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Expropriationsrecht.
vor dreissig J ab,ren teilweise enteignet worden sein soll,
wobei die nachteiligen Auswirkungen des Bahnbetriebes
auf das Restgrundstück durch eine Minderwertentschä-
digung ausgeglichen wurden, stand nach der Praxis des
Bundesgerichtes zum alten Expropriationsgesetz der nach-
herigen Einleitung eines ergänzenden Schätzungsverfahrens
durch den Enteigneten oder dessen Rechtsnachfolger
nicht entgegen, wenn ihnen der Bahnbetrieb in der Folge
weitere, seinerzeit nicht zu erwartende Schädigungen in
ihrem Privateigentum verursachte (BGE 25 II S. 738/9;
27 I S. 178/9; 34 I S. 694/5; Beschluss des Bundes-
gerichts vom 24. Januar 1922, womit der Urteilsantrag
des Instruktionsrichters in der Expropriationssache Burri
zum Urteil erhoben wurde). Umsomehr muss dieselbe
Möglichkeit heute gegeben sein, wo das neue Enteignungs-
gesetz im Gegensatz zum frühem sich über die Frage
der nachträglichen Forderungseingaben nicht mehr aus-
schweigt, sondern in Art. 41lit. c eine Vorschrift enthält,
die solche Fälle ohne weiteres deckt, und Art. 66 lit. b
zudem ausdrücklich vorsieht, dass das Verfahren vor
Schätzungskommission auch auf Verlangen des Enteigneten
zu eröffnen ist für Ansprüche und Begehren, die nicht
im Hauptschätzungsverfahren erledigt wurden (vgl. BGE
62 I S. 12). Warum Art. 41 lit. c nur Schädigungen im
Auge haben soll, welche die von Anfang an geplante
Betriebsweise mit sich bringt, nicht aber nachteilige
Auswirkungen aus verändertem Betrieb, wie etwa der
Einführung der elektrischen Traktion, ist nicht ersichtlich
(die Botschaft des Bundesrates zum Entwurf für das
neue Enteignungsgesetz nennt bei der Besprechung des
Art. 37 lit. c, heute Art. 41 lit. c, als Beispiel gerade die
Schädigungen, die entstehen, wenn der Betrieb nach-
träglich anders gestaltet wird, als bei der Planauflage
vorausgesehen werden konnte; s. Bundesblatt 1926 II
S. 49/50). Ebensowenig ist für die Übergangszeit etwas
Abweichendes aus Art. 122 des Gesetzes abzuleiten.)}
VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
BANKEN UND SPARKASSEN
BANQUES ET CAISSES D'EPARGNE
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55. Arret du 1er a.vril 1936 dans la cause Societ& Generale
pour l'Industrie electrique contre Commission federa.le des
Banques.
Lai federalB sur les banqUßs Bt les OaiS8ß8 d'epargne (art. 1).
Societ6 financiere a caractere bancaire (et non industriel ou com-
meruial), faisant appel au public pour obtenir des depflts da
fonds.
Notion du «caractere industriel ». (consid. 2).
Notion du «caractera bancaira II (consid. 3).
Notion da l'appel au public pour obtanir des depots da fonds
(consid. 4).
A. -
Par acte notarie du 3 fevrier 1927 a ete fondee a
Geneve la « Banque Generale pour l'Industrie electrique ».
Salon l'art. 3 de ses statuts, cette societe a pour but de
proOOder ou de participer, en Suisse et a l'etranger, a toutes
operations financieres et industrielles, mobilieres ou immo-
bilieres et plus specialement acelIes se rapportant a
l'etude, la realisation, l'exploitation, la transformation
d'entreprises industrielles ou commerciales exelVant leur
activite dans le domaine de l'electricite et de ses applica-
tions. La Societe ne fait pas appel ades depöts du public.
AB 62 1-1936
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272
Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege_
En 1931, la (~Banque Generale pour l'Industrie elec-
trique» a fusionne avec la « SocieM franeo-suisse pour
rindustrie eleetnque)). Ulterieurement, elle a change sa
raison sodale en celle de « SocieM Generale pour l'Industrie
electrique ».
Le capital-actions aetuel est de 30 millions de francs.
La SocieM ne possooe pas de guichets accessibles au
publie; elle n'a pas de clientele, et n'accepte aucun depot
du public. En revanche, elle finance des entreprises in-
dustrielles de la branche electrique ..
Elle a emis en 1931 un emprunt par obligations de
10 millions de francs, qui a eM souscrit ferme par un syn-
dicat de banques et a eM plac6 par elles dans le public.
A l'aetif de son bilan au 30 juin 1935, figurent les postes
ci-apres:
Actif:
Titres et participations
Debiteurs divers . . .
Caisses et banques . .
Provisions d'actions SocieM generale
en vue de l'echange contre 9734
actions SocieM franco-suisse
Somme du bilan
Fr.
»
»
»
Fr.
17,810,682.45
27,168,194.99
5,821,865.02
3,893,600.-
54,694,342.46
B. -
Dans sa stSance du 9 septembre 1935, la Commission
federale des banques (CFB) a decide de soumettre la
« SocieM Generale pour I'Industrie electrique)) a la loi
f6derale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'epargne (LFB).
C. -
Par acte depose en temps utile, ladita rociete a
forme un reoours da droit administratif, en ooneluant a.
ce qu 'il plaise au Tribunal fed6ral annuler la decision
d'assujettissement prise par la.. OFB, et dire que la recou-
rante ast une :SOOi6te financiere a cara.etere industriel ou
oommercial et, oomme teIle, n'est pas soumise a laloi fede-
Banken und Sparkassen_ N° 55_
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rale sur les banques et les caisses d'epargne. Subsidiaire-
ment, elle conclut a ce qu'll plaise au Tribunal federal pro-
noncer que la recourante peut tout au plus etre considerre
comme une soeieM financiere a caractere bancaire, ne fai-
sant pas appel au public pour obtenir des depots de fonds,
et qu'en consequence, elle n'est soumise qu'aux art. 7 et 8
de la loi.
Les faits qu'elle allegue et les moyens qu'elle invoque a
l'appui de ces conclusions seront exposes, en tant que de
besoin, dans les motifs du present arret.
D. -
La OFB conclut au rejet du recours et a la conm-
mation de sa decision.
ConsuUrant en droit :
1. -
Ainsi qu'll est prescrit en son article 1, alin. 1,
la loi federale du 8 novembre 1934 sur les Banques et les
caisses d'epargne (LFB) s'applique aux banques, etc.,
ainsi qu'aux societls {inancieres a caractere bancaire, qui
foot appel au public pour obtenir des depOt8 de fonds. En
revanche, selon l'art. 1, aI. 2 litt. b, les socieMs finaneieres
a caractere industriel ou commereial n'y sont pas assu-
jetties.
En l'espece, il est incontesM et incontestable que la
recourante est une societ6 financiere. Les questions pre-
sentement litigieuses sont de savoir : a) s'll s'agit d'une
entreprise a caractere bancaire ou a caractere industriel,
b) si elle « fait appel au public pour obtenir des depöts de
fonds ».
2. -
La recourante pretend qu'elle a avant tout un
caractere industriel. Et, de fait, son personnel directeur
comprend plusieurs techniciens, qui ont souvent participe
aux travaux de mise sur pied des usines dans lesquelles
elle ades interets. Toutefois II apparait nettement que ces
usines, une fois fondres, ont leurs directions propres et
que, si les ingenieurs de la Societe Generale pour l'Industrie
electrique oontinuent a leur donner, a l'occa.sion, des avis
et des consu!tations, ils n'en restant pas moins en dehors
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Verwaltungs - und Disziplinarroohtspflege.
de ces entreprise~, auxquelles ils ne pourraient guere d'ail-
leurs collaborer directement, etant donnee leur nationalit6.
Au fur et a mesure que lesdites entreprises commencent
a vivre de leur propre vie, les interets que la recourante
conserve dans leurs affaires deviennent de plus en plus
financiers et de moins en moins industriels.
Elle a de grosses participations dans ces differentes
societ6s. La recourante y insiste; en soutenant que ces
participations ne constituent pas des placements mais des
« financements». Elle pretend conserver la haute main
sur les entreprises en question, en s'assurant la majorit6
dans l'assemblee des actionnaires, ce qui Iui permettrait
d'exercer une influence efficace et meme un contröle decisif
sur la marche industrielle et commerciale des societes ainsi
financees par elle ...
Mais, l'argument tire d'un pretendu oontröle de la
recourante sur lesdites societes est loin d'etre entierement
fonde. En effet, la Societe Generale pour l'Industrie elec-
trique a perdu la majorit6 dans un certain nombre de ces
entreprises et non des moindres ...
En resume, les principales entreprises financOOs par la
reoourante ont un developpement qui deborde ses possi-
bilites financieres, comme societ6 de oontröle. Dans ces
conditions, ses participations aux dites entreprises n'appa-
raissent plus comme la manifestation d'une activit6
industrielle proprement dite, ayant pour but et pour objet
l'exploitation d'usines electriques et la vente de l'energie
produite par elles. Ces participations ne constituent plus
que des placements, comme peut en faire n'importe quelle
societ6 financiere, avec cette seule particularite qu'a l'aide
de son personnel d'ingenieurs, la recourante est en meSure
de juger constamment la valeur et le rendement desdites
entreprises et, par Ia, sera a meme de vendre ses actions
au moment le plus opportun, ce qui est le propre d'un
capitaliste avise.
A cela s'ajoute le fait que Ja Societ6 Generale pour
I'Industrie electrique a immobilise plusieurs millions dans
Banken und Sparkassen. No 55.
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des affaires qu'elle qualifie elle-meme de « placements »,
et 'dont la caracrere « transitoire » n'est que partiellement
apparent (Entreprises de grands travaux hydrauliques,
a Paris, Societ6 hydro-electrique de la Cure, a Paris,
Usines F. Chaux, a Paris, etc., etc.).
Ces nombreux et importants placements montrent que
le caractere financier des operations de la recourante
l'emporte aujourd'hui sur le caractere industrie!. Une de
ses operations est d'ailleurs caract6ristique a cet egard;
c'est celle que la Societ6 Generale pour l'Industrie elec-
trique a faite apropos de la Societ6 Hydro-electrique D.,
achetant et vendant les titres de l'entreprise financee,
avant et apres la oonstruction de l'usine, de sorte que le
veritable motif de l'operation parait avoir et6 le profit
reaIise sur la difference des oours.
3. -
Les oonsiderations qui precedent permettant de
dire que la recourante n'est pas une societ6 financiere a
caractere industriel, dans le sens de l'art. 1 al. 2 litt. b LFB,
i1 y a lieu d'examiner si elle possooe le caractere « bancaire »
dont il eßt question sous Ja lettre a) du meme alinea.
Cette question appelle les observations ci-apres :
La caract6ristique d'une banque, e'est de faire le oom-
merce de l'argent, c'est-a-dire de realiser professionnelle-
ment et sur une vaste echelle, la mobilisation des capitaux,
en se faisant bailler des fonds par les capitalistes et epar-
gnants pour ouvrir a son tour des credits a des tiers et
realiser un benefice sur la difference entre les interets pas-
sifs, dont elle est debitrice, et les interets actifs, dont elle
est creanciere. TI n'y a de reserve a faire a cet egard qu'en
ce qui ooncerne certaines banques privees qui pourraient
n'operer qu'avec les fonds de leur proprietaire (Bull. 1934
C. E. p. 210). Mais cette reserve ne modifie pas les oonsi-
derations qui precooent, relatives aux traits essentiels des
banques en general, et reconnaissables dans toute entre-
prise qui fait le commerce de l'argent, tel qu'on vient de
le decrire, sauf si ces operations ne constituent qu'une
fonction d'un organisme plus vaste, oommercial ou in-
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V<"rwaltungs- lmd Disziplinarrechtspflege.
dustriel (art. 1 ~L 2 litt. b), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pece, ainsi qu'll resulte des developpements sous n° 2
ei-dessus.
.
La definition qui preOOde correspond a la nature meme
des etablissements dont il s'agit. Elle est conforme a
l'opinion du Iegislateur, teIle qu'elle a ewexposee dans le
message du Conseil fed6ral et devant Jes Chambres f6d6rales
(FF. 1934 I p. 183/184; Bull. 1934 C. E. p. 209 sq.;
C. N. p. 635 sq.).
La nature des ereances que les bailleurs de fonds pos-
sedent eontre l'etablissement n'est pas un element earao-
Mristique des operations baneaires. Comme il sera demontr6
sous le n° 4 ci-dessous, on est en presenee d'une banque
ou d'une entreprise a earacrere bancaire, lors memeque
les fonds rE19us par elle lui ont eM bailles a un autre titre
qu'en vertu d'un depot bancaire (depOBitum irregulare)
au sens striet de ce terme.
En l'espece, comme on l'a releve sous n° 1 ei-dessus, la
reeourante est une societefinanciere qui fait des placements
dans diverses entreprises electriques. Elle les fait au moyen
de fonds qu'elle s'est procures en grande partie par l'em-
pront. Dans oes conditions, il n'est pas possible de nier
que la Societe Generale pour I'Industrie eleetrique pos-
sede le caraetere baneaire dont il est parM a l'art. 1 al. 2
litt. a LFB.
4. -
TI reste a examiner si la reeourante fait « appel
au publie ». Elle Ie eonteste et observe, a cet egard, qu'elle
ne possooe pas de guiehets, pas meme de loeaux a elle,
qu'elle n'aecepte pas de depots et n'a pas de elientele.
Mais, comme Ia CFB l'a justement remarque, ces faitssont
sans pertinenee. En effet, la notion de l'appel au public
a eM preeisee en ees termes par le reglement d'execution
du Conseil federal (art. 3) : {(Les banquiers prives ou les
soeiews financieres a earaotere banoaire sont reputes faire
appel au publio ... lorsque, soit par la presse, par cireu-
laires adressees. a des tiers autres que Ieurs c1ients, ou par
d'autres moyens de reelame, i1s portent a Ia connaissance
du publie, dans leurs vitrines ou en dehors de leurs propres
Ban,ken und Sparkassen. No 55.
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loeaux, qu'ils aeceptent des depots de fonds». L'existence
de bureaux, eomptoirs, ete., on le personnel de l'etablisse-
ment re90it lui-meme les versements ou las souseriptions
n'est done pas indispensable (ef. Rossy et REINMANN,
p. 12, n. 1).
D'autre part, l'appel au public nedoit pas forcement
tendre a obtenir des depots dans le sens restreint on on
l'entend generalement dans le langage baneaire (verse-
ments faits a l'etablissement eontre l'ouverture d'un
compte-eourant, Ia remise d'un eertificat de depot, d'un
carnet d'epargne, ete.). A vrai dire, Ia Ioi parIe bien de
« depots de fonds». Mais, il est couramment admis que
ees termes -
qui ne correspondent d'ailleurs pas exaete-
ment au texte allemand -
ne doivent pas etre pris dans
un sens etroit, mais dans un sens large. C'est ainsi que
dans leur eommentaire de la loi (n. 1 ad art. 1), Rossyet
Reinmann eerivent : {(Cet article vise les depots de fonds
sous n'importe quelle forme, soit aussi bien les depöts en
compte-eourant que les depots a terme fixe et ceux oon-
fies a la banque en eehange d'un bon de caisse ou d'une
obligation d'un empront emis pour le compte de la banque»
(cf. Cire. de la CFB, 9 sept. 1935: FF. 1935 II p. 427, 428).
Fait done appel au public, au sens de l'art. 1 de la loi,
la soeiew financiere qui, pour se proeurer les fonds neces-
saires a ses operations de placements, emet un emprunt
par obligations, auquel n'importe qui peut souscrire.
En fait, la SoeieM Generale pour l'Industrie eleetrique
a emis,en 1931, un empront par obligations 'au montallt
de 10 millions de francs. Elle conteste bien que cette
emission constituä.t un appel au public, parce qu'elle
aurait ew entierement souserite par une banque. Mais,
comme le Tribunal federall'a. deja releve dans son arret
de ce jour en la cause Motor Oolumb'U8, cette eonsideration
n'est nullement deeisive. Les obligations de Ia recourante
sont faites pour cireuler, c'est-a-dire pour etre placees dans
le public. Il estconforme a l'esprit de la loi que les obli-
gataires, attires par les appels des banquiers souscripteurs,
benefieient de la proteetion legale, comme s'ils avaient ew
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
attires par les p~ocedes de reclame de l'emetteur lui-meme.
Si tel n'etait pas,le cas, II serait trop aise aux socieres finan-
cieres d'eluder la.loi, en se dissimulant derriere une banque
chargee de placer leurs emprunts dans le public.
L'emission de 1931 constitue donc bien un appel a.u
public, faisant tomber la SocieM Generale pour l'Industrie
elect1'ique sous le coup de l'art. 1 al. 2 litt. a LFB.
La. recourante observe, II est vrai, qu'elle a deja a.morti
une partie de cet emprunt par le rachat et l'annula.tion de
ses titres. D'autre pa.rt, ledit emprunt aurait eu quelque
chose d'exceptionnel qui excluait, de la part de la recou-
rante, l'habitude de solliciter le credit public pour l'apport
de fonds.
Le Tribunal federal ne saurait partager cette maniere
de voir.
La recourante reconnait elle-meme qu'll serait absurde
de n'assujettir les socieres financieres a la loi que pendant
la duree d'une souscription d'obligations. Car c'est surtout
une fois la souscription terminee qu'll devient necessaire
de surveiller l'etablissement pour l'empecher de dilapider
les fonds qui lui ont ere confies. La meme consideration
suffit a demontrer que l'assujettissement a la loi ne doit
pas dependre du caractere plus ou moins habituel des
appels au public. TI suffit qu'une soci6te financiere ait
procede une [fois a un appel de ce genre, et qu'elle conver-
tisse les capitaux ainsi obtenus dans des placements divers,
pour justifier l'assujettissement; en revanche celui-ci
deviendra inutlle et pourra prendre fin des le jour on la
societ6 aura integralement rembourse ses souscripteurs et
ne fera plus d'operations qu'avec ses propres capitaux ou
avec des fonds obtenus par d'autres moyens que l'appel
au public.
Par ces moti/s, le Tribunal feaeral prononce :
Le recours est rejete et la decision attaquee entierement
confirmee.