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60_III_124

BGE 60 III 124

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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124 Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht (Zivil abteilungen). N0 34. zivilprozessrecht diese Bedeutung hätte. Und da ferner das Beschwerdeverfahren nicht als reiner Parteiprozess unter den am' Betreibungsverfahren beteiligten Personen ausgestaltet ist, lässt es sich auch nicht von Bundesrechts wegen beanstanden, wenn eine kantonale Aufsichtsbehörde einen Nichtigkeitsgrund, sobald sie ihn erkennt, selbst von Amtes wegen zur Anwendung bringt und ihre darauf gestützte Entscheidung einfach aufhebt, auch ohne dass dies von dem dadurch benachteiligten Beteiligten durch ein bezügliches Revisionsgesuch besonders verlangt wor- den ist. Demnach erkennt die SchuJiJbetr.- u. Konhurskammer:, Der Rekurs wird abgewiesen. II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR1!:TS DES SECTIONS CIVILES

34. Ardt d8 la. IIme Section ci riie du 2B juin 1934 dans la cause Mettier contre von Steiger. Action en repetition de l'inilU. L'a.ction en repetition de l'indu exercee par letiers debiteur qui pretend ne pas devoir Ia somme qu'il a payee au crea.ncier saisissant. n'est recevable contre le crea.ncier saisissant que si ce dernier 80 poursuivi le tiers debiteur en son nom personnel et en qualite de cessionnaire de Ia creanoo saisie, c'est.a-dire g'il 80 ew fait application de l'art. 131 801. 1. Dans le cas de l'art. 131 al. 2, au contraire, I'action du tiers debi- teur ne peut etre dirigee que contre le debiteur principal. (Art. 86, 131 801. I et 2 LP). Die Rückforderungsklage seitens des Drittschuldners, der die an den Pfändungsgläubiger bezahlte Summe nicht zn schulden behauptet, ist .gegen den Pfändungsgläubiger nur znlässig, wenn dieser den Drittschuldner in seinem eigenem Namen und als Zessionar der gepfändeten Forderung betrieben hat, d. h. wenn Art. 131 Abs. I SchKG angewandt worden ist. Sohuldbetreibtmgs. und Konkursreoht (Zivilabteilungen). N0 34. 125 Im Falle des Art. 131 Abs. 2 dagegen kann die Rückforderungs- klage des Drittschuldners nur gegen den Hauptschuldner gerichtet werden. (Art. 86, 131 Abs. I und 2 SchKG). Azione in ripetizione dell' indebito. L'azione in ripetizione den' indebito promossa da.l terzo debitore, che pretende di non dovere 1& somma. da esso paga.ta a.l credi- tore pignorante, e proponibile contro il creditore pignorante solo se costui ha promosso l'esecuzione contro il terzo debitore in proprio e in qualitä. di cessionario deI credito pignorato : in altri termini, solo se e stata f&tta applicazione den' art. 131 cap. I LEF. NeH' ipotesi invece dell'art. 131 cap. 2, l'azione precitata pUD essere intentata. solo contro il debitore principa.Ie (Art. 86, 131 cap. 10 e 2° LEF). A. - Le demandeur MettIer, ingenieur a Geneve, etait au service de la Maschinenfabrik Rosswein A. G. (par abreviation: Romag) a Rosswein (Saxe). Des difficulMs etant survenues entre parties, un proces s'est engage entre elles devant le Tribunal de St-Gall. Il a eM termine par une transaction conclue le 20 mai 1926 sous les auspices du President et homologuee par le Tribunal. Cette tran- saction porte en resume ce qui suit :

1. Le contrat de travail est resilie.

2. MettIer s'engage a payer a la Romag pour solde de tous comptes 5000 fr., payables par acomptes trimestriels de 500 fr.

3. Les brevets de MettIer demeurent la propriete de la Romag.

4. MettIer est libre de travailler a sa guise. S'il veut vendre des machines fabriquees d'apres les brevets cedes a la Romag, celle-ci les lui livrera a un prix de faveur qui sera inferieur de 5 % aux prix qu'elle fait a ses represen- tants a l' etranger. B. - Le defendeur Walther A. von Steiger, ingenieur a Zurich, se pretendant creancier de la Romag, a fait sequestrer a Geneve en mains de MettIer la creance de Ba debitrice Romag contre MettIer. A la suite de ce sequestre il a fait notifier un commandement de payer de 5000 fr. a la Romag; il a obtenula main-levee de l'opposition; 126 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34- il a fait saisir;Ia creance de Ia Romag contre Mettier, et, en application de I'art_ 131 a1. 2 LP, il a ere autorise a faire valoir cette creance contre Mettier. Il a alors intente une poursuite contre Mettier. Celui-ci a fait opposition, en soutenant que la transaction conclue entre Iui et la. Romag comporte un engagement bilateral ; que la Romag n'a pas execute ses obligations stipulees sous chiffre 4, et que par consequent il ne peut etre tenu de payer Ia somme de 5000 fr. prevue sous chiffre 1. Von Steiger a toutefois obtenu main-levee definitive en vertu de l'art. 81 LP, et Mettier a donc ere oblige de lui payer (par plusieurs versements successifs) des sommes qu'il evalue au total a 5510 fr. 10. O. - Se fondant sur l'art. 86 LP, Mettier a ouvert action a von Steiger en restitution des sommes ainsi payees. Apres enquetes, considerant que la Romag n'avait pas tenu les engagements souscrits par elle envers Mettier, qu'elle lui avait de la sorte cause un prejudice superieur dans tous les cas aux sommes que Mettier avait ete oblige a payer, qu'il etait donc en droit de reclamer la restitution de ces sommes, soit a titre de dommages-inrerets, soit a titre de paiements indus, Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a alloue a Mettier ses conclusions. Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile de· Geneve a reforme ce jugeme~t en ce sens qu'elle a deboure le demandeur de ses conclusions. Elle retient en resume que le demandeur n'a pas offert d'etablir que la creance que la Romag possedait contre lui se serait eteinte par compensation avant les jugements de main-Ievee; qu'il a fonde principalement sa demande sur l'art. 82 CO, mais que cet article n'a pas Ia port6e qu'il lui donne ; qu'il ne s'applique pas lorsque, comme en l'espece, Ie debiteur d'une des obligations pretend que Ie non accomplissement de Ia contre-prestation est devenu un fait acquis; que, dans cette eventualite, il appartient a l'inreresse· de demander la resiliation du contrat et des dommages- Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34. 127 inrerets, mais que cette double action ne peut, en l'espece, etre dirigee que contre le debiteur saisi, c'est-a-dire la Romag. D. - Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions. Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la confirmation de I'arret de la Cour de Justice. Oonsiderant en droit : Quoi qu'il en soit des moyens invoques par Mettler, et bien que pour certains d'entre eux on puisse se demander s'ils n'auraient pas du etre souleves dans la proc6dure de main-levee et consideres comme definitivement liquides par Ie jugement de main-levee, il est hors de doute que son action se caracterise comme l'action en repetition de l'indu de l'art. 86 LP. Aussi bien, le demandeur s'est-iI formellement prevalu de cette disposition et entend-il, suivant Ies termes memes de ses conclusions, se faire restituer les sommes qu'il a du debourser ensuite de la poursuite du defendeur. Or, la premiere question qui se pose est celle de Bavoir si une teIle action est admissible a l'encontre du defendeur, autrement dit si ce dernier n'est pas fonde a renvoyer le demandeur a s'adresser a la Romag. Si le defendeur avait recouru a la mesure prevue a l'art. 131 a1. 1 LP, c'est-a-dire s'il s'etait fait donner la creance de la Romag contre Mettier en paiement de Ba propre creance contre celle-ci, la question ne presenterait, il est vrai, aucune difficulte. Subroge aux droits de Ba d6bitrice contre Mettier, von Steiger eut en realite pour- suivi Mettier en son propre nom, et a supposer que ce dernier eut du payer une somme qu'il ne devait pas, il serait incontestablement en droit d'en demander la resti- tution a celui auquel ill'avait payee et qui en fait en aurait d'ailleurs profite. Mais la situation est differente: von Steiger ne s'est pas fait cooer la creance de sa debitrice contre Mettier ; 128 Schuldhetreibungs. und Konkursrecht (ZivilabteiIungen). No 34. il s'est borne aidemander l'application de l'art. 131 al. 2 LP, autrement dit il s'est fait simplement attribuer le pouvoir d'encaisser ladite creance, sans doute a ses risques et perils, mais aussi, comme le dit l'art. 131 al. 2, sans pre- judice a ses droits. Or en pareil cas, le tiers debiteur qui a paye ensuite de la poursuite du creancier saisissant doit etre repute avoir paye en mains du debiteur saisi, et c'est a ce dernier qu'il doit s'en prendre s'il pretend qu'il ne devait pas ce qu'il a paye. En vain voudrait-on objecter que le tiers debiteur a la faculte d'opposer a la poursuite du creancier saisissant les exceptions qu'il possede contre le debiteur saisi (cf. JAEGER, note 11 in fine sur art. 131), pour conclure qu'il doit pouvoir faire valoir ces memes moyens dans une action en repetition de I'indu dirigee contre le creancie.r poursuivant. Une fois que le tiers a ete paye,la question n'est plus en effet de savoir queIs sont les moyens qu'il peut invoquer pour etablir qu'en realite il ne devait pas la somme qu'il a payee, mais bien celle de savoir si le creancier poursuivant a qualite pour repondre a l' action. Or cette question doit etre tranchee par la negative. A la difference du cas de l'art. 131 aL I, la creance saisie, dans I'hypothese de l'art. 131 al. 2, n'est pas transmise au creancier saisissant ; elle demeure dans le patrimoine du debiteur, et le creancier qui en poursuit le remboursement n'agit qu'en qualite de mandataire. Le paiement que-peut etre amene a faire le tiers debiteur doit, comme on l'a deja dit, etre consid6re comme fait en mains du debiteur saisi ou de I'office, auquel d'ailleurs le creancier poursuivant reste tenu de rendre des comptes et de remettre ce qu'il aurait pervu en sus du montant de sa creance et des frais. TI va donc de soi que si le tiers paie une somme qu'il ne doit pas, il doit diriger sa reclamation contre le debiteur saisi qui eat reste titulaire de la creance et qui en realite a ete seul a profiter du paiement. Un second motif, en effet, pour denier au tiers d6biteur le droit d'attaquer le creancier poursuivant, dans le cas Schuldhetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteilungen) N° 34. 129 de I'art. 131 al. 2 LP., est qu'une des conditions de l'action de l'art. 86 LP fait defaut. Si l'action en repetition de l'indu a bien ete introduite dans la loi sur la poursuite avec le but special de proteger le debiteur contre la rigueur du droit de poursuite, elle n'en constitue pas moins un cas d'application du principe de l'art. 63 CO, dont elle differe seulement, quant aux conditions de fond, en ce que la loi sur la poursuite dispense le debiteur de prouver que son paiement a ete fait par erreur. Mais, de meme que celle de l'art. 63, l'action de l'art. 86 LP pre- suppose un enrichissement du defendeur. Or, dans le cas de l'art. 131 al. 2 LP, celui qui s'est trouve enrichi par le paiement fait par le tiers debiteur, ce n'est pas le creancier poursuivant qui ne l'e9oit jamais que ce qui lui est du, mais le debiteur saisi, puisque le paiement a pour effet de le liberer de sa dette contre le creancier poursuivant. Le Tribunal fitUral 'P'ononce : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.