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62_I_271

BGE 62 I 271

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Deutsch CH
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270

Expropriationsrecht.

vor dreissig J ab,ren teilweise enteignet worden sein soll,

wobei die nachteiligen Auswirkungen des Bahnbetriebes

auf das Restgrundstück durch eine Minderwertentschä-

digung ausgeglichen wurden, stand nach der Praxis des

Bundesgerichtes zum alten Expropriationsgesetz der nach-

herigen Einleitung eines ergänzenden Schätzungsverfahrens

durch den Enteigneten oder dessen Rechtsnachfolger

nicht entgegen, wenn ihnen der Bahnbetrieb in der Folge

weitere, seinerzeit nicht zu erwartende Schädigungen in

ihrem Privateigentum verursachte (BGE 25 II S. 738/9;

27 I S. 178/9; 34 I S. 694/5; Beschluss des Bundes-

gerichts vom 24. Januar 1922, womit der Urteilsantrag

des Instruktionsrichters in der Expropriationssache Burri

zum Urteil erhoben wurde). Umsomehr muss dieselbe

Möglichkeit heute gegeben sein, wo das neue Enteignungs-

gesetz im Gegensatz zum frühem sich über die Frage

der nachträglichen Forderungseingaben nicht mehr aus-

schweigt, sondern in Art. 41lit. c eine Vorschrift enthält,

die solche Fälle ohne weiteres deckt, und Art. 66 lit. b

zudem ausdrücklich vorsieht, dass das Verfahren vor

Schätzungskommission auch auf Verlangen des Enteigneten

zu eröffnen ist für Ansprüche und Begehren, die nicht

im Hauptschätzungsverfahren erledigt wurden (vgl. BGE

62 I S. 12). Warum Art. 41 lit. c nur Schädigungen im

Auge haben soll, welche die von Anfang an geplante

Betriebsweise mit sich bringt, nicht aber nachteilige

Auswirkungen aus verändertem Betrieb, wie etwa der

Einführung der elektrischen Traktion, ist nicht ersichtlich

(die Botschaft des Bundesrates zum Entwurf für das

neue Enteignungsgesetz nennt bei der Besprechung des

Art. 37 lit. c, heute Art. 41 lit. c, als Beispiel gerade die

Schädigungen, die entstehen, wenn der Betrieb nach-

träglich anders gestaltet wird, als bei der Planauflage

vorausgesehen werden konnte; s. Bundesblatt 1926 II

S. 49/50). Ebensowenig ist für die Übergangszeit etwas

Abweichendes aus Art. 122 des Gesetzes abzuleiten.)}

VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

BANKEN UND SPARKASSEN

BANQUES ET CAISSES D'EPARGNE

271

55. Arret du 1er a.vril 1936 dans la cause Societ& Generale

pour l'Industrie electrique contre Commission federa.le des

Banques.

Lai federalB sur les banqUßs Bt les OaiS8ß8 d'epargne (art. 1).

Societ6 financiere a caractere bancaire (et non industriel ou com-

meruial), faisant appel au public pour obtenir des depflts da

fonds.

Notion du «caractere industriel ». (consid. 2).

Notion du «caractera bancaira II (consid. 3).

Notion da l'appel au public pour obtanir des depots da fonds

(consid. 4).

A. -

Par acte notarie du 3 fevrier 1927 a ete fondee a

Geneve la « Banque Generale pour l'Industrie electrique ».

Salon l'art. 3 de ses statuts, cette societe a pour but de

proOOder ou de participer, en Suisse et a l'etranger, a toutes

operations financieres et industrielles, mobilieres ou immo-

bilieres et plus specialement acelIes se rapportant a

l'etude, la realisation, l'exploitation, la transformation

d'entreprises industrielles ou commerciales exelVant leur

activite dans le domaine de l'electricite et de ses applica-

tions. La Societe ne fait pas appel ades depöts du public.

AB 62 1-1936

18

272

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege_

En 1931, la (~Banque Generale pour l'Industrie elec-

trique» a fusionne avec la « SocieM franeo-suisse pour

rindustrie eleetnque)). Ulterieurement, elle a change sa

raison sodale en celle de « SocieM Generale pour l'Industrie

electrique ».

Le capital-actions aetuel est de 30 millions de francs.

La SocieM ne possooe pas de guichets accessibles au

publie; elle n'a pas de clientele, et n'accepte aucun depot

du public. En revanche, elle finance des entreprises in-

dustrielles de la branche electrique ..

Elle a emis en 1931 un emprunt par obligations de

10 millions de francs, qui a eM souscrit ferme par un syn-

dicat de banques et a eM plac6 par elles dans le public.

A l'aetif de son bilan au 30 juin 1935, figurent les postes

ci-apres:

Actif:

Titres et participations

Debiteurs divers . . .

Caisses et banques . .

Provisions d'actions SocieM generale

en vue de l'echange contre 9734

actions SocieM franco-suisse

Somme du bilan

Fr.

»

»

»

Fr.

17,810,682.45

27,168,194.99

5,821,865.02

3,893,600.-

54,694,342.46

B. -

Dans sa stSance du 9 septembre 1935, la Commission

federale des banques (CFB) a decide de soumettre la

« SocieM Generale pour I'Industrie electrique)) a la loi

f6derale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses

d'epargne (LFB).

C. -

Par acte depose en temps utile, ladita rociete a

forme un reoours da droit administratif, en ooneluant a.

ce qu 'il plaise au Tribunal fed6ral annuler la decision

d'assujettissement prise par la.. OFB, et dire que la recou-

rante ast une :SOOi6te financiere a cara.etere industriel ou

oommercial et, oomme teIle, n'est pas soumise a laloi fede-

Banken und Sparkassen_ N° 55_

273

rale sur les banques et les caisses d'epargne. Subsidiaire-

ment, elle conclut a ce qu'll plaise au Tribunal federal pro-

noncer que la recourante peut tout au plus etre considerre

comme une soeieM financiere a caractere bancaire, ne fai-

sant pas appel au public pour obtenir des depots de fonds,

et qu'en consequence, elle n'est soumise qu'aux art. 7 et 8

de la loi.

Les faits qu'elle allegue et les moyens qu'elle invoque a

l'appui de ces conclusions seront exposes, en tant que de

besoin, dans les motifs du present arret.

D. -

La OFB conclut au rejet du recours et a la conm-

mation de sa decision.

ConsuUrant en droit :

1. -

Ainsi qu'll est prescrit en son article 1, alin. 1,

la loi federale du 8 novembre 1934 sur les Banques et les

caisses d'epargne (LFB) s'applique aux banques, etc.,

ainsi qu'aux societls {inancieres a caractere bancaire, qui

foot appel au public pour obtenir des depOt8 de fonds. En

revanche, selon l'art. 1, aI. 2 litt. b, les socieMs finaneieres

a caractere industriel ou commereial n'y sont pas assu-

jetties.

En l'espece, il est incontesM et incontestable que la

recourante est une societ6 financiere. Les questions pre-

sentement litigieuses sont de savoir : a) s'll s'agit d'une

entreprise a caractere bancaire ou a caractere industriel,

b) si elle « fait appel au public pour obtenir des depöts de

fonds ».

2. -

La recourante pretend qu'elle a avant tout un

caractere industriel. Et, de fait, son personnel directeur

comprend plusieurs techniciens, qui ont souvent participe

aux travaux de mise sur pied des usines dans lesquelles

elle ades interets. Toutefois II apparait nettement que ces

usines, une fois fondres, ont leurs directions propres et

que, si les ingenieurs de la Societe Generale pour l'Industrie

electrique oontinuent a leur donner, a l'occa.sion, des avis

et des consu!tations, ils n'en restant pas moins en dehors

274

Verwaltungs - und Disziplinarroohtspflege.

de ces entreprise~, auxquelles ils ne pourraient guere d'ail-

leurs collaborer directement, etant donnee leur nationalit6.

Au fur et a mesure que lesdites entreprises commencent

a vivre de leur propre vie, les interets que la recourante

conserve dans leurs affaires deviennent de plus en plus

financiers et de moins en moins industriels.

Elle a de grosses participations dans ces differentes

societ6s. La recourante y insiste; en soutenant que ces

participations ne constituent pas des placements mais des

« financements». Elle pretend conserver la haute main

sur les entreprises en question, en s'assurant la majorit6

dans l'assemblee des actionnaires, ce qui Iui permettrait

d'exercer une influence efficace et meme un contröle decisif

sur la marche industrielle et commerciale des societes ainsi

financees par elle ...

Mais, l'argument tire d'un pretendu oontröle de la

recourante sur lesdites societes est loin d'etre entierement

fonde. En effet, la Societe Generale pour l'Industrie elec-

trique a perdu la majorit6 dans un certain nombre de ces

entreprises et non des moindres ...

En resume, les principales entreprises financOOs par la

reoourante ont un developpement qui deborde ses possi-

bilites financieres, comme societ6 de oontröle. Dans ces

conditions, ses participations aux dites entreprises n'appa-

raissent plus comme la manifestation d'une activit6

industrielle proprement dite, ayant pour but et pour objet

l'exploitation d'usines electriques et la vente de l'energie

produite par elles. Ces participations ne constituent plus

que des placements, comme peut en faire n'importe quelle

societ6 financiere, avec cette seule particularite qu'a l'aide

de son personnel d'ingenieurs, la recourante est en meSure

de juger constamment la valeur et le rendement desdites

entreprises et, par Ia, sera a meme de vendre ses actions

au moment le plus opportun, ce qui est le propre d'un

capitaliste avise.

A cela s'ajoute le fait que Ja Societ6 Generale pour

I'Industrie electrique a immobilise plusieurs millions dans

Banken und Sparkassen. No 55.

275

des affaires qu'elle qualifie elle-meme de « placements »,

et 'dont la caracrere « transitoire » n'est que partiellement

apparent (Entreprises de grands travaux hydrauliques,

a Paris, Societ6 hydro-electrique de la Cure, a Paris,

Usines F. Chaux, a Paris, etc., etc.).

Ces nombreux et importants placements montrent que

le caractere financier des operations de la recourante

l'emporte aujourd'hui sur le caractere industrie!. Une de

ses operations est d'ailleurs caract6ristique a cet egard;

c'est celle que la Societ6 Generale pour l'Industrie elec-

trique a faite apropos de la Societ6 Hydro-electrique D.,

achetant et vendant les titres de l'entreprise financee,

avant et apres la oonstruction de l'usine, de sorte que le

veritable motif de l'operation parait avoir et6 le profit

reaIise sur la difference des oours.

3. -

Les oonsiderations qui precedent permettant de

dire que la recourante n'est pas une societ6 financiere a

caractere industriel, dans le sens de l'art. 1 al. 2 litt. b LFB,

i1 y a lieu d'examiner si elle possooe le caractere « bancaire »

dont il eßt question sous Ja lettre a) du meme alinea.

Cette question appelle les observations ci-apres :

La caract6ristique d'une banque, e'est de faire le oom-

merce de l'argent, c'est-a-dire de realiser professionnelle-

ment et sur une vaste echelle, la mobilisation des capitaux,

en se faisant bailler des fonds par les capitalistes et epar-

gnants pour ouvrir a son tour des credits a des tiers et

realiser un benefice sur la difference entre les interets pas-

sifs, dont elle est debitrice, et les interets actifs, dont elle

est creanciere. TI n'y a de reserve a faire a cet egard qu'en

ce qui ooncerne certaines banques privees qui pourraient

n'operer qu'avec les fonds de leur proprietaire (Bull. 1934

C. E. p. 210). Mais cette reserve ne modifie pas les oonsi-

derations qui precooent, relatives aux traits essentiels des

banques en general, et reconnaissables dans toute entre-

prise qui fait le commerce de l'argent, tel qu'on vient de

le decrire, sauf si ces operations ne constituent qu'une

fonction d'un organisme plus vaste, oommercial ou in-

276

V<"rwaltungs- lmd Disziplinarrechtspflege.

dustriel (art. 1 ~L 2 litt. b), ce qui n'est pas le cas en l'es-

pece, ainsi qu'll resulte des developpements sous n° 2

ei-dessus.

.

La definition qui preOOde correspond a la nature meme

des etablissements dont il s'agit. Elle est conforme a

l'opinion du Iegislateur, teIle qu'elle a ewexposee dans le

message du Conseil fed6ral et devant Jes Chambres f6d6rales

(FF. 1934 I p. 183/184; Bull. 1934 C. E. p. 209 sq.;

C. N. p. 635 sq.).

La nature des ereances que les bailleurs de fonds pos-

sedent eontre l'etablissement n'est pas un element earao-

Mristique des operations baneaires. Comme il sera demontr6

sous le n° 4 ci-dessous, on est en presenee d'une banque

ou d'une entreprise a earacrere bancaire, lors memeque

les fonds rE19us par elle lui ont eM bailles a un autre titre

qu'en vertu d'un depot bancaire (depOBitum irregulare)

au sens striet de ce terme.

En l'espece, comme on l'a releve sous n° 1 ei-dessus, la

reeourante est une societefinanciere qui fait des placements

dans diverses entreprises electriques. Elle les fait au moyen

de fonds qu'elle s'est procures en grande partie par l'em-

pront. Dans oes conditions, il n'est pas possible de nier

que la Societe Generale pour I'Industrie eleetrique pos-

sede le caraetere baneaire dont il est parM a l'art. 1 al. 2

litt. a LFB.

4. -

TI reste a examiner si la reeourante fait « appel

au publie ». Elle Ie eonteste et observe, a cet egard, qu'elle

ne possooe pas de guiehets, pas meme de loeaux a elle,

qu'elle n'aecepte pas de depots et n'a pas de elientele.

Mais, comme Ia CFB l'a justement remarque, ces faitssont

sans pertinenee. En effet, la notion de l'appel au public

a eM preeisee en ees termes par le reglement d'execution

du Conseil federal (art. 3) : {(Les banquiers prives ou les

soeiews financieres a earaotere banoaire sont reputes faire

appel au publio ... lorsque, soit par la presse, par cireu-

laires adressees. a des tiers autres que Ieurs c1ients, ou par

d'autres moyens de reelame, i1s portent a Ia connaissance

du publie, dans leurs vitrines ou en dehors de leurs propres

Ban,ken und Sparkassen. No 55.

277

loeaux, qu'ils aeceptent des depots de fonds». L'existence

de bureaux, eomptoirs, ete., on le personnel de l'etablisse-

ment re90it lui-meme les versements ou las souseriptions

n'est done pas indispensable (ef. Rossy et REINMANN,

p. 12, n. 1).

D'autre part, l'appel au public nedoit pas forcement

tendre a obtenir des depots dans le sens restreint on on

l'entend generalement dans le langage baneaire (verse-

ments faits a l'etablissement eontre l'ouverture d'un

compte-eourant, Ia remise d'un eertificat de depot, d'un

carnet d'epargne, ete.). A vrai dire, Ia Ioi parIe bien de

« depots de fonds». Mais, il est couramment admis que

ees termes -

qui ne correspondent d'ailleurs pas exaete-

ment au texte allemand -

ne doivent pas etre pris dans

un sens etroit, mais dans un sens large. C'est ainsi que

dans leur eommentaire de la loi (n. 1 ad art. 1), Rossyet

Reinmann eerivent : {(Cet article vise les depots de fonds

sous n'importe quelle forme, soit aussi bien les depöts en

compte-eourant que les depots a terme fixe et ceux oon-

fies a la banque en eehange d'un bon de caisse ou d'une

obligation d'un empront emis pour le compte de la banque»

(cf. Cire. de la CFB, 9 sept. 1935: FF. 1935 II p. 427, 428).

Fait done appel au public, au sens de l'art. 1 de la loi,

la soeiew financiere qui, pour se proeurer les fonds neces-

saires a ses operations de placements, emet un emprunt

par obligations, auquel n'importe qui peut souscrire.

En fait, la SoeieM Generale pour l'Industrie eleetrique

a emis,en 1931, un empront par obligations 'au montallt

de 10 millions de francs. Elle conteste bien que cette

emission constituä.t un appel au public, parce qu'elle

aurait ew entierement souserite par une banque. Mais,

comme le Tribunal federall'a. deja releve dans son arret

de ce jour en la cause Motor Oolumb'U8, cette eonsideration

n'est nullement deeisive. Les obligations de Ia recourante

sont faites pour cireuler, c'est-a-dire pour etre placees dans

le public. Il estconforme a l'esprit de la loi que les obli-

gataires, attires par les appels des banquiers souscripteurs,

benefieient de la proteetion legale, comme s'ils avaient ew

278

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

attires par les p~ocedes de reclame de l'emetteur lui-meme.

Si tel n'etait pas,le cas, II serait trop aise aux socieres finan-

cieres d'eluder la.loi, en se dissimulant derriere une banque

chargee de placer leurs emprunts dans le public.

L'emission de 1931 constitue donc bien un appel a.u

public, faisant tomber la SocieM Generale pour l'Industrie

elect1'ique sous le coup de l'art. 1 al. 2 litt. a LFB.

La. recourante observe, II est vrai, qu'elle a deja a.morti

une partie de cet emprunt par le rachat et l'annula.tion de

ses titres. D'autre pa.rt, ledit emprunt aurait eu quelque

chose d'exceptionnel qui excluait, de la part de la recou-

rante, l'habitude de solliciter le credit public pour l'apport

de fonds.

Le Tribunal federal ne saurait partager cette maniere

de voir.

La recourante reconnait elle-meme qu'll serait absurde

de n'assujettir les socieres financieres a la loi que pendant

la duree d'une souscription d'obligations. Car c'est surtout

une fois la souscription terminee qu'll devient necessaire

de surveiller l'etablissement pour l'empecher de dilapider

les fonds qui lui ont ere confies. La meme consideration

suffit a demontrer que l'assujettissement a la loi ne doit

pas dependre du caractere plus ou moins habituel des

appels au public. TI suffit qu'une soci6te financiere ait

procede une [fois a un appel de ce genre, et qu'elle conver-

tisse les capitaux ainsi obtenus dans des placements divers,

pour justifier l'assujettissement; en revanche celui-ci

deviendra inutlle et pourra prendre fin des le jour on la

societ6 aura integralement rembourse ses souscripteurs et

ne fera plus d'operations qu'avec ses propres capitaux ou

avec des fonds obtenus par d'autres moyens que l'appel

au public.

Par ces moti/s, le Tribunal feaeral prononce :

Le recours est rejete et la decision attaquee entierement

confirmee.