Volltext (verifizierbarer Originaltext)
552
Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Franekreich. -
Traite avec la France.
109. Arret du 28 Gelobre 1879 dans la cause Lucas
.
.
Par am3t du 18 Novembre 1869, la Cour d'assises du
departement de la Nievre a condamne le sieur Eugene-
~harles Lucas a dix ans de nklusion et aux frais, en applica-
bon de l'art. 408 du Code penal, comme convaincu d'avoir
commis divers abus de confiance au prejudice de diverses
personnes, alors qu'il etait officier ministeriel et a l'occasion
de l'exercice de ses fonctions.
Lucas a ete arrt3te a Geneve le 10 Septembre 1879 sur la
requisition du parquet de Nevers.
'
Par note du 25 Septembre 1879, l'ambassade de France en
Suisse requiert du Conseil federal }' extradition du prenomme
Lucas.
.
Ce dernier a declare s'opposer a l'extradition demandee
en se fondant sur ce que l'action penale resultant des fait~
de~ictueux qui,lui sont re~roches est prescrite, ainsi que la
peme prononcee contre Im par contumace; il a declare en
outre, dans les interrogatoires des 4 et 14 Octobre courant
invoquer Ja juridiction du Tribunal federal.
'
L'ambassade de France repond a l'objection tiree de la
prescription, qu'aux termes de l'art. 635 du Code d'instruc-
Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 109.
553
tion criminelle, applicable aussi bien aux arrets par contu-
mace qu'aux arrets conlradictoires, les peines portees en
matiere criminelle ne se prescrivent que par 20 annees revo-
lues ä compter da la date de l'arret, et qu'ainsi la prescription
invoquee n'est point acquise.
.
Par office des 21-23 dit, le Conseil federal transmet le
dossier da cette affaire au Tribunal federal, avec invitation de
statuer, conformement au prescrit de l'art. 58 de la loi sur
l'organisation judiciaire.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit;
1° L'art. 9. du traite coneiu Ie 9 JuilIet 1869 entre Ia Suisse
et la France sur l'extradition reciproque des malfaiteurs statue
«que l'extradition pourra etre refusee, si la prescription de
« la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois du pays
« ou le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes ou
« depuis la poursuite ou Ia condamnation. l>
Il ne s'agit donc pas d'appliquer les dispositions· de la
legislation frangaise en matiere de prescription, mais bien
celles de la Mgislation genevoise.
2° L'art. 36'1 du Code penal de Geneve, pays ou Lucas s'est
refugie depuis sa condamnation, punit l'abus de confiance
commis par un officier ministerieI, d'un emprisonnement de
deux a cinq ans, peine correclionnelle a teneur de l'art. 9 du
meme Code. L'art. 67 ibidern statue que les peines correc-
tionnelles se prescrivent par cinq annees revolues, a compter
de la date des jugements qui les ont prononcees.
3° Il resulte du rapprochement et de Ia combinaison de
ces divers textes, que la peine prononcee contre Lucas par
jugement du 18 Novembre 1869 est aujourd'hui prescrite, a
teneur de la Iegislation du pays requis.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'obligation d'extrader le sieur Eugene-Charles Lucas ne
peut, au regard de l'art. 9 du traite du 9 Juillet 1869, etre
reconnue en l'espece.