par le brevet, Mais

280

Patentrecht. No 58.

apres avoir constate l'impossibilite d'obtenir une etan-

cheite absolue par le seul jeu desajustements, c'est-a-dire

sans paquetage, on 1'80 introduit dans 180 couronne Wils-

dorf qui ne se vend qu'avec paquetage.

Mais ce fait ne suffit pas pour deelarer que l'invention

Wilsdorf n'est pas susceptible d'exploitation industrielle

suivant l'interpretation que le Tribunal fMeral 80 donnee

de l'art. 16 eh. 3 litt. f).

D'abord le but de l'inve.ation, 1'etancheite, n'est pas

completement manque par sa re9.lisation sans paquetage.

On n'obtient pas une etancheite absolue, mais on en obtient

tout de meme. « O'est un facteur d'etancheite relative »,

disent las experts.

D'autre part, l'execution de montres suivant le brevet

120848 n'estpas impossible, elle est seulement « tres

difficile », d'apres l'expert consulte sur ce point. Et surtout,

ce n'est que l'execution en serie qui est « sinon impossible,

du moins tres difficile, ce qui, ajoute l'expert, rendrait

le prix prohibitif». Or, si l'execution peut se faire, meme a

un prix eleve, cela suffit pour qu'il Y ait possibilite d'ex-

ploitation industrielle aux termes de l'art. 16. ch. 3 loi

fMerale. Le Tribunal fMeral en 80 decide ainsi dans l'arret

A'I'1W'/.Ild Irerea c. N'U88berger (RO 50 II p. 306 et suiv.).

L'execution en serie ne joue pas de rOle pour l'application

de l'art. 16. L'expert estime du reste que « l'interp08ition

du paquetage ne modifie pas... le caractere de l'inven-

tion ».

L'avis des experts est si coneluant que 180 validite du

brevet n° 120848 du demandeur doit etre admise.

3. -

Le dommage subi par le demandeur consiste dans

le benefice que celui-ci a perdu en ne vendant pas les

montres qu'il aurait vraisemblablement ecoulees si les

defendeurs n'avaient pas mis dans le commerce leurs

bOltes avee couronne contrefaite. Car c'est evidemment

la vente de la montre qui importe. O'est sur cette vente

que Rolex realise son benefice puisqu 'il ne vend pas ses

couronnes separement. Les auteurs et les tribunaux sont

Patentrecht. No 58.

2S1

d'accord pour admettre que

« les dommages-interets

doivent comprendre la reparation du prejudiee cause par

180 vente non seulement de l'objet brevete lui-meme, mais

aussi des objets non brev-etes qui forment avee le produit

brevete un tout commercial indivisible» (POUILLET,

4e M. 1899, § 995, p. 906; cf. KOHLER, Handbuch des

Patentrechtes § 223 p. 568; RO 29 II p. 178).

O'est done avec raison que, dans ses eonclusions en cause,

le demandeur determine son prejudice de 180 maniere sui-

vante :

« Oe n'est pas le benefiee que Schmitz freres & Oie S. A.

et leurs clients ont realise par la contref&9on qui doit etre

pris en eonsideration par le Tribunal, mais bien Je benefice

qu'aurait realise Wilsdorf par 180 vente des Fieces qu'll

aurait lui-meme executees, si 180 concurrence ne s'en etait

pas emparee ....

» On peut affirmer que le public aurait achete les montres

Rolex &i Schmitz treres, par l'intermediaire des fabricants

d'horlogerie auxqueJs ils livraient, n'avaient pas lanee

leur contref90n sur le marche. On peut affirmer egalement

que Hans Wilsdorf aurait lui-meme vel!du les montres

etanches qui ont ete fabriquees et livrees par 180 concur-

rence, qui sont semblables a 180 sieDlle ....

» Le benefice dont Wilsdorf a ete fmstre s'eleve donc,

pour

238 bOltes acier equivalant a 238 montras

Oyster-Rolex, a raison d'llli benefice

de fr. 37.40 par piece . . . . . .

382 boites nickel, correspondant a 382

moiltres Oyster sous-marque, a rai-

son d'un benefice de fr. 17.25 par

piece ............. .

Total ... .

fr. 8901.20

»

6 589.50

fr. 15490.70. »

Oette argumentation est convamcante. Il y atout lieu

d'admettre que le demandeur aurait ecoule en plus de ce

qu'll a vendu un nombre de montres a peu pres egal a

282

Markenschutz. No 59.

celui des 620 :boites vendues par les defendeurs a. fin

fevrier 1935. I.e domrnage subi par Wilsdorf jusqu'a.

l'introduction du pro ces depasse donc sensiblement I'in-

demnite de 10 000 fr. reclamee, en sorte qu'il y a lieu sans

hesitation d'allouer cette somme au demandeur avec

inrerets a. 5 % des l'ouverture d'action (11 mai 1935), sous

reserve du droit du demandeur de reclamer la reparation

du dommage subi apres cette date.

VID. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

59. Auszug "us dem l1rteU der I. ZlvilabteUq

vom G. Juli 1937 i. S. Ameriean Safet1 Bazor Oorporation

gegen Gnepf & Co.

M a r k e n r e c h t. Ver w e c h Bel bar k e i t

der Marken

c Blaustem lO und «Star» für Rasierklingen (Art. 6 MSchG).

Bei der Prüfung .der Verwechselbarkeit der M ar k e n ist

die übrige Aus s tat tun g der Verpackung ausser. Acht

zu lassen. Bedeutung der F ar b e.

Aus dem Tatbestand:

Die Klägerin, die American Safety Razor Corporation

in New York, fabriziert einschneidige Rasierklingen, für

die sie im amerikanischen und 1921 auch im schweizeri-

schen Markenregister eine kombinierte Wort- und Bild-

marke hat eintragen lassen, die aus efu.em fünfzackigen

Stern mit dem Wort « Star» darunter besteht. Ausserdem

ist sie Inhaberin der auch im schweizerischen Marken-

register eingetragenen Wortmarken « Ever-Ready» und

« Gem » für Rasierapparate und -Klingen. Sie gebraucht

die Marke « Star » in der Weise, dass auf der Oberseite der

gelblich-braunen Papierumhü1lung der einzelnen Klinge

in grosser, grüner Schrift das Wort «Star» aufgedruckt

Markenschutz. No 59.

283

ist; darüber befindet sich, ebenfalls in grüner Farbe, der

fünf zackige Stern. Die Klinge selber trägt keine Marke.

Auf der Kartonpackung für 5 Klingen, sowie der grossen

Packung für 24 Fünferpackungen, die in hell- und dunkel-

grüner Farbe gehalten sind, ist die Marke ebenfalls ange-

bracht, und zwar in der Weise, dass sich rechts und links

neben dem in grossen roten Buchstaben geschriebenen Wort

« Star » ein grossel' roter Stern befindet.

Die Beklagte, die Firma Gnepf & OIe in Horgen, lässt

sei 1935 ebenfalls eine einschneidige Klinge herstellen, für

die sie im schweizerischen Markenregister die kombinierte

Wort- und Bildmarke « Blaustem» hat eintragen lassen,

welche die folgende Beschaffenheit aufweist : Die Vorder-

seite der Klingenpackung zeigt in der Mitte eines weissen,

auf der Spitze stehenden stumpfwinkligen Dreiecks einen

dunkelblauen, sechszackigen Stern. Unterhalb von diesem

steht auf dunkelblauem Grunde in weissen Buchstaben das

Wort «Blaustern». Die Rückseite der Packung trägt die

Aufschrift:

« Für Apparate -

pour rasoirs -

Star,

Ever-Ready, Gern und Olemak ». Auf der Klinge selbst

ist ebenfalls der sechszackige Stern angebracht, neben dem

das Wort « Blaustern» steht. Auch die ebenfalls in blau

gehaltenen Packungen für 5 Klingen und für 24 Fünfer-

packungen tragen die Marke.

Die von der Klägerin erhobene Klage wegen Marken-

rechtsverletzung wurde vom Handelsgericht Zürich abge-

wiesen; dagegen erblickte das Handelsgericht einen un-

lauteren Wettbewerb in dem Hinweis auf die Verwendbar-

keit 'der « Blaustem »-Klinge in den Apparaten « Star »,

« Ever-Ready» und « Gern».

Auf Berufung beider Parteien hin hat das Bundesgericht

die Verwechselbarkeit der Marken bejaht, das Vorliegen

eines unlauteren Wettbewerbes dagegen verneint.

Aus den Erwägungen:

2. -

Die beiden in Frage stehenden Marken werden für

völlig gleichartige Waren verwendet, nämlich für Rasier-