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62 l1rhebt-rrecht. N0 15. auf die beim Bau wie auf die beim Betrieb einer Eisenbahn vorkommenden Unfälle Anwendung finden will. Diese Beschränkung· des Art. 27 EIG auf die Betriebsunfälle wird übrigens durch seine Entstehungsgeschichte bestätigt. Der Bundesrat hatte im Entwurfe vom 5. Juni 1899 (BBI. 1899 III 823 ff.) die Kausalhaftpflicht, wie sie in Art. 27 des Gesetzes für Betriebsunfälle Recht geworden ist, auch schon für Bauunfälle vorgesehen. Die Bestim- mung wurde jedoch in den eidgenössischen Räten auf Veranlassung der ständerätlichen Kommission gestrichen mit der Begründung, dass der Bau einer elektrischen Anlage nicht mehr Gefahren in sich schliesse als die Errichtung irgendwelcher anderer Bauten; die besondere Gefahr . beginne erst mit dem Eintritt des Stromes in die Leitung, also mit dem Betriebe (Sten. Bulletin 1902 S. 71 ff. und 159) . . Im vorliegenden Falle befand sich aber die Telephon- leitung, als deren Inhaberin die Beklagte in Anspruch genommen wird, zurZeit des Unfalles unzweifelhaft noch nicht im Betrieb, sondern war erst im Bau begriffen. Das schliesst die Anwendung von Art. 27 ElG aus. VI. URHEBERRECHT DROITD'AUTEUR
15. Amt de la Ire Section civile du 14 fevrier 1934 dans la cause C. A. Schmidt contre F6deration suisse Aes Costumes nationaux et de 1a Chanson populaire. I. Loifoo. du 7 dooembre 1922 s.le droit d'auteur : la reproduction non autorisoo d'une reuvre litteraire ou artistique ne peut etre poursuivie civilement qu'en application de l'art. 42 de cette 10i .; en aucun cas elle ne constitue, a elle seule, uno acte illicite au sens des art. 41 et sv. CO~ L'action ne peut etre basee sur ces derniers articles que s'il y a eu violation' d'un prooepte Urheberrecht. Xo 15. 63 general et imperatif du droit ne constituant pas une infraction 811X droits spooifiques que la loi spooiale confere aux auteurs d ' reuvres litteraires et artistiques (consid. I, 2 et 3).
2. Vn artiste peut s'inspirer de l'reuvre d'un autre artiste mais il n'est pas en droit de l'imiter servilement. En matiere de droit d'auteur, l'intention n'est requise que pour la pour- suite penale; la pollrsuite civile est possible des qu'il y a eu faute (consid. 4).
3. RecevabiliM du recours (consid. 5). A. - En 1931, la Federation suisse des costumes nationaux et de Ia chanson populaire (en abrege la Fede- ration des costumes) organisa une fete des costumes qui eut lieu les 27 et 28 juin, a Geneve. Alors qu'elle preparait cette fete, C. A. Schmidt s'adressa a elle, en mars 1931, pour lui annoncer son intention de consacrer aux costumes nationaux un numero special de la revue L'a17. en 8ui88e publiee par lui a Geneve.Dans l'echange de lettres qui suivit, le Dr Laur jr., qui a I'epoque presidait, semble-t-il, la Federation, informa Schmidt que cette derniere etait disposee a lui accorder son aide pour cette publication en mettant a sa disposition notamment les dessins originaux reproduits sur les cartes postales representant les costumes suisses, editees par elle en plusieurs series. Le 7 avril 1931, 8 series de ces cartes furent envoyees a Schmidt par la Federation. Celle-ci luisignaiait en meme temps leurs lacunes et imperfections; dans un~ lettre du 23 avril 1931, elle exposait notamment ce qui smt : (Sie sehen also, es ist allerhand nicht so, wie es sein sollte. Dazu ist ganz allgemein zu bemerken, dass die Repro- duktioneIl die Originale. nur sehr approximativ wieder- geben. Es würde· also bestimmt ein unbefriedigendes Resultat heraus kommen, wenn Sie einfach einem Maler den Auftrag geben wollten, unsere Karten zu kopieren. Hiezu könnte ich auch von mir aus nicht die Zustimmung geben. Es wäre dies eine Angelegenheit, über die der Vorstand zu beschliessen hätte .. 'Er wird am 9. Mai in Genf zusammentreten. Bei dieser Gelegenheit könnte auch darüber gesprochen werden, ob Ihnen eventl. gestattet
l7rheberrecht. Xo 15. werden könnte, die Originale als Vorlagen zu benützen. Es könnte sich dort allerdings nicht darum handeln, sie einfach abzu:Qlalen, sondern die Originale müssten selbst reproduziert werden. Wir wären dies schon den Künst- lern, die sie ausgeführt haben, schuldig. ..... Ich möchte nur nochmals betonen, dass eine Bewilligung zur Benützung sowohl der Karten als der Originale vom Vorstand erteilt werden muss und ich möchte Sie ersuchen, in dieser Richtung so lange nichts zu unternehmen, bis die Sitzung vom 9. Mai stattgefunden hat. Wenn Sie zu Randen der Tagesordnung einen Antrag stellen wollen, so bitte ich Sie, ilm mir rechtzeitig zukommen zu lassen. » Le 27 avril, Schmidt repondit a cette lettre en declarant qu'il n'avait pas l'intention de faire copier les cartes, mais que les indications fournies lui etaient precieuses pour l'etablissement des cartons qu'il avait confie a l'artiste- peintre Elzingre. Dans le numero de juillet 1931 de L'A1·t en SUMse, consacre aux costumes nationaux, Schmidt publia en effet 22 planches en quatre couleurs selon les originaux de ce peintre. En outre, il edita une serie de 22 cartes postales intitulee « costumes suisses », « Schweizertrach- ten », qui furent vendues a Geneve deja a l'occasion de la fete des 27 et 28 juin 1931. Chaque carte correspond a une des planches du numero de juillet 1931 de L'Art en Suisse.- Le 26 juin 1931, la Federation des costumes ecrivit a Schmidt en formulant les plus expresses reserves . au sujet de la publication des cartes postales : ces cartes, declarait-elle, « sont pour la plupart l'exacte reproduction des dessins propriete de la Federation. M. le Ur Laur s'etonne qu'a la suite de l'entretien qu'll a eu avec quel- qu'un de votre maison vous ayez passe outre a la defense formelle qu'll vous a faite de vous servir des modeles appartenant a la Federation. » Schmidt repondit le 'meme jour en protestant contre l'accusation de plagiat et en declarant que le peintre E. avait fait reuvre originale. Urheoorrecht. N0 J Ii. B. - Par exploit du 15 üctobre 1931, la Federation des costumes a ouvert action contre C. A. Schmidt en concluant a ce que celui-ci soit condamne a lui payer 3000 fr. avec interets de droit a titre de dommages-inte- rets et a ce que la vente des cartes postales editees sans son autorisation par le defendeur soit interdite. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait valoir notam- ment qu'elle est seule proprietaire d'une serie de cartes postales representant les costumes suisses, dessines par divers artistes pour son compte. Ces cartes avaient ere envoyees par elle au defendeur, a titre de renseignement et en vue de la publication du numero special de juillet- 1931 de L'Art en Suisse. Les nombreuses cartes publiees par le defendeur en serie n'etaient qu'une habile repro- duction des cartes postales appartenant a la demanderesse. Le defendeur s'etait aussi rendu coupable d'un usage abusif et illegal des modeles appartenant a cette derniere, usage qui constituait un veritable plagiat, soit un acte illicite au sens des art. 41 et sv. CO. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande, en alleguant que les costumes suisses sont du domaine public. Apres avoir rassembIe a leur sujet une documen- tation copieuse, comprenant aussi les cartes postales de la demanderesse, il avait charge l'artiste-peintre E., universellement connu, de choisir 5 ou 6 costumes pour chaque carte et de les grouper sur une planche. Il se pouvait que les costumes dessines par E. fussent sem- blables, quant a la couleur, aux costumes reproduits par la demanderesse, mais 1eur presentation et la facture du dessin etaient tout a fait differentes. Dans ces conditions, lereproche de plagiat n'etait pas fonde. -O. - Par ordonnance du 24 fevrier 1932, le Tribunal de Ire instance du canton de Geneve a ordonne une exper- tise artistique aux fins de : « 10 Comparer les cartes postales, propriete de la Fede- ration demanderesse, et celles editees par l'Art en Suisse en 1930; AS 60 U - 1934 Ii
66 » 20 Dire si ces dernieres cartes ne sont pas I 'exact reffet de celles appartenallt a Ia demanderesse; » 3° Dire notamment si les cRrtes de Ia defenderesse ne sont pas 'une combinaison d'eIements tires de celles 6ditees par Ia demanderesse avec d'insignifiantes modifi- cations et constituant dans leur ensemble Ia copie inte- grale de ces cartes; » 40 Dire, en tant que de besoin, si les cartes 6ditees par la defenderesse ne sont pas la reproduction des dessins originaux de M. E. et ne peuvent etre considerees comme une reproduction des cartes postales editees par la deman- deresse. » Dans leur rapport du 6 juin 1932, les experts, MM. John Torcape1, professeur a l'Ecole des Beaux-Arts a Geneve, Carl Liner, artiste-peintre a Appenzell et Jacques Frey, technicien a Geneve,' ont constate que 1e litige porte sur 20 des 112 figures dessinees et peintes par E. et editee..'l par le defendeur. Sur ces 20 figures, 9, soit : 1° Particulierement 1e groupe de Schwyz (2 figures); 2° Argovie (2e figure de droite a gauche); 3° Berne (figure du centre et figure de gauche); 4° Tessin (figure de gauche); 50 Fribourg (2e figure a gauche); 6° Zurich (figure de droite); 7° Saint-Gall (2e figure a droite), doivent etre considerees « comme emanant des cartes editees par 1a Federation 1>. Dans ces 9 cas, il y a eu c(usage des sujets contenus dans les cartes de Ia Fede- . ration, usage que les experts ne peuvent pas approuver dans leur souci de sauvegarder Ia propriete artistique. Quand une entreprise, d6clarent les experts, fait les frais de commande d'une ceuvre a un artiste, elle a interet qu'il soit intel'dit a un tiers d'en faire usage sans autori- sation, Ia loi a le devoir de Ia protegel' et le Iegis1ateur doit veiller a ce que l'esprit de Ia loi ne soit pas d6tourne par un apport de modifications insignifiantes.» Les cartes du defendeur ne constituent pas dans leul' ensemble la UrheheJ'r,<{'ht.;';0 1.5. 67 co pie integrale de ce lIes (le Ia demanderesse, mais elles en contiennent en partie des elements et portent la marque des emprunts signales non autorises. Dana un rapport separe, date du 20 mai 1932, l'expert Liner a en outre exprime l'avis que Ia reconstitution d'un costume original doit etre assimilee a une creation artistique personnelle, car elle exige « du temps, du tra- vail, des connaissances et une juste comprehension des choses ». Apres le depöt des rapports d'expertise, la demande- resse a modifie ses conclusions en se bornant a reclamer une indemnite de 3000 fr., moderation de justice reservee, avec les interets de droit. D. - Par jugement du 14 decembre 1932, le Tribunal de Ire instance du canton de Geneve a condamne Ie defen- deur a payer a Ia demanderesse la somme de 3000 fr. a titre de dommages-interets. Statuant Ie 6 octobre 1933 sur appel du defendeur, lequel avait repris ses conclusions liMratoires, la Cour de justice civile du canton de Geneve a reduit a 1500 fr. Ies dommages-interets alloues a la demanderesse. Elle constatait que la demande etait basee uniquement sur les articles 41 et sv. CO et que, par consequent, il n'y avait pas lieu de prendre en consideration la Ioi federale sur la propriete artistique. Un litige base sur cette loi eut d'ail- leurs echappe a la competence du Tribunal de Ire instance et la Cour n'eut pu en connaitre qu'en instance unique. En l'espece, l'appelant avait commis un double acte illicite :
a) en utilisant dans un but soigneusement dissimule (I' edition des cartes postales) les renseignements que la Fed6ration lui avait donnes dans un but determine, en vue de la publication d'un numero special de L'Art en Suisse;
b) en copiant, avec de minimes differences, un certain nombre de cartes de l'intimee, quoique celle-ci eut specifi6 que ses dessins colories etaient des dessins originaux et
68 Urheool'l'echt. No 15. qu'elle en interdisait la copie, ce avec quoi le defendeur s'etait declare d'aeeord. Quant au ·dommage, le defendeur eut pu editer des cartes postales sans reclamer prealablement des docu- ments a la demanderesse et il aurait de cette f8.90n fait a celle-ci une concurrence licite en contribuant, par la vente de ses propres cartes, a diminuer le nombre des acheteurs de cartes de la demanderesse; le fait qu'il avait reussi a obtenir d'une fa\lon incorreete et peu loyale des renseignements et documents de Ia demanderesse n'avait vraisemblablement pas eu pour effet d'augmenter dans une tres forte proportion le nombre de ses propres acheteurs, ni par eonsequent de diminuer d'une fa\lon tres notable le nombre des acheteurs de cartes de la deman- deresse. En tenant campte des honoraires que la deman- deresse devait payer a son conseil, il y avait lieu de fixer dans ces conditions a 1500 fr. ex aequo ct bono le montant de !'indemnite. E. - C. A. Schmidt a recouru en reforme au Tribunal federal contre eet arret. La Federation des costumes a conclu a l'irrecevabillte du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci avec suite de frais. Elle expose que, conformement a ses conc1u- sions, 1a Cour de justice n'a juge le litige qu'a la lumiere des art. 41 et sv. La loi federale sur la propriete litteraire et artistique ne peut etre ll:}voquee que par l'artiste erea- teur, et non par une institution. Considerant en droit :
1. - Contrairement a la regle, il convient d'examiner d'abord la question de fond et ensuite celle de la rece~ vabillte du recours.
2. - D'apres la jurisprudence du Tribunal federal les lois specia1es sur la proteetion industrielle et le droi~ d'auteur n'exc1uent l'application des dispositions de droit commun sur la responsabillte derivant des aetes illieites, en partieulier de Ia concurrence deloyale, que si ces lois Urheberrecht. No 15. reglent completement la matiere et si, notamment, elles aeeordent une protection plus etendue que celle du droit commun. Des actes qui ne sont pas interdits par les lois speciales, mais qui P1'6sentent les memes earaeteres que les actes illieites des articles 41 et sv. CO, peuvent etre 1'6primes en dehors de ces dernieres dispositions (RO 37 II p. 172; 38 II p. 701; 40 II p. 360; 54 H.
p. 56; 57 H p. 457). La loi federale du 7 decembre 1922 eoneernant le droit d'auteur sur les amvres litteraires et artistiques regle completement la matiere de la reproduction de ces reu- vres sans autorisation de l'auteur. En p1'6voyant la possi- billte de mesures conservatoires, de la confiscation, etc., elle aecorde contre une semblable reproduction non auto- risee une protection plus etendue que celle du droit com- mun. La reproduetion non autoris6e d'une reuvre litteraire ou artistique ne peut des lors etre poursuivie civilement qu'en application de l'art. 42 eh. 1 litt. a de la loi federale sur le droit d'auteur; en aucun cas, elle ne saurait cons- tituer, a elle seule, un acte illieite au sens de l'art. 41 CO. En l'espece, les dessins colories originaux que la deman- deresse a reproduits sur ses cartes constituent des reuvres des arts figuratifs, individualisees par un travail intellectuel de oreation; pour les o1'6er, il a fallu une idee nouvelle, originale, qui a trouve en elles son expression positive (RO 57 I p. 68 et 69). 11 s'agit donc d'reuvres protegees au sens de la loi federale sur 1e droit d'auteur. Peu importe a cet egard que les artistes-peintres auxquels lesdits dessins co1ories sont dus aient pris pour sujet des per- sonnages revetant les differents costumes suisses; las costumes suisses sont certes des sujets du domaine pubIic; mais 100 artistoo-peintres qui ont travaille pour le compte de la demanderesse ont traite ces sujets d'une maniere caracteristique, qui leur oot personnelle(PoUILLET, La propriete artistique et litteraire, pp. 546 et 547). Dans son rapport separe du 10 mai 1932, l'expert Liner
70 Urhobt'rrl'cht. !'o 15. semble aller plus loin en exprimant l'opinion que, etant donnees les difficultes parfois considerables de la roconsti- tution d'un costume, ce dernier peut, dans certains cas, etre lui-meme l'objet d'un. droit d'auteur. Cette opinion est toutefois erronee si l'artiste s'est borne, comme cela semble avoir ete le cas pour les artistes de la Federation, a reconstituer un ensemble vestimentaire qui est ou qui a ete effectivement porte; elle ne pourrait etre admise que dans les cas OU II a en mallte croo un costume nou- veau en combinant par exemple de manii~re originale les differents elements d'un costume deja porte.
3. - Ce n'est donc qu'en appllcation des art. 42 et sv. de la lai federale sur le droit d'auteur que le defendeur pourrait etre condamne ades dommages-interets du fait de la reproduction non autorisee des dessins colories qui ont servi a l'edition· des cartes postales de la demande- resse. L'action ne pourrait etre fondee sur les art. 41 et sv. CO que s'll existait des circonstances speciales ne consti- tuant pas une infraction aux droits specifiques que la loi federale sur le droit d'auteur coillere aux auteurs des reuvres lltteraires et artistiques, notamment au droit de reproduction, mais une violation d'un precepte general et imperatif du droit. En l'espece, le seul fait pouvant ötI:e oppose au defen- deur dans cet ordre d'idees' est qu'il se fit donner 1es cartes postales de la demanderesse en cachant a cette derniere qu'elles devaient ~ervir non seulement pour la . publlcation du numero de la revue L'Art en Suisse con- - sacm aux costumes· nationaux, mais aussi a la confection de cartes postales devant forcement faire concurrence a celles de la Federation .. Toutefois, un rapport de cause a effet entre ce procede deloyal du defendeur et le dommage subi par la demanderesse n'existerait que si le defendeur n'avait pu se procurer les carles editees par la Federation que chez ce11e-ci. Or tel n'est pas le cas, ces cartes etant dans le oommerce depuis plusieurs annees. Le defendeur eut donc pu les obtenir sans difficulte chez les marchands Urheberrecht. N° 15. 71 et le dommage aurait ete le meme pour la Federation. Il est vrai, en revanche, que le defendeur n'aurait pas pu obtenir dans le commerce les renseignements qui lui furent fournis par le Dr Laur au sujet des erreurs decouvertes dans les cartes de la Federation, mais la demande n'est pas basee sur l'utilisation de ces renseigne- ments. Dans le cadre des articles 41 et suivants CO, la Cour a, en outre, reproche au defendeur d'avoir copie, avec de minimes differences, quelques cartes de la demande- resse, quoique celle-ci eut specifie que ses dessins colories etaient des originaux, et qu'elle en interdisait la copie, ce avec quoi le defendeur s'etait declam d'accord. Cette derniere declaration du defendeur est toutefois inope- rante, la demanderesse et la Cour n'ayant, a juste titre, pas admis l'existence d'un contrat entre les parties. En mettant ses carles a la disposition du defendeur, la deman- deresse s'est en effet bornee a accorder a celui-ci une faveur en vue du numero special qu'll se proposait de consacrer aux costumes suisses (VON Tmm I, p. 132). Da meme, la declaration de la demanderesse, interdisant au defendeur la copie de ses dessins originaux, apparait comme inop6rante en droit; si cette copie avait ete llcite au regard de la loi, l'interdiction de la demanderesse n'au- rait pas pu la rendre illicite. TI reste le fait que le defen- deur a copie avec de minimes differences quelques cartes de l'intimee. Mais cette copie, s'agissant d'reuvres artis- tiques protegees par la loi federale sur le droit d'auteur, ne saurait etre illicite que~ dans les conditions fixees par ladite loi sp6ciale. Contrairement a l'opinion de la Cour de justice civile, la demande n'est donc pas fondee, au regard de la loi generale des articles 41 et suivants CO.
4. - TI faut des lors rechercher si l'action est fondee au regard des dispositions de la loi federale sur le droit d'auteur. Ce droit appartenait au debut aux artistes- peintres ayant execute les dessins et il est susceptible de
72 Urheberrecht. No 15. transfert (art. 9 al. 1 de la loi). En l'espeee, II n'est pas contesM qu'll a eM effeetivement eede a la demanderesse. Etant donne . qu'il eomprend le droit exclusif de repro- duire l'reuvre par n'importe quel procede (art. 12 eh. 1), le defendeur n'eut donc pu reproduire les cartes de la Federation qu'avec l'autorisation de celle-ci. Or cette autorisation ne lui a en tout eas pas 13M aeeordee pour les eartes postales ediMes par lui a l'insu de la deman- deresse. Il reste a examiner si les eartes ediMes par le defendeur constituent une reproduction de celles de la demanderesse poursuivable civilement en vertu de l'art. 42 al. 1 litt. a de la loi fed. sur le droit d'auteur. Le defendeur a fait valoir a cet egard qu'll n'avait eu recours ni a un calque, ni a d'autres moyens mecaniques, mais ces modes de repro- duction ne sont pas les seuls qui soient interdits par la loi federale. Certes, un artiste peut s'inspirer de l'reuvre d'un autre artiste, mais il n'a pas le droit de l'imiter ser- vilement. Lorsque, comme en l'espece, la eontestation porte sur des dessins colories representant des personnes en eostume, il faudra donc, pour que le reproche de plagiat ne puisse pas etre eonsidere comme fonde, qu'll existe entre les dessins des artistesdes differenees facilement appreciables de pose, d'attitude, d'expression, d'agen- cement des habits (v. POUILLET, op. cit., p. 545, 546 et 508). Dans le cas particulier, l~s experts se sont inspires de ces principes conformes a la loi. Leurs conclusions, sui- vant lesquelles il y a eu plagiat en ce qui concerne neuf figures, ont eM homologuees par les juges eantonaux et il n'y a pas de raison pour que le Tribunal federal ne les adopte pas. Le defendeur a, il est vrai, fait valoir qu'il n'aurait pas agi intentionnellement. Mais, en matiere de droit d'auteur, l'intention n'est requise que pour la pour- suite penale (v. la note marginale a l'art. 46 de la loi). Conformement a l'art. 44, lequel renvoie aux dispositions generales du code des obligations, la poursuite civile est Urheberrecht. No 15. 73 en revanche possible des qu'll y a eu faute. Or le defen- deur qui, ainsi que sa lettre du 27 avril au Dr Laur l'eta- blit, savait. que la copie des dessins proMges etait inter- dite, a en tout cas commis la faute de ne pas examiner si le peintre E. avait copie avec des modifications insi- gnifiantes l'un ou l'autre des dessins proteges qu'il Iui avait remis a titre de documentation. Quant au montant de l'indemnite, il n'y a pas de motif de modifier le chiffre de 1500 fr. alloues ex aequo et bono par la Cour de justice civile.
5. - Il reste a examiner si le reeours est recevable. La valeur litigieuse n'etant que de 3000 fr. dans la der- niere instance cantonale, il ne le serait pas si les agisse- ments dont la demanderesse se prevaut tombaient sous le coup des artieles 41 et sv. CO. Mais il resulte des consi- derants qui precedent que tel n'est pas le cas et que les dispositions de la loi federale sur le droit d'auteur sont seules applicables a l'espece. A l'audience de ce jour, l'intimee a expressement invoque a titre subsidiaire cette loi speciale dont le recourant s'est egalement prevalu et qua le Tribunal federal eut pu d'ailleurs appliquer d'office, n'etant pas lie par les textes Iegaux qu'une partie eite par erreur (RO 53 II 236 consid. 1). Or, d'apres l'art. 45 al. 2, 1. f) dr. aut., le recours au Tribunal federal est rece- vable sans egard a la valeur de l'objet du litige dans las contestations civiles « se rapportant » a lamte loi. Le meme principe est pose par l'art. 62 OJF. Il s'ensuit que le recours est recevable. Peu importe a cet egard que dans la procedure canto- nale la demanderesse ait commis l'erreur de porter l'affaire devant le Tribunal de Ire instance et non directement devant la Cour de justice. Cette erreur, dont le defendeur ne s'est pas prevalu, aurait pu peut-etre amener les tri- bunaux cal1tonaux a annuler d'office toute la procedure. Mais cette annulation ne saurait etre prononcee par le Tribunal federal, car si le droit fed6ral prescrit une ins- tance cantoriale unique dans lescontestatiol1s civiles
74 Urheberrechj;. N0 15. relatives a la propriete litteraire et artistique, il laisse au droit cantonal le soin d'indiquer le tribunal competent et de fixer le Bort des demandes adressees a un juge incom- petent. Par ces moti/s, le Tribunal f6Ieral prononce: Le recours est rejete et l'arret rendu le 6 octobre 1933 par la Cour de justice civile est confirme. Lang Druck AG 3G8O Bern (Schweiz) j
1. FAMILIENRECHT DROIT DE LA F AMILLE
16. Arret da la. lle Saction civile .du 2~ fevrier .l934 dans la cause Goncet contre Lodynsky.
1. Avant de decider si nnconjoint peut roolamer des aliments
a. l'autre conjoint, et de designer 180 loi qui regle leurs obliga- tions matrimoniales, on doit exa,miner si les parties etaient v801ab1ement mari6es a l'epoque dont il s'agit in casu.
2. Cette question prejudicielle doit etre tranchee en 8opplication de 180 loi nationale des parties.
3. En droit autriehien le mariage declare nul est cause n'avoir jamais existe, et l'une des parties n'a pas le droit de reclamer a l'80utre des aliments pour la periode anterieure au jugement de nullite.
4. L'art. 132 a1. 2 ces n'est pas d'ordre public international. Art. 132801. 2, 169, 170 ces.; 2, 19 Tit. iin. ces., 7 litt. c; 19 L. f. 1891 s. rapp. de dr. eiv.; 83, 93 a1. 2, 94 OJF.; ~ 160. C. civ . . autrieh. A. - VaIerie~Eugenie Dumonal, divorcee Y card, veuve Goneet, ressortissante ·suisse, a epouse en troisieme noOO8, aVersoix, le 28 mai 1921, Jerome-Pierre de Lodyna Lodynsky, citoyen autrichien, qui s'etait fait passer pour divorce, alors que,en realite, il n'etait qua separe de corps de sa premiere femme, Anna-Sidonia, nee 'Meixner. En 1931, Eugenie noo Dumonal a introduit devant les tribunaux autrichiens une mstance en nullite de mariage pour bigamie. Par jugement du 9avri11932, le Tribunal de Vienne a admis la demande et annule le mariage. ce juge- ment a ere confirme par la Cour d'appelle 24 jum 1932; un poul'Voi du defendeur a ete rejete par la Cour de cassa- tion le 13 octobre de la meme annee. Le 30 mars 1933, l'annulation a ere mscrite enmargede I'acte de mariage sur les registres de l'etat civil de Versoix. AS 60 II - 1934 6