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106 Schuldbetreibungs· und Konkursreeht. N° 27. werden ka~, oder mindestens nicht zu erheblicher Schuld; und es wäre doch gewiss ganz falsch, dem Dr. Beck einen Sbrick daraus drehen zu wollen, dass er während des lange dauernden Beschwerdeverfahrens die Liquida- tionskommission nicht alle paar Wochen wieder mit Fristverlän~rungsgesuchen behelligte. Vielmehr hat die Liquidationskommission mit jener Bestimmung nur in Aussicht gestellt, dass sie das Verstreichenlassen der gesetzten Klagefrist als konkludente Unterlassung für den Verzicht auf die Geltendmachung ansehen werde. Dieser Schluss ist jedoch nicht mehr berechtigt, nach- dem mit der Klage offenbar zugewartet wurde, weil der Beklagte mit seiner Beschwerde die Gültigkeit der Abtre- tung des einzuklagenden Anspruches in Frage zog und es somit vorderhand ungewiss war, ob das Klagerecht nicht dem Dr. Beck aus den Händen gewunden werde. übrigens steht einzig der Liquidationskommission die Entscheidung darüber zu, ob die Ungültigkeit der Abtre- tung infolge Verstreichenlassens der Klagefrist auszu- sprechen sei, und wäre es ein unbefugter Eingriff der Aufsichtsbehörden in das Selbstverwaltungsrecht der Liqui- dationskommission, wenn jene dieser aus dem blossen Grunde des Verstreichenlassens der gesetzten Klagefrist verbieten wollten, die vorgenommene Abtretung gemäss Art. 260 SchKG aufrecht zu erhalten. Zudem geschieht" die Befristung der gerichtlichen Geltendmachung von derart abgetretenen Rechtsansprüchen nur im Interesse der Beschleunigung der Liquidation und nicht im Interesse des Beklagten, weshalb diesem überhaupt nicht zuge- standen werden kann, sich zu beschweren, wenn die Liqui- dationsorgane die vorerst auf den Fristablauf angedrohte nachteilige Folge schliesslich doch nicht eintreten lassen wollen. Demnach erkennt die Schulilbetr.-
u. Konkurskammer Der Rekurs wird abgewiesen. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 28. 107
28. Arret du 24 juillet 1934 dans la cause Senn. L'enfant majeur qui aide ses parents dans I'exploitation d'une pension de famille peut, quelle que soit a. cet egard Ia nature juridique des relations qui Ie lient a ses parents, etre repute avoir la coposBesBion des m.eublcB el ustensiles servant d l'exploi. tation. Il Y a lieu de rechercher uniquement si, etant donnee Ia tache qui lui incombe, il se trouve, en fait, dans une situation qui lui confere le pouvoir d'en disposer. (Art. 106 et suiv. LP.) SchKG Art. 106 ff. : Ob ein volljähriges Kind, das seinen Eltern beim Betrieb einer Familienpension mithilft, Mitgewahrsam an den für den Betrieb dienlichen Möbeln und Gerätschaften habe, ist ohne Rüoksicht auf das zwisohen den Eltern und dem Kinde bestehende Reohtsverhältnis einzig danach zu entscheiden, ob die dem Kind obliegenden Funktionen ihm die tatsächliche Verfügungsgewalt über jene Gegenstände verschaffen. Art. 106 e seg. LEF : Il figlio maggiorenne ehe eoadiuva i genitori nell'esercizio di una pensione di famiglia puo essere ritenuto capossessore dei m.obili e degli utensüi destinati a detto esercizio, qualunque sia il earattere giuridico dei rapporti giuridici intercorrent.i fra i genitori ed esso. Basta ricercare se, dato il compito che gli e affidato, egli e di fat.to in grado di disporre degli oggetti. A. - Au cours de poursuites exercees contre Charles Senn, maitre de pension a Lausanne, a la requisition de Robert Meystre a NeuehateI, Dupasquier, Montmollin et Oie a Neuchatel et Bally et Oie a Schönenwerd, l'office des poursuites de Lausanne a saisi un mobilier d'appar- tement taxe 2000 fr. Ces biens ont ete revendiques par les filles du debitfmr, Marguerite et Marie-Louise Senn. La revendication ayant eM contestee par les creanciers, l'office a imparti aux revendicantes un delai de dix jours pour ouvrir action et faire valoir leurs droits, confor- inement a l'art. 107 LP. Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont porte plaintecontre cette decision en soutenant que l'une d'elles exploitant la pension avec ses parents et l'autre 108 Schuldbetreibungs- und Kon1rursreeht. No 28. venant y travai1ler egalement chaque semaine, elles devaient etre reputees avoir Ia possession des meubles revendiques .. B. - Par decisions des 26 amI et 3 mai 1934, I'auto- rite inferieure de surveillance a rejete la plainte. Cette decision a eM confirmee par l'autoriM superieure de surveillance par une decision en date du 20 juin 1934 motivee en resume comme il suit : On ne pourrait admettre le point de vue des reoou- rantes que s'il etait etabli que Dlle Marie-Louise Senn (qui, a la difference de sa samr, vit en menage commun avec son pere) dirige avec Iui la pension. En ce cas, elle aurait, en effet, la possibilite de disposer des meubles comme son pere et elle en partagerait la possession avec lui. Si, au contraire, elle ne participe pas a la direction de la pension, et n'a cbez son pere qu'une situation ana- logue a celle d'une collaboratrice, d'une empIoyee ou d'une aide remuneree par le logement et l'entretien, on devrait en conclure qu'elle n'exerce pas la maitrise effec- tive sur le mobHier, dont elle ne pourrait disposer plus que ne Je ferait une employee. Or il ressort des pieces du dossier que le debiteur dirige seul la pension et que sa ffile se trouve vis-a-vis de lui dans une situation subor- donnre. O. - Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en reprenant les conclusions de leur· plainte. Oonsiderant en droit: L'autorite cantonale a admis a juste titre qu'il suffisait qu'une seule des deux plaignantes put invoquer la posses- sion des meubles saisis pour qu'elles benMicient de la situation de defendeur dans le proccs relatif a la propriete des meubles saisis. Le litige se ramene done au point de savoir si Dlle Marie-Louise Senn, qui vit avec son pere et s' occupe egalement de la pension peut se pretendre Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 28. 109 eopossesseur de ces meubles. La question doit etre tran- chee par l'affirmative. Il a eM juge deja que pour decider si la femme qui fait menage commun avec son mari possooe ou non la possession, dans le sens des art. 106 et smv. LP, ce qu'il convenait de reehercher uniquement c'est si, en fait, elle avait ou non la possibilite de disposer des biens saisis (RO 57 III p. 179 et smv.). Or il n'y a aucune raison d'adopter un critere different dans les rapports entre le ehef de familIe et les enfants majeurs faisant menage commun avec lui. Peu importe des 10rs de savoir queIs sont, au point de vue de I'exploitation de la pension, les rapports qui peuvent exister entre DJJe Marie-Louise Senn ei son pere, autrement dit si ces rapports sont ceux d'un subordonne envers son employeur ou son patron, Oll si eHe participe a la direction de la :r;ension. Ce sont JA des questions qui porteraient le probleme sur ün ter- rain juridique, ce qui, ainsi qu'il resulte de la jurispru- dence susrappe16e, n'est pas dans les intentions du Iegis- lateur. Le seul fait a retenir est que l'exploitation de la pension se fait avec le eoncours de tous les membres de la famme, chacun exeeutant les travaux plus particuliere- ment propres a son sexe et a son age, et l'on doit admettre que, dans ces eonditions DlIe Senn se trouve dans une situation qui lui confere le pouvoir de disposer des meubles comme son pere. Elle exerce done sur eux la possession visee A l'art. 109 LP et les conclusions de la plaintedevaient etre aecueillies. La Clwm bre des Poursuites et des Faillites prononce :
1. Le reeours est admis en ce sens que la decision de l'offiee des poursuites de Lausanne impartissant aux recourantes un delai pour ouvrir action aux creanciers qui ont conteste leur revendieation est annulee.