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60_III_124

BGE 60 III 124

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Français CH
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Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht (Zivil abteilungen). N0 34.

zivilprozessrecht diese Bedeutung hätte. Und da ferner

das Beschwerdeverfahren nicht als reiner Parteiprozess

unter den am' Betreibungsverfahren beteiligten Personen

ausgestaltet ist, lässt es sich auch nicht von Bundesrechts

wegen beanstanden, wenn eine kantonale Aufsichtsbehörde

einen Nichtigkeitsgrund, sobald sie ihn erkennt, selbst

von Amtes wegen zur Anwendung bringt und ihre darauf

gestützte Entscheidung einfach aufhebt, auch ohne dass

dies von dem dadurch benachteiligten Beteiligten durch

ein bezügliches Revisionsgesuch besonders verlangt wor-

den ist.

Demnach erkennt die SchuJiJbetr.- u. Konhurskammer:,

Der Rekurs wird abgewiesen.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARR1!:TS DES SECTIONS CIVILES

34. Ardt d8 la. IIme Section ci riie du 2B juin 1934

dans la cause Mettier contre von Steiger.

Action en repetition de l'inilU.

L'a.ction en repetition de l'indu exercee par letiers debiteur

qui pretend ne pas devoir Ia somme qu'il a payee au crea.ncier

saisissant. n'est recevable contre le crea.ncier saisissant que si

ce dernier 80 poursuivi le tiers debiteur en son nom personnel

et en qualite de cessionnaire de Ia creanoo saisie, c'est.a-dire

g'il 80 ew fait application de l'art. 131 801. 1.

Dans le cas de l'art. 131 al. 2, au contraire, I'action du tiers debi-

teur ne peut etre dirigee que contre le debiteur principal.

(Art. 86, 131 801. I et 2 LP).

Die Rückforderungsklage seitens des Drittschuldners, der

die an den Pfändungsgläubiger bezahlte Summe nicht zn

schulden behauptet, ist .gegen den Pfändungsgläubiger nur

znlässig, wenn dieser den Drittschuldner in seinem eigenem

Namen und als Zessionar der gepfändeten Forderung betrieben

hat, d. h. wenn Art. 131 Abs. I SchKG angewandt worden ist.

Sohuldbetreibtmgs. und Konkursreoht (Zivilabteilungen). N0 34.

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Im Falle des Art. 131 Abs. 2 dagegen kann die Rückforderungs-

klage des Drittschuldners nur gegen den Hauptschuldner

gerichtet werden.

(Art. 86, 131 Abs. I und 2 SchKG).

Azione in ripetizione dell'indebito.

L'azione in ripetizione den' indebito promossa da.l terzo debitore,

che pretende di non dovere 1& somma. da esso paga.ta a.l credi-

tore pignorante, e proponibile contro il creditore pignorante

solo se costui ha promosso l'esecuzione contro il terzo debitore

in proprio e in qualitä. di cessionario deI credito pignorato :

in altri termini, solo se e stata f&tta applicazione den' art.

131 cap. I LEF. NeH' ipotesi invece dell'art. 131 cap. 2,

l'azione precitata pUD essere intentata. solo contro il debitore

principa.Ie (Art. 86, 131 cap. 10 e 2° LEF).

A. -

Le demandeur MettIer, ingenieur a Geneve, etait

au service de la Maschinenfabrik Rosswein A. G. (par

abreviation: Romag) a Rosswein (Saxe). Des difficulMs

etant survenues entre parties, un proces s'est engage

entre elles devant le Tribunal de St-Gall. Il a eM termine

par une transaction conclue le 20 mai 1926 sous les auspices

du President et homologuee par le Tribunal. Cette tran-

saction porte en resume ce qui suit :

1. Le contrat de travail est resilie.

2. MettIer s'engage a payer a la Romag pour solde de

tous comptes 5000 fr., payables par acomptes trimestriels

de 500 fr.

3. Les brevets de MettIer demeurent la propriete de

la Romag.

4. MettIer est libre de travailler a sa guise. S'il veut

vendre des machines fabriquees d'apres les brevets cedes

a la Romag, celle-ci les lui livrera a un prix de faveur qui

sera inferieur de 5 % aux prix qu'elle fait a ses represen-

tants a l'etranger.

B. -

Le defendeur Walther A. von Steiger, ingenieur

a Zurich, se pretendant creancier de la Romag, a fait

sequestrer a Geneve en mains de MettIer la creance de Ba

debitrice Romag contre MettIer. A la suite de ce sequestre

il a fait notifier un commandement de payer de 5000 fr.

a la Romag; il a obtenula main-levee de l'opposition;

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il a fait saisir;Ia creance de Ia Romag contre Mettier, et,

en application de I'art_ 131 a1. 2 LP, il a ere autorise a

faire valoir cette creance contre Mettier.

Il a alors intente une poursuite contre Mettier. Celui-ci

a fait opposition, en soutenant que la transaction conclue

entre Iui et la. Romag comporte un engagement bilateral;

que la Romag n'a pas execute ses obligations stipulees sous

chiffre 4, et que par consequent il ne peut etre tenu de

payer Ia somme de 5000 fr. prevue sous chiffre 1. Von

Steiger a toutefois obtenu main-levee definitive en vertu

de l'art. 81 LP, et Mettier a donc ere oblige de lui payer

(par plusieurs versements successifs) des sommes qu'il

evalue au total a 5510 fr. 10.

O. -

Se fondant sur l'art. 86 LP, Mettier a ouvert

action a von Steiger en restitution des sommes ainsi

payees.

Apres enquetes, considerant que la Romag n'avait pas

tenu les engagements souscrits par elle envers Mettier,

qu'elle lui avait de la sorte cause un prejudice superieur

dans tous les cas aux sommes que Mettier avait ete oblige

a payer, qu'il etait donc en droit de reclamer la restitution

de ces sommes, soit a titre de dommages-inrerets, soit a

titre de paiements indus, Ie Tribunal de premiere instance

de Geneve a alloue a Mettier ses conclusions.

Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile de·

Geneve a reforme ce jugeme~t en ce sens qu'elle a deboure

le demandeur de ses conclusions. Elle retient en resume

que le demandeur n'a pas offert d'etablir que la creance

que la Romag possedait contre lui se serait eteinte par

compensation avant les jugements de main-Ievee; qu'il a

fonde principalement sa demande sur l'art. 82 CO, mais

que cet article n'a pas Ia port6e qu'il lui donne; qu'il ne

s'applique pas lorsque, comme en l'espece, Ie debiteur

d'une des obligations pretend que Ie non accomplissement

de Ia contre-prestation est devenu un fait acquis; que,

dans cette eventualite, il appartient a l'inreresse· de

demander la resiliation du contrat et des dommages-

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34.

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inrerets, mais que cette double action ne peut, en l'espece,

etre dirigee que contre le debiteur saisi, c'est-a-dire la

Romag.

D. -

Le demandeur a recouru en reforme en reprenant

ses conclusions.

Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la

confirmation de I'arret de la Cour de Justice.

Oonsiderant en droit :

Quoi qu'il en soit des moyens invoques par Mettler,

et bien que pour certains d'entre eux on puisse se demander

s'ils n'auraient pas du etre souleves dans la proc6dure

de main-levee et consideres comme definitivement liquides

par Ie jugement de main-levee, il est hors de doute que

son action se caracterise comme l'action en repetition de

l'indu de l'art. 86 LP. Aussi bien, le demandeur s'est-iI

formellement prevalu de cette disposition et entend-il,

suivant Ies termes memes de ses conclusions, se faire

restituer les sommes qu'il a du debourser ensuite de la

poursuite du defendeur.

Or, la premiere question qui se pose est celle de Bavoir

si une teIle action est admissible a l'encontre du defendeur,

autrement dit si ce dernier n'est pas fonde a renvoyer le

demandeur a s'adresser a la Romag.

Si le defendeur avait recouru a la mesure prevue a

l'art. 131 a1. 1 LP, c'est-a-dire s'il s'etait fait donner la

creance de la Romag contre Mettier en paiement de Ba

propre creance contre celle-ci, la question ne presenterait,

il est vrai, aucune difficulte. Subroge aux droits de Ba

d6bitrice contre Mettier, von Steiger eut en realite pour-

suivi Mettier en son propre nom, et a supposer que ce

dernier eut du payer une somme qu'il ne devait pas, il

serait incontestablement en droit d'en demander la resti-

tution a celui auquel ill'avait payee et qui en fait en aurait

d'ailleurs profite.

Mais la situation est differente: von Steiger ne s'est

pas fait cooer la creance de sa debitrice contre Mettier;

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Schuldhetreibungs. und Konkursrecht (ZivilabteiIungen). No 34.

il s'est borne aidemander l'application de l'art. 131 al. 2 LP,

autrement dit il s'est fait simplement attribuer le pouvoir

d'encaisser ladite creance, sans doute a ses risques et

perils, mais aussi, comme le dit l'art. 131 al. 2, sans pre-

judice a ses droits. Or en pareil cas, le tiers debiteur qui

a paye ensuite de la poursuite du creancier saisissant

doit etre repute avoir paye en mains du debiteur saisi, et

c'est a ce dernier qu'il doit s'en prendre s'il pretend qu'il

ne devait pas ce qu'il a paye.

En vain voudrait-on objecter que le tiers debiteur a

la faculte d'opposer a la poursuite du creancier saisissant

les exceptions qu'il possede contre le debiteur saisi (cf.

JAEGER, note 11 in fine sur art. 131), pour conclure qu'il

doit pouvoir faire valoir ces memes moyens dans une

action en repetition de I'indu dirigee contre le creancie.r

poursuivant. Une fois que le tiers a ete paye,la question

n'est plus en effet de savoir queIs sont les moyens qu'il

peut invoquer pour etablir qu'en realite il ne devait pas

la somme qu'il a payee, mais bien celle de savoir si le

creancier poursuivant a qualite pour repondre a l'action.

Or cette question doit etre tranchee par la negative. A la

difference du cas de l'art. 131 aL I, la creance saisie, dans

I'hypothese de l'art. 131 al. 2, n'est pas transmise au

creancier saisissant; elle demeure dans le patrimoine du

debiteur, et le creancier qui en poursuit le remboursement

n'agit qu'en qualite de mandataire. Le paiement que-peut

etre amene a faire le tiers debiteur doit, comme on l'a

deja dit, etre consid6re comme fait en mains du debiteur

saisi ou de I'office, auquel d'ailleurs le creancier poursuivant

reste tenu de rendre des comptes et de remettre ce qu'il

aurait pervu en sus du montant de sa creance et des frais.

TI va donc de soi que si le tiers paie une somme qu'il ne

doit pas, il doit diriger sa reclamation contre le debiteur

saisi qui eat reste titulaire de la creance et qui en realite

a ete seul a profiter du paiement.

Un second motif, en effet, pour denier au tiers d6biteur

le droit d'attaquer le creancier poursuivant, dans le cas

Schuldhetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteilungen) N° 34.

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de I'art. 131 al. 2 LP., est qu'une des conditions de l'action

de l'art. 86 LP fait defaut. Si l'action en repetition de

l'indu a bien ete introduite dans la loi sur la poursuite

avec le but special de proteger le debiteur contre la rigueur

du droit de poursuite, elle n'en constitue pas moins un

cas d'application du principe de l'art. 63 CO, dont elle

differe seulement, quant aux conditions de fond, en

ce que la loi sur la poursuite dispense le debiteur de

prouver que son paiement a ete fait par erreur. Mais, de

meme que celle de l'art. 63, l'action de l'art. 86 LP pre-

suppose un enrichissement du defendeur. Or, dans le cas

de l'art. 131 al. 2 LP, celui qui s'est trouve enrichi par le

paiement fait par le tiers debiteur, ce n'est pas le creancier

poursuivant qui ne l'e9oit jamais que ce qui lui est du,

mais le debiteur saisi, puisque le paiement a pour effet

de le liberer de sa dette contre le creancier poursuivant.

Le Tribunal fitUral 'P'ononce :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.