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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
les hoirs de feu Louis Allamand et Louis Joyet ont demande
a l'autorite de s~rveillance de prononcer la radiation da
l'inscription du :s fevrier et de faire proceder a la reins-
cription de la Societe en commandite par actions F. Eche-
nard & Cle en liquidation.
Par arret du 23 mars 1936, l'autorite cantonale de sur-
veillance (Tribunal cantonal) s'est declaree inoompe-
tante.
O. -
Par acte depose en temps utile, Hellwig et oonsorts
ont forme un recours de droit administratif au Tribunal
federaL
Oonsiderant en droit :
Le prepose au registre du oommerce de Lausanne a
procede a l'inscription, bien qu'il lui sembIat douteux
que l'opinion de l'intimee fUt conforme a la loi. Et c'est
a juste titre. En effet, comme l'a expose le Tribunal federal
dans l'arret Milchgenossenscha/t Aarburg (ATF 56, I, 137),
les autorites du registre doivent, certes, se refuser a ins-
crire des faits qui sont manifestement et indubitablement
contraires aux prescriptions legales; mais si plusieurs
interpretations sont possibles, ces autorites devront pro-
ceder a l'inscription et aux publications; en parell cas, ce
seront les tribunaux qui devront decider la quelle des
interpretations est exacte. Or II en est precisement ainsi
en l'espece.
Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural prononce:
Le recours est rejete.
Post, Telegraph und Telephon. No 53.
!lI. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON
POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES
53. Arr6t du 18 juin 1936 dans la cause Conseil d'Etat
du Canton de Neuchitel contre Departement federal
des postes at das chamins da fer.
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Les actes d'origine adresses par les particuliers aux autorites can.
tonales pour visa et retournes aux titulaires par ces autorites
ne beneficient pas de 180 franchise de port.
Art. 38 et 39 LF. Servo Postes. § 126 Ord. d'exoo.
A. -
Le Conseil d'Etat ducanton de NeuchAteI a de-
mande a la direction des postes de Neuchatelle benefice
de la franchise de port pour les actes d'origine envoyes
pour· visa par les communes du canton a la chancellerie
d'Etat et retournes par cette derniere aux oommunes. La
direction des postes de NeuchateI ayant refuse, le Conseil
d'Etat a saisi du cas la Direction generale des PTT a Berne.
Par d6cision du 16 janvier 1936, cet organe a confirme le
point de vue de la direction des postes de l'arrondissement
de NeuchAteI.
Le Conseil d'Etat a reoouru au Departement federal des
postes et des chemins de fer a Berne, lequel a rejete ce
recours par decision du 25 mars 1936.
B. -
Par acte depose en temps utile, le Conseil d'Etat
de NeuchateI a interjete un reoours de droit administratif,
en ooncluant a ce qu'll plaise au Tribunal federal ({ declarer
que les envois entre autorites, Etat et communes, des
actes d'origine, sont au benefice de la franchise postale a
teneur des dispositions des art. 37 et 38 de la loi sur le
service des postes)l.
O. -
Le Departement federal des postes et des chemins
de fer conclut au rejet du recours.
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
Oonsiderant en droit :
1. -
Il n'est pas conteste que l'echange des actes d'ori-
gine entre les autorites oommunales et cantonales est exclu
de la franchise de port d'apres le § 126 de l'ordonnance
d'execution No 1 du 8 juin 1925 concernant la loi federale
sur le service des postes. La seule question qui se pose est
donc de savoir si ledit paragraphe est conciliable avec la
loi elle-meme (art. 38 et 39).
Suivant le premier de ces articles (Iettres b et c) les
autorites cantonales et communales beneticient de la fran-
chise de port pour les envois qu'elles echangent entre elles
et avec les 'autorites superieures « en affaires officielles ».
En outre, l'art. 39 precise ce qui suit :
« Sont consideres comme envois en affaires officielles,
au sens de l'art. 38, uniquement les envois faits dans
l'interet de l'Etat, de la oommune, de l'Eglise ou de l'eoole. »
La notion de l'interet de l'Etat peut evidemment etre
interpretee d'une maniere tres extensive, car toute demar-
che qu'un particulier adresse a une autorite, dans le but
de se faire rendre justice ou de se mettre en ordre avec les
lois, peut etre oonsideree, dans un certain sens, comme
interessant l'ordre legal et, par consequent l'Etat. Mais
si cette interpretation devait triompher, il n'y aurait pra-
tiquement plus de limite a la franchise de port pour les
envois officiels. Cette exoneration des taxes postales
s'appliquerait aux reponses faites par les autorites a toute
requete, voire a toute demande de renseignements d'un
particulier; pratiquement, toute la correspondance des
autorites publiques echapperait a la taxe postale. Or ce
n'est manifestement pas ce qu'a voulu le legislateur. Force
est donc bien d'interpreter l'expression « l'interet de l'Etat »
dans un sens restrictif; et -
en l'absence de tout critere
de decision dans le texte 1egallui-meme -, il appartenait
a l'ordonnance d'en preciser l'interpretation. C'est ce que
fait le paragraphe 126 de ladite ordonnance dans les termes
ci-aprils :
.,
Post, Telegraph und Telephon. No 53.
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« Ne sont pas consideres comme affaires officielles, au
sens de l'art. 39 de la loi, les envois postaux experues par
des autorites et offices qui ooncernent l'interet de parti-
culiers. Sont, en consequence, passibles de la taxe, entre
autres:
« a) les envois concernant des affaires pour lesquelles
les autorites et offices etablissent des oomptes ou perc;oivent
des emoluments, ...
« b) les envois faits a la demande ou a l'instigation de
particuliers et dans leur interet, ... »
Pour soutenir que ce paragraphe 126 est contraire a
la loi elle-meme, le Conseil d'Etat rappelle que, lors de
l'elaboration de cette loi, les Chambres federales ont re-
pousse un texte (art. 371er) qui aurait limite la franchise
de port aux envois officielsadresses gratuitement aux par-
ticuliers par les organes de l'Etat. D'apres le recourant,
le fait que ce texte n'a pas ete adopte prouverait que l'in-
terpretation restrictive sanctionnee par l'ordonnance est
contraire a la loi. Mais l'argument porte a faux. En effet,
les orateurs qui ont entrame le rejet de l'art. 37 ler par le
Conseil des Etats ont bien precise qu'ils n'entendaient pas,
par la, modifier quoi que ce soit a la pratique anterieure de
l'administration postale (Bull. OE 1924, pages 75 et 73).
01' cette pratique etait consacree par une ordonnance du
15 novembre 1910, dont l'art. 153 -
assez profondement
modifie en 1911 -
precisait en son chiffre 3 que les envois
postaux concernant les actes de legitimation 6taient pas-
sibles de la taxe (ROLF vol. 26 p. 1004/1005 et 27, p. 174).
L'administration des postes peut donc invoquer, a l'appui
de son point de vue, une pratique constante, que le Iegis-
lateur fed6ral n'a jamais desavouee.
Ainsi donc il n'est nullement d6montre que le § 126 de
l'ordonnance actuelle soit contraire aux art. 38 et 39 de
la loi de 1925. En outre, la solution qu'il consacre para.it
parfaitement equitable, car il est logique que les postes
federales n'aient pas a supporter les frais d'envois que les
autorites cantonales et communales peuvent parfaitement
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Expropriationsrecht.
bien faire supporter aux particuliers. Peu importe a cet
egard qu'en fait, lesdites autorites usent ou n'usent pas
de cette faculte.·
Par ces motits, le Tribunal t6Ieral prononce:
Le recours est rejete.
C. EXPROPRIATIONSRECHT
EXPROPRIATION
54. Auszug aus dem UrteU vom ao. No"ember 1936
i. S. Fischli gegen Sohweizerische Bundesbahnen.
Bundesgesetz iiber die Enteignung vom 20. Juni 1930: Voraus-
setzungen für die Zulassung nachträglicher Forderungseingaben
im Sinne von Art. 41 lit. c dieses Gesetzes.
Nach Art. 41lit. c des Bundesgesetzes über die Enteig-
nung vom 20. Juni 1930 (EntG) können Entschädigungs-
forderungen « auch nach Ablauf der Eingabefrist und
nach
Durchführung
des
Schätzungsverfahrens
noch
geltend gemacht werden: ... c) wenn eine im Zeitpunkt
der Planauflage nicht oder nicht nach ihrem Umfang
vorherzusehende Schädigung des Enteigneten sich erst
beim Bau oder nach Erstellung des Werkes oder als
Folge seines Gebrauches einstellt ». Unter Hinweis auf
diese Bestimmung richtete Traugott Fischli als Eigen-
tümer der Liegenschaft Rosenbergstrasse 45 in St. Gallen
am 6. April 1936 eine « nachträgliche Forderungseingabe »
an den Präsidenten der für den VI. Kreis bestellten
Schätzungskommission. Zur Begründung wurde geltend
gemacht: Von der genannten Liegenschaft hätten die
Bundesbahnen vor ungefähr dreissig Jahren einen Teil
.',
Expropriationsrecht. N° 54.
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für die Vergrösserung des Bahnhofs St. Gallen enteignet,
wobei die Frage der nachteiligen Wirkungen, welche der
Bahnbetrieb für das Restgrundstück hatte, « erledigt »
worden sei.
Als aber in den Jahren 1927/28 für die
betreffende Strecke der elektrische Betrieb eingeführt
wurde, hätten die vom Bahnhof ausgehenden Erschütte-
rungen wegen der schwereren Maschinen und der grösseren
Fahrgeschwindigkeiten erheblich zugenommen, wodurch
das Haus des Gesuchstellers in früher nicht vorausseh-
barem Masse gefährdet werde. Hiefür verlange er von
den Bundesbahnen eine nachträgliche Entschädigung.
Der Präsident der Schätzungskommission des VI.
Kreises antwortete dem Gesuchsteller am 8. April 1936,
dass das Enteignungsverfahren vor Schätzungskommission
nur auf Begehren des Enteigners und nicht auch auf
Antrag eines Grundbesitzers eingeleitet werden könne.
« Der von Ihnen angeführte Art. 41lit. c setzt ein durch-
geführtes Verfahren voraus; ~ Sie werden sich daher
zuerst an die Bundesbahnen wenden müssen ».
Gegen diese Verfügung reichte Traugott Fischli am
7. Mai 1936 Beschwerde beim Bundesgericht ein. Er
berief sich auf Art. 18 der bundesgerichtlichen Verordnung
für die eidgenössischen Schätzungskommissionen vom
22. Mai 1931 (VOSchKomm), wornach über die Zulässig-
keit nachträglicher Forderungseingeben im Sinne von
Art. 41 EntG der Kommissionspräsident entscheidet und
dessen Entscheid innert dreissig Tagen an das Bundes-
gericht weitergezogen werden kann.
Der Beschwerde-
antrag lautete, « die eidgenössische Schätzungskommission
sei anzuweisen, das Schätzungsverfahren durchzuführen ».
Da die Schädigungen, die die Liegenschaft Rosenberg-
strasse 45 infolge des elektrischen Bahnbetriebes erleide,
durch die vor dreissig Jahren ausgerichtete Minderwert-
entschädigung nicht gedeckt seien, müsse dem Rekurrenten
der Weg des Art. 41 lit. c EntG offen stehen.
Der Präsident der Schätzungskommission führte in
seiner Beschwerdeantwort aus: Dafür dass grundsätzlich