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62_I_263

BGE 62 I 263

Bundesgericht (BGE) · 1936-03-23 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

les hoirs de feu Louis Allamand et Louis Joyet ont demande

a l'autorite de s~rveillance de prononcer la radiation da

l'inscription du :s fevrier et de faire proceder a la reins-

cription de la Societe en commandite par actions F. Eche-

nard & Cle en liquidation.

Par arret du 23 mars 1936, l'autorite cantonale de sur-

veillance (Tribunal cantonal) s'est declaree inoompe-

tante.

O. -

Par acte depose en temps utile, Hellwig et oonsorts

ont forme un recours de droit administratif au Tribunal

federaL

Oonsiderant en droit :

Le prepose au registre du oommerce de Lausanne a

procede a l'inscription, bien qu'il lui sembIat douteux

que l'opinion de l'intimee fUt conforme a la loi. Et c'est

a juste titre. En effet, comme l'a expose le Tribunal federal

dans l'arret Milchgenossenscha/t Aarburg (ATF 56, I, 137),

les autorites du registre doivent, certes, se refuser a ins-

crire des faits qui sont manifestement et indubitablement

contraires aux prescriptions legales; mais si plusieurs

interpretations sont possibles, ces autorites devront pro-

ceder a l'inscription et aux publications; en parell cas, ce

seront les tribunaux qui devront decider la quelle des

interpretations est exacte. Or II en est precisement ainsi

en l'espece.

Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural prononce:

Le recours est rejete.

Post, Telegraph und Telephon. No 53.

!lI. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

53. Arr6t du 18 juin 1936 dans la cause Conseil d'Etat

du Canton de Neuchitel contre Departement federal

des postes at das chamins da fer.

263

Les actes d'origine adresses par les particuliers aux autorites can.

tonales pour visa et retournes aux titulaires par ces autorites

ne beneficient pas de 180 franchise de port.

Art. 38 et 39 LF. Servo Postes. § 126 Ord. d'exoo.

A. -

Le Conseil d'Etat ducanton de NeuchAteI a de-

mande a la direction des postes de Neuchatelle benefice

de la franchise de port pour les actes d'origine envoyes

pour· visa par les communes du canton a la chancellerie

d'Etat et retournes par cette derniere aux oommunes. La

direction des postes de NeuchateI ayant refuse, le Conseil

d'Etat a saisi du cas la Direction generale des PTT a Berne.

Par d6cision du 16 janvier 1936, cet organe a confirme le

point de vue de la direction des postes de l'arrondissement

de NeuchAteI.

Le Conseil d'Etat a reoouru au Departement federal des

postes et des chemins de fer a Berne, lequel a rejete ce

recours par decision du 25 mars 1936.

B. -

Par acte depose en temps utile, le Conseil d'Etat

de NeuchateI a interjete un reoours de droit administratif,

en ooncluant a ce qu'll plaise au Tribunal federal ({ declarer

que les envois entre autorites, Etat et communes, des

actes d'origine, sont au benefice de la franchise postale a

teneur des dispositions des art. 37 et 38 de la loi sur le

service des postes)l.

O. -

Le Departement federal des postes et des chemins

de fer conclut au rejet du recours.

264

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

Oonsiderant en droit :

1. -

Il n'est pas conteste que l'echange des actes d'ori-

gine entre les autorites oommunales et cantonales est exclu

de la franchise de port d'apres le § 126 de l'ordonnance

d'execution No 1 du 8 juin 1925 concernant la loi federale

sur le service des postes. La seule question qui se pose est

donc de savoir si ledit paragraphe est conciliable avec la

loi elle-meme (art. 38 et 39).

Suivant le premier de ces articles (Iettres b et c) les

autorites cantonales et communales beneticient de la fran-

chise de port pour les envois qu'elles echangent entre elles

et avec les 'autorites superieures « en affaires officielles ».

En outre, l'art. 39 precise ce qui suit :

« Sont consideres comme envois en affaires officielles,

au sens de l'art. 38, uniquement les envois faits dans

l'interet de l'Etat, de la oommune, de l'Eglise ou de l'eoole. »

La notion de l'interet de l'Etat peut evidemment etre

interpretee d'une maniere tres extensive, car toute demar-

che qu'un particulier adresse a une autorite, dans le but

de se faire rendre justice ou de se mettre en ordre avec les

lois, peut etre oonsideree, dans un certain sens, comme

interessant l'ordre legal et, par consequent l'Etat. Mais

si cette interpretation devait triompher, il n'y aurait pra-

tiquement plus de limite a la franchise de port pour les

envois officiels. Cette exoneration des taxes postales

s'appliquerait aux reponses faites par les autorites a toute

requete, voire a toute demande de renseignements d'un

particulier; pratiquement, toute la correspondance des

autorites publiques echapperait a la taxe postale. Or ce

n'est manifestement pas ce qu'a voulu le legislateur. Force

est donc bien d'interpreter l'expression « l'interet de l'Etat »

dans un sens restrictif; et -

en l'absence de tout critere

de decision dans le texte 1egallui-meme -, il appartenait

a l'ordonnance d'en preciser l'interpretation. C'est ce que

fait le paragraphe 126 de ladite ordonnance dans les termes

ci-aprils :

.,

Post, Telegraph und Telephon. No 53.

265

« Ne sont pas consideres comme affaires officielles, au

sens de l'art. 39 de la loi, les envois postaux experues par

des autorites et offices qui ooncernent l'interet de parti-

culiers. Sont, en consequence, passibles de la taxe, entre

autres:

« a) les envois concernant des affaires pour lesquelles

les autorites et offices etablissent des oomptes ou perc;oivent

des emoluments, ...

« b) les envois faits a la demande ou a l'instigation de

particuliers et dans leur interet, ... »

Pour soutenir que ce paragraphe 126 est contraire a

la loi elle-meme, le Conseil d'Etat rappelle que, lors de

l'elaboration de cette loi, les Chambres federales ont re-

pousse un texte (art. 371er) qui aurait limite la franchise

de port aux envois officielsadresses gratuitement aux par-

ticuliers par les organes de l'Etat. D'apres le recourant,

le fait que ce texte n'a pas ete adopte prouverait que l'in-

terpretation restrictive sanctionnee par l'ordonnance est

contraire a la loi. Mais l'argument porte a faux. En effet,

les orateurs qui ont entrame le rejet de l'art. 37 ler par le

Conseil des Etats ont bien precise qu'ils n'entendaient pas,

par la, modifier quoi que ce soit a la pratique anterieure de

l'administration postale (Bull. OE 1924, pages 75 et 73).

01' cette pratique etait consacree par une ordonnance du

15 novembre 1910, dont l'art. 153 -

assez profondement

modifie en 1911 -

precisait en son chiffre 3 que les envois

postaux concernant les actes de legitimation 6taient pas-

sibles de la taxe (ROLF vol. 26 p. 1004/1005 et 27, p. 174).

L'administration des postes peut donc invoquer, a l'appui

de son point de vue, une pratique constante, que le Iegis-

lateur fed6ral n'a jamais desavouee.

Ainsi donc il n'est nullement d6montre que le § 126 de

l'ordonnance actuelle soit contraire aux art. 38 et 39 de

la loi de 1925. En outre, la solution qu'il consacre para.it

parfaitement equitable, car il est logique que les postes

federales n'aient pas a supporter les frais d'envois que les

autorites cantonales et communales peuvent parfaitement

266

Expropriationsrecht.

bien faire supporter aux particuliers. Peu importe a cet

egard qu'en fait, lesdites autorites usent ou n'usent pas

de cette faculte.·

Par ces motits, le Tribunal t6Ieral prononce:

Le recours est rejete.

C. EXPROPRIATIONSRECHT

EXPROPRIATION

54. Auszug aus dem UrteU vom ao. No"ember 1936

i. S. Fischli gegen Sohweizerische Bundesbahnen.

Bundesgesetz iiber die Enteignung vom 20. Juni 1930: Voraus-

setzungen für die Zulassung nachträglicher Forderungseingaben

im Sinne von Art. 41 lit. c dieses Gesetzes.

Nach Art. 41lit. c des Bundesgesetzes über die Enteig-

nung vom 20. Juni 1930 (EntG) können Entschädigungs-

forderungen « auch nach Ablauf der Eingabefrist und

nach

Durchführung

des

Schätzungsverfahrens

noch

geltend gemacht werden: ... c) wenn eine im Zeitpunkt

der Planauflage nicht oder nicht nach ihrem Umfang

vorherzusehende Schädigung des Enteigneten sich erst

beim Bau oder nach Erstellung des Werkes oder als

Folge seines Gebrauches einstellt ». Unter Hinweis auf

diese Bestimmung richtete Traugott Fischli als Eigen-

tümer der Liegenschaft Rosenbergstrasse 45 in St. Gallen

am 6. April 1936 eine « nachträgliche Forderungseingabe »

an den Präsidenten der für den VI. Kreis bestellten

Schätzungskommission. Zur Begründung wurde geltend

gemacht: Von der genannten Liegenschaft hätten die

Bundesbahnen vor ungefähr dreissig Jahren einen Teil

.',

Expropriationsrecht. N° 54.

267

für die Vergrösserung des Bahnhofs St. Gallen enteignet,

wobei die Frage der nachteiligen Wirkungen, welche der

Bahnbetrieb für das Restgrundstück hatte, « erledigt »

worden sei.

Als aber in den Jahren 1927/28 für die

betreffende Strecke der elektrische Betrieb eingeführt

wurde, hätten die vom Bahnhof ausgehenden Erschütte-

rungen wegen der schwereren Maschinen und der grösseren

Fahrgeschwindigkeiten erheblich zugenommen, wodurch

das Haus des Gesuchstellers in früher nicht vorausseh-

barem Masse gefährdet werde. Hiefür verlange er von

den Bundesbahnen eine nachträgliche Entschädigung.

Der Präsident der Schätzungskommission des VI.

Kreises antwortete dem Gesuchsteller am 8. April 1936,

dass das Enteignungsverfahren vor Schätzungskommission

nur auf Begehren des Enteigners und nicht auch auf

Antrag eines Grundbesitzers eingeleitet werden könne.

« Der von Ihnen angeführte Art. 41lit. c setzt ein durch-

geführtes Verfahren voraus; ~ Sie werden sich daher

zuerst an die Bundesbahnen wenden müssen ».

Gegen diese Verfügung reichte Traugott Fischli am

7. Mai 1936 Beschwerde beim Bundesgericht ein. Er

berief sich auf Art. 18 der bundesgerichtlichen Verordnung

für die eidgenössischen Schätzungskommissionen vom

22. Mai 1931 (VOSchKomm), wornach über die Zulässig-

keit nachträglicher Forderungseingeben im Sinne von

Art. 41 EntG der Kommissionspräsident entscheidet und

dessen Entscheid innert dreissig Tagen an das Bundes-

gericht weitergezogen werden kann.

Der Beschwerde-

antrag lautete, « die eidgenössische Schätzungskommission

sei anzuweisen, das Schätzungsverfahren durchzuführen ».

Da die Schädigungen, die die Liegenschaft Rosenberg-

strasse 45 infolge des elektrischen Bahnbetriebes erleide,

durch die vor dreissig Jahren ausgerichtete Minderwert-

entschädigung nicht gedeckt seien, müsse dem Rekurrenten

der Weg des Art. 41 lit. c EntG offen stehen.

Der Präsident der Schätzungskommission führte in

seiner Beschwerdeantwort aus: Dafür dass grundsätzlich