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Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht (Zivil abteilungen). N0 34.
zivilprozessrecht diese Bedeutung hätte. Und da ferner
das Beschwerdeverfahren nicht als reiner Parteiprozess
unter den am' Betreibungsverfahren beteiligten Personen
ausgestaltet ist, lässt es sich auch nicht von Bundesrechts
wegen beanstanden, wenn eine kantonale Aufsichtsbehörde
einen Nichtigkeitsgrund, sobald sie ihn erkennt, selbst
von Amtes wegen zur Anwendung bringt und ihre darauf
gestützte Entscheidung einfach aufhebt, auch ohne dass
dies von dem dadurch benachteiligten Beteiligten durch
ein bezügliches Revisionsgesuch besonders verlangt wor-
den ist.
Demnach erkennt die SchuJiJbetr.- u. Konhurskammer:,
Der Rekurs wird abgewiesen.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR1!:TS DES SECTIONS CIVILES
34. Ardt d8 la. IIme Section ci riie du 2B juin 1934
dans la cause Mettier contre von Steiger.
Action en repetition de l'inilU.
L'a.ction en repetition de l'indu exercee par letiers debiteur
qui pretend ne pas devoir Ia somme qu'il a payee au crea.ncier
saisissant. n'est recevable contre le crea.ncier saisissant que si
ce dernier 80 poursuivi le tiers debiteur en son nom personnel
et en qualite de cessionnaire de Ia creanoo saisie, c'est.a-dire
g'il 80 ew fait application de l'art. 131 801. 1.
Dans le cas de l'art. 131 al. 2, au contraire, I'action du tiers debi-
teur ne peut etre dirigee que contre le debiteur principal.
(Art. 86, 131 801. I et 2 LP).
Die Rückforderungsklage seitens des Drittschuldners, der
die an den Pfändungsgläubiger bezahlte Summe nicht zn
schulden behauptet, ist .gegen den Pfändungsgläubiger nur
znlässig, wenn dieser den Drittschuldner in seinem eigenem
Namen und als Zessionar der gepfändeten Forderung betrieben
hat, d. h. wenn Art. 131 Abs. I SchKG angewandt worden ist.
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Im Falle des Art. 131 Abs. 2 dagegen kann die Rückforderungs-
klage des Drittschuldners nur gegen den Hauptschuldner
gerichtet werden.
(Art. 86, 131 Abs. I und 2 SchKG).
Azione in ripetizione dell'indebito.
L'azione in ripetizione den' indebito promossa da.l terzo debitore,
che pretende di non dovere 1& somma. da esso paga.ta a.l credi-
tore pignorante, e proponibile contro il creditore pignorante
solo se costui ha promosso l'esecuzione contro il terzo debitore
in proprio e in qualitä. di cessionario deI credito pignorato :
in altri termini, solo se e stata f&tta applicazione den' art.
131 cap. I LEF. NeH' ipotesi invece dell'art. 131 cap. 2,
l'azione precitata pUD essere intentata. solo contro il debitore
principa.Ie (Art. 86, 131 cap. 10 e 2° LEF).
A. -
Le demandeur MettIer, ingenieur a Geneve, etait
au service de la Maschinenfabrik Rosswein A. G. (par
abreviation: Romag) a Rosswein (Saxe). Des difficulMs
etant survenues entre parties, un proces s'est engage
entre elles devant le Tribunal de St-Gall. Il a eM termine
par une transaction conclue le 20 mai 1926 sous les auspices
du President et homologuee par le Tribunal. Cette tran-
saction porte en resume ce qui suit :
1. Le contrat de travail est resilie.
2. MettIer s'engage a payer a la Romag pour solde de
tous comptes 5000 fr., payables par acomptes trimestriels
de 500 fr.
3. Les brevets de MettIer demeurent la propriete de
la Romag.
4. MettIer est libre de travailler a sa guise. S'il veut
vendre des machines fabriquees d'apres les brevets cedes
a la Romag, celle-ci les lui livrera a un prix de faveur qui
sera inferieur de 5 % aux prix qu'elle fait a ses represen-
tants a l'etranger.
B. -
Le defendeur Walther A. von Steiger, ingenieur
a Zurich, se pretendant creancier de la Romag, a fait
sequestrer a Geneve en mains de MettIer la creance de Ba
debitrice Romag contre MettIer. A la suite de ce sequestre
il a fait notifier un commandement de payer de 5000 fr.
a la Romag; il a obtenula main-levee de l'opposition;
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Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34-
il a fait saisir;Ia creance de Ia Romag contre Mettier, et,
en application de I'art_ 131 a1. 2 LP, il a ere autorise a
faire valoir cette creance contre Mettier.
Il a alors intente une poursuite contre Mettier. Celui-ci
a fait opposition, en soutenant que la transaction conclue
entre Iui et la. Romag comporte un engagement bilateral;
que la Romag n'a pas execute ses obligations stipulees sous
chiffre 4, et que par consequent il ne peut etre tenu de
payer Ia somme de 5000 fr. prevue sous chiffre 1. Von
Steiger a toutefois obtenu main-levee definitive en vertu
de l'art. 81 LP, et Mettier a donc ere oblige de lui payer
(par plusieurs versements successifs) des sommes qu'il
evalue au total a 5510 fr. 10.
O. -
Se fondant sur l'art. 86 LP, Mettier a ouvert
action a von Steiger en restitution des sommes ainsi
payees.
Apres enquetes, considerant que la Romag n'avait pas
tenu les engagements souscrits par elle envers Mettier,
qu'elle lui avait de la sorte cause un prejudice superieur
dans tous les cas aux sommes que Mettier avait ete oblige
a payer, qu'il etait donc en droit de reclamer la restitution
de ces sommes, soit a titre de dommages-inrerets, soit a
titre de paiements indus, Ie Tribunal de premiere instance
de Geneve a alloue a Mettier ses conclusions.
Sur appel du defendeur, la Cour de Justice civile de·
Geneve a reforme ce jugeme~t en ce sens qu'elle a deboure
le demandeur de ses conclusions. Elle retient en resume
que le demandeur n'a pas offert d'etablir que la creance
que la Romag possedait contre lui se serait eteinte par
compensation avant les jugements de main-Ievee; qu'il a
fonde principalement sa demande sur l'art. 82 CO, mais
que cet article n'a pas Ia port6e qu'il lui donne; qu'il ne
s'applique pas lorsque, comme en l'espece, Ie debiteur
d'une des obligations pretend que Ie non accomplissement
de Ia contre-prestation est devenu un fait acquis; que,
dans cette eventualite, il appartient a l'inreresse· de
demander la resiliation du contrat et des dommages-
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inrerets, mais que cette double action ne peut, en l'espece,
etre dirigee que contre le debiteur saisi, c'est-a-dire la
Romag.
D. -
Le demandeur a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions.
Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la
confirmation de I'arret de la Cour de Justice.
Oonsiderant en droit :
Quoi qu'il en soit des moyens invoques par Mettler,
et bien que pour certains d'entre eux on puisse se demander
s'ils n'auraient pas du etre souleves dans la proc6dure
de main-levee et consideres comme definitivement liquides
par Ie jugement de main-levee, il est hors de doute que
son action se caracterise comme l'action en repetition de
l'indu de l'art. 86 LP. Aussi bien, le demandeur s'est-iI
formellement prevalu de cette disposition et entend-il,
suivant Ies termes memes de ses conclusions, se faire
restituer les sommes qu'il a du debourser ensuite de la
poursuite du defendeur.
Or, la premiere question qui se pose est celle de Bavoir
si une teIle action est admissible a l'encontre du defendeur,
autrement dit si ce dernier n'est pas fonde a renvoyer le
demandeur a s'adresser a la Romag.
Si le defendeur avait recouru a la mesure prevue a
l'art. 131 a1. 1 LP, c'est-a-dire s'il s'etait fait donner la
creance de la Romag contre Mettier en paiement de Ba
propre creance contre celle-ci, la question ne presenterait,
il est vrai, aucune difficulte. Subroge aux droits de Ba
d6bitrice contre Mettier, von Steiger eut en realite pour-
suivi Mettier en son propre nom, et a supposer que ce
dernier eut du payer une somme qu'il ne devait pas, il
serait incontestablement en droit d'en demander la resti-
tution a celui auquel ill'avait payee et qui en fait en aurait
d'ailleurs profite.
Mais la situation est differente: von Steiger ne s'est
pas fait cooer la creance de sa debitrice contre Mettier;
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il s'est borne aidemander l'application de l'art. 131 al. 2 LP,
autrement dit il s'est fait simplement attribuer le pouvoir
d'encaisser ladite creance, sans doute a ses risques et
perils, mais aussi, comme le dit l'art. 131 al. 2, sans pre-
judice a ses droits. Or en pareil cas, le tiers debiteur qui
a paye ensuite de la poursuite du creancier saisissant
doit etre repute avoir paye en mains du debiteur saisi, et
c'est a ce dernier qu'il doit s'en prendre s'il pretend qu'il
ne devait pas ce qu'il a paye.
En vain voudrait-on objecter que le tiers debiteur a
la faculte d'opposer a la poursuite du creancier saisissant
les exceptions qu'il possede contre le debiteur saisi (cf.
JAEGER, note 11 in fine sur art. 131), pour conclure qu'il
doit pouvoir faire valoir ces memes moyens dans une
action en repetition de I'indu dirigee contre le creancie.r
poursuivant. Une fois que le tiers a ete paye,la question
n'est plus en effet de savoir queIs sont les moyens qu'il
peut invoquer pour etablir qu'en realite il ne devait pas
la somme qu'il a payee, mais bien celle de savoir si le
creancier poursuivant a qualite pour repondre a l'action.
Or cette question doit etre tranchee par la negative. A la
difference du cas de l'art. 131 aL I, la creance saisie, dans
I'hypothese de l'art. 131 al. 2, n'est pas transmise au
creancier saisissant; elle demeure dans le patrimoine du
debiteur, et le creancier qui en poursuit le remboursement
n'agit qu'en qualite de mandataire. Le paiement que-peut
etre amene a faire le tiers debiteur doit, comme on l'a
deja dit, etre consid6re comme fait en mains du debiteur
saisi ou de I'office, auquel d'ailleurs le creancier poursuivant
reste tenu de rendre des comptes et de remettre ce qu'il
aurait pervu en sus du montant de sa creance et des frais.
TI va donc de soi que si le tiers paie une somme qu'il ne
doit pas, il doit diriger sa reclamation contre le debiteur
saisi qui eat reste titulaire de la creance et qui en realite
a ete seul a profiter du paiement.
Un second motif, en effet, pour denier au tiers d6biteur
le droit d'attaquer le creancier poursuivant, dans le cas
Schuldhetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteilungen) N° 34.
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de I'art. 131 al. 2 LP., est qu'une des conditions de l'action
de l'art. 86 LP fait defaut. Si l'action en repetition de
l'indu a bien ete introduite dans la loi sur la poursuite
avec le but special de proteger le debiteur contre la rigueur
du droit de poursuite, elle n'en constitue pas moins un
cas d'application du principe de l'art. 63 CO, dont elle
differe seulement, quant aux conditions de fond, en
ce que la loi sur la poursuite dispense le debiteur de
prouver que son paiement a ete fait par erreur. Mais, de
meme que celle de l'art. 63, l'action de l'art. 86 LP pre-
suppose un enrichissement du defendeur. Or, dans le cas
de l'art. 131 al. 2 LP, celui qui s'est trouve enrichi par le
paiement fait par le tiers debiteur, ce n'est pas le creancier
poursuivant qui ne l'e9oit jamais que ce qui lui est du,
mais le debiteur saisi, puisque le paiement a pour effet
de le liberer de sa dette contre le creancier poursuivant.
Le Tribunal fitUral 'P'ononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.