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63_II_129

BGE 63 II 129

Bundesgericht (BGE) · 1937-06-24 · Français CH
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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

30. Extrait de l'arr6t de 1& 1Ie Section civile du 24 juin 1937

dans la cause Fa.vre, Keil, et consorta

contre Banque populaire valaisanne.

Oautionnement souscrit aux depens d'un mineur sous puissance

patemeUe. L'art. 408 ce interdit aussi bien au detenteur de

la puissance patemella qu'au tuteur da souscrire des cautionna-

ments aux depens da l'incapable.

Resume des faits :

A. -

Par acte notarie du 5 septembre 1932, Ia Banque

populaire valaisanne a ouvert aSeraphin Melly un credit

de 25000 fr. garanti notamment par un cautionnement.

Celui-ci etait souscrit par AIphonse Melly, frere du debiteur

principaI, dame PhiIomEme Melly, leur mere, Louis Favre

et six autres personnes. Lors de la passation de l'acte,

Alphonse Melly etait mineur: il est ne le 5 mai 1913. Par

la suite, soit le 30 mars 1935, il a signe une declaration

par Iaquelle il ratifiait son cautionnement.

B. -

Seraphin Melly, le debiteur principal, etant tombe

en faillite, la Banque s'est adressoo aux cautions aux :fins

d'obtenir le remboursement du credit. Citoos en justice,

celles-ci ont concIu a liberation, en invoquant notamment

ce qui suit : AIphonse MeUy etait mineur quand il a signe

l'acte; cette circonstance rend son engagement nuI, ce

qui entrame, en vertu de l'art. 497 a1. 3 CO, la nulliM des

autres cautionnements. Le consentement tacite que dame

Mellya donne a l'engagement de son :fils en signant avec

lui n'a pas eu pour effet de valider l'operation, car I'art. 408

CC defend aussi bien au detenteur de la puissance pater-

nelle qu'au tuteur de souscrire des cautionnements aux

depens de l'incapable.

Le Tribunal cantonal valaisan a admis l'action. TI a

AB 63 II -

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Familienrecht. N° 30.

considere que;l'art. 408 CC ne protegeait que la personne

sous tutelle et qu'au surplus, devenu majeur, Alphonse

Melly avait ratifie son engagement.

O. -

Les defendeurs ont recouru en reforme au TF.

Celui-ci ne s'est pas range a l'avis de la Cour cantonale

quant a la validite du cautionnement souscrit par le mineur.

Mais, tenant pour valable la ratification intervenue apres

la majorite et rejetant d'ailleurs avec les premiers juges

les autres moyens liberatoires invoques, il 80 confirme

l'arret attaque.

Extrait des motifs :

I. -

Le principal moyen liberatoire invoque par les

defendeurs est tire de la minorite d'Alphonse Melly au

moment de la passation de l'acte. Le Tribunal fedeml ne

peut a cet egard se rallier a Ja maniere de voir des premiers

juges, selon laquelle l'art. 408 CC ne s'appliquerait pas au

detenteur de la puissance paternelle et n'aurait par con-

sequent pas empeche dame· Melly de valider par son

consentement tacite l'engagement de son fils.

S'il est vrai que l'art. 408 CC figure au titre de 180 tutelle,

l'art. 280 a1. 2 CC declare cependant applicables au deten-

teur de la puissance paternelle « les dispositions concernant

180 representation par le tuteur II; or l'art. 408 a precisement

trait a la representation, puisqu'ill'exclut pour certaines

aflflaires; aussi bien porte-t-il dans le texte le n02 de 180

note marginale intitulee « representation ll. TI faut relever

d'autre part que l'art. 240 801. 2 CO relatif a Ja capacite

de disposer par donation renvoie, pour tous les incapables

sans distinction, aux « regles prescrites en matiere de

tu teIle ll, donc aussi a l'art. 408 ce. Il Y 80 des lors lieu

d'admettre, avec la doctrine dominante, que les parents

ne peuvent en aucun cas, meme avec le consentement de

l'autorite tuteJaire, souscrire des cautionnements aux

depens de leurs enfants sous puissance paternelle (cf.

KAUFMANN, Comment., adart. 407 note 5; SILBERNAGEL,

Comment. ad art. 279 note 14 et 280 note 13; TUOR,

Familienrecht. No 30.

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'Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 3e edit., p. 214 in fine;

ROSSEL et MENTHA, Manuel, I 436; VON TUlm, Code des

obligations, I 184; HENRIOI, Zeitschrift f. schweiz. Recht

n. s. 34, 311; W. STAUFFER, ibid., 54, 32 a. D'une autre

opinion, HOHL, Die Vertretungsmacht der Eltern und die

beschränkte HandlungJähigkeit des Kindes, p. 15 ss;

E. CURTI, Schweizerisches Zivilrecht mit Erläuterungen,

ad art. 280 note 3; EGGER, Comment., pe edit., ad art. 280

note I in fine; dans la seconde edition, cet auteur parait

avoir change d'avis : cf. ad art. 280 note 14 in fine et 282

note 9).

Les tmvaux prepamtoires confirment la solution adop-

tee. L'art. 308 de l'Avant-projet qui assimilait deja, quant

a la capacite civile, l'enfant sous puissance paternelle a

l'enfant sous tutelle renvoyait aux art. 435 a 440; or 180

Commission d'experts admit un article 435 bis qui edic-

tait la regle contenue aujourd'hui a l'art. 408. L'art. 291

du Projet, qui correspond a l'art. 280 actuel, mentionnait

parmi d'autres l'art. 416 qui est devenu l'art. 408 de Ja

loi. Ces renvois, supprimes par 180 Commission de redaction,

ne laissent subsister aucUD doute sur la volonM du Iegis-

lateur. Au surplus, les considerations qui ont motive 180

regle de l'art. 408 s'appliquent aussi bien au cautionnement

souscrit par le p~re ou la mere aux depens d'un enfant

mineur qu'au cautionnement souscrit par UD tuteur aux

depens de son pupille. Il se peut meme que les parents,

qui ne sont pas SOunlls a 180 surveillance des autorites de

tutelle, soient plus tentes qu'un tuteur d'utiliser 180 garan-

tie personnelle de leur enfant; a cet egard, la protection

des mineurs sous puissance paternelle apparait plus justi-

fiee encore que celle du pupille.

On 80 objecte que la note marginale de l'art. 280 ce

« Capacit6 de l'enfant» ne permettait d'appliquer par

analogie que les dispositions concernant les actes accomplis

par l'enfant lui-meme, agissant seul ou avec le concours

de ses parents, soit done les art. 410 a 412 ce, a l'exelusion

des art. 407 a 409 (EGGER, Ire OOit., 10e. cit.). Mais il faut

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Familienrecht. No 30.

observer que Ja note marginale ne convient qu'au premier

alinea de l'art~cle; le second a effectivement trait a la

representation; et l'exception relative au concours du

pupille dans les actes d'administration (art. 409) montre

que l'art. 280 renvoie egalement aux art. 407 a 409. On a

pretendu d'autre part que I'art. 282 CC, qui exige le con-

cours d'un curateur aux actes conclus entre un tiers et

l'enfant au profit des pere et mere, assurait a l'enfant une

protection suffisante (HOHL, 10c. cit.). Mais, outre que

l'art. 392 eh. 2 pose un principe analogue en matiere de

tutelle, l'art. 408 ne visa pas seulement 100 cautionnements

souscrits au profit du representant legal; il a une porree

toute generale, et interdit aussi p. ex. les cautionnements

en faveur des treres et soours. On ne saurait enfin argu-

menter de la situation. plus libre qui oot en regle generale

celle des parents par rapport au tuteur; car il ne s'agit pas

Ia d'un principe absolu qui ne doive cooer devant les

considerations exposees ci-dessus.

En l'espece, et comme il faut assimiler a la representation

l'approbation donnoo par les parents ou le tuteur, 1e cau-

tionnement souscrit par Alphonse Melly avec le consente-

ment de sa mere n'a pas eu pour effet de le lier (art. 19,

411 00).

Vergl. auch Nr. 41. -

Voir aussi n° 41.

Obligationenrecht. ~o 31.

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II. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

31. Urteil der I. Zivilabteilung Tom 17. Kirz 1937

i. S. Eaegi gegen Baumgartner und ltantonsgericht Schwyz.

1. Zivilrechtliche Beschwerde nach Art. 87 Ziff. 1 OG; Voraus·

setzungen. Erw. 1.

2. Der 0 g a tor i s c h e Kr a f t des B und e s r e c h t s.

Mit Art. 120 ff. OR nicht vereinbar und darum ungültig sind

Bestimmungen des kantonalen Prozessrechts, nach denen die

Ver r e c h nun g sei n red e nur zulässig sein soll :

a) wenn Forderung und Gegenforderung aus dem gleichen

Rechtsgeschäfte stammen;

b) wenn der Betrag der Gegenforderung denjenigen der Haupt.

forderung nicht übersteigt;

c) wenn der Gerichtsstand der Klage für die Gegenforderung

der gleiche ist wie derjenige der Hauptforderungsklage.

Ervv.2-4.

A. -

Der Kläger, Viktor Baumgartner in Basel, war in

den Jahren 1927-1929 Generalvertreter der New Yorker

Firma Savage Arms Corporation für die Schweiz und lie-

ferte als solcher dem Beklagten, Ingenieur A. Kaegi-

Treulin in Pfäffikon (Schwyz), Savage-Maschinen. Durch

Vertrag vom 30. März 1929 räumte er dem Beklagten das

Recht ein, für den Verkauf in einer Reihe deutschschwei-

zerischer Kantone und im Tessin Savage-Erzeugnisse

direkt von der New Yorker Firma zu beziehen. Jede der

Parteien verpflichtete sich bei einer Konventionalstrafe

von Fr. 500.- für den einzelnen Übertretungsfall, im Ver-

tretungsgebiet der andern Partei Offerten und Lieferungen

zu unterlassen.

Auf 1. Januar 1930 wurde die Savage-Generalvertretung

für die Schweiz dem Beklagten übertragen. Der Kläger

verkaufte dem Beklagten durch Vertrag vom 11. Januar