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61_II_130

BGE 61 II 130

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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Obligatiollemeeht. No 20.

die zur SicherSteIlung der verbürgten Forderung bestellte

Grundpfandverscbreibung vollwertig sei; hätte er die

Höbe der bei Eingehung der Bürgschaft bereits aufgelau-

fenen Hypotbekarzinsen gekannt und gewusst, dass diese

nicbt getilgt würden, so hätte er die Bürgschaftserklärung

nicht abgegeben; dies sei sowohl dem Hauptschuldner,

wie der Beklagten bekannt gewesen.

Diese Sachdarstellung findet sich weder in den Recht-

schriften, noch in den Vorträgen des Klägers vor den

Vorinstanzen, insbesondere nicht im Protokoll des Ober-

gerichtes. Eine derart neue Begründung einer Einrede,

in der neue tatsächliche Behauptungen enthalten sind, ist

gemäss Art. 80 OG unzulässig. Ob die so begründete Ein-

rede materiell begründet wäre, sei es unter dem Gesichts-

punkt der Täuschung, sei es unter dem des wesentlichen

Irrtums, braucht unter diesen Umständen nicht näber

geprüft zu werden.

6. -

.....

29. Extrait de l'arr6t da la Ire Secüon einle

du a juillet 1935 dans la cause Bochet contre Castiglioni.

La vietime d'un accident a, en prineipe, le devoir de diminuer

dans la mesure du possible le dommage causa et par eonse-

quent de se soumettre aux soins ordonnes par le mMecin j'

elle n'a toutefois point I'obligation de suivre un traitement

long et couteux pour augmenter simplement las chances de

gnerison, a moins que le defendeur ne lui offre une avance

de frais suffisante pour Iui permettre de faire la eure dans des

conditions materielles et morales satisfaisantes.

Le 7 aout 1931, vers 22 h. 30, Ch. Castiglioni suivait

en side-car la route de Chancy, d.irection Onex -Petit-Laney.

De l'aveu meme d'Emile Bochet, le side-car, muni de ses

feux reglementaires, tenait strictement sa droite et mar-

ehait lentement.

E. Bochet suivait en auto Castiglioni. Il le depassa a

gauche, mais, reprenant trop tOt la droite de la route,

heurta du bord droit de son pare-choe arriere le garde-

Obligationenrecht. N° 29.

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boue du side-ear, qui fut projete contre une haie bordant

le talus droit de la route.

Ch. Castiglioni fut examine par des experts. Ils admet-

tent

a) que Castiglioni est atteint, depuis rage de 14 ans,

d'une tubereulose osseuse de la jambe droite;

b) que la collision, au oours de laquelle i1 avait ete

contusionne a la hanche droite, a aggrave cette lesion

tuberculeuse, l'accident etant pour 40 %, la maladie

preexistante pour 60 % dans l'etat du lese;

c) qu'il serait necessaire d'hospitaliser Castiglioni pen-

dant plusieurs mois, en vue d'un traitement ...

Castiglioni reelama, pour se soumettre a ce traitement,

le payement de ses frais d'höpital pendant 6 mois et une

avance de 2000 fr. pour ses frais de menage.

La Compagnie aupres de la quelle Bochet etait assure

refusa.

Ch. Castiglioni assigna E. Bochet devant 1e Tribunal

de Ire instance de Geneve.

Par jugement du 16 mai 1933, 1e Tribunal a notamment:

a) admis la faute lourde exclusive du recourant, faute

consistant a ne pas avoir pris la precaution eIementaire

de d6passer suffisamment le side-car avant de reprendre

Ja droite de la route, alors que le demandeur n'avait rien

pu faire pour eviter l'accident, sa machine ayant ete

brusquement projetee dans la haie;

b) commis les docteurs Perrier, Montant et Zoppino

aux fins de determiner si l'etat du demandeur s'6tait

aggrave depuis la premiere expertise (11 juillet 1932)

et dans quelle mesure une aggravation eventuelle pouvait

r6sulter du fait que le demandeur ne s'etait pas soumis

au traitement preconise par les premiers experts.

Par jugement au fond du 20 mars 1934, le Tribunal a

oondamne le defendeur a payer au demandeur la somme

de 13 935 fr. 40 avec interets a 5 % des le 20 mars 1934.

Les deux parties ont appeIe a 1a Cour de Justice civile

du Canton de Geneve.

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Obligatiollt>nrecht. No 29.

Par arret du :12 mars 1935, la Cour a:

a) confirme Ja decision du Tribunal admettant la faute

grave du defendeur;

b) admis comme les premiers juges une incapacite de

travail permanente de 70 %, dont le 40 % a la charge du

defendeur, mais modifie le caleul du Tribunal en appli-

quant, eonformement a la jurisprudence du Tribunal

federal (RO 60 II p. 38, amt Zollinger c jRohrbach du

28 ferner 1934), la table de Piecard (4 %) et fixe ainsi sur

la base d'un gain perdu annuel de 1022 fr., ]e demandeur

etant age de 45 ans, l'indemnite due a 14767 fr. (au lieu

de 10 780 fr. 05);

c) confirme le jugement defere, en ce qu'il allouait

500 fr. pour tort moral et 600 fr. pour honoraires d'avocat

et rejetait la demande de 1000 fr. pour atteinte a l'avenir

economique.

En definitive, la Cour a alloue au demandeur 18 242 fr. 35

avec interets a 5 % des le 20 mars 1934.

Contre cet amt, notifie le 28 mars, le defendeur a recouru

en reforme au Tribunal federal.

Extrait des motifs :

Le recours apparait d'embIee mal fonde en tant qu'il

conteste la faute grave du defendeur, qui est evidente.

C'est une des plus lourdes fautes de eirculation qu'un

conducteur d'automobile puisse eommettre que d'acero-

eher et jeter hors de la route -en le depassant un vehicule

qui tient regulierement sa droite, a ses feux allumes et

roule a une allure moderee. L'alloeation de la tres modeste

indemnite de 500 fr. a titre de satisfaction morale est done

pleinement justifiee ...

L'application des tables de Piccard au lieu des tables

d'activite est conforme a la jurisprudence eonstante du

Tribunal federal (Journal des Tribunaux 1934 p. 300) et

se justifie d'autant plus en l'espece qu'il n'existe pas de

table speciale pour le metier de marbrier ...

La seule question discutable est celle de la reduction de

Obligationenrecht. N0 29.

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l'incapaeite permanente de travail du demandeur de 70 a

40 % si Castiglioni se soumettait au traitement de dix-huit

mois indique par les seeonds experts.

Sans doute ne saurait-on appliquer direetement la juris-

prudence du Tribunal federal selon laquelle la victime de

l'accident peut refuser de se soumettre a une operation

presentant un danger et l'exposant a des souffrances parti-

eulieres (RO 57 II p. 61). Le traitement propose par les

medecins consultes n'a pas un caractere semblable et en

prineipe le lese est tenude faire tout ce qui est dans son

pouvoir pour diminuer le dommage (art. 44 CO). Mais

Castiglioni n'a pas les moyens pecuniaires voulus pour

suivre la eure recommandee. La duree, le coftt, les risques

que le traitement presente pour l'avenir eeonomique du

demandeur, expose a perdre sa situation actuelle et a laisser

sa femme sans ressources, font que le defendeur ne saurait

lui imposer pareils frais et pareil chömage sans lui offrir,

ce qu'il n'a pas fait, une avance suffisante pour qu'il puisse

suivre sa eure dans des conditions materielles et morales

satisfaisantes.

Du moment que le defendeur n'a pas fait 1e geste neces-

-saire pour que le juge puisse contraindre le demandeur

a se soumettre a dix-huit mois de traitement et de chö-

mage, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 46 al. 2 CO. La

reserve d'une revision du jugement n'aurait en effet de

sens que si l'on pouvait s'attendre a une amelioration de

l'etat du demandeur, amelioration hypothetique si le

traitement preeonise avait pu etre suivi et exclue du mo-

ment que ce traitement ne pourra etre applique.

TI faut done statuer definitivement sur la base de l'inea-

pacite actuelle qui dure depuis pres de trois ans.

Par ces motifs, le Tribu11.ßl Imiral

rejette le recours et confirme J'arret attaque.