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5_I_552

BGE 5 I 552

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Français CH
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Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Franekreich. -

Traite avec la France.

109. Arret du 28 Gelobre 1879 dans la cause Lucas

.

.

Par am3t du 18 Novembre 1869, la Cour d'assises du

departement de la Nievre a condamne le sieur Eugene-

~harles Lucas a dix ans de nklusion et aux frais, en applica-

bon de l'art. 408 du Code penal, comme convaincu d'avoir

commis divers abus de confiance au prejudice de diverses

personnes, alors qu'il etait officier ministeriel et a l'occasion

de l'exercice de ses fonctions.

Lucas a ete arrt3te a Geneve le 10 Septembre 1879 sur la

requisition du parquet de Nevers.

'

Par note du 25 Septembre 1879, l'ambassade de France en

Suisse requiert du Conseil federal }' extradition du prenomme

Lucas.

.

Ce dernier a declare s'opposer a l'extradition demandee

en se fondant sur ce que l'action penale resultant des fait~

de~ictueux qui,lui sont re~roches est prescrite, ainsi que la

peme prononcee contre Im par contumace; il a declare en

outre, dans les interrogatoires des 4 et 14 Octobre courant

invoquer Ja juridiction du Tribunal federal.

'

L'ambassade de France repond a l'objection tiree de la

prescription, qu'aux termes de l'art. 635 du Code d'instruc-

Auslieferungsvertrag mit Frankreich. N° 109.

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tion criminelle, applicable aussi bien aux arrets par contu-

mace qu'aux arrets conlradictoires, les peines portees en

matiere criminelle ne se prescrivent que par 20 annees revo-

lues ä compter da la date de l'arret, et qu'ainsi la prescription

invoquee n'est point acquise.

.

Par office des 21-23 dit, le Conseil federal transmet le

dossier da cette affaire au Tribunal federal, avec invitation de

statuer, conformement au prescrit de l'art. 58 de la loi sur

l'organisation judiciaire.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit;

1° L'art. 9. du traite coneiu Ie 9 JuilIet 1869 entre Ia Suisse

et la France sur l'extradition reciproque des malfaiteurs statue

«que l'extradition pourra etre refusee, si la prescription de

« la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois du pays

« ou le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes ou

« depuis la poursuite ou Ia condamnation. l>

Il ne s'agit donc pas d'appliquer les dispositions· de la

legislation frangaise en matiere de prescription, mais bien

celles de la Mgislation genevoise.

2° L'art. 36'1 du Code penal de Geneve, pays ou Lucas s'est

refugie depuis sa condamnation, punit l'abus de confiance

commis par un officier ministerieI, d'un emprisonnement de

deux a cinq ans, peine correclionnelle a teneur de l'art. 9 du

meme Code. L'art. 67 ibidern statue que les peines correc-

tionnelles se prescrivent par cinq annees revolues, a compter

de la date des jugements qui les ont prononcees.

3° Il resulte du rapprochement et de Ia combinaison de

ces divers textes, que la peine prononcee contre Lucas par

jugement du 18 Novembre 1869 est aujourd'hui prescrite, a

teneur de la Iegislation du pays requis.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'obligation d'extrader le sieur Eugene-Charles Lucas ne

peut, au regard de l'art. 9 du traite du 9 Juillet 1869, etre

reconnue en l'espece.