Volltext (verifizierbarer Originaltext)
130
Pfandnachl8BSverfahren. No 36.
B. Pfandnachlassverfahren.
Procedure de cODcordaL hypothecaire.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER
ARR1tTS DE LA CHAM:BRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
35. Extrait da l'arret du a1 juillet 1934
dans Ia cause
Societi immobiliere Florissant Contamines S. A •• t CODSOrtS.
Ooncordat kypothecaire MUlier.
Depuis l'entree en vigueur de l'arreM du 27 mars 1934, est rece-
vo.ble a. solliciter l'ouverture de la procedure de concordat
hypothecaire hötelier non seulement le proprietaire qui exploite
lui-meme l'hötel. mais o.ussi celui qui l'a donne a baU.
Lorsque le bail a pour objet un immeuble qui 0. eM destine a
servir d'hötel et qui est exclusivement loue A cette fin, peu'
importe qu'il s'agisse d'un bau a loyer ou d'un bail a ferme.
Dans l'un et l'autre cas, il faut cependo.nt qua le fermier ou
le locataire o.it eM affilie en t-emps utile a. 10. caisse paritaire
d'assurance-chömage (consid. 2).
Le proprietaire de l'hötel peut etre aussi bien une socieU anonyme
ou un groupement de societes anonymes qu'une personne
pkysique. Dans le premier cas. il appartiendro. A l'autoriM
de concordat de rechercher si et en quelle masure les action-
naires seront o.ppeIes a. faire des sacrifices Bur le capita.l-
o.ctions (consid. 2, dernier alinea).
L'khec d'une procedure de concordat ordinaire n'ast pas un obstacle
a l'octroi du concordat hypothecaire si, lors de l'introduction
da la demande de concordat ordinaire. le debiteur n'o.vait
pas encore la faculM de solliciter le concordat hypoth6caire
(consid. 3).
PfandnachlllS8vcrfahren. No 36.
131
L'arrete du 30 septembre 1932 ne prevoit pas de condamnation
aux depens. Las creanciers qui interviennent dans 10. procedure
Ie font a. leurs propres frais (consid. 5).
(Arretes federaux des 30 septembre 1932 et 27 mars 1934.)
Hot e 1 p fan d n ach las s ver fa h ren.
Seit Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 27. März 1934
kann nicht nur ein Hot eIe i gen t ü me r, der das
Hotel seI b erb e t re i b t, sondern auch einer, der es
i n P ach t g e g e ben hat. die Eröffnung des Pfand-
nachlassverfahrens nachsuchen.
Es ist g 1 e ich g ü 1 t i g, 0 b M i e t e 0 der P ach t vor-
liegt, wenn Vertragsgegenstand eine Liegenschaft ist, die für
den Betrieb als Hotel eingerichtet und auch einzig zu diesem
Zwecke überlassen worden ist. In allen Fällen muss jedoch
der Pächter oder Mieter binnen nützlicher Frist der p a-
r i t ä t i s c h e n
A r bei t s los e n k ass e
bei g e t r e-
te n sein (Erw. 2).
Als Roteleigentümer fällt ebenso wie eine natürliche Person
eine Akt i eng e seIls c h a f t oder auch eine G ru p p e
von Akt i eng e seIl s c h a f t e n in Betracht. Solchen-
falls hat die Nachlassbehörde zu bestimmen, ob und in wel-
chem Masse die Aktionäre zu Opfern mit Bezug auf das
Aktienkapital herangezogen werden müssen (Erw. 2, letzter
Absatz).
Das
Sc h e i t ern ein e s
0 r den t I ich e n
Na c h-
las s ver f a h ren s steht der Bewilligung des Pfandnach-
lassverfahrens nicht entgegen, wenn der Schuldner bei An-
hebung des ordentlichen Nachlassverfahrens noch nicht in
der Lage war, die Eröffnung des Pfandnachlassverfahrens
anzubegehren (Erw. 3).
Der Bundesbeschluss vom 30. September 1932 kennt k ein e
Ver ur teil u n g
zu
Pro z e s sen t s c h ä d i g u n-
gen.
Die Gläubiger, die am Verfahren teilnehmen, tun es
auf eigene Kosten (Erw. 5).
(Bundesbeschlüsse vom 30. September 1932 und 27. März 1934.)
Ooncordato ipotecario degli albergatori.
A datare dall'entrata in vigore deI decreto federale 27 marzo 1934,
l'apertura della procedura deI concordato ipotecario puö
essere chiesta non soltanto dal proprietario che esercisce Zui
stesso Z'albergo, ma anche da quello ehe l'ka dato in affitto.
Quando Ia locazione concerne uno stabile adibito ad uso albergo
e ehe fu Iocato a questo scopo, poco imports si tratti di una
pigione (Iocazione) 0 di un affitto. In ambo i casi tuttavia
occorre che il locatario 0 l'affittuario siano entrati in tempo
taue a far parte della Ca8'3a paritetica di assicurazione contro
Ja disoccupazione (consid. 2).
AB 60 m -
1934
11
132
Pfandnachlassverfahren. N° 35.
Il proprietario;delI' albergo pUO essere sia una societd anonima
o un gruppo di societa anonime, sia una persona fi,sica. NeUa
prima ipotesi spettera. all'Autorita dei concordati di indagal'e
se e in quai misura possano essere imposti dei sacrifici sul
capitale azioni (consid. 2, secondo capoverso).
L'insuccesso della procedura di concordato ordinario non e di
osta.colo all'ammissione deI concordato ipotecario se, a1. mo-
mento in cui introdusse la domanda di concordato ordinario,
n debitore non aveva ancora Ia facolta. di sollecitare il concor-
dato ipotecario (consid. 3).
Il decreto federale 30 settembre 1932 non prevede una condanna
al pagamento di ripetibili. I creditori intervenienti agiscono
a proprie spese (consid. 5).
(Decreti federali 20 settembre 19~2 e 27 marzo 1934.)
2. -
Il est constant que l'Hötel de la Residence n'est
pas exploite par les societes reeourantes qui en sont pro-
prietaires, mais par les freres Pittard auxquels elles l'ont
loue a cette fin. La premiere question a trancher est ainsi
celle de savoir si, et a quelles conditions eventuellement,
le benefice de 1a procedure de concordat hypotMcaire
peut etre invoque par le proprietaire d'un hötel lorsqu'il
ne l'exploite pas lui-meme.
Avant l'entree en vigueur de l'arrete federal du 27 mars
1934 (c< portant extension des mesures appIicables a l'in-
dustrie höteliere et a la broderie »), la question pouvait,
i1 est vrai, preier a discussion. L'art. 1er de l'arrete federal
du 30 septembre 1932, en exigeant que le proprietaire'
rendlt vraisemblable, d'une part, qu'en raison de Ja crise
et sans faute de sa part,il etait hors d'etat de payer
integraJement le capital et les interets des creances garan-
ties par gage, et, d'autre part, que les immeubles lui etaient
necessaires pour continuer son entreprise, pouvait, en
effet, laisser supposer que le benefice de 1a procedure
etait reserve au proprietaire exploitant (Cf. RO 59 III
p. 158).
Mais en presence des modifications apportees au texte
de eet article par l'aITI~te du 27 mars 1934,' la question
doit etre consideree comme resolue, moyennant certaine
condition, meme en faveur du proprietaire non exploitant.
Pfandnachlassverfahren. N0 35.
133
Sans doute, l'un des premiers buts vises par l'arrete de
1934 fut-il de prolonger le delai primitivement prevu
pour l'affiliation a la caisse paritaire d'assurance chömage,
et dont le terme a ete reporte du 31 octobre 1933 au 31 juillet
1934. Mais 1 'art. 1 er a ete en outre compIete par la phrase
suivante : « Lorsque I 'hötel est afferme, le fermier doit
etre assure conformement a cette disposition », et il en
ressort a l'evidence que le proprietaire de l'hötel a egale-
ment qualite pour requerir l'ouverture de Ja procedure de
concordat hypothecaire, lors meme qu'il n'exploite pas
lui-meme, si celui auquel il a afferme I 'hötel remplit
quant a lui la condition concemant l'affiliation a la caisse
d'assurance.
Comme il n'est pas conteste que les freres Pittard sont
aHilies a la caisse et qu'ils 1 'etaient des le 30 octobre 1933,
la seconde question qui se pose est celle de savoir ce qu'il
faut entendre par « afferme» et « fermier)l au sens de
l'art. l er de l'arret6 de 1934.
Il est certain qu'a prendre ces termes dans leur accep-
tion purement juridique, l'octroi du concordat hypotM-
,caire serait subordonne a l'existence entre leproprie-
taire et celui auquel il a remis l'hötel pour l'exploiter,
d'un contrat de bail a ferme, et tel a ew l'avis de la Cour
cantonale en l'espece. La Chambre des Poursuites et des
Faillites ne peut cependant se ranger a cette opinion. En
choisissant les mots : afferme et fermier, il semble que le
Iegislateur ait en realite bien moins voulu· se referer a·Ja
definition juridique d'un certain rapport de droit, autrement
dit a celle du contrat de bail a ferme, par opposition au
contrat de ball a loyer, que viser simplement certains
rapports economiques, et il s'en est tenu au cas le plus
frequent, a savoir celui dans lequel le proprietaire de
l'hötel remet a son contractant, aux fins d'exploitation,
a Ja fois l'hötel et le mobilier, ce que l'on pent a la rigueur
tenir pour un contrat de bail a loyer. Or, il peut arriver aussi
etc'estmeme plus generalement le cas en Suisse fran9aise
et a Geneve en particulier, que le mobilier n'appartienne
134
Pfandnachlassverfahren. N° 35.
pas au proprietaire de l'hötel, mais a l'exploitant qui
l'apporte en prenant possession des locaux, le premier
mettant a la disposition du second l'hötellui-meme, eonsi-
dere non pas seuiement en tant qu'immeuble loeatif, mais
en tant que bien destine a un eertain usage. Or, il n'y a
pas de raison majeure pour accorder Ia protection legale
dans ]e premier eas et pour la refuser dans le second. Aussi
bien, strictement parlant, qu'il s'agisse d'une Iocation
portant sur l'hötei et le mobilier ou sur l'hötel seul, pas
plus dans un cas que dans l'autre, on ne se trouve en
presence de biens « produetifs)} au sens de l'art. 275 CO.
Peu importe en consequence que les meubles qui garnissent
l'hötel et qui servent a son exploitation appartiennent
ou non au proprietaire de l'höteI, et soient ou non compris
dans Ia Ioeation; ee qui seul doit entrer en ligne de compte,
e'est la nature economique des rapports qui lient l'exploi-
tant au proprietaire de l'hötel, et des l'instant que le bail
porte sur un immeuble qui a ete destine a servir d'hötel
et qui a ete loue excIusivement a cette fin, ainsi que
c'etait le cas en l'espeee, il n'y a pas lieu de rechercher
si, d'un point de vue purement juridique, le eontrat passe
entre le proprietaire et l'exploitant se caracterise comme
un eontrat de bail a ferme ou un contrat de bail a loyer.
Pour les memes raisons on. devrait egalement convenir
que les freres Pittard, en tant qu'exploitants de l'hötel,·
auraient eu qualite pour demander l'applieation a leur
egard des dispositions des art. 53 bis a 53 septies de l'arrete
puisqu'ils s'etaient affilies en temps utile a la eaisse d'assu-
rance. En effet, Iors de l'elaboration de ces dispositions,
on partait egalement de l'idee qu'un proprietaire qui en
coneede l'expioitation a un tiers « l'afferme)} a ce dernier
et l'on ne songeait pas davantage a ee propos a la defi-
nition juridique de ce terme. C'est done une raison de
plus en faveur de l'opinion exprimee ei-dessus, car si
l'on reeonnait en pareil cas a l'exploitant le droit de
reclamer Ie benefice de l'amte, il faut le reconnaitre aussi
au proprietaire de l'hötel.
Pfandnachlassverfahren. N° 36.
135
Peu importe d'ailleurs que Ie proprietaire de l'hötel
soit une personne physique ou une soeiete anonyme ou
eneore, eomme en l'espeee, un groupement de societes
anonymes. Ainsi qu'on l'a deja juge (Cf. arret de la Chambre
des poursuites et des faillites du 4 juin 1934 dans la cause
Demoiselle Gaiser), e'est au moment de I'elaboration du
projet de eoncordat qu'il y aura lieu de decider si et en
quelle mesure les actionnaires devront etre appeI6s a faire
egalement des sacrifices en vue de couvrir ou de diminuer
le defieit. L'arrete subordonne l'applieation de Ia proce-
dure a la condition que le debiteur rende vraisemblable
que c'est sans sa faute qu'il est hors d'etat de payer
integralement le capital et les interets des ereances ga-
ranties par gage. Si les societes possedaient, en argent
liquide ou en valeurs immooiatement realisables, de quoi
payer ce qu'elles doivent, il est clair que cette condition
ne serait pas remplie. Si ce n'est pas le cas, elles ont droit
de requerir l'ouverture de la proc6dure au meme titre
qu 'une personne physique. Pour le surplus, il resulte de
la decision attaqmSe que le contrat qui liait les societes
aux freres Pittard a ete resilie ensuite de la faillite de
ces derniers. Or, il ressort clairement de l'art. ler de
l'arrete, en sa nouvelle teneur, que dans ces conditions
les societes n'etaient pas tenues de s'affilier a la eaisse;
il suffisait que l'exploitant le fUt, ce qui, comme on l'a
dit, etait le cas.
3. -
La Cour cantonale n'a pas examine la question
de savoir si le fait que les societes requerantes avaient
eehoue dans leur premiere tentative d'obtenir un coneordat
ordinaire, faute d'adh6sions suffisantes de la part de leurs
creanciers, ne constituait pas un motif pour rejeter leur
requete actuelle. Bien qu'une telle pratique puisse avoir
pour resultat d'etendre abusivement la duree du sursis
(ainsi que le prouve du reste la presente cause, etant
donne que les requerantes sont au benefice du sursis
depuis le 8 decembre 1933 deja et qu'il faut bien eompter
encore quatre mois avant que la procedure de concordat
136
Pfandnachlassverfahren. No 35.
hypothecaire :soit menee a chef), on doit convenill que
l'echec d'une procedure de concordat ordinaire ne constitue
pas en soi une cause suffisante pour refuser l'ouverture
de Ia procedure de concordat hypothecaire. Ce qui importe
en revanche, c'est que Ie debiteur n'ait pas eu Ia faculM
de demander d'emblee le benefice du concordat hypo-
thecaire. Or, cette condition etait realisee en l'espece, car
au moment Oll les requerants ont recouru a la procedure
de concordat ordinaire, I'art. l er de l'arreM n'avait pas
encore eM modifie et s'il est vrai que Pittard freres etaient
deja affilies a la Caisse, cette circonstance ne suffisait pas·
alors pour legitimer les requerantes.
5. -
En tout etat de cause Ies requerantes doivent
etre liberees de la condamnation aux depens prononcee
contre elles. L'arrere du 30 septembre 1932 ne prevoit
pas de condamnation aux depens. Il faut en conclure
que les creanciers qui entendent intervenir dans Ia proce-
dure le font aleurs propres frais.
A. Schuldhetreihungs~ und Konkursrecht.
Poursuite et Faillite.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARR:ETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
36. Arrit du 17 septembre 1934 clans la cause BesaDQon.
Lorsqu'une faillite ouverte a l'etranger 10
re~lU I'exequatur en
Suisse, aucune poursuite ne peut etre intentoo au failli, en
Suisse, aussi longtemps que la liquidation n'ast pas terminee.
Art. 206 LP.
Nachdem ein im Ausland ergangenes Konkurserkenntnis in der
Schweiz vollziehbar erklärt worden ist, kann gegen den ~mein·
schuldner in der Schweiz eine Betreibung vor Abschluss des
Konkursverfahrens nicht angehoben werden. Art. 206 SchKG.
Ove un fallimento aperto all'estero sia stato dichiarato esecutivo
in Isvizzera, nessuna esecuzione puo asoore promossa in
Isvizzera contro il fallito fintantoche non sm terminata la pro-
cedura di fallimento. Art. 206 LEF •
.A. -
La socieM en nom collectif Calame et Bolliger, a
Gilley (Doubs), a ere mise en faillite par le Tribunal de
Pontarlier, de meme que les deux associes personnellement.
L'exequatur de ces jugements a ere accorde par le Tribunal
cantonal de NeuchateI, le 3 juillet 1931.
Poursuivis pour delits de faillite, Calame et Bolliger
ont acquiesce aux conclusions civiles deposees par le
syndie de la faillite, Sieur Besan~on, conclusions qui
tendaient au paiement de Ia somme de 1000 fr. avec inrerets
AB 60 ur -
1934
12