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Schuldbetreibungs· und Konkursreeht. N° 27.
werden
ka~, oder mindestens nicht zu erheblicher
Schuld; und es wäre doch gewiss ganz falsch, dem Dr.
Beck einen Sbrick daraus drehen zu wollen, dass er während
des lange dauernden Beschwerdeverfahrens die Liquida-
tionskommission nicht alle paar Wochen wieder mit
Fristverlän~rungsgesuchen behelligte. Vielmehr hat die
Liquidationskommission mit jener Bestimmung nur in
Aussicht gestellt, dass sie das Verstreichenlassen der
gesetzten Klagefrist als konkludente Unterlassung für
den Verzicht auf die Geltendmachung ansehen werde.
Dieser Schluss ist jedoch nicht mehr berechtigt, nach-
dem mit der Klage offenbar zugewartet wurde, weil der
Beklagte mit seiner Beschwerde die Gültigkeit der Abtre-
tung des einzuklagenden Anspruches in Frage zog und
es somit vorderhand ungewiss war, ob das Klagerecht
nicht dem Dr. Beck aus den Händen gewunden werde.
übrigens steht einzig der Liquidationskommission die
Entscheidung darüber zu, ob die Ungültigkeit der Abtre-
tung infolge Verstreichenlassens der Klagefrist auszu-
sprechen sei, und wäre es ein unbefugter Eingriff der
Aufsichtsbehörden in das Selbstverwaltungsrecht der Liqui-
dationskommission, wenn jene dieser aus dem blossen
Grunde des Verstreichenlassens der gesetzten Klagefrist
verbieten wollten, die vorgenommene Abtretung gemäss
Art. 260 SchKG aufrecht zu erhalten. Zudem geschieht"
die Befristung der gerichtlichen Geltendmachung von
derart abgetretenen Rechtsansprüchen nur im Interesse
der Beschleunigung der Liquidation und nicht im Interesse
des Beklagten, weshalb diesem überhaupt nicht zuge-
standen werden kann, sich zu beschweren, wenn die Liqui-
dationsorgane die vorerst auf den Fristablauf angedrohte
nachteilige Folge schliesslich doch nicht eintreten lassen
wollen.
Demnach erkennt die Schulilbetr.-
u. Konkurskammer
Der Rekurs wird abgewiesen.
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28. Arret du 24 juillet 1934 dans la cause Senn.
L'enfant majeur qui aide ses parents dans I'exploitation d'une
pension de famille peut, quelle que soit a. cet egard Ia nature
juridique des relations qui Ie lient a ses parents, etre repute
avoir la coposBesBion des m.eublcB el ustensiles servant d l'exploi.
tation. Il Y a lieu de rechercher uniquement si, etant donnee
Ia tache qui lui incombe, il se trouve, en fait, dans une situation
qui lui confere le pouvoir d'en disposer.
(Art. 106 et suiv. LP.)
SchKG Art. 106 ff. : Ob ein volljähriges Kind, das seinen Eltern
beim Betrieb einer Familienpension mithilft, Mitgewahrsam
an den für den Betrieb dienlichen Möbeln und Gerätschaften
habe, ist ohne Rüoksicht auf das zwisohen den Eltern und
dem Kinde bestehende Reohtsverhältnis einzig danach zu
entscheiden, ob die dem Kind obliegenden Funktionen ihm
die tatsächliche Verfügungsgewalt über jene Gegenstände
verschaffen.
Art. 106 e seg. LEF : Il figlio maggiorenne ehe eoadiuva i genitori
nell'esercizio di una pensione di famiglia puo essere ritenuto
capossessore dei m.obili e degli utensüi destinati a detto esercizio,
qualunque sia il earattere giuridico dei rapporti giuridici
intercorrent.i fra i genitori ed esso. Basta ricercare se, dato
il compito che gli e affidato, egli e di fat.to in grado di disporre
degli oggetti.
A. -
Au cours de poursuites exercees contre Charles
Senn, maitre de pension a Lausanne, a la requisition de
Robert Meystre a NeuehateI, Dupasquier, Montmollin
et Oie a Neuchatel et Bally et Oie a Schönenwerd, l'office
des poursuites de Lausanne a saisi un mobilier d'appar-
tement taxe 2000 fr. Ces biens ont ete revendiques par
les filles du debitfmr, Marguerite et Marie-Louise Senn.
La revendication ayant eM contestee par les creanciers,
l'office a imparti aux revendicantes un delai de dix jours
pour ouvrir action et faire valoir leurs droits, confor-
inement a l'art. 107 LP.
Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont porte
plaintecontre cette decision en soutenant que l'une
d'elles exploitant la pension avec ses parents et l'autre
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venant y travai1ler egalement chaque semaine, elles
devaient etre reputees avoir Ia possession des meubles
revendiques ..
B. -
Par decisions des 26 amI et 3 mai 1934, I'auto-
rite inferieure de surveillance a rejete la plainte.
Cette decision a eM confirmee par l'autoriM superieure
de surveillance par une decision en date du 20 juin 1934
motivee en resume comme il suit :
On ne pourrait admettre le point de vue des reoou-
rantes que s'il etait etabli que Dlle Marie-Louise Senn
(qui, a la difference de sa samr, vit en menage commun
avec son pere) dirige avec Iui la pension. En ce cas, elle
aurait, en effet, la possibilite de disposer des meubles
comme son pere et elle en partagerait la possession avec
lui. Si, au contraire, elle ne participe pas a la direction
de la pension, et n'a cbez son pere qu'une situation ana-
logue a celle d'une collaboratrice, d'une empIoyee ou
d'une aide remuneree par le logement et l'entretien, on
devrait en conclure qu'elle n'exerce pas la maitrise effec-
tive sur le mobHier, dont elle ne pourrait disposer plus
que ne Je ferait une employee. Or il ressort des pieces du
dossier que le debiteur dirige seul la pension et que sa
ffile se trouve vis-a-vis de lui dans une situation subor-
donnre.
O. -
Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont
recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal federal en reprenant les conclusions de leur·
plainte.
Oonsiderant en droit:
L'autorite cantonale a admis a juste titre qu'il suffisait
qu'une seule des deux plaignantes put invoquer la posses-
sion des meubles saisis pour qu'elles benMicient de la
situation de defendeur dans le proccs relatif a la propriete
des meubles saisis. Le litige se ramene done au point de
savoir si Dlle Marie-Louise Senn, qui vit avec son pere
et s'occupe egalement de la pension peut se pretendre
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eopossesseur de ces meubles. La question doit etre tran-
chee par l'affirmative.
Il a eM juge deja que pour decider si la femme qui
fait menage commun avec son mari possooe ou non la
possession, dans le sens des art. 106 et smv. LP, ce qu'il
convenait de reehercher uniquement c'est si, en fait,
elle avait ou non la possibilite de disposer des biens saisis
(RO 57 III p. 179 et smv.). Or il n'y a aucune raison
d'adopter un critere different dans les rapports entre le
ehef de familIe et les enfants majeurs faisant menage
commun avec lui. Peu importe des 10rs de savoir queIs
sont, au point de vue de I'exploitation de la pension, les
rapports qui peuvent exister entre DJJe Marie-Louise
Senn ei son pere, autrement dit si ces rapports sont ceux
d'un subordonne envers son employeur ou son patron,
Oll si eHe participe a la direction de la :r;ension. Ce sont
JA des questions qui porteraient le probleme sur ün ter-
rain juridique, ce qui, ainsi qu'il resulte de la jurispru-
dence susrappe16e, n'est pas dans les intentions du Iegis-
lateur. Le seul fait a retenir est que l'exploitation de la
pension se fait avec le eoncours de tous les membres de
la famme, chacun exeeutant les travaux plus particuliere-
ment propres a son sexe et a son age, et l'on doit admettre
que, dans ces eonditions DlIe Senn se trouve dans une
situation qui lui confere le pouvoir de disposer des meubles
comme son pere. Elle exerce done sur eux la possession
visee A l'art. 109 LP et les conclusions de la plaintedevaient
etre aecueillies.
La Clwm bre des Poursuites et des Faillites prononce :
1. Le reeours est admis en ce sens que la decision de
l'offiee des poursuites de Lausanne impartissant aux
recourantes un delai pour ouvrir action aux creanciers
qui ont conteste leur revendieation est annulee.