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60_III_130

BGE 60 III 130

Bundesgericht (BGE) · 1931-07-03 · Deutsch CH
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130

Pfandnachl8BSverfahren. No 36.

B. Pfandnachlassverfahren.

Procedure de cODcordaL hypothecaire.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR1tTS DE LA CHAM:BRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

35. Extrait da l'arret du a1 juillet 1934

dans Ia cause

Societi immobiliere Florissant Contamines S. A •• t CODSOrtS.

Ooncordat kypothecaire MUlier.

Depuis l'entree en vigueur de l'arreM du 27 mars 1934, est rece-

vo.ble a. solliciter l'ouverture de la procedure de concordat

hypothecaire hötelier non seulement le proprietaire qui exploite

lui-meme l'hötel. mais o.ussi celui qui l'a donne a baU.

Lorsque le bail a pour objet un immeuble qui 0. eM destine a

servir d'hötel et qui est exclusivement loue A cette fin, peu'

importe qu'il s'agisse d'un bau a loyer ou d'un bail a ferme.

Dans l'un et l'autre cas, il faut cependo.nt qua le fermier ou

le locataire o.it eM affilie en t-emps utile a. 10. caisse paritaire

d'assurance-chömage (consid. 2).

Le proprietaire de l'hötel peut etre aussi bien une socieU anonyme

ou un groupement de societes anonymes qu'une personne

pkysique. Dans le premier cas. il appartiendro. A l'autoriM

de concordat de rechercher si et en quelle masure les action-

naires seront o.ppeIes a. faire des sacrifices Bur le capita.l-

o.ctions (consid. 2, dernier alinea).

L'khec d'une procedure de concordat ordinaire n'ast pas un obstacle

a l'octroi du concordat hypothecaire si, lors de l'introduction

da la demande de concordat ordinaire. le debiteur n'o.vait

pas encore la faculM de solliciter le concordat hypoth6caire

(consid. 3).

PfandnachlllS8vcrfahren. No 36.

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L'arrete du 30 septembre 1932 ne prevoit pas de condamnation

aux depens. Las creanciers qui interviennent dans 10. procedure

Ie font a. leurs propres frais (consid. 5).

(Arretes federaux des 30 septembre 1932 et 27 mars 1934.)

Hot e 1 p fan d n ach las s ver fa h ren.

Seit Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 27. März 1934

kann nicht nur ein Hot eIe i gen t ü me r, der das

Hotel seI b erb e t re i b t, sondern auch einer, der es

i n P ach t g e g e ben hat. die Eröffnung des Pfand-

nachlassverfahrens nachsuchen.

Es ist g 1 e ich g ü 1 t i g, 0 b M i e t e 0 der P ach t vor-

liegt, wenn Vertragsgegenstand eine Liegenschaft ist, die für

den Betrieb als Hotel eingerichtet und auch einzig zu diesem

Zwecke überlassen worden ist. In allen Fällen muss jedoch

der Pächter oder Mieter binnen nützlicher Frist der p a-

r i t ä t i s c h e n

A r bei t s los e n k ass e

bei g e t r e-

te n sein (Erw. 2).

Als Roteleigentümer fällt ebenso wie eine natürliche Person

eine Akt i eng e seIls c h a f t oder auch eine G ru p p e

von Akt i eng e seIl s c h a f t e n in Betracht. Solchen-

falls hat die Nachlassbehörde zu bestimmen, ob und in wel-

chem Masse die Aktionäre zu Opfern mit Bezug auf das

Aktienkapital herangezogen werden müssen (Erw. 2, letzter

Absatz).

Das

Sc h e i t ern ein e s

0 r den t I ich e n

Na c h-

las s ver f a h ren s steht der Bewilligung des Pfandnach-

lassverfahrens nicht entgegen, wenn der Schuldner bei An-

hebung des ordentlichen Nachlassverfahrens noch nicht in

der Lage war, die Eröffnung des Pfandnachlassverfahrens

anzubegehren (Erw. 3).

Der Bundesbeschluss vom 30. September 1932 kennt k ein e

Ver ur teil u n g

zu

Pro z e s sen t s c h ä d i g u n-

gen.

Die Gläubiger, die am Verfahren teilnehmen, tun es

auf eigene Kosten (Erw. 5).

(Bundesbeschlüsse vom 30. September 1932 und 27. März 1934.)

Ooncordato ipotecario degli albergatori.

A datare dall'entrata in vigore deI decreto federale 27 marzo 1934,

l'apertura della procedura deI concordato ipotecario puö

essere chiesta non soltanto dal proprietario che esercisce Zui

stesso Z'albergo, ma anche da quello ehe l'ka dato in affitto.

Quando Ia locazione concerne uno stabile adibito ad uso albergo

e ehe fu Iocato a questo scopo, poco imports si tratti di una

pigione (Iocazione) 0 di un affitto. In ambo i casi tuttavia

occorre che il locatario 0 l'affittuario siano entrati in tempo

taue a far parte della Ca8'3a paritetica di assicurazione contro

Ja disoccupazione (consid. 2).

AB 60 m -

1934

11

132

Pfandnachlassverfahren. N° 35.

Il proprietario;delI' albergo pUO essere sia una societd anonima

o un gruppo di societa anonime, sia una persona fi,sica. NeUa

prima ipotesi spettera. all'Autorita dei concordati di indagal'e

se e in quai misura possano essere imposti dei sacrifici sul

capitale azioni (consid. 2, secondo capoverso).

L'insuccesso della procedura di concordato ordinario non e di

osta.colo all'ammissione deI concordato ipotecario se, a1. mo-

mento in cui introdusse la domanda di concordato ordinario,

n debitore non aveva ancora Ia facolta. di sollecitare il concor-

dato ipotecario (consid. 3).

Il decreto federale 30 settembre 1932 non prevede una condanna

al pagamento di ripetibili. I creditori intervenienti agiscono

a proprie spese (consid. 5).

(Decreti federali 20 settembre 19~2 e 27 marzo 1934.)

2. -

Il est constant que l'Hötel de la Residence n'est

pas exploite par les societes reeourantes qui en sont pro-

prietaires, mais par les freres Pittard auxquels elles l'ont

loue a cette fin. La premiere question a trancher est ainsi

celle de savoir si, et a quelles conditions eventuellement,

le benefice de 1a procedure de concordat hypotMcaire

peut etre invoque par le proprietaire d'un hötel lorsqu'il

ne l'exploite pas lui-meme.

Avant l'entree en vigueur de l'arrete federal du 27 mars

1934 (c< portant extension des mesures appIicables a l'in-

dustrie höteliere et a la broderie »), la question pouvait,

i1 est vrai, preier a discussion. L'art. 1er de l'arrete federal

du 30 septembre 1932, en exigeant que le proprietaire'

rendlt vraisemblable, d'une part, qu'en raison de Ja crise

et sans faute de sa part,il etait hors d'etat de payer

integraJement le capital et les interets des creances garan-

ties par gage, et, d'autre part, que les immeubles lui etaient

necessaires pour continuer son entreprise, pouvait, en

effet, laisser supposer que le benefice de 1a procedure

etait reserve au proprietaire exploitant (Cf. RO 59 III

p. 158).

Mais en presence des modifications apportees au texte

de eet article par l'aITI~te du 27 mars 1934,' la question

doit etre consideree comme resolue, moyennant certaine

condition, meme en faveur du proprietaire non exploitant.

Pfandnachlassverfahren. N0 35.

133

Sans doute, l'un des premiers buts vises par l'arrete de

1934 fut-il de prolonger le delai primitivement prevu

pour l'affiliation a la caisse paritaire d'assurance chömage,

et dont le terme a ete reporte du 31 octobre 1933 au 31 juillet

1934. Mais 1 'art. 1 er a ete en outre compIete par la phrase

suivante : « Lorsque I 'hötel est afferme, le fermier doit

etre assure conformement a cette disposition », et il en

ressort a l'evidence que le proprietaire de l'hötel a egale-

ment qualite pour requerir l'ouverture de Ja procedure de

concordat hypothecaire, lors meme qu'il n'exploite pas

lui-meme, si celui auquel il a afferme I 'hötel remplit

quant a lui la condition concemant l'affiliation a la caisse

d'assurance.

Comme il n'est pas conteste que les freres Pittard sont

aHilies a la caisse et qu'ils 1 'etaient des le 30 octobre 1933,

la seconde question qui se pose est celle de savoir ce qu'il

faut entendre par « afferme» et « fermier)l au sens de

l'art. l er de l'arret6 de 1934.

Il est certain qu'a prendre ces termes dans leur accep-

tion purement juridique, l'octroi du concordat hypotM-

,caire serait subordonne a l'existence entre leproprie-

taire et celui auquel il a remis l'hötel pour l'exploiter,

d'un contrat de bail a ferme, et tel a ew l'avis de la Cour

cantonale en l'espece. La Chambre des Poursuites et des

Faillites ne peut cependant se ranger a cette opinion. En

choisissant les mots : afferme et fermier, il semble que le

Iegislateur ait en realite bien moins voulu· se referer a·Ja

definition juridique d'un certain rapport de droit, autrement

dit a celle du contrat de bail a ferme, par opposition au

contrat de ball a loyer, que viser simplement certains

rapports economiques, et il s'en est tenu au cas le plus

frequent, a savoir celui dans lequel le proprietaire de

l'hötel remet a son contractant, aux fins d'exploitation,

a Ja fois l'hötel et le mobilier, ce que l'on pent a la rigueur

tenir pour un contrat de bail a loyer. Or, il peut arriver aussi

etc'estmeme plus generalement le cas en Suisse fran9aise

et a Geneve en particulier, que le mobilier n'appartienne

134

Pfandnachlassverfahren. N° 35.

pas au proprietaire de l'hötel, mais a l'exploitant qui

l'apporte en prenant possession des locaux, le premier

mettant a la disposition du second l'hötellui-meme, eonsi-

dere non pas seuiement en tant qu'immeuble loeatif, mais

en tant que bien destine a un eertain usage. Or, il n'y a

pas de raison majeure pour accorder Ia protection legale

dans ]e premier eas et pour la refuser dans le second. Aussi

bien, strictement parlant, qu'il s'agisse d'une Iocation

portant sur l'hötei et le mobilier ou sur l'hötel seul, pas

plus dans un cas que dans l'autre, on ne se trouve en

presence de biens « produetifs)} au sens de l'art. 275 CO.

Peu importe en consequence que les meubles qui garnissent

l'hötel et qui servent a son exploitation appartiennent

ou non au proprietaire de l'höteI, et soient ou non compris

dans Ia Ioeation; ee qui seul doit entrer en ligne de compte,

e'est la nature economique des rapports qui lient l'exploi-

tant au proprietaire de l'hötel, et des l'instant que le bail

porte sur un immeuble qui a ete destine a servir d'hötel

et qui a ete loue excIusivement a cette fin, ainsi que

c'etait le cas en l'espeee, il n'y a pas lieu de rechercher

si, d'un point de vue purement juridique, le eontrat passe

entre le proprietaire et l'exploitant se caracterise comme

un eontrat de bail a ferme ou un contrat de bail a loyer.

Pour les memes raisons on. devrait egalement convenir

que les freres Pittard, en tant qu'exploitants de l'hötel,·

auraient eu qualite pour demander l'applieation a leur

egard des dispositions des art. 53 bis a 53 septies de l'arrete

puisqu'ils s'etaient affilies en temps utile a la eaisse d'assu-

rance. En effet, Iors de l'elaboration de ces dispositions,

on partait egalement de l'idee qu'un proprietaire qui en

coneede l'expioitation a un tiers « l'afferme)} a ce dernier

et l'on ne songeait pas davantage a ee propos a la defi-

nition juridique de ce terme. C'est done une raison de

plus en faveur de l'opinion exprimee ei-dessus, car si

l'on reeonnait en pareil cas a l'exploitant le droit de

reclamer Ie benefice de l'amte, il faut le reconnaitre aussi

au proprietaire de l'hötel.

Pfandnachlassverfahren. N° 36.

135

Peu importe d'ailleurs que Ie proprietaire de l'hötel

soit une personne physique ou une soeiete anonyme ou

eneore, eomme en l'espeee, un groupement de societes

anonymes. Ainsi qu'on l'a deja juge (Cf. arret de la Chambre

des poursuites et des faillites du 4 juin 1934 dans la cause

Demoiselle Gaiser), e'est au moment de I'elaboration du

projet de eoncordat qu'il y aura lieu de decider si et en

quelle mesure les actionnaires devront etre appeI6s a faire

egalement des sacrifices en vue de couvrir ou de diminuer

le defieit. L'arrete subordonne l'applieation de Ia proce-

dure a la condition que le debiteur rende vraisemblable

que c'est sans sa faute qu'il est hors d'etat de payer

integralement le capital et les interets des ereances ga-

ranties par gage. Si les societes possedaient, en argent

liquide ou en valeurs immooiatement realisables, de quoi

payer ce qu'elles doivent, il est clair que cette condition

ne serait pas remplie. Si ce n'est pas le cas, elles ont droit

de requerir l'ouverture de la proc6dure au meme titre

qu 'une personne physique. Pour le surplus, il resulte de

la decision attaqmSe que le contrat qui liait les societes

aux freres Pittard a ete resilie ensuite de la faillite de

ces derniers. Or, il ressort clairement de l'art. ler de

l'arrete, en sa nouvelle teneur, que dans ces conditions

les societes n'etaient pas tenues de s'affilier a la eaisse;

il suffisait que l'exploitant le fUt, ce qui, comme on l'a

dit, etait le cas.

3. -

La Cour cantonale n'a pas examine la question

de savoir si le fait que les societes requerantes avaient

eehoue dans leur premiere tentative d'obtenir un coneordat

ordinaire, faute d'adh6sions suffisantes de la part de leurs

creanciers, ne constituait pas un motif pour rejeter leur

requete actuelle. Bien qu'une telle pratique puisse avoir

pour resultat d'etendre abusivement la duree du sursis

(ainsi que le prouve du reste la presente cause, etant

donne que les requerantes sont au benefice du sursis

depuis le 8 decembre 1933 deja et qu'il faut bien eompter

encore quatre mois avant que la procedure de concordat

136

Pfandnachlassverfahren. No 35.

hypothecaire :soit menee a chef), on doit convenill que

l'echec d'une procedure de concordat ordinaire ne constitue

pas en soi une cause suffisante pour refuser l'ouverture

de Ia procedure de concordat hypothecaire. Ce qui importe

en revanche, c'est que Ie debiteur n'ait pas eu Ia faculM

de demander d'emblee le benefice du concordat hypo-

thecaire. Or, cette condition etait realisee en l'espece, car

au moment Oll les requerants ont recouru a la procedure

de concordat ordinaire, I'art. l er de l'arreM n'avait pas

encore eM modifie et s'il est vrai que Pittard freres etaient

deja affilies a la Caisse, cette circonstance ne suffisait pas·

alors pour legitimer les requerantes.

5. -

En tout etat de cause Ies requerantes doivent

etre liberees de la condamnation aux depens prononcee

contre elles. L'arrere du 30 septembre 1932 ne prevoit

pas de condamnation aux depens. Il faut en conclure

que les creanciers qui entendent intervenir dans Ia proce-

dure le font aleurs propres frais.

A. Schuldhetreihungs~ und Konkursrecht.

Poursuite et Faillite.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS-

UND KONKURSKAMMER

ARR:ETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

36. Arrit du 17 septembre 1934 clans la cause BesaDQon.

Lorsqu'une faillite ouverte a l'etranger 10

re~lU I'exequatur en

Suisse, aucune poursuite ne peut etre intentoo au failli, en

Suisse, aussi longtemps que la liquidation n'ast pas terminee.

Art. 206 LP.

Nachdem ein im Ausland ergangenes Konkurserkenntnis in der

Schweiz vollziehbar erklärt worden ist, kann gegen den ~mein·

schuldner in der Schweiz eine Betreibung vor Abschluss des

Konkursverfahrens nicht angehoben werden. Art. 206 SchKG.

Ove un fallimento aperto all'estero sia stato dichiarato esecutivo

in Isvizzera, nessuna esecuzione puo asoore promossa in

Isvizzera contro il fallito fintantoche non sm terminata la pro-

cedura di fallimento. Art. 206 LEF •

.A. -

La socieM en nom collectif Calame et Bolliger, a

Gilley (Doubs), a ere mise en faillite par le Tribunal de

Pontarlier, de meme que les deux associes personnellement.

L'exequatur de ces jugements a ere accorde par le Tribunal

cantonal de NeuchateI, le 3 juillet 1931.

Poursuivis pour delits de faillite, Calame et Bolliger

ont acquiesce aux conclusions civiles deposees par le

syndie de la faillite, Sieur Besan~on, conclusions qui

tendaient au paiement de Ia somme de 1000 fr. avec inrerets

AB 60 ur -

1934

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