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520 A. StaatsrechtL Entscheidungen. I. -Abschnitt. Bllndesverfassung.
b) In staatsrechtlichen Streitigkeiten.
Dans les differends de droit public.
102. Arrel du 27 Decembre 1879 dans la cause de l'Etat
de Neuchdtel contre La Confedemtion.
La Constitution federale du 29 Mai 1874 a etendula eorn-
petence de la Confederation en matiere militaire. L'art. 20 de
cette Constitution enleve aux eantons l'instruction militaire et
l'armement. En compensation des charges nouvelles imposees
de ce ehef ä. Ia Confederation, l'art. 42 lui attribue entre
autres, sous Iettre e, la moitie du produit brut de la taxe sur
les exemptions militaires per~ues par les cantons.
< La Confederation prit ä. sa charge des le commencement
de l'annee 1875, .les depen~es dont l'~rt. 20 susvise decharge
les eantons, malS elle estIma en revanche etre en droit de
reclamer l'execulion de Ia disposition de l'art. 42 ei-haut·
indiquee.
-yans ce but, les cantons furent avises d'abord, par circu-
laIr~ du 17. M~rs 1875, qu~ l'impöt militaire po ur Ia dite
annee devalt elre perl/u sUlvant Ies prescriptions des lois
cantonales existantes, puis, par une seconde eirculaire du
27 Deeembre de la meme annee, ils furent invites ä faire
verser a la Caisse f6derale, dans Ie eourant du mois de Jan-
vier 1876, la moitie du produit par eux encaisse pour 1875
sur c~tte tax.e, ainsi que des sommes eneore dues sur cet
exerClCe, qUl rentreraient apres Ie 31 Decembre.
La meme circulaire, apres avoir cite textuellement l'art. 42
litt.. e de Ia Con~tit?tion federal~, ajoute que « Ia Confedera-
» tIon ayant prlS a sa charge, depuis le commencement de
» l'annee courante,. to~tes l~s,depen~es que lui a imposees Ia
)) Ia nouvelle ConS!I!?tlOn feder~Ie, d ne peut y avoir aucun
»- doute que, Ia mmbe du prodUl~ de Ia taxe militaire perl/ue
» -cette annee par les cantons dOlt entrer dans la Caisse fede-
» rale, aussi bien que Ie produit entier des peages et des
» postes. (Art. 1er des dispositions transitDires.) »
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
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Obtemperant d'abord ä eette injonction, le Conseil d'Etat
de Neu~hätel transmit ä ]a Caisse federale, par huit envois
suceesslfs echelonnes des le 8 Janvier au 8 Juillet 1876, la
somme de 55852 fr. 75, representant la part de la taxe mili-
taire due par ce canton pour l'annee 1875.
Plusieurs eantons etant restes en retard avec leurs paye-
ments, l'Assembtee federale adopta, le 3 Juillet 1876, un
postulat invitant le Conseil federal « a astreindre les eantons
) a verser la moitie du produit brut de Ia taxe militaire avant
)) le bouclement annuel du compte d'Etat. »
Le 9 Juillet 1876, le peuple suisse rejeta le premier projet
de loi federale sur la taxe militaire, sur quoi le Conseil fede-
raJ, par circulaire du 28 dit et en execution du postulat
ci-dessus, invite tous les gouvernements cantonaux a proceder
a laperception de la dite taxe pour 1876, d'apres les prescrip-
tions de Ia legislation cantonale, el a faire parvenir, a Ia
Caisse federale, eonformement a l'art. 42 de Ia Constitution
fCderaie et jusqu'a fin Fevrier 1877, Ia moitie du produit
brut, plus la moitie des taxes restant dues pour 1875.
Le gouvernement de Neuchätel, en modification de son
attitude precCdente, refuse de se eonformer acette invitation,
et, par office du 28 Aout 1877, annonce au Conseil fCderal
qu'il ne Iui est pas possible de satisfaire a Ia demande de eette
autorite, aussi longtemps que Ia ConfCderation n'aura pas
edicte des prescriplions uniformes sur Ia taxe d'exemption,
ainsi que le prescrit l'art. 18 de Ia Constitution fCderaIe.
Par office du '18 Septembre -1877, Ie Conseil fCderal invile
de nouveau le Conseil d'Etat de Neuchätel a faire parvenir a
Ia Caisse lederale, jusqu'au 15 Octobre suivant, terme pro-
longe plus tard jusqu'au 28 Novembre,.Ia moitie du produit
brut de la taxe d'exemption du service militaire per!(ue
clans ee eanton pour l'exercice de 1876, ou, dans le eas
contraire, ä. fournir Ia preuve qu'un recours a ele adresse ä.
l'Assemblee federale contre le mode de proceder de l'autorite
executive de Ia Confederation. '
Par decret du 22 Novembre '1877, sur Ie vu d'un rapport
du Conseil d'Etat et sur la proposition de Ia Commission
522 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
legislative, le Grand Conseil de Neuchatel approuve le Conseil
d'Etat ?~~S so?- refus, et l'invite a recourir a qui de droit
contre I mJo~Ch?n du Conseil federal de faire ce payement.
• Le Con~eIl d Etat depose au Tribunal federal, le 27 du
meme. mOls, le recours actuel, concluant a ce qu'il plaise a
ce TrIbunal:
1
0 Se declarer competent dans l'espece;
~o Slatuant au fond, dire que la competence de la ConfMe-
rallOn ne commencera pour exiger l'execution par les cantons
de la lettre e de l'art. 42 de la Constitution federale que
q~a~d auro?t ete promulguees les l~is'prescrites au quatrieme
a~l~ea de 1 ~rt: 18 et an second almea de l'art 1 er des dispo-
sItIOns tranSItOIres de la meme Constitution.
..
La !oi federale sur la taxe d'exemption du service militaire,
adoptee . par les Chambres federales Je 28 Juin 1878 est
entree en vigueur le 15 Octobre de la meme annee et des
~ette epoque, laperception de ceUe taxe par les ca~tons a
lIeu conformement aux dispositions de Ia dite loi.
Dans sa reponse, le departement federal de justice et police, .
a~ ~om du Conseil federal, contes te la competence du Tribunal
federal, et decIare dors et deja, pour le cas OU ce Tribunal se
reconnaitrait competent, vouloir soulever un conflit de com-
petence et invoquer la decision de l'AssembIee federale aux
termes des art. 85 chiffre 13 de la Constitution federaie et
56 alinea 3 de la loi sur l'organisation judiciaire.
.Le Conseil federal presente, en resume, les consideralions
SUlvantes:
~l etait du devoir . du Conseil fMeral de poursuivre l'appli-
catlOn de I'art. 42 lItt. e de la Constitution federale. Il ades
10rs agi dans sa competence en reclamant du canton de Neu-
eh~lel l'execlltion de l'obligation que ceUe dispositionconsti-
tutlOnnelle impose. Si les aUlorites neuchateloises voulaient
recourir contre les mesures du Conseil federal elles auraient
du s'adresser a l'Assemblee federale, seuIe co~petente pour
c?ntroler Ia constitutionnalite des decisions prises par l'auto-
rite .executive federale dans ses attributions legales; elles
aurment d'autant plus du le faire que l'art. 85 chiffre 11 de
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 100.
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ta Constilution ferlerale place 1:\ haute snrveillance de l'ad~i
nistration federale dans Ia competence desdeux. Conseils.
'D'apres le meme article, les 'Chambr~~ federales ont a s.'oc~u' •
per des lois et arre~es sur;es.. matte:es. que la Gonsl1tutIOn
place dans Ia competence :ed~rale, aIllSi qu.e ~es ~esures
'necessilees en vue de l'apphcatwn de la ConsLItutlOn federale.
Lacompetence des ~hambres. res~l.te de l'e~se~ble e~ de la
eombinaison de ces dIverses dIspoSItions. Il n eXlste pomt, en
l'espece, de conflit de competence da~s :e sens des. art. :13
de la Constilution federale et 56, 1 er ahnea de la 10l sur 1 or-
ganisation judiciaire, par. Ia raison que. les ~utorites canto:
nales ne sauraient revendlquer aucune competence en ce qm
concerne la question au fond.
,..
.
Le Conseil fMerai conclut a ce qu 11 piaise au TrIbunal
fMeral reeonnaitre que la teclamation de l'Etat de Neuchätel
doit etre portee devant rAssemblee federale .
..
, Dans sa replique, l'Etat de Neuchiltel reprend les conclusIOns
de son recours.
Il ajoute eil. ce qui touche Ia question de eompeten~e :
L'Etat de Neuchätel ne se plaint ni de la justice ferlerale, m.de
de l'administration fMerale a aucun de ses degres. n recon-
nalt qu'en lui reclamant ponr les annees 1~~5,.1876 et 187:
Ia moitie du produit brut d~. sa taxe mlh,talre, le .Co~s~Il
fMeral execute des ordres qu 11 a re!{us de I Assemble~ fede-
rale; mais e' est de cette Assemblee elle-meme que le .dlt ~tat
se plaint, parce que, selon lui, elle a depa~se .se~ attflb~tIOn~
lorsqu'elle a donne les ordres que le C~nsell federal execute 7
elle a affirme sa competence en une affaIre et dans un moment
ou la competence carttonale subsistait encore integralement.
()n se trouve done bien dans le cas prevu par l'art. 113 de la
Constitution federale et par I'art. 56 de la loi d'organisation
judiciaire; il s'agit d'un conflit de competence entre une
autorite ferlerale et une autorite cantonale. .' .
"
L'art. 2 des dispositions transitoites de la ConshtutIOn fede-
rale porte que « les dispositions des ~ois federales, des c.on-
)} cordats et des Constitutions ou des 10ls cantonales contrmres
» a Ia presente Constitution cessent d'eIre en vigueur par le
5~4 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
» fait de l'adoption de celle-ci, ou de la promulgation des
» lois qu'elle prevoit. » En vertu de cette disposition, les lois
cantonales sur la taxe militaire et la competence cantonale
en cette matiere restent intactes jusqu'au moment OU les lois
prevues par les art. 18 4e alinea et 1 er 2" alinea, des disposi-
tions transitoires de la Constitution fMerale seront entrees en
vigueur; des lors la Confederation n'a pu ordonner en cette
matiere aussi longtemps que ces lois n'ont pas ete faites, sans
s'arroger des droits ä une competence appartenant aux
cantons.
Dans sa duplique, le Conseil fMeral maintient ses conclu-
sions et s'en refere aUI arguments par lui developpes en re'-
ponse.
Statuant sur ces {aUs el consideranl en droit :
Sur la question preliminaire de competence soulevee par le
Conseil federal :
10 L'art. 113 § 1 de la Constitution federale statue que « le
» Tribunal federal connait des conflits de competence entre
» les autorites federales d'une part, et les autorites cantonales
» d'autrepart. »
Po ur decider, si dans l'espece se presente un semblable
conflit, il y a lieu de preciser nettement la portee des reven-
dications formuIees par le canton de Neucllatel et ne pas se
borner a constater que les autorites de ce canton,declarant
soulever un conflit de competence, reclament expressement le
prononce du juge constitutionnel.
En cette matiere, qui est de droit public, il est necessaire
de faire abstraction des questions de forme, souvent impor..,-
~antes dans des contestations,civiles, mais qui auraient pour
consequence d'accorder aux dires d'une partie une influence
preponderante, attributive de juridiction, et de restreindre
ainsi le debat a la solution des questions de fond, soulevees
par l'auto rite qui declare conflit.
2°"Le canton de NeuchAtel reconnait que l'art. 18 de la
.Constitution fedel'ale « attrihue a la Confederation le droit
» d'edicter des prescriptions uniformes sur la taxe d'exemp-
» tion du service militaire; »
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
Que l'art. 42 de la dite Constitution declare que les depen-
ses de la Confederation sont couvertes, entre autres litt. e « par
» ]a moitie du produit brut de la taxe sur les exemptions
» militaires percue par les cantons; »
Que l'art. 1 er des dispositions transitoires statue que« le
» produit des postes et des peages sera reparti sur les bases
» actuelles jusqu'a l'epoque ou laConfederation prendra
» effectivement ä sa charge les depenses militaires supportees
» jusqu'it ce jour par les cantons.
» La tegislation federale pourvoira en outre a ce que Iil
» perte que pourraient entrainer dans Ieur ensemble les
» modifications r~sultant des art. 20, 30, 36, 2e alinea et
» 42 e, pour le fisc de certains cantons, ne frappe ceux-ci
» que graduellement et n'atteigne son chiffre total qu'apres
» une periode transitoire de quelques annees. »
Le canton de NeuchAtel reconnait, en outre, qu'il a percu
pendant les annees 1875:1877 une taxe d'exemption militaire
en conformite de sa loi cantonale.
Mais il pretend, sur la base des dispositions constitution-
nelles susvisees, qu'il ne peut etre tenu d'operer le verse-
ment de la moitie de cette taxe d'exemption pereue en vertu
de sa loi cantonale pendant ces trois annees, parce que la loi
federale prevue ä rart. 18 n'etant pas alors acceptee par le
peuple suisse, il ne doit pas accomplir l'obligation prevue it
rart. 42, avant que des prescriptions federales uniformes
soient venues meUre tous les cantans Bur un pied de eomplete
egalite.
Le Conseil federal n'admet point cette pretention du eanton
de NeuchAtel, et il soutient que du moment que la ConfMe.,.
ration a pris a sa charge des le 1er Janvier 1875 toutes les
depenses de l'administration militaire, le versement de Ia
\Doitie du produit brut de la taxe d'exemption militaire pe reue
par le eanton de NeuchAtel en vertu de sa loi can~on~le, doit
etre effectue en conformite de l'art 42 de Ia ConstItutlOn.
Le terrain litigieux Mant ainsi determine, il ne peutetre
douteux que ce conflit n'est point un conflit de compelence
entre des autorites {ederales el des autorites cantonales, c'est-
526 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. AbschnItt. Bundesverfassung.
. a-dire un conflit entre le pouvoir federal et le pouvo"ir can-
tonal sur l'etendue de leurs souverainetes et de leurs attri-
butions respectives dans les limites fixees par la Constitution
federale, mais un simple conflit sur l'execution des dis-posi-
tions de la Constitution federale et les mesures necessaires
pour procurer l'observation de la dite Constitution an maliere
d'administration federale.
La Confederation reclame du fisc neucbätelois le payement
de la moitie de la taxe militaire pendant les annees 1875"'H~77;
Neucbätel conteste que son fisc ait cette obligation.
Si le titre sur lequel la Confederation fonde sa reclamation
etait prive de sa nature, la question serait soumisepar voie
d'action chile au jugement du Tribunal federal; maiscollme
ce titre est de droit public fMeral, il faut simplement deeidet
ä quelle autorite appartient la solution de ces questions de
droH public.
Le Conseil fMeral revendique cette attribution pout lui et
pour I'AssembIee federale. Si done en contradiction de cette
prMention, Neucbätel revendiquait dans son recours, powr
lui et les calltons, en vertu de leur souverainete, le droit de
prononcer et de fixer ainsi, in concreto, le moment oa la Con-
federation a pu avoir le droit de faire usage de la ressource
finaneiere prevue a la lettre e de l'art. 42 de la Consütution,
iI y aurait alors ineontestablement un des conflits de eompe ...
tence entre autorites federales et autorites cantonales prevus
a rart. H3 de la dite Constitution, et ce conflit serait soumis
.au jugement du Tribunal federal.
Mais Neuehätel ne revendique pas pour ses autorites une
semblable attribution et ne conteste point que l'exeeution de
la Constitution federale, art. 42 et 1 er des dispositions transi-
toires, ne eompete au Conseil federal eL ä l'Assemblee fede-
rale; il pretend seulement que ces autorites ont fait de ces
dispositions constitutionnelles une fausse application et il
demande au Tribunal fecleral d'examiner si tel est bien le cas.
Ce Tribunal aurait ainsi a trancher eette question de fausse
.application de la Constitution par les decisions sus-visees du
.conseil fMeral et de l'Assemblee federale et non ä attribuer
IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
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eompetence sur la question litigieuse aux autorites federales
ou aux autorites cantonales.
Or, eette magistrature, vu l'art 59 de la loi d'organisation
judiciaire, n'a pas mission de prononcer dans le sens sus-
indique et elle ne se trouve en realite point nantie d'un conflit
de cornpetence.
..
En attribuant a un eonflit semblable le earactere de conflit
prevu a l'art. 113 § 1 er de la Constitution federale, il n'y
.aurait aueun obstacle ä ce que toutes les deeisions des auto-
rites poliLiques de la Confecleration, prises en vertu de leurs
attributions dans une contestation administrative ou un canton
se trouverait partie, ne soient transporte es comme conflit de
eompetenee devant la juridiction du Tribunal federal, ä la
requete du dit canton, des que la solution donnee serait defa-
vorable a ses interets.
Une pareille consequence est evidemment contraire au
texte et al'esprit de l'art. 113 de la Constitution feclerale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours de l'Etat de
Neuchätel.
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