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60_II_218

BGE 60 II 218

Bundesgericht (BGE) · 1933-06-30 · Deutsch CH
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218

Obligationenrocht. N0 34.

liege, ob sie an Stelle der Bankgarantie eine anderweitige

Sicherheit annehmen wolle, weshalb es unerheblich sei,

ob der Kläger für 160,000 Fr. mehr Mobiliar eingebracht

habe, als ursprünglich vorgesehen gewesen. Nachdem nun

aber durch den vorliegenden Entscheid die Klage grund-

sätzlich geschützt worden ist und demzufolge feststeht,

dass mit dem 30. Juni 1933 das Mietverhältnis der Par-

teien zu Ende gegangen ist, so sind nach diesem Zeitpunkt

auch keine Mietzinsforderungen der Beklagten mehr ent-

standen, die sicherzustellen wären. Dagegen tritt nun an

Stelle der Mietzinsforderung die Entschädigungsforderung

der Beklagten aus Art. 269 OR, deren Höhe vorerst noch

von der Vorinstanz zu bestimmen ist; seinem Sinn und

Zweck nach muss daher Art. 5 des Mietvertrages dahin

ausgelegt werden, dass der Kläger nach wie vor zur

SichersteIlung der im Vertrag genannten Summe ver-

pflichtet ist und dass diese Sicherheit der Beklagten haftet

bis zur Tilgung des vom Kläger zu leistenden Ersatzes

aus Art. 269 OR.

DemnaCh e:r kennt das Bundesgericht :

Die Berufung des Klägers wird in dem Sinne gutgeheis-

sen, dass das Urteil des Handelsgerichts des Kantons

Zürich vom 24. November 1933 sowohl hinsichtlich der

Hauptklage, als hinsichtlich der Widerklage aufgehoben

und die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwä-

gungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

34. Arrit da la 1re section eivile du aa juin 1934

dans la cause L.a Dixanoe S. A. contre Dayer.

ResponsabiliM du proprietaire d'un ouvrage. Mesures de protec-

tion necessaires pour obvier aux dangers d'un teleferique

(art. 58 CO; consid. 1). -

Portee de 1a faute concurrente d'un

tiers (art. 58 al. 2); portee da l'acte inconsidere d'un anfant;

devoir de survei1lanca des parents (art. 333 CC}; portee de Ja

transaction concIue avec des tiers (consid. 2).

Obligationenrecht. No 34.

2Hl

A. -

La Dixence S. A., concessionnaire des forccs

hydrauliques dont elle a emprunte le nom, execute au

fond du Val des Dix (canton du Valais) des travaux pour

lesquels elle utilise un teleferique principal montant de

Sion jusqu'au bout de la Vallee et des teIeferiques secon-

daires qui relient au thalweg les galeries de la canalisation

d'amenee des eaux. Ces galeries sont a 2200 m. d'aItitude.

Dn de ces teleferiques secondaires conduit de la sciene

Prazperroz a Ia fenetre HI de la galerie dont les travaux

sont adjuges a l'entreprise Couchepin, Dubuis, Meyer

& Cie, a Aarau. Apres avoir fait construire 1e t6Ieferique

par la maison Oehler & Cie, a Aarau, la Dixence S. A.

l'a confie a l'entreprise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie

et c'est cette derniere qui l'exploitait en 1931.

Le teIeferique menant a la fenetre HI consiste en un

bati de charpente scelle dans le beton et en une partie

mecanique. L'echafaudage en madriers supporte le cable

porteur regle par une grande roue. Au pied de celle-ci se

trouvent deux socles de ciment de 0,80 cm. de hauteur.

Sur ces socles sont posees les poulies autour desquelles

viennent tourner les cables tracteurs. A quelques metros

devant et a coM de ces poulies au bord de la route sont

construits des ponts de bois sur lesquels les camions

dechargent leurs fardeaux et d'ou les appareils suspendus

aux cables les enlevent. Au levant de ces ponts, une baraque

de bois contierit un petit entrepot et une cabine avec

telephone, d'ou l'oumer prepose au fonctionnement

du Mleferique en dirige la marche. De cette cabine, l'oumer

n'a pas la vue du chantier. Toutes ces installations sont

posees en bordure de la grande route sur un paturage

communal ayant a peu pres 1e meme niveau qu'elle. Le

chantier forme par ces installations est accessib1e de tous

coMs aux camions, au betail, au public. Il n'est pas separe

de la route par une clöture et il n'est delimite en aucune

maniere. Suivant l'intensite du trafic, le chantier est plus

ou moins encombre de marchandises diverses, parmi

lesquelles chacun peut circu1er sans difficulre.

220

Obligationenreeht. No 34.

A cet endroit precis, le chemin du bisse d'Heremence

qui dessert les Mayens rejoint la grande route. Non loin

de la aboutit ·le chemin des Mayens de la rive droite.

A quatre cents metres en aval du Mleferique, sur la

rive gauche de la Dixence, a une centaine de metres

au-dessus du niveau de la route, se trouve un mayen avec

chalet, propriete de Pierre-Louis Dayer, conseiller, domi-

cilie a Heremence. Au mois de septembre 1931, sa femme

sejournait au mayen avec ses enfants parmi lesquels

Aristide, ne en 1922, et Martien, ne en 1927.

Le 19 septembre etait le jour de la desalpe pour les

montagnes de Mandalon et d'Orsera. Pierre-Joseph

Dayer, membre du coOOM de l'alpage d'Orsera, avait dil

s'y rendre pour dresser des comptes. Un voisin, Pierre

Seppey, devait ramener de Mandalon deux vaches qu'iI

confiait a la garde des Dayer au mayen. Lorsque ce fut

a peu pros l'heure de leur arrivee, Mme Dayer envoya

Aristide et Martien a Ieur rencontre au chemin de la vallee,

pros de Prazperroz.

Les enfants s'arreterent au bord de la route, a proxiOOM

du MIeferique, et entrorent en conversation avec l'ouvrier

de garde; sur leur demande, iI leur remit un morceau de

papier qu'il avait dans sa cabine et continua de va quer

a ses occupations sans plus s'occuper d'eux.

A un moment donne, l'appareil fut mis en marche.

Le petit Martien imagina d~ poser son papier sur le cable

pour le voir emporter. Il se fit prendre la main droite dans

le mecanisme et eut quatre doigts sectionnes. Il etait

six heures ct demie du matin. Aristide ramena son frere

au chalet. Sa mere le eonduisit immediatement a I'Höpital

de Sion ou il fut soigne par Ie Dr D6neriaz.

B. -

Pierre-Joseph Dayer reclama en vain a l'entre-

prise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie et a la Dixence S. A.

la reparation du dommage cause a son fils. Il les actionna

alors conjointement par demande du 28 mai 1932. En

cours d'instance, le demandeur transigea avec la Societe

Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie et en informa la Dixence

' ..

Obligationenrecht. N° 34.

221

S. A., precisant qu'iI avait accepM l'offre de 2500 fr.

sous reserve de ses droits contre la socieM qui avait

« refuse toute participation a la transaction ».

A l'audience du Tribunal cantonal valaisan du 7 fevrier

1934, le demandeur a formuIe les conclusions suivantes :

« La Dixence S. A. paiera a Pierre-Joseph Dayer comme

fait:

a) une indemniM pour frais medicaux, höpi-

tal, pharmacie, transports. . . . . ..

200 fr.

b) une indemnite pour incapaciM de travail

permanente de Martien Dayer .

9 416 fr.

e) une indemnite pour tort moral

. . ..

I 500 fr.

total Il 116 fr.

» Le tout sous deduction de 2500 fr. reltus de l'entreprise

Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie, mais avec inMrets

des le 19 septembre 1931.»

Le demandeur invoque l'article 58 CO.

D. -

Par jugement du 7 fevrier 1934, communique

le 24 mars, le Tribunal cantonal du Valais a condamne

la defenderesse Dixence S. A. a payer au demandeur la

.somme de 9670 fr. avec inMrets a 5 % des le 19 septembre

1931, moins les 2500 fr. deja reltus. Les frais ont tiM OOs

a la charge de la defenderesse.

E. -

La Dixence S. A. a recouru contre ce jugement

au Tribunal federal. Le demandeur Dayer a forme un

recours par voie de jonction.

Extrait des motifs :

1. -

La demande se fonde exclusivement sur l'article

58 CO qui prevoit la responsabiliM du proprietaire d'un

batiment ou d'un autre ouvrage, independamment de

toute faute, lorsqu'un dommage a 13M cause par des vices

de construction ou un defaut d'entretien de cet ouvrage.

Le teIeferique dont iI s'agit en l'espece est sans conteste

un ouvrage au sens de l'article 58. Il suffit a cet egard

de se referer a la doctrine (v. TUHR I p. 360; OSER, article

58 m. 5 et 6; BECKER, n. 5) et a la jurisprudence (RO

222

Obligationenrecht. N° 34.

33 II p. 152, echafaudage; 32 II p. 63, moteur; H II p. 687,

ascenseur; 47 II p. 425, machine a battre, etc.). La defen-

deresse l'a d'-ailleurs expressement reconnu, de meme

qu'elle a reconnu sa qualite de propri<~taire, a la page 4

de sa reponse, en ces termes: La S. A. Dbwnce, « pro-

prietaire de l'ouvrage, ne repond que des vices de cons-

truction et d'entretien ». Dans son recours, la defenderesse

repete : « Le teleferage appartient a la S. A. la Dixence)).

Il reste des lors a examiner si cet ouvrage presentait

un vice de construction ou un defaut d'entretien, et par

{(vice de construction» il faut aussi comprendre une ins-

tallation defectueuse

«(eine fehlerhafte Anlage)), v.

texte allemand de l'article 58).

Le demandeur affirme que cette derniere hypothese

est realisee. La defenderesse le conteste. « La construction

en plein air et a proximite d'une route, la pretendue

insuffisance de protection contre la curiosite des passants

ne sauraient, dit-elle (reponse, page 2), constituer des

vices de construction. Le type d'installation adopte par

la maison Oehler est conforme aux necessites de l'exploi-

tation. » Et la Dixence ne repond pas des fautes d'exploi-

tation et de surveillance eventuellement commises par

Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie.

Se fondant sur l'expertise, sur l'inspection des lieux

et sur les declarations des temoins, le Tribunal cantonal

a fait les constatations suivantes : Bien que le mecanisme

du teleferique soit assez simple et que l'aspect de cet appa-

reil ne donne pas du tout le sentiment d'une machine

dangereuse,

« on doit reconnaitre qu'un double cable

en mouvement et qui va s'inserer dans une poulie tout

pres du sol represente un risque certam. Ce risque est

constitue par la force d'entramement qu'il communique

atout objet non fixe qui le touche. Toute personne qui le

saisit ou le fröle meme avec ses vetements est attirOO

vers la poulie et risque d'etre prise entre celle-ci et le

cable ». Les premiers juges en concluent tres justement

que « la prudence meme eIementaire exige de la part du

Obligationenrecht. No 34.

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proprietaire que cet appareil soit isoIe de tout contact

des qu'il se trouve place dans un lieu, dans une situation

ou un tel contact est presumable, ou simplement possi-

ble ». Or, le juge du fait lc constate de maniere a lier le

Tribunal federal, l'ouvrage se trouvait completement a

oiel ouvert, sans qu'aucune mesurede securite ait ete

prise. Il n'y avait ni carter cachant la roue de la poulie,

ni grille, ni balustrade, ni treillis de protection; il n'y avait

meme pas d'affiche rendant le public attentif au danger.

Ces mesures, du reste peu couteuses, eussent ete faciles

a prendre et efficaces. Elles s'imposaient d'autant plus

que le mecanisme etait installe sur un paturage communal

accessible a tous, au bord d'une route frequentee, a une

intersection de chemins, a proximite de chalets habites

par des familles qui comptent des enfants de tout age,

auxquels, suivant la coutume d~ pays, on confie la garde

des troupeaux. Puis, circonstance importante, le socle du

teleferique n'etait pas sureleve : « la poulie et son meca-

nisme se trouvaient a la porree de toutes les mains, meme

des plus petits ».

L'absence de toute protection constituait des lors un

defaut de l'installation, soit un vice de construction.

La defenderesse objecte en vain que d'autres entreprises

ne sont pas non plus pourvues d'appareils de protection

ou de clötures. Les experts et les premiers juges ont indique

les motifs pour lesquels ces mesures s'imposaient dans le

cas particulier. Pour s'exonerer de la responsabilite

instituee a l'article 58 CO, il ne suffit nullement d'etablir que

l'ouvrage a ete construit et installe de la maniere usuelle.

n faut que le proprietaire prenne toutes les mesures propres

a ecarter sans frais excessifs les dangers qui, etant dOlmees

les circonstances locales, constituent des eventualites

relativement vraisemblables dans le cours ordinaire des

choses, et le fait que l'omission d'une mesure de prudence

est toIeree par l'usage ne libere pas le proprietaire de sa

responsabilite (cf. RO 38 II, p. 74, 49 II, p. 264, 57 II,

p. 108, etc.; ROTENHÄusLER, Die Verantwortlichkeit

224

ObligatiOnenI"echt. N° 34.

des Werkeigentümers, p. 29 et sv.; v. TUHR, p. 361). Or,

la defenderesse n'a precisement pris aucune des precau-

tions necessaires pour ecarter les dangers inherents au

te16ferique dont il s'agit en l'espece.

Le rapport de causaliOO est evident et adequat entre le

vice de construction et l'accident dont le petit Martien

Dayer a ete victime. Oar il est tros vraisemblable que si

les enfants n'avaient pas eu libre acces a la poulie non

protegee du M16ferique, l'enfant du demandeur ne serait

pas entre en eontact avee le mecanisme dangereux.

2. Du moment que la responsabiliOO du proprietaire

de l'ouvrage est encourue independamment de toute

faute aussitöt que le rapport de eausaliOO existe, la defen-

deresse ne peut exeiper de la faute coneurrente qui aurait

ete commise par l'entreprise Oouchepin, Dubuis, Meyer

& Oie. Sa responsabilite reste entiere envers le lese, mais

la Dixenee a, le eas echeant, un droit de recours contre le

tiers (article 58 al. 2 00).

Dans le cas particulier, la responsabiliOO n'est pas non

plus exclue par une faute qui serait imputable au petit

Dayer ou a ses parents.

Age de quatre ans et cinq mois, l'enfant etait incapable

de discerner le danger de son acte et les circonstances ne

sont pas de nature a justifier une exoneration de la defen-

deresse, ni meme une reduction de l'indemnit6 a raison du

geste ineonsidere du petit gan}on (cf. entre autres amts

RO 58 H, p. 34, c. 4; TH:rr.o, Revue trimestrielle de droit

eivil, 1932, p. 1183).

Quant au pretendu manque de surveillance de la part

des parents (art. 33300); le Tribunal federal a juge (RO

31, H, p. 35; 41, H, p. 227; 58, H, p. 35) que ce moyen

est·opposable aux parents qui font valoir des droits per-

sonnels, mais non a l'enfant qui poursuit son propre droit,

et eela meme lorsque le proces est conduit par les parents

en qualit6 de representants 16gaux de l'enfant. A. v. TUHR

combat, a la veriOO, ce point de vue (p. 91 infine), mais

la question n'a pas besoin d'etre examinee a nouveaU,

Obligationenrecht. No 34.

225

du moment que le reproehe fait aux parents du petit

Dayer n'est pas fonde. Le pere Dayer avait confie ses

plus jeunes enfants a la garde de sa femme, ce dont on ne

saurait lui faire grief. Lui-meme habitait a Heremence

et, le jour de l'aeeident, il avait du se rendre a l'alpage

d'Orsera pour etablir des eomptes. Sa femme n'a pas non

plus commis de faute. O'est a la lumiere des eireonstances

Ioeales, en tenant compte des usages et des necessites

de la vie des montagnards, et non pas en vertu de prin-

cipes abstraits, qu'il faut appreeier le devoir de surveillance

des parents (Of. entre autres amts, RO 57 H p. 129 et la

jurisprudenee ciMe). En l'espece, le Tribunal cantonal

constate qu'il est {(dans les mreurs, autant par necessiM

eeonomique que par systeme d'edueation, dans les villages

de montagne, que les gamins gardent les troupeaux de

leurs parents ... », que « les aecjdents sont extremement

rares » et que « dans des conditions normales il n'y a aucun

inconvenient ni danger a faire eonfiance a de petits gaIVons,

töt aguerris par Ia vie, pour de telles taehes I). On ne peut

done dire qu'il y ait eu imprudence de la part de dame

Dayer a envoyer ses deux fils, l'un age de dix ans et i'autre

de quatre ans et demi, attendre seuls le betail au bord de

la route. On ne peut non plus Iui imputer a faute de ne

pas avoir interdit a ses enfants de s'approcher du 0016-

ferage. Rien ne permet d'admettre qu'elle ait du se rendre

compte du danger qu'i!s pouvaient eourir. Aucun ecriteau,

aueun avis n'y avait attire son attention, et elle n'ignorait

vraisemblablement pas Ia presenee du gardien. On pour-

rait bien plutöt se demander si cet ouvrler n'aurait pas du

empeeher les enfants de jouer a proximiM de la machine

en marehe et si par son attitude il n'a pas engage la res-

ponsabiliM de ses employeurs. Mais il n'y a pas lieu de

resoudre cette question dans le present proces, auquel

l'entreprise Oouehepin, Dubuis, Meyer & Oie n'est pas

partie.

La responsabiliM de la defenderesse est par consequent

entierement engagee, sous reserve de son droit de reeours

226

Obligationenrecht. N° 35.

eventuel contre ladite entreprise (art. 58 al. 2 et 51 00)

et sous deduction de l'indemnite deja obtenue.

A l'egard du lese, cette responsabilite embrasse la totalite

du dommage non encore repare, et en ce qui concerne

les rapports entre les parties au proces, il importe peu

que la defenderesse ait ou non un droit de recours contre

Oouchepin & Oie (Cf. RO 58, p. 441; 59, II p., 368 in fine)

et qu'une transaction soit intervenue avec l'entreprise

Couchepin & Oie. Oette transaction, a laquelle la defen-

resse est restee etrangere, n'a evidemment point diminue

les droits qui peuvent Iui appartenir contre I'entreprise

tant en vertu de Ia loi (art. 58 al. 2 et 51 00), qu'en vertu

du rapport contractuel qui existe entre elles.

Par ces moti/s, le Tribunal federal

rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.

35. Auszug a.us dem Urteil der L Zivil3,bteilung

vom 27. Juni 1934 i. S. Werner gegen Bührer.

Schadenersatz bei Körperverlet-

z un g, Art. 46 OR.

Dem Verletzten kann ein B e ruf s w e c h seI nicht zugemutet

werden, wenn die Verletzung ausschliesslich auf das Verschul-

den des andern Teiles zurückzuführen ist. Berufswechsel einer

14jährigen Bauerntochter.

A. -

Am 22. August 1931 sind zwischen Bibern und

Thayngen der Beklagte Heinrich Werner auf seinem Motor-

velo und die Klägerin LuiSe Bührer auf ihrem Velo zusam-

mengestossen. Die Klägerin fuhr in der Richtung Thayn-

gen, auf der rechten Strassenseite. Der Beklagte, der an

jenem Nachmittage in zwei Wirtschaften gewesen war, kam

nach seiner Angabe mit 40-50, nach der Darstellung von

Zeugen mit 70-80 Std.jkm aus der entgegengesetzten Rich-

tung dahergefahren. Bei der Lehmgrube der Zement-

fabrik Thayngen, wo die Strasse eine Kurve nach rechts

1

Obligationenrecht. N° 35.

227

macht, verlor er infolge der grossen Geschwindigkeit und

des glatt gefahrenen vordern Pneus die Herrschaft über

das Fahrzeug, kam auf die linke Strassenseite und fuhr

direkt in das Fahrrad der Klägerin hinein. Diese stürzte

und erlitt einen linksseitigen Oberschenkelquerbruch und

einen rechtsseitigen Unterschenkelbruch. Sie befand sich

bis zum 6. Januar 1932 inl Kantonsspital in Schaffhausen.

Nachher war sie noch zwei Monate lang vollständig und

zwei weitere Monate zu 60 % arbeitsunfahig. Den bleiben-

den Nachteil schätzten die behandelnden Ärzte auf 30

bis 40 % der normalen Arbeitsfähigkeit.

Der Beklagte wurde durch Urteil des Kantonsgerichtes

vom 4. Mai 1932 wegen fahrlässiger Körperverletzung· zu

acht Tagen Gefängnis verurteilt.

B. -

Die am 11. Mai 1918 geborene Klägerin war zur

Zeit des Unfalles noch schulpfli9htig. Sie ist die Tochter

des Mitklägers Jakob Bührer. Dieser betreibt in Bibern ein

landwirtschaftliches Gewerbe, in welchem die Tochter

ausserhalb der Schulzeit mithalf.

G. -

Am 18. Mai 1932 haben Tochter und Vater Bührer

gegen Werner vorliegende Klage eingereicht mit dem Be-

gehren, der Beklagte sei zu folgenden Zahlungen zu ver-

urteilen:

1. an die Klägerin Luise Bührer: 20,1l2 Fr. mit 5 %

Zins seit 6. Januar 1932 für dauernde Invalidität und

3000 Fr. Genugtuung, ferner 185 Fr. für das zerstörte

Fahrrad;

2. an den Kläger Jakob Bührer : für den ihm durch den

Arbeitsausfall der Tochter entstandenen Schaden, für

Arztkosten·usw. insgesamt 751 Fr.

Der Beklagte beantragte, die Klage des Vaters Bührer

sei gänzlich, diejenige der Tochter insoweit abzuweisen,

als sie den Betrag von 4000 Fr. übersteige. Er hat diesen

Betrag inzwischen bezahlt, ebenso ist er für die Spitalkosten

aufgekommen.

D. -

Der gerichtliche Experte Dr. med. A. Ritter hat

die bleibende Erwerbseinbusse der Klägerin im landwirt-