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Obligatiollemeeht. No 20.
die zur SicherSteIlung der verbürgten Forderung bestellte
Grundpfandverscbreibung vollwertig sei; hätte er die
Höbe der bei Eingehung der Bürgschaft bereits aufgelau-
fenen Hypotbekarzinsen gekannt und gewusst, dass diese
nicbt getilgt würden, so hätte er die Bürgschaftserklärung
nicht abgegeben; dies sei sowohl dem Hauptschuldner,
wie der Beklagten bekannt gewesen.
Diese Sachdarstellung findet sich weder in den Recht-
schriften, noch in den Vorträgen des Klägers vor den
Vorinstanzen, insbesondere nicht im Protokoll des Ober-
gerichtes. Eine derart neue Begründung einer Einrede,
in der neue tatsächliche Behauptungen enthalten sind, ist
gemäss Art. 80 OG unzulässig. Ob die so begründete Ein-
rede materiell begründet wäre, sei es unter dem Gesichts-
punkt der Täuschung, sei es unter dem des wesentlichen
Irrtums, braucht unter diesen Umständen nicht näber
geprüft zu werden.
6. -
.....
29. Extrait de l'arr6t da la Ire Secüon einle
du a juillet 1935 dans la cause Bochet contre Castiglioni.
La vietime d'un accident a, en prineipe, le devoir de diminuer
dans la mesure du possible le dommage causa et par eonse-
quent de se soumettre aux soins ordonnes par le mMecin j'
elle n'a toutefois point I'obligation de suivre un traitement
long et couteux pour augmenter simplement las chances de
gnerison, a moins que le defendeur ne lui offre une avance
de frais suffisante pour Iui permettre de faire la eure dans des
conditions materielles et morales satisfaisantes.
Le 7 aout 1931, vers 22 h. 30, Ch. Castiglioni suivait
en side-car la route de Chancy, d.irection Onex -Petit-Laney.
De l'aveu meme d'Emile Bochet, le side-car, muni de ses
feux reglementaires, tenait strictement sa droite et mar-
ehait lentement.
E. Bochet suivait en auto Castiglioni. Il le depassa a
gauche, mais, reprenant trop tOt la droite de la route,
heurta du bord droit de son pare-choe arriere le garde-
Obligationenrecht. N° 29.
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boue du side-ear, qui fut projete contre une haie bordant
le talus droit de la route.
Ch. Castiglioni fut examine par des experts. Ils admet-
tent
a) que Castiglioni est atteint, depuis rage de 14 ans,
d'une tubereulose osseuse de la jambe droite;
b) que la collision, au oours de laquelle i1 avait ete
contusionne a la hanche droite, a aggrave cette lesion
tuberculeuse, l'accident etant pour 40 %, la maladie
preexistante pour 60 % dans l'etat du lese;
c) qu'il serait necessaire d'hospitaliser Castiglioni pen-
dant plusieurs mois, en vue d'un traitement ...
Castiglioni reelama, pour se soumettre a ce traitement,
le payement de ses frais d'höpital pendant 6 mois et une
avance de 2000 fr. pour ses frais de menage.
La Compagnie aupres de la quelle Bochet etait assure
refusa.
Ch. Castiglioni assigna E. Bochet devant 1e Tribunal
de Ire instance de Geneve.
Par jugement du 16 mai 1933, 1e Tribunal a notamment:
a) admis la faute lourde exclusive du recourant, faute
consistant a ne pas avoir pris la precaution eIementaire
de d6passer suffisamment le side-car avant de reprendre
Ja droite de la route, alors que le demandeur n'avait rien
pu faire pour eviter l'accident, sa machine ayant ete
brusquement projetee dans la haie;
b) commis les docteurs Perrier, Montant et Zoppino
aux fins de determiner si l'etat du demandeur s'6tait
aggrave depuis la premiere expertise (11 juillet 1932)
et dans quelle mesure une aggravation eventuelle pouvait
r6sulter du fait que le demandeur ne s'etait pas soumis
au traitement preconise par les premiers experts.
Par jugement au fond du 20 mars 1934, le Tribunal a
oondamne le defendeur a payer au demandeur la somme
de 13 935 fr. 40 avec interets a 5 % des le 20 mars 1934.
Les deux parties ont appeIe a 1a Cour de Justice civile
du Canton de Geneve.
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Obligatiollt>nrecht. No 29.
Par arret du :12 mars 1935, la Cour a:
a) confirme Ja decision du Tribunal admettant la faute
grave du defendeur;
b) admis comme les premiers juges une incapacite de
travail permanente de 70 %, dont le 40 % a la charge du
defendeur, mais modifie le caleul du Tribunal en appli-
quant, eonformement a la jurisprudence du Tribunal
federal (RO 60 II p. 38, amt Zollinger c jRohrbach du
28 ferner 1934), la table de Piecard (4 %) et fixe ainsi sur
la base d'un gain perdu annuel de 1022 fr., ]e demandeur
etant age de 45 ans, l'indemnite due a 14767 fr. (au lieu
de 10 780 fr. 05);
c) confirme le jugement defere, en ce qu'il allouait
500 fr. pour tort moral et 600 fr. pour honoraires d'avocat
et rejetait la demande de 1000 fr. pour atteinte a l'avenir
economique.
En definitive, la Cour a alloue au demandeur 18 242 fr. 35
avec interets a 5 % des le 20 mars 1934.
Contre cet amt, notifie le 28 mars, le defendeur a recouru
en reforme au Tribunal federal.
Extrait des motifs :
Le recours apparait d'embIee mal fonde en tant qu'il
conteste la faute grave du defendeur, qui est evidente.
C'est une des plus lourdes fautes de eirculation qu'un
conducteur d'automobile puisse eommettre que d'acero-
eher et jeter hors de la route -en le depassant un vehicule
qui tient regulierement sa droite, a ses feux allumes et
roule a une allure moderee. L'alloeation de la tres modeste
indemnite de 500 fr. a titre de satisfaction morale est done
pleinement justifiee ...
L'application des tables de Piccard au lieu des tables
d'activite est conforme a la jurisprudence eonstante du
Tribunal federal (Journal des Tribunaux 1934 p. 300) et
se justifie d'autant plus en l'espece qu'il n'existe pas de
table speciale pour le metier de marbrier ...
La seule question discutable est celle de la reduction de
Obligationenrecht. N0 29.
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l'incapaeite permanente de travail du demandeur de 70 a
40 % si Castiglioni se soumettait au traitement de dix-huit
mois indique par les seeonds experts.
Sans doute ne saurait-on appliquer direetement la juris-
prudence du Tribunal federal selon laquelle la victime de
l'accident peut refuser de se soumettre a une operation
presentant un danger et l'exposant a des souffrances parti-
eulieres (RO 57 II p. 61). Le traitement propose par les
medecins consultes n'a pas un caractere semblable et en
prineipe le lese est tenude faire tout ce qui est dans son
pouvoir pour diminuer le dommage (art. 44 CO). Mais
Castiglioni n'a pas les moyens pecuniaires voulus pour
suivre la eure recommandee. La duree, le coftt, les risques
que le traitement presente pour l'avenir eeonomique du
demandeur, expose a perdre sa situation actuelle et a laisser
sa femme sans ressources, font que le defendeur ne saurait
lui imposer pareils frais et pareil chömage sans lui offrir,
ce qu'il n'a pas fait, une avance suffisante pour qu'il puisse
suivre sa eure dans des conditions materielles et morales
satisfaisantes.
Du moment que le defendeur n'a pas fait 1e geste neces-
-saire pour que le juge puisse contraindre le demandeur
a se soumettre a dix-huit mois de traitement et de chö-
mage, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 46 al. 2 CO. La
reserve d'une revision du jugement n'aurait en effet de
sens que si l'on pouvait s'attendre a une amelioration de
l'etat du demandeur, amelioration hypothetique si le
traitement preeonise avait pu etre suivi et exclue du mo-
ment que ce traitement ne pourra etre applique.
TI faut done statuer definitivement sur la base de l'inea-
pacite actuelle qui dure depuis pres de trois ans.
Par ces motifs, le Tribu11.ßl Imiral
rejette le recours et confirme J'arret attaque.