Sachverhalt
La societ8 en nom collectif Soutter & (J1e est intervenue comme creanciere hypothecaire en troisieme rang et, pour le decouvert de sa crea.nce, comme crea.nciere en cinquieme classe, dans la faillite de Jean Hauswirth, ouverte le 29 avril 1936 et traitee en la forme sommaire. Par lettre du 16 avril 1937, la creanciere a demande a l'office des faillites d'Aigle quand aurait lieu la vente aux encheres de la part d'une obligation ~hypothecaire en
86 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 26. 2e rang revenant au failli sur ses propres immeubles. Illui fut repondu, le 19 avril, que cette part, aprils realisa- tion des immeubles, avait eM vendue de gre a gre a Walter Grimm le II mars 1937, et qua l'usufruitiere de l'obligation hypothecaire avait ratifie la vente. L'office precisa par la suite que la creance du failli, couverte par l'adjudication des immeubles a concurrence de 4784 fra 10, avait eM realisee pour le prix de 100 francs. B. - La socieM creanciere s'est adressee a l'autoriM inferieure de surveillance, puis, sur rejet de Ba plainte, a l'Autorite cantonale, en concluant a ce que la vente de gre a gre operee par l'office fUt annulee. Elle soutenait notamment qu'en vendant pour une somme de 100 fra une creance hypothec~ire couverte a ooncurrence de 4784 fr. 10, l'office avait, en violation de l'art. 231 LP, manifestement lese les inMrets des creanciers; une vente aux encheres eut donne un resultat beaucoup plus avanta- geux, la plaignante declarant qu'elle eut elle-meme fait une offre sensiblement superieure. Statuant le 6 juillet 1937, la Cour des Poursuites et Faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirme le rejet de la plainte. Se fondant sur un rapport de I'office, elle oonsidere que lesdroits des creanciers n'ont pas ete leses par l'operation incriminee, attendu que, si l'immeuble devait etre reaIise actuellement, le produit de la vente suffi- rait a peine a desinMresser le creancier hypothecaire en premier rang, et que, au surplus, l'obligation en second rang est grevee d'un usufruit. L'Autorite cantonale estime d'autre part que, si la recourante entendait faire des offres superieures, elle devait s'enquerir en temps utile aupres de I'office des conditions dans lesquelles aurait lieu la realisation des biens du failli: le prepose n'avait pas l'obligation de convoquer une assemblee des creanciers, ou d'aviser ceux-ci par circulaire de I'offre de Grimm. G. - Par acte du 27 aout 1937, la societe en nom oollec- tif Soutter & Cle a defere cette decision au Tribunal federal. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 26. 87 GonsifUrant en droit : Dans une faillite traitOO en la forme sommaire, l'office realise en principe Iibrement les biens de la masse, sous reserve de la sauvegarde des interets des creanciers (art. 231 al. 3 LP). II lui appartient notamment, en lieu et place de l'assemblee des creanciers, de decider du mode de realisa- tion (art. 256 a1. 1 LP). Mais si }'office peut, sans avoir a consulter les creanciers, ordonner une vente de gre a gre, il ne s'ensuitpas qu'il puisse y proceder sans que les crean- ciers en soient informes. Dans un amt Kunz (RO 50 TII 66), le Tribunal federaI a declare que, lorsque l'assemblee des creanciers decide une vente de gre a gre, c'est dans l'idee que tous les crean- ciers participeront a droits egaux a cette vente. Il se de- mandait des lors s'il n'y avait pas lieu d'envisager cette condition comme un element implicite d'une decision semblable, auquel cas il faudrait admettre que la favori- sation d'un creancier constitue sans autre consideration un juste motif de plainte. Cette question, laissee ouverte en son temps, doit etre resolue affirmativement pour la raison que dessus. La solution ne saurait d'ailleurs etre differente lorsque, comme en l'espece, c'est un tiers qui est favorise au detriment de l'ensemble des creanciers. Il n'y a d'autre part aucun motif de ne pas appliquer les memes principesdans le cas d'une liquidation sommaire, oll l'office represente les creanciers et doit sauvegarder leurs droits_ II resulte de ce qui precede que l'office, dans une faillite traitee en la forme sommaire, ne peut proceder a une vente de gre a gre sans donner a tous les creanciers l'occasion de faire des offres. A defaut d'assemblee des creanciers (art. 96 litt. a OF), eeux-ci doivent done, d'une maniere quelconque, par circulaire, publication ou par toute autre voie, etre wormes de la vente. On ne :peut exiger, comme le voudrait I'Autorite cantonale, qu'ils prennent eux-memes l'initiative de se renseigner, sous pretexte qu'iIs devraient
88 Schuldbetreibungs_ llI\d Konklll'Brecht. No 27_ savoir que les ~ens peuvent etre realises en tout temps par l'office. Ce semit les priver de toute securit6 et les obliger ades demarche.s continuelles. Si la liquidation se prolonge, les creanciers peuvent meme facilement oub1ier qu'il s'agit d'une faillite sommaire .... La societ6 creanciere etait donc en droit de demander l'annulation de la vente de gre a gre operee a. son insu, en tant du moins qu'elle rendait vraisemblable quela publicite donnee a. la vente eut permis d'obtenir un meil- leur resultat. ür, en affirmant qu'elle eut elle-meme et6 disposee a offrir un prix sensiblement superieur, la plai- gnante apportait a. cet egard une justification suffisante. Elle n'avait plus a. entreprendre d'autres preuves. TI deve- nait constant que la vente 16sait les interets des creanciers. Au surplus, il etait d'emblee singulier, malgre les explica- tions de I'office, qu'une creance hypothecaire couverte a. raison de 4784 fr. 10 par une vente anterieure fUt cedee pour le prix de 100 Fr. au premier amateur venu. O'est a tort, dans ces conditions, que les Autorites can- tonales ont rejete la plainte. Le recours doitdonc etre admis et la vente de gre a. gre annulee. TI n'est pas neces- saire de decider si, vu la valeur aleatoire de la croo.nce, une vente aux encheres semit indiquee; la recourante ne for- . mule a. ce sujet aucunes conclusions. L'office devra, atout le moins, donner a la nouvelle vente une publicite restreinte, par avis aux creanciers. Par ces moti/s, la Chambre des Poursuites et des .Faillites admet le recours et annule la vente de gre a. gre. operee par l'office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
26. AlTet du a4 septembre 1987 dans la cause'Soutter & C1e• Art. 231 al. 3 et 256 al. 1 LP. Dans une liquidation aommaire, l'office des faillites ne peut procMe;r a une vente de gre ci gre saus que tous les creanciers aient eu l'occasion de faire des offres. A dMaut d'assembIoo des creanciers, ceux-ci doivent etre in/armea da Ia vente par publication, circulaire ou de toute autre maniere. Un creancier peut demander l'annulation de Ia vente operOO a son insu s'il rend vraisemblable que la publicite donnee a ceHe-ci eut permis d'obtenir un meilleur resultat. Art. 231 Abs. 3 und 256 Abs. 1 SohKG. Im summa, rischen Konkursverfahren kann das Konkursamt einen Verkauf aus freier Hand nicht abschliessen, bevor alle Gläubiger Gelegenheit erhalten haben, Angebote zu machen. Mangels Einberufung einer Gläubigerversammlung ist die Verkaufsabsicht den Gläubigern durch öffentliche Bekanntmachung, Rundschreiben oder auf andere Weise zur Kenntnis zu bringen. Ein Gläubiger kann die Aufhebung eines ohne sein Wissen voll- zogenen Verkaufes verlangen, . wenn er glaubhaft macht, dass die gehörige Bekanntmachung zu einem bessern Verwertungs- ergebnis geführt hätte. Art. 231, cpv. 3 e 256 cpv. 1 LEF. NeUa procedura aommaria di faUimento l'ufficio dei faUimenti non pub procedere ad una vendita a trattative private prima ehe tutti i creditori abbiano avuto occasione di fare delle offerte. Se non viene convocata un'assemblea dei creditori, questi vanno informati deHa vendita mediante avviso pubblico, circoIare 0 in altro modo. Un creditore pub domandare l'annullamento di una vendita opernta a sua insaputa, se pub asserire in maniera attendibile che la pubblicita data aHa vendita avrebbe permesso di ottenere un migliore risultato. A. - La societ8 en nom collectif Soutter & (J1e est intervenue comme creanciere hypothecaire en troisieme rang et, pour le decouvert de sa crea.nce, comme crea.nciere en cinquieme classe, dans la faillite de Jean Hauswirth, ouverte le 29 avril 1936 et traitee en la forme sommaire. Par lettre du 16 avril 1937, la creanciere a demande a l'office des faillites d'Aigle quand aurait lieu la vente aux encheres de la part d'une obligation ~hypothecaire en
86 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 26. 2e rang revenant au failli sur ses propres immeubles. Illui fut repondu, le 19 avril, que cette part, aprils realisa- tion des immeubles, avait eM vendue de gre a gre a Walter Grimm le II mars 1937, et qua l'usufruitiere de l'obligation hypothecaire avait ratifie la vente. L'office precisa par la suite que la creance du failli, couverte par l'adjudication des immeubles a concurrence de 4784 fra 10, avait eM realisee pour le prix de 100 francs. B. - La socieM creanciere s'est adressee a l'autoriM inferieure de surveillance, puis, sur rejet de Ba plainte, a l'Autorite cantonale, en concluant a ce que la vente de gre a gre operee par l'office fUt annulee. Elle soutenait notamment qu'en vendant pour une somme de 100 fra une creance hypothec~ire couverte a ooncurrence de 4784 fr. 10, l'office avait, en violation de l'art. 231 LP, manifestement lese les inMrets des creanciers; une vente aux encheres eut donne un resultat beaucoup plus avanta- geux, la plaignante declarant qu'elle eut elle-meme fait une offre sensiblement superieure. Statuant le 6 juillet 1937, la Cour des Poursuites et Faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirme le rejet de la plainte. Se fondant sur un rapport de I'office, elle oonsidere que lesdroits des creanciers n'ont pas ete leses par l'operation incriminee, attendu que, si l'immeuble devait etre reaIise actuellement, le produit de la vente suffi- rait a peine a desinMresser le creancier hypothecaire en premier rang, et que, au surplus, l'obligation en second rang est grevee d'un usufruit. L'Autorite cantonale estime d'autre part que, si la recourante entendait faire des offres superieures, elle devait s'enquerir en temps utile aupres de I'office des conditions dans lesquelles aurait lieu la realisation des biens du failli: le prepose n'avait pas l'obligation de convoquer une assemblee des creanciers, ou d'aviser ceux-ci par circulaire de I'offre de Grimm. G. - Par acte du 27 aout 1937, la societe en nom oollec- tif Soutter & Cle a defere cette decision au Tribunal federal. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 26. 87 GonsifUrant en droit : Dans une faillite traitOO en la forme sommaire, l'office realise en principe Iibrement les biens de la masse, sous reserve de la sauvegarde des interets des creanciers (art. 231 al. 3 LP). II lui appartient notamment, en lieu et place de l'assemblee des creanciers, de decider du mode de realisa- tion (art. 256 a1. 1 LP). Mais si }'office peut, sans avoir a consulter les creanciers, ordonner une vente de gre a gre, il ne s'ensuitpas qu'il puisse y proceder sans que les crean- ciers en soient informes. Dans un amt Kunz (RO 50 TII 66), le Tribunal federaI a declare que, lorsque l'assemblee des creanciers decide une vente de gre a gre, c'est dans l'idee que tous les crean- ciers participeront a droits egaux a cette vente. Il se de- mandait des lors s'il n'y avait pas lieu d'envisager cette condition comme un element implicite d'une decision semblable, auquel cas il faudrait admettre que la favori- sation d'un creancier constitue sans autre consideration un juste motif de plainte. Cette question, laissee ouverte en son temps, doit etre resolue affirmativement pour la raison que dessus. La solution ne saurait d'ailleurs etre differente lorsque, comme en l'espece, c'est un tiers qui est favorise au detriment de l'ensemble des creanciers. Il n'y a d'autre part aucun motif de ne pas appliquer les memes principesdans le cas d'une liquidation sommaire, oll l'office represente les creanciers et doit sauvegarder leurs droits_ II resulte de ce qui precede que l'office, dans une faillite traitee en la forme sommaire, ne peut proceder a une vente de gre a gre sans donner a tous les creanciers l'occasion de faire des offres. A defaut d'assemblee des creanciers (art. 96 litt. a OF), eeux-ci doivent done, d'une maniere quelconque, par circulaire, publication ou par toute autre voie, etre wormes de la vente. On ne :peut exiger, comme le voudrait I'Autorite cantonale, qu'ils prennent eux-memes l'initiative de se renseigner, sous pretexte qu'iIs devraient
88 Schuldbetreibungs_ llI\d Konklll'Brecht. No 27_ savoir que les ~ens peuvent etre realises en tout temps par l'office. Ce semit les priver de toute securit6 et les obliger ades demarche.s continuelles. Si la liquidation se prolonge, les creanciers peuvent meme facilement oub1ier qu'il s'agit d'une faillite sommaire .... La societ6 creanciere etait donc en droit de demander l'annulation de la vente de gre a gre operee a. son insu, en tant du moins qu'elle rendait vraisemblable quela publicite donnee a. la vente eut permis d'obtenir un meil- leur resultat. ür, en affirmant qu'elle eut elle-meme et6 disposee a offrir un prix sensiblement superieur, la plai- gnante apportait a. cet egard une justification suffisante. Elle n'avait plus a. entreprendre d'autres preuves. TI deve- nait constant que la vente 16sait les interets des creanciers. Au surplus, il etait d'emblee singulier, malgre les explica- tions de I'office, qu'une creance hypothecaire couverte a. raison de 4784 fr. 10 par une vente anterieure fUt cedee pour le prix de 100 Fr. au premier amateur venu. O'est a tort, dans ces conditions, que les Autorites can- tonales ont rejete la plainte. Le recours doitdonc etre admis et la vente de gre a. gre annulee. TI n'est pas neces- saire de decider si, vu la valeur aleatoire de la croo.nce, une vente aux encheres semit indiquee; la recourante ne for- . mule a. ce sujet aucunes conclusions. L'office devra, atout le moins, donner a la nouvelle vente une publicite restreinte, par avis aux creanciers. Par ces moti/s, la Chambre des Poursuites et des .Faillites admet le recours et annule la vente de gre a. gre. operee par l'office.