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544 A. Staatsrechtl. Entscheidg. Irr. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
108. Arret du 8 Novembre 1879, dans la cause
de la Compagnie des chemins de {er de la Suisse- Occidentale.
Le 't er Juillet 1867, les Cantons de Berne, Fribourg, So-
leure, Vaud et Neuchiitel ont passe une convention par
laquelle ils se declaraient prets a entreprendre la correction
des eaux du Jura et se repartissaient les travaux ä executer
dans ce hut. L'art. 5 de cette Convention portait que la par-
ticipation des proprietaires des fonds interesses ä l'entreprise
serait reglee par les Iegislations de chaque canlon, riere son
territoire.
Le 26 Avril '1867, les Cantons de Fribourg, Vaud et Neu-
chatel ont conclu une conventioll additionnelle destinee a.
arreter la repartition entre eux des frais de la correction de
la Thiele superieure et de la Broye inferieure, ainsi que le
subside federal affecle aces travaux.
Les conventions susvisees ont ete ratifiees par le decret du
Grand Conseil du Canton de Vaud du 9 Janvier 1868, decret
sanctionne par le vote du peuple du 2 Fevrier et rendu exe-
cutoire par ordonnance du Conseil d'Etat du 7 Mars 1868.
Le decret du 9 Janvier 1868 renferme entre autres ce qui
suit: « Art. 2. La part du Canton de Vaud aux frais des
» corrections de la Thiele superieure el de la Broye inferieure
» sera couverte :
» a) par la part du Canton au subside federal. Pour le
» surplus:
» b) !es 2/5 par la Caisse de l'Elat.
» c) Jes 3/5 par le produit de la vente des terrains sur ter-
» ritoire vaudois, ä gagner sur les lacs de Neuchätel et de
» ~lorat, el par des conlributions ci etablil' sur les fonds in-
» teresses a l'entreprise, a teneur d'un decrel qui sera pre-
» sente par le Conseil d'Etat. J)
•
Ce dernier decret fut adopte par le Grand Conseil du Can-
ton de Vaud, le 18 Janvier 1875.
L'art. '1 er de ce decret decide que pour le payement des
contrihutions dues par les fonds interesses a l'entreprise des
Eingriffe in garantil'te Rechte. N° 108.
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eaux du Jura, il sera forme une association des proprietaires
de ces fonds sous le nom d'Association vaudoise pour la Cor-
rection des eaux du Jura.
L'art. 2 fait rentrer dans cetle association :
a) Un certain nombre de communes dans les districts d'A-
venches, de Grandson, d'Yverdon et d'Orhe;
« b) Les proprietaires des immeubles cornpris jusqtt'ici
» dans le perimetl'e fixe pm' le proces-verbal de la Commis-
» sion des experts (ederattx en date du 13 Juillet 1867;
» c) Les proprietaires des immeubles qui, plus tard, se
» tro1tveront compris dans le perimetre definiti{ des terrains
» qtte l'abaissement des lacs du lura aura assainis. »
Les art. 1'1 et 12 instituent une ce commission executive »
oehargee de l'administration de la Societe.
Les art. 13 et suivants instituent une « Commission d'esti-
mation provisoire, » chargee entre autres de fixer la reparti-
tion des charges de l'entreprise entre tous les interesses pour
la part qui leur incombe, et de faire une estimation provisoire
de la plus-value et des cotisations dues pour chaque parcelle.
L'art. '18 autorise un recours au Conseil d'Etat sur toutes
les difficultes qui pourraient s'elever au sujet de la reparti-
tiondes contributions entre les interesses.
L'art. 19 statue que l'eSlimation provisoire devenant effec-
tive « servira de base pour la perception des contributions
» qui seront per!;mes chaque annee par le receveur en meme
» temps que l'impöt foneier et soumises aux memes privileges
» et modes de perception. »
Enfin l'art. 22 porte que le Conseil d'Etat c(prononce en
» dernier ressort sur toutes les difficultes qui pourraient
» s'elever dans l'execution et dans l'interpretation du present
» decret. »
Dans le courant de 1877, la Commission d'estimation de-
posa dans les Greffes respectifs les röles des proprietaires de
terrains interesses a la Correction. Ces röles comprenaient
non seulement des terrains possedes par la Compagnie de la
Suisse occidentale a titre prive, mais encore des terrains et
des bätimellts servant a l'exploitation du Chemin de fer: en
546 A. staatsrecht!. Entscheidg. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
outre, ils classaient tous ces immeubles dans la categorie
N° 1, soit dans Ia categorie de fonds qui, etant presumes
devoir retirer le plus d'avantages de la correction, devaient
payer les plus fortes contributions.
La Compagnie de Ia Suisse-Occidentale vit dans cette deci-
sion de la Commission d'estimation une atteinte portee aux
droits resultant pour elle de ses concessions et cahiers des
charges, pour autant du moins que les terrains occupes par
Ia voie ferree, les bätiments et autres accessoires se ratta-
chant au service, seraient assujettis aux contributions pre-
vues par le decret du 18 Janvier 1875, -
puisque ces cahiers
des charges portent la disposition suivante: « la Compagnie
» ne peut etre assujettie ades contributions cantonales ou
» communales, soH pour le chemin de fer, soit pour les em-
» barcaderes, materiel d'exploitation ei autres accessoires se
» rattachant au service. Les bätiments et autres immeubles
)) que la Compagnie pourrait posse der el qui ne sont pas
)) compris dans ce qui precede restent soumis aux contribu-
)) tions ordinaires. »
La Compagnie recourut au Conseil d'Etat du Canton de Vaud
par ces motifs et, par leUre du 21 Mai signee par le President
de la Commissionexecutive pour la Correctionsuperieute des
Eaux du .Tura, elle fut informee que le dit Conseil, sur le pre-
avis de Ia Commission susvisee, avait decide de maintenir la
classification primitive des fonds faisant l'objet du recours.
C'est a la suite de celle dtkision que la Comp:ignie a re-
couru Ie 11 .TuHlet 1878, au Tribunal federal. Elle declare,
tout en s'y soumettant en ce qui concerne les immeubles par
elle possedes a türe prive, diriger son recours contre le decret
du 18 .Tanvier 1875 et contre l'application de ce decret par le
Conseil d'Etat, pour autant qu'ils classent dans les immeu-
bles soumis au payement des contributions pour les Eaux du
Jura le chemin defer proprement dit et ses accessoires.
La Compagnie estime que cette dccision viole les droits que
lui conferent ses concessions, Ia conLribution reclamee etant
un impOt, auquelle domaine prive du Chemin de fer peut seul
eIre assujetti. (Voir cahiers des charges Yverdon-Vaumarens.
du 13 Septembre '1856 el Payerne-Yverdon du 29 .Tuin 1872).
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Dans sa reponse, l'Eta! de Vaud conteste en premier li eu
la competence du Tribunal federal.
Il s'agit dans l'espece d'un recours de droit public pre-
sente en vertu de l'art. 59 litt. a de Ia Ioi federale sur l'or-
ganisation judiciaire: cet article n'admet Ia competence du
Tribunal federal que pour la violation des droits garantis par
la Constitution federale, par la legislation federale ou par la
Constitution cantonale; or le recours de Ia Suisse-Occidentale
porte uniquement sur Ia violation alleguee d'un droit qui re-
sulterait des actes de concession, lesquels ne constituent
point des dispositions constitutionneUes, et ne rentrent pas
davantage dans la legislation federale; toutes ces concessions
ont ete sanctionnees par des decrets Iegislatifs vaudois et par
consequent elles font partie de la Iegislation cantonale. La Com-
pagnie quiinvoque des droits constitutionnels peut les porter
devant les Tribunaux cantonaux .ordinaires, ou Tribunaux
d'arbitres, que les cahiers des charges declarent compelents.
L'Etat de Vaud objecte ensuite Ia tardivete du recours,
dirige, selon lui, non contre la decision prise par le Conseil
d'Etat de Vaud le 21 Mai 1878, mais en rcalite contre le
decret du 18 Janvier 1875 lui-meme.
Au fond, l'Etat soutient que la participation imposee a la
Suisse-Occidentale pour la Correction des Eaux du Jura ne
constitue nullement un de ces impOts soit contributions can-
tonales ou communales, dont Je cahier des charges libere, il
est vrai, positivement 1a Compagnie pour tout ce qui touche
le chemin de fer, les embarcaderes, le materiel d'exploitation
et autres accessoires. Cette contribution n'est autre chose
que la repartition entre les associes des frais communs neces-
sites par une entreprise de l'association : elle revet un carac-
tere purement prive.
L'Etat de Vaud conelut a ce qu'il plaise au Tribunal fede-
ral:
1° Se declarer incompetent pour statuer sur le recours de
Ia Suisse-Occidentale.
20 Subsidiairement, pour le eas ou 10 Tribunal se declare-
rait competent, ecarter le dit recours prejudiciellement en
tant que tardif.
:548 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
3. Enfin, tres subsidiairement, ecarter le dit recours en
tant que non fonde.
Dans sa Replique, la Compagnie precise definitivement ses
1:onclusions, en declarant recourir eontre l'applicalion qui lui
.a Me faite du decret du 18 Janvier 1875, « pour aulant que
J! la decision du Conseil d'Etat du 21 Mai 1878 aurait pour
» effet d'assujettir au payement des contributions prevues par
» le susdit decret le chemin de fer, les embarcaderes et leurs
» accessoires se rattachant au service. »
A l'appui de cetle conclusion, la re courante fait, entre
.autres, valoir les considerations suivantes :
L'interpretation du Conseil d'Etat, soumettant la Suisse-Oc-
.cidentale a l'obligation de payer une contribution pour l'en-
semble des terrains el. constructions se rattachant au service
du chemin de fer, a viole l'art. 6 de la Constitution cantonale,
{)eclarant la propriete inviolable.
Cette decision est egalement contraire a la legislation fMe-
rale, dans laquelle rentrent les concessions de chemin de fer,
soit a teneur de l'approbatioo federale dont ces concessions
sont munies, soit, en tous cas, aux termes de la nouvelle loi
federale du 23 Decembre 1872 sur les chemins de fer et de
J'art. 26 de la Constitution federale de 1874.
Le recours de la Suisse-Occidentale est bien forme contre
Ja decision du Conseil d',Etat du 21 Mai 1878: il n'est des
tors point tardif.
Au fond, le recours est fonde: le texte des conventions
{)echarge le chemin de fer et ses accessoires de loutes con-
tributions cantonales et communales: or les contributions
reclamees ne sont autre chose qu'un impöt cantonal, par son
(Jrigine, qui est un decret de l'autorite cantonale, par sa des-
tination, laquelle est une charge cantonaIe, ainsi que par le
meme mode de perception que celui de tous les autres impöls
cantonaux.
Dans sa duplique, l'Etat de Vaud s'atlache a combaUre le
point de vue de sa partie adverse, et reprend les conclusions
Je sa Reponse.
.
Statuant sur ces (ails el cOlisiderant en droit :
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 108.
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Sur l'exception de tardivete:
L'art. 2 du Decret du 18 Janvier 1875 astreint d'une ma-
niere toute generale a l'obligation de contribution les proprie-
taires, a) des immeubles compris dans le perimetre fixe par le
proces-verbal de la commission des experts federaux et b) des
immeubles qui plus tard se trouveront compris dans le peri-
metre deJinitif des terrains que l'abaissement des lacs du Jura
aura assainis.
01' il est incontestable que les terrains de la Suisse-Occi-
dentale pou!' lesquels la contrihution est reclamee sont com-
pris dans ces perimetres.
En ce qui concerne les immeubles possedes par elle a titre
prive, Ia Compagnie n'eIeve aucune reclamation, et reconnait
devoir la contribution comme tout autre proprietaire.
En ce qui touche en revanche l'etnprise de la ligne, les
embarcaderes et dependances, la Compagnie pouvait, meme
apres Ia promulgation du decret, admettre que ses disposi-
tions ne leur etaient point applicables, en presence de la
clause des cahiers des charges statuant que la dite Compagnie
ne pourra etre assujettie ades contrilmtions cantonales ou
communales soit pour le chemin de fer, soit pour les embar-
caderes, materiel d'exploitation et autres accessoires se rat-
tachant au service.
Ce n'est qu'a partir de la decision du Conseil d'Etat du
21 Mai 1878 qu'il fut hors de doute pour Ia recourante que
les terrains de I'emprise du chemin de fer et accessoires
etaient reellement vises et frappes par le decret de 1875
precite.
Ce n'est des lors qu';\ partir du 21 Mai 1878 qu'un interet
pour recourir etait vraiment ne pour la Compagnie, et C'est
seulement des cette date que pouvait courir le delai de
soixante jours prevu en matü~re de recours de droit public.
Le recours, depose le 11 JuilIet 1878, l'a ete dans le deIai
legal et ne saurait etre repousse comme tardif.
l'exception est ecartee.
Sur l'exception d'incompetence :
Le recours de la Suisse-Occidentale porte uniquement sur
v
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550 A. Staatsrechtl. Entscheidg. In. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la violation alleguee d'un droit qui resulterait des actes de
coneession : les parties reeonnaissent que de pareils acles ne
eonstituent point des dispositions eonslitutionnelles federales,
ou eantonales. En revanche, la recourante es time que ces actes
de concession sont une partie integrante de la Iegislation
federale, et que des 10rs le Tribunal federal est competent a
teneur de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire.
On ne saurait revendiquer en faveur des actes de conces-
sion accordes a la Suisse-Occidentale la valeur d'une loi fede-
rale. En effet:
a) Une concession de eh emin de fer, lors meme qu'elle
emane de l'autorite legislative federale, n'est pas une loi, elle
n'a pour but que de regler des rapports speciaux entre l'Etat,
qui eoneede, et la Compagnie, qui entreprend la construetion
el l'exploilation d'une voie ferree, deeretee d'utilite publique.
Les dispositions de· ces coneessions n'ont point pour but
de developper ou preeiser les principes poses dans la Consti-
tution federale ni de les regler d'une manie re generale.
L'art. 26 de ceUe ConstiLution place la legislation sur la con-
struction el l'exploitation des ehemins de fer dans le domaine
de la Confederation, mais c'est la loi federale du 23 Decem-
bre 1872 qui, devanQant la proclamation de ce principe
constitutionnel, statue seule les regles generales applieables
a l'etablissement et a l'exploitation des lignes ferrees et de-
termine les obligations des eoneessionnaires.
b) En fait, les eoncessions de la Suisse-Occidentale pour
ses lignes Lausanne-Yverdon, Yverdon-Vaumarcus et Yver-
don-Payerne sur territoire vaudois sont toutes anterieures a
ceUe ioi federale de 1872: elles ont eie accordees par le
Grand Conseil du Canlon, en execution de la loi federale an-
terieure du ~8 Juillet 1852, abandonnant a la competence
cantonale le droit de fixer les conditions de ces concessions
ades particuliers ou ades Compagnies, a la seule reserve de·
l'approbation federale, qui devait. intervenir si les interets
militaires de la Confederation n'Maient pas compromis par
l'etablissement des lignes projetees. Ces arretes federaux re-
vetaient ainsi seulement le caractere d'un acte d'application
Eingriffe in garantirte Rechte. N° lOl:!.
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des prescripLions de la loi federale sur la matiere par ratifi-
cation d'une concession cantonale.
Il s'agit done simplement, en l'espece, d'un conflit entre
l'Etat de Vaud et la Suisse-Occidentale au sujet de l'interpre-
tation d'une dause des cahiers des charges des concessions
accordees acette Compagnie, el ce litige doit rester soumis
au juge civil prevu dans les actes de concession eux-memes.
Le Tribunal federal est incompetent pour se nantir du
recours, en tant qu'il vise cette question d'interpretation.
S~tr le grie{, presente en replique, tire de la violation de
l'art. 6 de la Constitution vaudoise gar.antissant l'inviolabilite
de la propriete :
,
La disposition constitutionnelle precitee a pourbut de ga-
rantir les droits prives acquis, mais cette garantie n'est pas
absolue el elle n'enleve point au legislateur la facuIte de sou-
meUre, par une loi, l'exercice de ces droits prives ades
limites et ades charges necessitees par l'interet general.
(Voir am~t du Tribunal federal en Ia cause Huber. Rec. H,
page 96.)
La Compagnie de la Suisse-Oceidentale n'allegue point que
son droit de propriete soit viole dans son principe, mais elle
pretend qu'elle doit continuer, a teneur de ses actes de con-
cession, a elre au benefice d'une exemption generale de
toute contribution pour ses immeubles, malgre le preeis du
decret du Grand Conseil vaudois du 18 Janvier 1875.
Il Y a donc lieu de rechercher si cette immunite prHendue
par Ia Compagnie constitue en realite en sa faveur un droit
acquis et Ia solution de eette question rentre dans les attri-
butions du juge civil eompetent. (Comp. Arret Henggeler,
Rec. III, 689; Imhof, IV, 60'1.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
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