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60_III_107

BGE 60 III 107

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs· und Konkursreeht. N° 27.

werden

ka~, oder mindestens nicht zu erheblicher

Schuld; und es wäre doch gewiss ganz falsch, dem Dr.

Beck einen Sbrick daraus drehen zu wollen, dass er während

des lange dauernden Beschwerdeverfahrens die Liquida-

tionskommission nicht alle paar Wochen wieder mit

Fristverlän~rungsgesuchen behelligte. Vielmehr hat die

Liquidationskommission mit jener Bestimmung nur in

Aussicht gestellt, dass sie das Verstreichenlassen der

gesetzten Klagefrist als konkludente Unterlassung für

den Verzicht auf die Geltendmachung ansehen werde.

Dieser Schluss ist jedoch nicht mehr berechtigt, nach-

dem mit der Klage offenbar zugewartet wurde, weil der

Beklagte mit seiner Beschwerde die Gültigkeit der Abtre-

tung des einzuklagenden Anspruches in Frage zog und

es somit vorderhand ungewiss war, ob das Klagerecht

nicht dem Dr. Beck aus den Händen gewunden werde.

übrigens steht einzig der Liquidationskommission die

Entscheidung darüber zu, ob die Ungültigkeit der Abtre-

tung infolge Verstreichenlassens der Klagefrist auszu-

sprechen sei, und wäre es ein unbefugter Eingriff der

Aufsichtsbehörden in das Selbstverwaltungsrecht der Liqui-

dationskommission, wenn jene dieser aus dem blossen

Grunde des Verstreichenlassens der gesetzten Klagefrist

verbieten wollten, die vorgenommene Abtretung gemäss

Art. 260 SchKG aufrecht zu erhalten. Zudem geschieht"

die Befristung der gerichtlichen Geltendmachung von

derart abgetretenen Rechtsansprüchen nur im Interesse

der Beschleunigung der Liquidation und nicht im Interesse

des Beklagten, weshalb diesem überhaupt nicht zuge-

standen werden kann, sich zu beschweren, wenn die Liqui-

dationsorgane die vorerst auf den Fristablauf angedrohte

nachteilige Folge schliesslich doch nicht eintreten lassen

wollen.

Demnach erkennt die Schulilbetr.-

u. Konkurskammer

Der Rekurs wird abgewiesen.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 28.

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28. Arret du 24 juillet 1934 dans la cause Senn.

L'enfant majeur qui aide ses parents dans I'exploitation d'une

pension de famille peut, quelle que soit a. cet egard Ia nature

juridique des relations qui Ie lient a ses parents, etre repute

avoir la coposBesBion des m.eublcB el ustensiles servant d l'exploi.

tation. Il Y a lieu de rechercher uniquement si, etant donnee

Ia tache qui lui incombe, il se trouve, en fait, dans une situation

qui lui confere le pouvoir d'en disposer.

(Art. 106 et suiv. LP.)

SchKG Art. 106 ff. : Ob ein volljähriges Kind, das seinen Eltern

beim Betrieb einer Familienpension mithilft, Mitgewahrsam

an den für den Betrieb dienlichen Möbeln und Gerätschaften

habe, ist ohne Rüoksicht auf das zwisohen den Eltern und

dem Kinde bestehende Reohtsverhältnis einzig danach zu

entscheiden, ob die dem Kind obliegenden Funktionen ihm

die tatsächliche Verfügungsgewalt über jene Gegenstände

verschaffen.

Art. 106 e seg. LEF : Il figlio maggiorenne ehe eoadiuva i genitori

nell'esercizio di una pensione di famiglia puo essere ritenuto

capossessore dei m.obili e degli utensüi destinati a detto esercizio,

qualunque sia il earattere giuridico dei rapporti giuridici

intercorrent.i fra i genitori ed esso. Basta ricercare se, dato

il compito che gli e affidato, egli e di fat.to in grado di disporre

degli oggetti.

A. -

Au cours de poursuites exercees contre Charles

Senn, maitre de pension a Lausanne, a la requisition de

Robert Meystre a NeuehateI, Dupasquier, Montmollin

et Oie a Neuchatel et Bally et Oie a Schönenwerd, l'office

des poursuites de Lausanne a saisi un mobilier d'appar-

tement taxe 2000 fr. Ces biens ont ete revendiques par

les filles du debitfmr, Marguerite et Marie-Louise Senn.

La revendication ayant eM contestee par les creanciers,

l'office a imparti aux revendicantes un delai de dix jours

pour ouvrir action et faire valoir leurs droits, confor-

inement a l'art. 107 LP.

Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont porte

plaintecontre cette decision en soutenant que l'une

d'elles exploitant la pension avec ses parents et l'autre

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Schuldbetreibungs- und Kon1rursreeht. No 28.

venant y travai1ler egalement chaque semaine, elles

devaient etre reputees avoir Ia possession des meubles

revendiques ..

B. -

Par decisions des 26 amI et 3 mai 1934, I'auto-

rite inferieure de surveillance a rejete la plainte.

Cette decision a eM confirmee par l'autoriM superieure

de surveillance par une decision en date du 20 juin 1934

motivee en resume comme il suit :

On ne pourrait admettre le point de vue des reoou-

rantes que s'il etait etabli que Dlle Marie-Louise Senn

(qui, a la difference de sa samr, vit en menage commun

avec son pere) dirige avec Iui la pension. En ce cas, elle

aurait, en effet, la possibilite de disposer des meubles

comme son pere et elle en partagerait la possession avec

lui. Si, au contraire, elle ne participe pas a la direction

de la pension, et n'a cbez son pere qu'une situation ana-

logue a celle d'une collaboratrice, d'une empIoyee ou

d'une aide remuneree par le logement et l'entretien, on

devrait en conclure qu'elle n'exerce pas la maitrise effec-

tive sur le mobHier, dont elle ne pourrait disposer plus

que ne Je ferait une employee. Or il ressort des pieces du

dossier que le debiteur dirige seul la pension et que sa

ffile se trouve vis-a-vis de lui dans une situation subor-

donnre.

O. -

Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont

recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du

Tribunal federal en reprenant les conclusions de leur·

plainte.

Oonsiderant en droit:

L'autorite cantonale a admis a juste titre qu'il suffisait

qu'une seule des deux plaignantes put invoquer la posses-

sion des meubles saisis pour qu'elles benMicient de la

situation de defendeur dans le proccs relatif a la propriete

des meubles saisis. Le litige se ramene done au point de

savoir si Dlle Marie-Louise Senn, qui vit avec son pere

et s'occupe egalement de la pension peut se pretendre

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 28.

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eopossesseur de ces meubles. La question doit etre tran-

chee par l'affirmative.

Il a eM juge deja que pour decider si la femme qui

fait menage commun avec son mari possooe ou non la

possession, dans le sens des art. 106 et smv. LP, ce qu'il

convenait de reehercher uniquement c'est si, en fait,

elle avait ou non la possibilite de disposer des biens saisis

(RO 57 III p. 179 et smv.). Or il n'y a aucune raison

d'adopter un critere different dans les rapports entre le

ehef de familIe et les enfants majeurs faisant menage

commun avec lui. Peu importe des 10rs de savoir queIs

sont, au point de vue de I'exploitation de la pension, les

rapports qui peuvent exister entre DJJe Marie-Louise

Senn ei son pere, autrement dit si ces rapports sont ceux

d'un subordonne envers son employeur ou son patron,

Oll si eHe participe a la direction de la :r;ension. Ce sont

JA des questions qui porteraient le probleme sur ün ter-

rain juridique, ce qui, ainsi qu'il resulte de la jurispru-

dence susrappe16e, n'est pas dans les intentions du Iegis-

lateur. Le seul fait a retenir est que l'exploitation de la

pension se fait avec le eoncours de tous les membres de

la famme, chacun exeeutant les travaux plus particuliere-

ment propres a son sexe et a son age, et l'on doit admettre

que, dans ces eonditions DlIe Senn se trouve dans une

situation qui lui confere le pouvoir de disposer des meubles

comme son pere. Elle exerce done sur eux la possession

visee A l'art. 109 LP et les conclusions de la plaintedevaient

etre aecueillies.

La Clwm bre des Poursuites et des Faillites prononce :

1. Le reeours est admis en ce sens que la decision de

l'offiee des poursuites de Lausanne impartissant aux

recourantes un delai pour ouvrir action aux creanciers

qui ont conteste leur revendieation est annulee.