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61_III_20

BGE 61 III 20

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Deutsch CH
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20 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. Ne 7. Indessen wir~ die Ehefrau bloss eine für diesen Fall bedingte Best~eitung erklären können, und hievon abge- sehen wird sieb. fragen, ob das Betreibungsamt auf eine nur von der Ehefrau, dagegen nicht von betreibenden Gläu- bigern erklärte Bestreitung hin überhaupt dem Drittan- sprecher Klagefrist ansetzen solle. Als unnötig und unnütz würde sich ein solcher Prozess der Ehefrau ferner nachträglich erweisen, wenn kein Verwertungsbegehren gestellt werden sollte. Allein auf diesen ohne nachträgliche . Zahlung kaum vorkommenden Ausnahmefall braucht keine Rücksicht genommen zu werden. Wenn aber der Ehemann in der Lage ist, die Betreibung rechtzeitig durch Zahlung zu erledigen, so "ird die Ehefrau in den allermeisten Fällen darüber aufgeklärt sein, dass sie die den Widerspruchs- prozess provozierende Bestreitung der Drittansprachen ohne Nachteil unterlassen darf, oder allfällig nachträglich die ihr unbequeme Zahlung verhindern können. Unnütz wäre ein Widerspruchsprozess für die Ehefrau endlich auch dann, wenn ihr Recht auf privilegierten Pfändungsan- schluss bestritten wird, gerichtlich geltend gemacht werden muss und verneint werden sollte. Indessen wird in einem solchen Falle der Ehefrau die Sistierung des Widerspruchs- prozesses nicht verweigert werden können, gleichgültig ob auch der betreibende Gläubiger hievon so oder anders betroffen werden mag. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt, der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Beschwerde abgewiesen.

7. Arrit du 95 fevrier dans Ja cause Muller. L'incessibilite des prestations d'une caisse cantonale de retraites ne peut etre opposee a l'epouse du retraite, sans violation du droit federal. Ces prestations peuvent done etre saisies, sous deduction du minimum prevu a l'art. 93 LP, dans une pour- suite pour aliments intentee par la femme a son mari. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. Xe 7. 21 Die Unabtretbarkeit der Leistungen einer kantonalen Pensions- kasse kann der Ehefrau des Rentenbezügers nicht ohne Ver- letzung des Bundesrechtes entgegengehalten werden. In einer Betreibung, welche die Ehefrau gegen den Ehemann für l!nter- haltsforderungen angehoben hat, können daher solche LeIstun- gen im Rahmen von Art. 93 SchKG gepfändet werden. L'incessibilita delle prestazioni di una eassa-pensioni cantonale non puo essere opposta alla moglie dell'avente ~~tto. senza violazione deI diritto federale. Quas te prestazlOlll possono essere pignorate - sotto deduzione deI minimo previsto aIl'art. 93 LEF - in un'esecuzione per alimenti promossa dalla moglie contro il marito. A. - Sieur Jean Muller et Dame Stephanie Muller se sont mari6s il y a quelques annees. Le mari, age de plus de 60 ans, etait fonctionnaire retraite de l'administration publique genevoise. La pension qu'il touche encore actuel- lement est de 314 fr. par mois. Les 6poux sont actuellement en instance de divorce. Par jugement de mesures provisionnelles du 13 fevrier 19~4, la Cour a condamne le mari a payer a sa femme une penslOn alimentaire de 100 fr. par mois pendant la duree de l'ins- tance. B. - Dame Muller a introduit une poursuite contre son mari en paiement d'un arri6re de pension s'elevant a 600 fr. Suivant pro ces-verbal de saisie notifie le 13 no- vembre 1934, l'office des poursuites de Geneve a constate que le d6biteur n'avait pas d'autres biens que Ba pension de retraite, et il a declare ladite pension entierement insaisissable, parce qu'incessible aux termes du droit cantonal. G. - Dame Muller aporte plainte a l'autorite de sur- veillance, qui l'a deboutee par prononce du 2 ferner 1935. D. - Par acte depose en temps utile, Dame Muller a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral, en reprenant ses conclusions de premiere instance, qui tendent a ce qu'une retenue de 150 fr. par mois soit ordonnee sur la pension de retraite du d6biteur.

22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7. Gonsiderant en droit : I. - A plus d'une reprise, notamment dans un arret du Ier juillet 1930 (RO 56 III 193), le Tribunal federal a juge que les pensions de retraite, d'invalidite etc. versees ades fonctionnaires publies sont insaisissables dans la mesure ou les lois federales ou cantonales les deClarent incessibles. En l'espeoo, l'autorite cantonale a constate qu'aux termes des statuts de la caisse de prevoyanoo des fonc- tionnaires de l'administration genevoise, la pension touchee par le debiteur est effeetivement inoossible ; et elle en a conelu que ootte pension ne pouvait etre saisie dans une poursuite intentee par l'epouse du retraite. Mais eette solution - que l'autorite cantonale trouve elle-meme choquante - ne decoule pas foreement de l'arret precite. La pension est oortes ineessible a l'egard d'un tiers quel- conque, mais on ne peut admettre qu'elle le soit a l'egard des proches parents du rentier, notamment a l'egard de son epouse, qu'il a l'obligation d'entretenir, et que le Iegis- lateur a oortainement entendu faire profiter de la pension versee au mari. D'ailleurs, s'il en etait autrement, si l'on devait considerer que le Iegislateur cantonal a voulu rendre les pensions d'invalidite et de retraite absolument inees- sibles, cette regle devrait etre declaree contraire au droit federal. On ne saurait adm,ettre, en effet, qu'en Iaissant aux eantons le soin de determiner les droits qui competent aleurs fonetionnaires sur le salaire et ses sueeedanes,l'art. 362 al. I CO leur conrere le pouvoir de deroger aux regles fondamentales du code eivil, qui consacrent le devoir du mari d'entretenir sa femme (art. 159 et 160) et prevoient meme qu'en oortaines eirconstanoos, les creanciers du mari pourront etre contraints de s' aequitter directement entre les mains de l'epouse (art. 171). Quel que soit leur texte, on doit done admettre que les dispositions semblables a l'article topique des statuts preeites ne peuvent jamais consaerer qu'une inoossibilite relative, inopposable a la femme du debiteur. Sch,ldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7. 23 Dans ces eonditions, la ereanee du pensionne peut faire l'objet d'une execution foreee au profit de son epouse. Sans doute, ootte creanoo ne pourra etre vendue aux eneheres (puisque la vente publique suppose l'alienabilite absolue de l'objet a realiser) ; mais cela n'empeche nulle- ment la saisie, ear la vente aux eneheres n'est qu'un mode de realisation, qui peut etre remplaee notamment, dans les cas prevus a l'art. 131 al. I LP, par la oossion de la creanee saisie au creancier poursuivant. Ce mode de reali- sation est parfaitement applicable des le moment OU, conformement a ce qui precede, on admet que la creance du pensionne n'est pas incessible a l'egard de sa femme. L'art. 99 LP est egalement sauvegarde dans la meme mesure. Ces prineipes sont applicables en l'espeoo, attendu que la ereaneiere poursuivante est la femme non encore divorcee du debiteur. Le Tribunal federal reserve cependant expres- sement la question de savoir 00 qui en serait, si le divorce avait deja ete prononce. Le reeours doit donc etre admis et l'affaire renvoyee a l'autorite cantonale pour qu'elle ordonne la saisie d'une partie de la pension litigieuse, sous deduction de la quotite insaisissable au sens, de l'art. 93 LP, quotite qu'll lui appartiendra de determiner librement, en tenant eompte de la nature alimentaire de la creance. La Ghambre des Poursuites et des FaiUites prononce: Le reeours est admis. La decision cantonale est annulee et l'affaire renvoyee a l'autorite cantonale pour nouvelle d6cision dans le sens des motifs du present arret.